L’article 1082 dit que le donateur peut disposer
(1) Coin-Delisle, p. 561, n«> 26 de l’article 1082.
(2) Duranton, t. IX, p. 676, no 678, et tous les auteurs.
(3) Aubry et Rau, t. VI, p. 258, note 30, §739.
DONATIONS ET TESTAMENTS
de ses biens à venir au profit des époux et au profit des enfants à naître de leur mariage dans le cas où le donateur survivrait à l’époux donataire. Si le disposant a compris dans l’institution les enfants qui naîtront du mariage, ceux-ci recueilleront le bénéfice de la libéralité de leur chef, comme héritiers contractuels. Ils ne viennent pas à l’hérédité par transmission, puisque l’époux donataire, étant prédécédé au donateur, na jamais eu de droits et ne peut, par conséquent, en transmettre. Ils n j viennent pas par représentation, car le droit de recueillir une succession par représentation est un droit exceptionnel que la loi n’admet qu’en faveur des héritiers ah intestat; les héritiers testamentaires et contractuels n’en jouissent pas. De là suit que les enfants institués héritiers peuvent venir à la succession de l’instituant tout en renonçant à la succession de leur père (i).
Les enfants institués étant héritiers par contrat, leur droit est irrévocable aussi bien que celui de l’époux donataire. Il a été jugé, par application de ce principe, que l’instituant ne peut pas faire à l’institué donation des biens compris dans l’institution. Dans l’espèce, la donation avait été faite en fraude de l’institution contractuelle, pour permettre à l’époux donataire de distribuer inégalement entre ses enfants des biens auxquels les enfants étaient appelés par droit égal ; la donation a été annulée (2). Il a encore été jugé que l’institué ne pouvait donner les biens compris dans l’institution à l’instituant ; s’il prédécède, il n’a aucun droit, et il ne peut pas disposer, au préjudice des enfants institués au même titre que lui, des biens donnés. Ces biens sont donnés irrévocablement aux enfants, l’instituant ne peut pas leur enlever le titre d’héritier, et l’époux donataire n’a aucun droit s’il prédécède au donateur (3).
<iS03. Qu’arrivera-t-il si les enfants ne sont pas compris expressément dans l’institution contractuelle? Le deuxième alinéa de l’article 1082 décide que « la dona-
(1) Coin-Delisle, p. 564, 40 et 41 de l’article 1082,
(2) Riom, 21 août 1829 (Dalloz, n<» 2027, 3“),
(3) Nîmes, 5 juillet 1826 (Dalloz, u® 2028, 1®). s
DE l’institution CONTRACTUELLE. 24S
tion, quoique faite seulement au profit de l’époux ou de l’un d’eux, sera toujours, dans ledit cas de surrie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage. » Cette présomption est fondée sur l’intention du donateur ; il a fait une donation en faveur du mariage, donc en .faveur de la famille qui va se former ; l’époux qui s’est marié en considération de cette libéralité a compté, de son côté, que ses enfants en profiteraient si lui venait à prédécéder. La doctrine et la jurisprudence s’accordent à regarder les enfants comme substitués vulgairement. Déjà dans l’ancien droit l’on admettait que toute institution contractuelle comprenait une substitution tacite au profit des enfants de l’institué. Sous l’empire du code civil, l’on enseigne également que les enfants sont censés substitués aux époux donataires(i). La jurisprudence a consacré l’opinion universelle (2). Toutefois, la loi ne dit pas qu’il j a substitution vulgaire, et l’on a remarqué avec raison que d’après les principes il ne pouvait pas y avoir de substitution. En efiet, la substitution vulgaire implique qu’au moment même où se fait la disposition, le substitué et l’institué peuvent y venir et y viennent l’un au défaut de l’autre ; donc les enfants à naître ne peuvent pas être substitués à leur père donataire. Mieux vaut ne pas admettre une explication qui, au fond, n’est pas juridique et qui peut induire en erreur, comme nous le dirons plus loin. L’intention des parties contractantes suffit pour expliquer la vocation des enfants, même dans le silence de l’acte.
204. La loi appelle les enfants et descendants à naître du mariage, donc tous à titre égal et sans aucune distinction, comme ils viennent à la succession ah intestat, dont la succession contractuelle est une image. Il en est de même lorsque le donateur a expressément compris les enfants dans l’institution; le premier alinéa de l’article 1082 parle aussi, en termes généraux, des enfants à naître du mariage. La loi veut donc que tous les enfants
(I) Voyez les témoignages dans Demolombe, t. XXIII, p. 315, n° 286 ; Aubry et Rau, t. VI, p. 256, note 27.
(~.) Metz, 7 juillet 1824 (Dalloz, au mot Dispositions , n" 2026).
