N® 3. QUI PEUT FAIRE UNE INSTITUTION OONTRAOTUEI.LB
191». L’article 1082 dit que les pères et mères, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux et même les étrangers peuvent faire une institution contractuelle. Cette énumération est empruntée à l’ordonnance de 1731 (art. 10). Furgole remarque à ce sujet que la faveur des donations faites par contrat de mariage ne tient
(U Agen, 28 janvier 1856 (Dalloz, 1856, 2, 96). Comparez Agen, 6 novembre 1867 (Dalloz, 1868, 2, 134).
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pas à la qualité des disposants ; c est la nature du contrat qui est favorable, quels que soient les donateurs. Toutefois les institutions contractuelles sont des dispositions à titre gratuit ; et pour disposer à titre gratuit, il faut une capacité spéciale, capacité qui varie selon que l’on donne entre-vifs ou par testament. De là une difficulté : quelle capacité faut-il à l’instituant, celle du donateur ou celle du testateur? Nous avons répondu d’avance à la question (n® 178). L’institution contractuelle, d’après nos textes, est une donation ; donc l’instituant doit avoir la capacité de donner. Cela est aussi fondé en raison. La loi se contente d’une capacité moindre pour tester, parce que celui qui teste ne se dépouille pas lui-même, il dépouille ses héritiers, et il peut toujours révoquer ses dispositions. Tandis que celui qui donne, aliène actuellement, irrévocablement, il se dépouille lui-même sans compensation aucune ; il faut pour cela la pleine capacité . Sous ce rapport, l’institution contractuelle se rapproche de la donation entre- vifs plus que du testament; l’article 1083 le prouve, puisqu’il déclare l’institution contractuelle irrévocable à certains égards; donc il faut que l’instituant ait la capacité requise pour faire une donation (i).
197. L’application du principe ne souffre aucune difficulté quand il s’agit du mineur âgé de seize ans ; la loi lui permet de disposer de ses biens par testament jusqu’à concurrence de la moitié des biens dont le majeur peut disposer ; mais l’article 905 est conçu en termes très-restrictifs : « le mineur ne pourra disposer que par testament. » Cela décide la question, puisque l’institution contractuelle n’est pas un testament. Tout le monde étant d’accord, il est inutile d’insister. Nous dirons plus loin quelles dispositions le mineur peut faire quand il se marie.
Quant à la femme mariée, il est tout aussi évident quelle ne peut faire d’institution contractuelle sans autorisation de son mari ou de justice. L’article ^17 la dé-
(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 252, note 14, et les autorités qu’ils citent.
DE LINSTITUTION CONTRACTUELLE. 241
clare incapable de donner et aliéner; or, l’institution contractuelle est une donation, et elle emporte une aliénation partielle du droit de propriété, comme nous venons de le dire (n® 194). L’article 905 reproduit la disposition de l’article 217 en déclarant que la femme ne peut donner entre-vifs ; et quant au droit de disposer, l’institution contractuelle est assimilée à la donation entre-vifs(n® 196). Un de nos bons auteurs. Grenier, a cependant soutenu que la femme peut faire une institution contractuelle sans autorisation aucune, parce que l’article 905 lui permet de disposer par testament sans consentement de son mari et sans autorisation de justice. L’erreur est si évidente que nous croyons inutile d’insister. On peut consulter Duranton qui la réfute longuement (i).
Les personnes placées sous conseil pour faiblesse d’esprit ou pour prodigalité ne peuvent aliéner sans l’assistance de leur conseil; donc elles ne peuvent faire d’institution contractuelle sans cette assistance. Nous examinerons plus loin la question de savoir si elles peuvent disposer à titre gratuit au profit de leur conjoint.
198. 11 ne peut être question d’institutions contractuelles faites par un interdit. On a demandé si l’on doit appliquer l’article 504 aux institutions contractuelles faites par une personne que l’on prétend avoir été en état de démence, alors que son interdiction n’a pas été provoquée et que la preuve de la démence ne résulte pas de l’acte même. D’après la doctrine aujourd’hui universellement suivie, l’article 504 ne reçoit pas d’application aux donations et testaments ; on peut les attaquer en vertu de l’article 901, en prouvant que le disposant n’était pas sain d’esprit. L’institution contractuelle est-elle régie par l’article 901 ou par l’article 504? Il a été jugé qu’on doit l’assimiler aux donations ; cela n’est pas douteux ; l’institution contractuelle est toujours une libéralité, qu’on la considère comme donation ou comme testament; donc l’article 901 est applicable (2).
