XV, IS
DONATIONS ET TESTAMENTS
que rhdritier légitime, c’est-à-dire en vertu de la loi, de plein droit, dès l’ouverture de l’hérédité. Il en est autrement de la possession. L’article 724 ne dit pas, comme l’article 711, que toute succession emporte transmission de plein droit de la possession : il porte que les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt; et il ajoute que les successeurs irréguliers doivent se faire envoyer en possession par justice. Au titre des Donations, la loi accorde encore la saisine au légataire universel lorsque, au décès du testateur, il n’y a pas d’héritier à réserve ; tandis que le légataire universel nest pas saisi quand il est en concours avec un héritier réservataire (art. 1006 et 1004).
Telles sont les seules dispositions que le code contienne sur la* transmission do la possession. Il ne dit rien de l’héritier contractuel. Il nous semble que le silence de la loi décide la question. La saisine est la transmission qui s’opère en vertu de la loi au profit des successeurs universels qu elle désigne ; il faut donc un texte pour qu’un successeur puisse réclamer la saisine. Si l’article 1006 n’avait pas accordé la saisine au légataire universel, celui-ci n’aurait certes pas pu la réclamer en vertu de l’article 724, qui ne saisit que les héritiers légitimes, car ce même article prouve que l’on peut être successeur universel sans avoir la saisine. Donc pas de saisine sans texte. On dit que le donataire universel par contrat de mariage doit avoir la saisine par analogie de ce que la loi dit du légataire universel ; il y a plus qu’analogie, dit-on, le donataire a" un droit plus fort que le légataire, puisqu’il est appelé par un contrat. L’argument n’est pas solide. On ne raisonne ni par analogie ni à fortiori quand il s’agit de droits qui ont leur fondement dans la loi ; en les étendant, l’interprète ferait la loi, tandis que sa mission se borne à l’expliquer et à l’appliquer. Dans l’espèce, il y a une raison particulière pour ne pas donner une interprétation extensive à l’article 1006. C’est après de longs débats et par transaction que les auteurs du code civil ont accordé la saisine au légataire universel ; ces débats ainsi que la décision sont étrangers au donataire universel ; la
DE l’institution CONTRACTUELLE.
loi ne lui donne pas la qualité d’héritier, c’est la doctrine qui a emprunté à la tradition l’expression ^institution contractuelle et ^héritier contractuel ; donc, au point de vue du texte et de l’esprit de la loi, il n’y a aucune analogie entre le donataire universel et le légataire. Le seul argument que l’on puisse faire valoir en faveur de l’opinion contraire, c’est la tradition ; l’institué était saisi dans l’ancien droit, et nous convenons volontiers que le législateur aurait dû lui accorder la saisine au même titre qu’au légataire universel. Mais il ne l’a pas fait, et l’autorité de la tradition ne suffît pas pour suppléer au silence de la loi dans une matière où tout est fondé sur la volonté du législateur; le code n’a pas consacré l’ancienne doctrine sur la saisine, il a dérogé à la tradition en ce qui concerne les successeurs irréguliers et les légataires universels. Dès lors il faut s’en tenir rigoureusement à la lettre de la loi (i).
ÎÏ3N, La saisine n’a point, dans la matière de l’institution contractuelle, la même importance que pour les héritiers légitimes. Elle n’a aucune influence sur les fruits. On admet généralement que les institués ont droit aux fruits, alors même qu’ils n’auraient pas la saisine. Il y a de cela un argument décisif. Aux termes de l’article 547, les fruits appartiennent au propriétaire, il n’y a d’exception à ce principe que dans les cas où la loi accorde les fruits aux possesseurs ; ainsi elle les accorde, en certains cas, aux héritiers légitimes saisis des biens qu’ils doivent délivrer aux légataires. Mais la loi ne déroge pas au principe en ce qui concerne les héritiers contractuels ; quand même ils seraient en concours avec des héritiers saisis, ceux-ci n’auraient aucun droit aux fruits, par la raison péremptoire que la loi ne leur accorde pas les fruits des biens qui appartiennent aux donataires. C’est encore une incohérence dans notre législation; car les mêmes raisons qui ont fait attribuer aux héritiers légitimes les fruits des biens qu’ils délivrent aux légataires
(1) Demaute, contiim0 par Colmet de Santerre, t. IV, p. 494, n" 256 bis Y. En sens contraire, tous lea auteurs; mais ils sont divisés entre eux(Demolombe, t. XXllI, p. 356, n° 334. Aubry et Rau, t. VI, p. 267, note 66, § 739).