DOTATIONS ET TESTAMENTS
soient appelés, toute pensée d’inégalité lui est étrangère. Il en est même ainsi dans les substitutions fidéicommissaires permises ; la loi ne permet pas de faire une distinction entre les enfants à raison de leur sexe ou de la primogéniture ; tous sont mis sur la même ligne. A plus forte raison en doit-il être ainsi dans une donation que le législateur n’autorise que par faveur pour le mariage. Il suit de là que le donateur ne pourrait pas appeler à l’institution l’aîné ou les mâles de préférence aux autres. Cela résulte d’abord de l’intention du législateur, comme nous venons de l’établir d’après le texte de l’article 1082. Les principes ne laissent aucun doute. On ne peut disposer par acte entre-vifs au profit d’enfants non conçus que dans deux cas, par substitution fidéicommissaire et par institution contractuelle ; or, la clause qui appellerait quelques-uns des enfants à la succession du donateur par contrat ne rentrerait dans aucun de ces deux modes de disposer : ce ne serait pas une substitution, puisque le donataire étant prédécédé au donateur n’a jamais été gratifié : ce ne serait pas une institution contractuelle, puisqu’elle ne comprendrait pas, comme la loi le veut, tous les enfants à naître du mariage : ce serait donc une donation non prévue par la loî, et par cela même non autorisée, car il faut une disposition formelle pour autoriser la vocation d’enfants à naître (i).
On demande si le donateur pourrait se réserver, en cas de prédécès de l’institué, la faculté de distribuer inégalement entre les enfants du donataire, les biens compris dans l’institution ou de les attribuer exclusivement à quelques-uns. L’affirmative est enseignée, mais il importe de préciser le sens de cette décision. Le donateur ne peut pas d’avance, dans l’acte de donation, déroger à la loi de l’égalité, ce serait un pacte successoire en dehors des cas où la loi l’admet par exception; mais rien ne l’empêche de limiter le bénéfice de l’institution aux époux, en se réservant de disposer des biens comme il l’entendra, au cas où les époux donataires viendraient à prédécéder. Enten-
(1) Duranton, t. IX, p. 689, n° 692, et tous les auteurs.
DE LINSTITUTION CONTRACTUELLE. 247
due en ce sens, la clause est valable ; à vrai dire, elle est inutile, car i’institution étant caduque par le prédécés des époux, le donateur rentre dans son plein droit de propriété, et il disposera de ses biens comme il voudra (i).
!S05. Les enfants peuvent-ils être exclus de l’institution contractuelle? C’est l’opinion générale, sauf le dissentiment de Coin-Delisle, dont l’avis n’a pas trouvé faveur. Nous croyons qu’elle est fondée sur le texte et sur l’esprit de la loi. L’article 1082 commence par dire que. le donateur peut disposer de ses biens à venir par contrat de mariage, tant au profit des époux qu’au profit des enfants à naîtra de leur mariage ; la loi ne dit pas que les enfants doivent être compris dans l’institution. Loin de là, elle prévoit le cas où ils n’y seraient pas compris, elle présume alors que la donation est faite au profit des enfants et descendants. Cette présomption est fondée sur l’intention du donateur et des donataires ; elle repose donc sur la volonté probable des parties contractantes ; or, quand la loi ne fait que présumer la volonté des parties, elle leur permet par cela même de manifester une volonté contraire. C’est déroger aux principes généraux que d’appeler des enfants à naître ; c’est y rentrer que de limiter la disposition aux futurs époux. La donation sera néanmoins une libéralité en faveur du mariage, puisqu’elle est faite au profit de ceux qui y ont le plus grand intérêt. Il est d’ailleurs dans l’esprit de la loi de laisser une certaine latitude au donateur; plus on veut enchaîner sa volonté, moins il sera disposé à donner (2).
Coin Delisle avoue que l’opinion générale est fondée sur l’interprétation littérale de la loi, interprétation qu’il appelle minutieuse. Cèt aveu suffit pour condamner son dissentiment. Il faut une interprétation minutieuse dans une matière où l’on ne peut ni ajouter à la loi ni en retrancher quelque chose. Les considérations morales que Coin-Delisle invoque nous touchent peu. On ne peut pas reprocher l’égoïsme aux époux donataires qui consentent
(1) Auhry et Rau, t. VI, p, 257, note 28, § 739.
(2) Delvincourt, note 12, sur lap. 110, suivi par tous les auteurs. En sens contraire, Coin-Delisle, p. 362, n°» 29-33.
DONATIONS ET TESTAMENTS
à l’exclusion de leurs enfants ; car ce ne sont pas les donataires qui dictent la loi, c’est le donateur qui dispose de ses biens comme il l’entend, les donataires ne font qu’accepter ce que le donateur veut bien leur donner.
SCO. L’institution contractuelle peut-elle être faite en faveur d’autres personnes que les conjoints et les enfants à naître du mariage? Non, et sans doute aucun. La donation des biens à venir déroge aux principes fondamentaux du droit, à des principes qui concernent l’ordre public et les bonnes moeurs. Il a fallu tout l’intérêt que mérite le mariage pour que le législateur autorisât un pacte sur une succession future, pacte qu’il *prohibe comme immoral. Voilà pourquoi l’article 1082 limite les personnes au profit desquelles l’institution peut être faite : ce sont les époux, et les enfants à naître du mariage. Hors des cas où la loi permet une exception, on rentre dans la règle, et la règle, dans l’espèce, c’est la prohibition sévère de toute convention sur une succession future. Le principe est admis par la doctrine et par la jurisprudence (i). Nous allons en faire l’application.
