‹ Principes de droit civil T. 15Chapitre 33 sur 77 · DROITS ET OBLtCATIOSS DES fKSTlTDÊS · texte numérisé non relu

DROITS ET OBLtCATIOSS DES fKSTlTDÊS

235. Les institués ont-ils le droit de renoncer à l’institution? Nous supposons, bien entendu, quelle est ouverte par la mort du donateur. Il est certain que les institués peuvent renoncer à la succession à laquelle ils sont appelés. Vainement dirait-on qu’ils ont accepté en acceptant la donation qui les institue héritiers. Ce que les institués ont accepté, c’est la qualité d’héritier, car c’est là tout ce que leur confère l’institution, ils ont donc les droits de tout héritier ; or, le droit héréditaire consiste à accepter ou à renoncer, donc l’héritier contractuel doit avoir ce droit aussi bien que l’héritier ah intestat et l’héritier testamentaire. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute ; la succession du donateur peut être si mauvaise qu’il n’y aurait aucun intérêt à l’accepter, pas même sous bénéfice d’inventaire. Il faut donc que les institués aient le droit de renoncer (2),

(1) Coin-Delisle, p. 565, 43. Bonnet, Des institutions contractuelles,

t. II, n® 370. En sens contraire, Aubry et Rau, t. Vi, p. 256, note 27, et les auteurs qu'ils citent.

(2) Merlin, Répertoire, au mot hxstituUon contractuelle, § XI, n® 5 (t. XV, p. 288), et tous les auteurs.

DE l’institution CONTRACTUELLE. 277

Dans quelle forme doivent-ils renoncer? La loi ne prévoit pas le cas de renonciation ni, par conséquent, la forqie dans laquelle elle peut ou doit être faite. Il a été jugé que l’article 784 n est pas applicable à l’héritier contractuel (i). C’est l’opinion que nous avons énoncée en traitant des legs; nous renvoyons à ce qui a été dit, sur la renonciation des légataires, au chapitre des Legs (2). Quand les héritiers contractuels acceptent, ils peuvent accepter sous bénéfice d’inventaire : tout successible a ce droit (3).

Lorsque l’institué a accepté, peut-il encore renoncer? L’héritier contractuel a un droit qui est en tout identique avec celui de l’héritier aô intestat ; il a le droit d’accepter ou de répudier ; quand il a exercé son option, il ne peut plus revenir sur le parti qu’il a pris, car il a exercé son droit héréditaire, tout est consommé. A-t-il renoncé, il n’a plus de droit, et il est censé n’en avoir jamais eu, il ne peut donc plus être question d’accepter. A-t-il accepté, il ne peut plus renoncer, à moins que son acceptation ne soit viciée (4). En un mot, on applique les principes que nous avons exposés au titre des Successions,

^37. Les héritiers contractuels ont-ils la saisine? Toutes les questions qui touchent la saisine sont plus ou moins douteuses, parce que le mot même a une signification incertaine ; tantôt on l’emploie pour marquer la transmission de la propriété qui se fait à la mort d’une personne, tantôt on s’en sert pour marquer la transmission de la possession. De là une inévitable confusion. Il faut commencer par séparer nettement la propriété et la possession. La transmission de la propriété ne donne lieu à aucun doute. Aux termes de l’article 711, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession. Or, l’héritier contractuel succède, donc il acquiert la propriété des biens qui composent l'hérédité du donateur, de même

(1) Cassation, 24 novembre 1857 (Dalloz, 1857, 1, 425).

(2) Voyez le tome XHI de mes Principes^ p. G08, n“ 554,

(3) Cassation, 16 avril 1839 (Dalloz, n« 2107).

(4) Rejet, Il et 12 janvier 1853 (Dalloz, 1853, 1, 17 et 21).

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