(1) Duranton, t. IX, p. 715, n® 723.
(2) Gand, 13 février 1849 {Pasicrisie, 1849, 2, 219).
DONATIONS ET TESTAMENTS
N® 4. AU PROFIT DB QUI l/lKSTITüTION CONTRACTUKLLE PEUT-ELLE ÊTRE
FAITE î
190. D’après l'article 1082, l’institution contractuelle peut être faite, tant au profit des époux qu’au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l’époux donataire. La disposition doit être entendue dans un sens restrictif. C’est pour favoriser le mariage que le législateur permet l’institution contractuelle ; or, elle ne favorise le mariage que si elle profite aux futurs époux et aux enfants qui naîtront de leur union. Donc l’institution contractuelle ne peut être faite qu’en leur faveur.
300. La donation est faite aux futurs époux : profitet-elle à chacun d’eux pour moitié, ou est-elle censée faite pour le tout à l’un d’eux? En principe, la question n’est pas douteuse, quoiqu’elle soit controversée. Lorsqu’un droit divisible est donné à deux personnes, il se divise éntre elles, chacune n’en a que la moitié. Donc l’institution contractuelle se divise entre les deux époux. La cour de Caen l’a jugé ainsi dans une espèce où les termes de l’acte décidaient la difficulté. Le père du futur époux faisait don auœ futurs, pour la bonne amitié qu’il leur portait, de tous les biens qu’il laisserait à son décès. Il était stipulé que le survivant des époux en jouirait en toute propriété. Les deux époux acceptèrent (i).
Il y a une décision en sens contraire de la cour de Bruxelles. L’acte portait que la donation était faite aux deux futurs époux ; on ne peut supposer, dit la cour, que l’intention des parties ait été que la moitié de l’immeuble donné appartînt à la future épouse ; si l’acte parle des deux futurs époux, c’est parce qu’ils devaient jouir ensemble de la libéralité (2). Il se peut sans doute que telle soit l’intention du donateur, mais alors il doit avoir soin de l’exprimer; s’il donne aux deux époux, il y a deux do-
(1) Caen, 7 août 1848 (Dalloz, 1849, 2, 112).
(2) Bruxelles, 23 novembre 1833 {Pasicrisie, 1833, 2, 243), et 9 juin 1810 (Dalloz, n*» 2253).
DE l’institution CONTRACTUELLE. 248
nataires, à moins que l’on ne prouve que les termes de la donation ne répondent pas à la pensée du donateur» La cour de Bruxelles semble s’être guidée d’après les présomptions que l’on suivait dans l’ancien droit. Lorsque le donateur était un étranger, on présumait qu’il avait voulu gratifier les deux époux ; quand c’était un père qui donnait collectivement aux futurs époux, on admettait qu’il n’avait entendu gratifier que son enfant ; on admettait encore d’autres présomptions, toutes fondées sur l’intention probable du disposant (i). Il est évident que ces présomptions n’ont aucune forcé sous l’empire d’une législation qui n’admet que des présomptions établies par la loi ; il n’y a pas dé texte, donc il ny a pas de présomption et, par suite, la question doit se décider, comme nous venons de le faire, d’après les principes généraux.
201. Aux termes de l’article 1082, l’institution contractuelle peut être faite au profit des époux et des enfants à naître du mariage. La loi ne dit pas que le donateur peut instituer directement les enfants à naître, en excluant les époux. Et comme en cette matière exceptionnelle tout est de la plus rigoureuse interprétation, il faut décider que ce que la loi ne permet pas, est par cela même prohibé, si les principes généraux s’y opposent. Or, on ne peut pas faire de donation au profit d’un enfant à naître (art. 902); si la loi le permet dans l’institution contractuelle, c’est sous la condition quelle détermine : il faut que l’institution se fasse au profit des époux et des enfants. Cela est aussi fondé en raison ; la donation est faite en faveur du mariage ; or, favoriserait-elle le mariage si les principaux intéressés, les futurs époux, n’en profitaient pas (2)? Si l’institution était faite au profit des enfants à naître, à l’exclusion des époux, elle serait radicalement nulle, c’est-à-dire inexistante, puisqu’il n’y aurait pas de donataire, les enfants non conçus ne pouvant être gratifiés (3).