Les enfants nés d’un mariage antérieur ou postérieur du conjoint donataire sont-ils compris dans l’institution? Dans l’ancien droit, il y avait quelque dissentiment sur ce point. On s’est prévalu du texte de l’article 1089 pour soutenir que l’institution profite aux enfants du donataire de quelque mariage qu’ils soient issus. La loi dit que l’institution contractuelle devient caduque lorsque le donateur survit à l’époux donataire et à sa postérité. Grenier, se fondant sur ce terme générai de postérité, a d’abord enseigné qu’il comprenait tous les enfants de l’époux donataire, mais il est revenu sur cette erreur. Il ne faut pas isoler l’article 1089 de l’article 1082; le mot postérité signifie donc les enfants à naître du mariage de l’époux donataire. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute ; c’est en vue d’un mariage qui doit être célébré que le donateur donne sa succession, il n’entend certes pas la donner à un
(1) Grenier, t. III, p. 338, n° 429, et tous les auteurs. Limoges, 26 février 1821 (Dalloz, au mot. Dispositions, n® 2043).
DE l’institution CONTRACTUELLE. 219
futur mariage, après la dissolution du premier. Quant à donner aux enfants d’un premier mariage, il ne le peut, car donner aux enfants issus d’un mariage dissous, ce ne serait certes pas favoriser le mariage qui va avoir lieu, à moins que l’on ne suppose que l’époux qui se remarie vend son consentement, spéculation très-peu morale que le législateur n’a pas pu encourager (i).
Par les mêmes motifs, il faut décider que les. père et mère qui font une institution contractuelle, au profit d’un de leurs enfants qui se marie, ne peuvent pas en faire une par le même contrat au profit d’un autre enfant qui ne se marie point. La disposition vaudra au profit de l’enfant qui contracte mariage ; elle sera nulle à l’égard de l’autre. La cour de Limoges l’a jugé ainsi, et cela ne fait pas de doute. On soutenait, dans l’espèce, que la disposition nulle devait profiter à l’enfant marié par droit d’accroissement. La cour a décidé, et avec raison, qu’il ne pouvait pas s’agir d’accroissement alors qu’il n’y avait pas de colégataires. Vainement invoquait -t-on l’analogie, il n’y en a pas. Le donateur n’avait pas appelé les deux enfants conjointement à son hérédité, il avait fait deux institutions contractuelles, l’une valable, l’autre nulle ; celle-ci ne pouvant produire aucun effet,. les biens qui y étaient compris restaient dans la succession ab intestat (2).
550T. Dans l’ancien droit, on avait imaginé une clause pour éluder l’application des principes tels que nous venons de les exposer, la clause d’association. On instituait le futur époux avec charge d’associer, c’est-à-dire de faire participer des tiers, par exemple les frères et sœurs du donataire, au bénéfice de l’institution. Cette clause seraitelle permise sous l’empire du code civil? Tous les auteurs, sauf Merlin, la condamnent, et avec raison. On ne peut pas faire indirectement ce que la loi,défend de faire directement; or, la clause d’association n’était autre chose qu’une institution contractuelle au profit du tiers associé, c’est-à-dire une institution illégale. Cela est décisif; nous
(1) Coia-Delisle, p. 564, a« 36 de l'article 1082, et tous les auteurs. Bruxelles, 27 février 1832 {Pasicrisie, 1832, p. 51).
(2) Limoges, 26 février 1821 (Dalloz, 2043).
donations BT testaments.
croyons inutile de répondre aux mauvaises raisons de Merlin; on l’a fait'{i).
Il y a cependant une difficulté. Que devient la part qui devait être remise au tiers associé? On a prétendu que la charge d’associer était une de ces conditions que l’article 900 réputé non écrites, et on en a conclu que le con> joint institué profitait seul du bénéfice de l’institution. La conséquence, est tellement inadmissible, que Merlin s’en est prévalu contre la doctrine d’où elle semblait découler. Nous croyons que l’article 900 n’est pas applicable à la charge d’association. A vrai dire, ce n’est pas une charge ni une condition mise à un legs. Dans l’intention du donateur, il y a deux institutions, l’une directe et légale, au profit de l’enfant qui se marie ; l’autre, indirecte et illégale, sous la forme d’une clause d’association; il faut écarter la forme, dont le législateur ne peut tenir aucun compte, puisqu’elle n’a d’autre but que de faire fraude a la loi. Que reste-t-il alurs? Deux institutions contractuelles, l’une nulle, l’autre valable ; celle-ci vaudra, l’autre sera non avenue ; les biens qui y sont compris resteront dans la succession ab intestat. Telle est bien l’intention du donateur. Si l’on appliquait l’article 900, le conjoint institué prendrait toute l’hérédité et l’associé en serait exclu ; or, quand cet associé est un frère du conjoint, bien loin de l’exclure de l’hérédité, le donateur a voulu lui assurer sa part dans un contrat irrévocable; s’il ne peut l’obtenir comme institué, il faut au moins qu’il la recueille comme héritier (2).
N° 5, NÜI.UTÉ,
208. L’institution contractuelle qui n’est pas faite dans les formes et.sous les conditions déterminées parla loi est nulle. Est-ce une nullité proprement dite, ou la
(1) Durauton. t. IX, p. 690, n» 694. Coin-Delisle, p. 507, n® 52. Aubry et
Rau, t. VI, p. 254, notes 22 et 23. Demolombe, t. XXIII, p. 319, 293 et
suivants.
(2) Duranton, t. IX, p. 693, n°695. Coin-Delisle, p. 569, n“» 56-62. Aubry et Rau, t. VI, p. 254, note 24 ; p. 258, note 32. Demolombe, t. XXIII, p. 322, n« 295.
DE l’institution CONTRACTUELLE. 251
donation est- elle inexistante? Elle serait inexistante, d’après le droit commun, si elle était nulle en la forme, c’est-à-dire si elle était faite par acte sous seing privé ou par un acte authentique nul comme tel. Que faut-il décider si elle nest pas faite par contrat de mariage? Ce serait une institution d’héritier par contrat, c’est-à-dire une convention sur une succession future,, en dehors des conditions sous lesquelles la loi l’autorise, donc un pacte successoire. A notre avis, le pacte successoire est inexistant; nous reviendrons sur ce point au titre des Obligations
Par la même raison, il faudrait considérer comme inexistante l’institution qui serait faite au profit de personnes autres que les époux et les enfants à naître de leur mariage. A leur égard, la donation est un pacte successoire non autorisé, donc inexistant, dans notre opinion.
Serait-elle aussi inexistante si elle était faite au profit des enfants à naître avec exclusion des époux? L’affirmative n’est pas douteuse si l’on admet la théorie des actes inexistants. Il n’y a pas de contrat sans consentement; or, les enfants à naître ne peuvent certes pas consentir, et personne ne peut consentir pour eux ; il n’y a donc pas de donataires, et sans donataires peut-il y avoir une donation?
209. L’institution contractuelle serait simplement nulle si elle était faite par des personnes incapables, par exemple une femme mariée, sans autorisation maritale. C’est l’application des principes qui régissent les actes nuis ou inexistants ; nous y reviendrons au titre des Obligations.
210. Les auteurs, sauf M. Demolombe, ne font pas ces distinctions; ils déclarent dans tous les cas l’institution contractuelle nulle, c’est-à-dire annulable. Ce qu’ils disent de l’action en nullité ne s’applique, dans notre opinion, qu’au cas où l’institution est nulle pour cause d’incapacité. On demande dans quel délai les ayants droit
(1) Aubry et Rau appliquent l’article 943 (t. VI, p. 259, note 33, § 739).
doivent agir en nullité? Il y a quelque doute. Si l’action en nullité est formée par le donateur incapable, l’article 1304 recevra son application, puisqu’il s’agit d’une demande intentée par l’une des parties contractantes. Si ce sont les héritiers qui agissent, pourra-t-on aussi leur opposer la prescription de dix ans? La solution dépend du point de savoir si les héritiers sont censés être parties à l’acte comme représentants du défunt. Il en est ainsi en général ; les héritiers n’ont pas d’autres droits que leur auteur. Mais ce principe reçoit exception quand il s’agit d’actes à titre gratuit que les héritiers attaquent en leur nom ; et telle est bien l’action en nullité d’une institution contractuelle faite par le défunt. Dès lors on ne peut pas dire que les héritiers aient été représentés à l’acte par le défunt; ils restent donc sous l’empire du droit commun, leur action est régie par l’article 2E62 (i).
5îf 1. Quand la prescription commence-t-elle à courir? Si l’on admet que les héritiers ont un droit à eux propre qu’ils tiennent de la loi, il faut décider que leur action ne s’ouvre qu’au décès du donateur; car c’est seulement alors que l’institution produit son eâet. Quant au donateur, il reste sous l’empire du droit commun. Si c’est pour cause d’incapacité qu’il attaque la donation, il peut agir, d’après l’article 1304, du jour où l’incapacité a cessé. On a opposé l’article 2257, aux termes duquel la prescription ne court pas à l’égard d’une créance suspendue par une condition jusqu’à ce que la condition arrive. Il suffit de lire le texte pour se convaincre qu’il ne reçoit pas d’application à l’action du donateur ; il n’a pas de créance contre l’institué ; lié par un contrat qui ne lui permet pas de disposer à titre gratuit, il en demande la nullité afin de pouvoir faire de nouvelles dispositions ; rien ne l’empêche d’agir immédiatement, et il y a intérêt, afin de reprendre le libre exercice de son droit de propriété. C’est dire qu’il est dans le droit commun, et non dans l’exception prévue par l’article 2257 (2).
(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 259, note 36. En sens contraire, Rejet, 1*^ décembre 1846 (Dalloz, 1847, 1, 15).
(2) En sens contraire, Besançon, 30 mars 1844 (Dalloz, 1845, 4, 365).
DE l’institution CONTRACTUELLE.
§ III. Effets de V institution.
N® 1, A l’Égard de l’instituant.
Le donateur dispose des biens qu’il laissera à son décès ; il ne transmet donc aucun droit actuel à l’institué sur les biens qu’il possède au moment de la donation ; il en conserve la propriété, ainsi que de ceux qu’il acquerra dans la suite. Son droit de propriété n’est restreint que pour ce qui concerne la faculté de disposer à titre gratuit. Le donateur a institué un héritier par contrat, il ne peut pas révoquer cette institution en faisant de nouvelles libéralités (art. 1085). Sauf cette exception, le donateur conserve l’entière propriété de ses biens. Cela ne fait aucun doute (i). C’est là le caractère distinctif de l’institution contractuelle et la raison pour laquelle le législateur l’a autorisée : on suppose que ceux qui veulent faire des libéralités aux futurs époux s’y décideront plus facilement s’ils peuvent rester à la tête de leur fortune pendant toute leur vie. Le seul droit dont ils se dépouillent, c’est la faculté de disposer à titre gratuit; il serait plus vrai de dire qu’ils en usent en instituant un héritier, et ayant disposé de leur hérédité à titre gratuit, il est naturel qu’ils ne puissent plus le faire à l’avenir, en revenant sur ce qu’ils ont fait, A cet égard, dit l’article 1085, l’institution est irrévocable. Cela implique quelle ne l’est pas pour les actes à titre onéreux.
!813. Le donateur, restant propriétaire, conserve le droit de disposer de ses biens à titre onéreux comme il l’entend. Il a été jugé qu’il peut les vendre, moyennant une rente viagère, dans une espèce où la vente comprenait tous les biens du donateur. En droit, la décision est incontestable. L’article 1968 porte que la rente viagère peut être constituée à titre onéreux moyennant une somme d’argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou
(1) Aubry et Rau, t, VI, p. 260, note 39, § 739, et les autorités qui y sont citées. Il faut ajouter Demolombe, t. XXIII, p. 335, n*^ 310, et Bruxelles, 18 février 1822 {Pasicrisie, 1822, p. 63).
DONATIONS ET TESTAMENTS
pour un immeuble. Donc la vente que le donateur fait de tous ses biens pour un prix consistant en une rente viagère est un contrat à titre onéreux ; or, le donateur a un pouvoir illimité de disposer de ses biens à titre onéreux; ce qui décide la question. On objectait que si le donateur aliène tous ses biens à fonds perdu, il ne restera rien dans sa succession, et on en concluait que cette vente était une révocation indirecte de l’institulion contractuelle, ce que l’instituant n’a pas le droit de faire. Il est vrai qu’il n’en a pas le droit en disposant à titre gratuit (art. 1085); mais il peut la révoquer indirectement, en vendant ses biens et en dépensant le prix de la vente ; or, l’aliénation des biens moyennant une rente viagère n’est pas autre chose (i). Il n’y a qu’une restriction à faire à cette décision, c’est que l’instituant ne peut pas faire de libéralité sous la forme d’un contrat onéreux ; ici il est vrai de dire qu’il lui est interdit de faire indirectement ce que la loi lui défend de faire directement. L’aliénation moyennant une rente viagère prête à la fraude, le taux pouvant être fixé si bas que la prétendue vente fievient une donation. C’est aux tribunaux à apprécier les faits et les circon- .stances de la cause.
Puisque le donateur peut aliéner, il peut aussi grever les biens de droits réels, d’hypothèque et de servitudes. Le droit est incontestable. Mais ne faut-il pas faire une restriction pour le cas où le donateur agirait en fraude de l’institué ? La cour de cassation , en jugeant que le donateur peut concéder une servitude sur les biens compris dans l’institution, ajoute que l’instituant ne peut pas agir en haine de l’institution par lui faite (2). Que faut-il entendre par fraude en cette matière? Il est certain que les libéralités déguisées soim la forme d’un contrat onéreux sont nulles ; le donateur fait, dans ce cas, ce qu’il n’a point le droit de faire (3). Les héritiers seraient
(1) Rejet, 15 novembre 1836 (Dall->z, n° 2070).
(2) Rejet, 20 décembre 1825 (Dalloz, au mot Seroitude, n° 1010).
(3) Bruxelles, 18 février 1822 {Pasicrisie, 1822, p. 63). Riom, 12 décembre 1818 (Dalloz, au mot Dispositions, 358). Comparez Rejet, 5 novembre 1806 (Dalloz, ibid., n® 618). Grenier, t. III, p. 268, n° 412, et tous les auteurs.
DE l'institution CONTRACTUELLE. 255
admis à prouver la simulation, et s’il était établi que l’acte est une libéralité, il devrait être annulé par application de l’article 1085; alors même que les tiers ne seraient pas complices de la fraude, car il ne s’agit pas ' de l’action paulienne, la nullité est fondée sur l’incapacité de disposer à titre gratuit; il suffit donc de prouver qu’il y a donation, directe ou indirecte, pour qu’elle doive être annulée. Il y a quelque incertitude sur ce point dans la doctrine , les auteurs confondant l’action paulienne de l’article 1167 avec l’action qui naît de l’article 1085 (i).
Mais on peut demander si, outre l’action qui naît de l’article 1085, les héritiers ont l’action paulienne. Cette action n’appartient qu’aux créanciers contre les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Or, les héritiers ne sont pas créanciers, le donateur n’est pas leur débiteur, le seul droit qu’ils aient, c’est la qualité d’héritier dont l’instituant ne peut pas les dépouiller. Le donateur reste propriétaire, comme tel il peut user et abuser; dès qu’il ne fait pas de donation, il est dans son droit, alors même qu’il dissiperait les biens compris dans l’institution. De là suit que quelque préjudiciables que soient les actes faits par le donateur, les institués n’ont pas le droit de se plaindre ; on leur répondrait que celui qui use de son droit ne cause pas de préjudice.
5, L’instituant pourrait-il renoncer au droit de disposer de ses biens à titre onéreux? Troplong dit qu’il n’y a aucun doute sur la validité d’une pareille clause, quoiqu’elle ait été contestée. Il nous semble qu’il y a de trèsbonnes raisons pour en douter. Renoncer à la faculté d’aliéner ses biens présents et à venir, dans le but d’assurer les droits de l’héritier contractuel, n’est-ce pas faire une stipulation sur une succession future, pacte successoire qui est prohibé? C’est encore une convention contraire à l’ordre public, puisqu’elle met les biens du donateur hors du commerce pendant toute sa vie ; 1 institué ne peut les aliéner, parce que son droit ne s’ouvre qu’à la
(1) Duranton exi;;e la complicité des tiers (t, IX, p. 708. n'’ 714); de même que Demolornhe, t. XXIII, p. 337, 312.
DONATIONS ET TESTAMENTS
mort de l’instituant; et celui-ci s’est interdit la faculté de les aliéner. Troplong dit que l’instituant aurait pu donner sa chose irrévocablement, ou la donner en se réservant l’usufruit; pourquoi lui serait-il défendu de s’engager par une promesse qui le rapproche de rusufruitier? Mauvaise raison ; il n’est pas vrai que le donateur peut donner irrévocablement tous les biens compris dans l’institution contractuelle, il peut donner ses biens présents, il ne peut certes pas donner ses biens à venir. S’il donne ses biens présents, on reste dans le droit commun, le donataire devient propriétaire, les biens ne sont pas mis hors du commerce; il n’y a rien dans cette convention qui soit illicite ou contraire à l’ordre public. Il en est de même de la donation avec réserve d’usufruit. Tout autre est la clause par laquelle l’instituant s’interdit une faculté qui est d’ordre public, celle d’aliéner, et stipule sur des biens futurs. Troplong confond donc des conventions d’une nature essentiellement dilférente. Si le donateur veut conférer au donataire un droit irrévocable, il doit lui donner ses biens présents ou faire une donation cumulative des biens présents et à venir, comme nous le dirons plus loin (i).
î^fO. L’instituant ne peut plus, en principe, disposer à titre gratuit des biens compris dans l’institution. C’est ce que dit l’article 1083, qui est ainsi conçu : « La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer à titre gratuit des objets compris dans la donation, si ce n’est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement. »
Il suit de là que celui qui a disposé de tous ses biens par institution contractuelle ne peut plus faire une nouvelle institution. Ce serait révoquer la première institution, au moins en partie ; or, l’institué est héritier par contrat et l’instituant ne peut pas lui enlever ce droit (2).
(1) Duranton, t. IX, p. 707, n<> 713 ; Demolombe, t; XXIII, p. 338, laP 314,
Riom, 4 décembre 1810 (Dalloz, n<> 2070). En sens contraire, Troplong, t. II, pi 327, 2349. Toulouse, 18 janvier 1820 (Dalloz, n® 2074).
(2) Bordeaux, 14 pluviôse an ix (Dalloz, n° 2080, T).
DE l’institution CONTRACTUELLE.
Toutefois rien n’empêche le donateur de faire une seconde donation, du vivant du premier donataire, en la subordonnant au prédécès de ce donataire ; la seconde donation ne devant produire son efîet qu’en cas de caducité de la première, ne porte aucune atteinte à celle-ci. Le cas s’est présenté pour une institution qu’une femme avait faite au profit de son mari par contrat de mariage ; elle en fit une nouvelle pour le cas où son mari viendrait à décéder avant elle. On objecta que le premier donataire ne pouvait renoncer au bénéfice de l’institution du vivant' de la donatrice ; mais l’acte même par lequel la femme faisait une institution nouvelle contenait une réserve expresse des droits éventuels de son mari, réserve sanctionnée par le mari présent à l’acte (i).
7. Celui qui a disposé de tous ses biens par institution contractuelle peut-il encore faire une institution à titre universel? Non, car il a fait un héritier, et il ne peut plus en faire un autre au préjudice du premier; or, disposer à titre universel, c’est faire un héritier qui viendrait enlever au premier une fraction de son droit héréditaire; ce serait donc révoquer la première institution pour cette fraction; or, l’article 1083 décide que l’institution d’héritier est irrévocable. Il ajoute que le donateur ne peut plus disposer que pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement ; ce qui implique une disposition à titre particulier et exclut, par conséquent, toute donation à titre universel, quand même elle serait d’une fraction minime des biens du donateur. La jurisprudence et la doctrine sont d’accord ; il n’y a aucun doute, puisque le texte décide la question, et il ne fait que reproduire l’ancien droit (2).
Si le donateur faisait une disposition de quotité, y aurait-il lieu a réduction, ou serait-elic nulle pour le tout? La réduction suppose que le donateur avait le droit de disposer, mais qu’il a excédé la quotité disponible. Or, celui qui, après avoir donné tous ses biens, donne ensuite
(1) Rejet, 29 novembre 1858 (Dalloz, 1859, 1, 132).
(2) Grenier, t. III, p. 269, n° 413, et tous les auteurs. Aix, 17 février 1S29 (Da 1)7.. n" 2080, 2°).
DONATIONS BT TESTAMENTS.
une quotité de ces biens, dispose de ce dont il n a pas le droit de disposer; il fait donc une disposition nulle. La cour de cassation la jugé ainsi dans l’espèce suivante. Après avoir donné à son fils tous les biens qu’il laissera à son décès, le père se remarie et fait donation à sa seconde femme du quart des biens qui lui appartiendront à l’époque de sa mort. La donation fut annulée par le tribunal de première instance. Sur l’appel, la cour d’Amiens déclara la donation valable en la réduisant au sixième de la succession. L’arrêt est très-mal motivé; il y est dit que l’instituant conserve la liberté de disposer d’une partie de ses biens, qu’il peut le faire à titre universel, pourvu que ce soit sans fraude, sauf à la réduire si elle est exceS’ sive. Pourvoi en cassation. Le fils donataire dit que l’article 1083 défend au donateur de révoquer l’institution contractuelle par laquelle il a fait un héritier universel; or, c’est la révoquer que donner à un tiers une quote-part des biens, car c’est créer un second héritier qui enlève au premier le quart de son droit héréditaire. L’arrêt a été cassé (i).
5518. Le donateur ne peut pas même disposer à titre particulier, soit par donation, soit par testament, des objets compris dans l’institution ; cela résulte des termes généraux de l’article 1083 et de l’exception qu’il admet à la règle générale pour les dispositions à titre de récompense ou à un titre analogue. En effet, si le donateur avait la faculté illimitée de disposer à titre particulier, il pourrait épuiser sa succession en donations ou en legs et révoquer indirectement l’institution d’héritier que la loi déclare irrévocable.
219. Le donateur peut-il modifier les conditions et les charges sous lesquelles il a fait l’institution? Dans l’ancien droit, on décidait la négative. On lit dans un réquisitoire de l’avocat général Chauvelin : « Les institutions contractuelles sont regardées comme des actes irrévocables; elles ne sont plus susceptibles de nouvelles condi-
(1) Cassation, 23 février 1818 (Merlin, Répertoire, au mot Institution contractuelle, § VJll, n® 6 (t. XV, p. 256). Rouen, 24 mai 1841 (Dalloz, n<> 1888).
tiens et de nouTelles charges, parce que ces conditions et ces charges emportent une sorte de révocation en ce quelles diminuent le bienfait. » Chauvelin ajoute que cette irrévocabilité est dans l’esprit de l’institution contractuelle. « Deux familles s’allient; deux personnes s’épousent avec des promesses et des assurances d’un bien proportionné à leur naissance et aux dignités qui les attendent. Il serait dangereux d’autoriser les donateurs à changer les droits de ceux qui se sont mariés sur les assurances qu’on leur a données dans un contrat solennel (i). »
Ce sont les vrais principes. Seulement il ne faut pas insister, comme le fait Chauvelin, sur le préjudice que les modifications causent aux institués; ce nest pas une question de préjudice, c’est une question de droit. L’institution contractuelle est un contrat, et il ne dépend pas de l’une des parties contractantes de changer les clauses de la convention; vainement dirait- elle qu’il ne résulte aucun préjudice de ces changements pour l’autre partie, on lui répondrait que les conventions tiennent lieu de loi et ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites (art. 1134).
La jûrisprudence consacre le principe formulé par Chauvelin (2), mais elle n’y reste pas toujours fidèle. Une institution contractuelle impose aux enfants donataires la charge de laisser jouir la femme du donateur de la moitié des biens ; par son testament, le mari accorde à sa femme la faculté d’opter entre cet usufruit et une rente viagère de 1,500 francs. Il a été jugé que cette conversion n’était point une disposition à titre gratuit défendue au père, par le motif que la rente correspondait à la valeur de l’usufruit (3). La décision est équitable, mais elle n’est pas juridique. Le père avait violé l’article 1134, en changeant un contrat de sa propre autorité et sans le consentement de l’autre partie ; ce changement était nul et
(1) Merlin, Répertoire, au mot Institution contractuelle, § VIII, 6 (t. XV, P 259).
(2) Riom, 8 février 1817 (Dalloz, n» 2081).
(3) Rejet, 26 mars 1845 (Dalloz, 1846, 1, 374).
devait être annulé, non en vertu de l’article 1083, mais en vertu de T'^rticle 1134.
2*^0. L’article 1083 est conçu dans les termes les plus généraux ; il défend au donateur de disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation. On a soutenu que la prohibition ne s’applique pas aux donations qui ont pour objet l’établissement du donataire par mariage. Au titre du Contrat de mariage, nous dirons que la jurisprudence décide, en effet, que le mari contracte à titre onéreux lorsqu’il reçoit la dot de sa femme pour l’administrer et la rendre à la dissolution du mariage, en s’imposant la charge de subvenir à toutes les dépenses du mariage. Mais il faut se garder d’en conclure que la dot n’est pas une libéralité dans les rapports entre le père et la fille. Le père doit-il une dot à ses enfants? Non ; donc en les dotant il leur fait une libéralité. Or, le donateur qui a disposé de tous ses biens par institution contractuelle ne peut plus disposer de ses biens à titre gratuit. Cela est décisif (i).
221. Il va sans dire que les' donations indirectes ou déguisées, ou faites par personnes interposées, sont comprises dans la prohibition établie par l’article 1083. Elles sont nulles par cela seul que ce sont des libéralités que l’instituant n’a pas le droit de faire. Peu importe donc la forme dans laquelle il a disposé, il suffit que la disposition soit à titre gratuit pour, que le donateur n’ait pas le droit de la faire, car toute libéralité qu’il ferait serait une révocation partielle de l’institution contractuelle, et la loi déclare l’institution irrévocable.
Elle fait cependant une exception pour les dons modiques, à titre de récompense ou autrement. L’exception est fondée sur l’intention des parties contractantes. Celui qui donne ses biens à venir par contrat de mariage reste à la tête de sa fortune ; il peut se réserver la faculté d’en disposer dans do certaines limites; or, cette réserve est tacite quand il s’agit de dons modiques faits à un titre qui impKque un devoir. Tel est le titre de récompense
(1) Lyon, 28 janvier 1855 (Dalloz, 1856, 2, 46).
DE l’institution CONTRACTUELLE.
que l’article 1083 donne comme exemple. La loi ajoute, ow autrement, c’est-à-dire, ou à un titre analogue. Dans l’ancien droit, on cite d'habitude les legs pieux, et l’on entendait par là non-seulement les legs faits à l’Eglise, mais aussi les legs faits.aux pauvres, en y ajoutant une réserve, c’est que ces libéralités fussent modérées (i). Le code a reproduit cette doctrine, en disposant que l’instituant ne pouvait faire de libéralités que pour sommes modiques. Le code, ne désignant pas les titres ou la cause des libéralités modiques qu’il autorise, s’en rapporte par cela même au juge du fait. La modicité est une condition toute relative; elle dépend, d’une part, de la fortune du disposant, d’autre part, du service qu’il veut récompenser. Il a été jugé qu’une rente de 1,200 francs était un don modique eu égard à la fortune du testateur. La cour décide aussi que le testateur avait un motif légitime de faire cette libéralité; ce serait, en tout cas, à ceux qui prétendraient qu’il l’a faite par des motifs illicites de le prouver (2). Il a encore été jugé qu’un legs de neuf hectolitres de blé par an fait aux pauvres doit être considéré comme modique, quand le testateur laisse une fortune de 300,000 francs (3).
Si la disposition était faite à titre de récompense ou à un titre analogue, tel que cause pie, la libéralité serait valable, mais elle pourrait être réduite si elle était excessive. Il y aurait, au contraire, nullité si le donateur faisait une libéralité que la loi n’autorise pas ; tel serait un legs ordinaire. Le donateur s’est dépouillé du droit de se montrer généreux, libéral, en faisant un héritier de son vivant ; il ne peut pas donner ce qu’il a déjà donné, et s’il le fait, la libéralité sera inefficace (4),
Le donateur peut se réserver la faculté de disposer de certains objets compris dans l’institution ou d’une somme fixe à prendre sur ses biens. C’est une des clauses qui sont prohibées dans les donations ordinaires
(1) Voyez les tâmoigaages dans Coin-Delisle, p. 575, n» 11.
(2) Bruxelles, 10 juillet 1867 {Pasicrisie, 1867,2, 320).
(3) Gand, 25 juillet 1853 (Pasicrisie, 1854, 2, 121).
(4) Aubry et Rau, t. VI, p. 268, note 47. Duranton, t. IX, p. 703, n» 704.
îiv. 17
DONATIONS ET TESTAMENTS
comme contraires à la maxime Donner et retenir ne vaut ; la loi les autorise expressément dans toute espèce de îibé- ‘ralité faite par contrat de mariage au profit des époux et des enfants à naître de leur mariage. Nous reviendrons sur cette clause en expliquant larticle 1086.
N® 2. JEFFET DE l’iNSTITüTION A L'ÉGARD DE L’inSTIîDÉ.