DONATIONS ET TESTAMENTS
existent pour- leur donner ce droit à l’égard des donataires. ^
Faut-il faire exception à ces principes dans le cas où l’institution contractuelle a pour objet une somme d’argent à prendre sur la succession du donateur? A notre avis, non. La loi ne parie pas de la saisine des donataires, elle ne pose ni règle, ni exception. On reste donc sous l’empire des principes généraux ; c’est dire qu’il faut appliquer l’article 547. On enseigne cependant le contraire; d’après MM. Aubry et Rau, il faudrait appliquer l’article 1153, aux termes duquel les intérêts ne sont dus que du jour de la demande en justice. Cela nous paraît très-douteux (i). L’article 1153 suppose une obligation conventionnelle, un créancier et un débiteur; or, les donataires ne sont pas créanciers, ils sont héritiers, donc propriétaires; par conséquent ils peuvent invoquer l’article 547.
239. Les héritiers contractuels doivent-ils demander la délivrance des biens compris dans l’institution? Sur ce point encore, la doctrine et la jurisprudence sont incertaines et confuses. Le code ne parle pas de l’acquisition de la possession, en ce qui concerne les donataires universels ; il faut donc appliquer les principes généraux. Quels sont ces principes? Les successeurs universels qui ne sont pas en concours avec des héritiers légitimes et qui n’ont pas la saisine sont tenus de se faire envoyer en possession par justice (art. 724). Quant aux légataires non saisis, ils doivent demander la délivrance de leurs . legs à ceux qui ont la saisine. Le principe d’où part le code est donc que les successeurs non saisis ne peuvent pas de leur propre autorité se mettre en possession, il faut qu’ils intentent une action, alors même qu’ils auraient un titre authentique comme les légataires. Il faut donc que les héritiers contractuels fassent une demande en délivrance. On prétend que l’instituant a investi les insti- . tués de la possession (2). Est-il bien vrai que l’instituant
(1) Aubry et Rau, t. VI, p, 268, note 68. En sens contraire, Demolombe, t XXIII, p. 359, n® 334.
(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 267 et suiv,, et note 67.
DE l’institution CONTRACTUELLE. 281
confère la saisine à l’institué ? Il conserve la propriété et la possession de ses biens ; l’institution confère seulement au donataire la qualité d’héritier; est-ce qu’en lui donnant le titre d’héritier» le donateur l’investit aussi de la possession? La loi ne le dit pas, et il est difficile de comprendre que l’instituant transmette la possession de l’hérédité alors qu’il n’y a pas encore d’hérédité. N’est-ce pas confondre la propriété et la possession? On dit que la nécessité de demander la délivrance n’a rien de commun avec la' saisine légale. Les textes du code répondent à l’objection. L’article 1006 porte que le légataire universel qui n’est pas en concours avec des héritiers à réserve est saisi de plein droit, sans être tenu de demander la délivrance, tandis que l’article 1004 veut que le légataire universel demande la délivrance aux héritiers réservataires saisis en vertu de la loi ; donc, suivant qu’ils ont ou qu’ils n’ont pas la saisine, les légataires ne doivent pas ou doivent demander la délivrance. Il en doit être de même des donataires universels.
11 y a un arrêt en sens contraire de la cour de cassation de Belgique. La cour dit que le donataire est saisi, parle contrat de mariage, du droit à la pleine propriété des biens compris dans l’institution, et que ce droit opère la saisine effective des biens lors du décès du donateur, puisque la donation contractuelle reçoit à cet instant toute sa perfection, sans demande de délivrance ni de tradition. La cour ajoute que cela est conforme à l’esprit général du code, comme on le voit par les articles 938,
1 138 et 1583 (i). C’est une confusion évidente entre la propriété et la possession. Sans doute, la tradition n’est plus requise pour la translation de la propriété; mais de ce que la propriété s’acquiert par l’eiïet du contrat s’ensuit-il qu’il en soit de même de la possession? L’acheteur est propriétaire du moment que la vente est parfaite. Est-il aussi possesseur ? Non, certes ; il n’acquiert la possession que par la délivrance (art. 1004 et suiv,). De même le donataire est propriétaire dès l’ouverture de la
(1) Rejet, 23 juillet 1858 {PasicHsie, 1858, p. 241).
DONATIONS ET TESTAMENTS
succession, mais il ne devient possesseur que par la délivrance qui lui est faite des biens compris dans l’institution. L’esprit de la loi conduit à la même conclusion. Nous avons dit, en traitant des legs, que la demande en délivrance est une garantie pour le débiteur du legs. Celui qui délivre les biens donnés a droit à la même garantie.
!S40. Les héritiers contractuels ne peuvent intenter les actions qui leur appartiennent que lorsqu’ils ont obtenu la délivrance. C’est l’application des principes généraux; nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Successions. Telle est l’action qu’ils ont le droit de former lorsque le donateur a disposé à titre gratuit d’un objet compris dans l’institution (art. 1083). Il y a quelque incertitude sur le point de savoir quelle est cette action. Ce n'est pas une action en nullité, sur ce point on est d’accord; la donation ne peut être opposée à l’institué, il n’a donc pas besoin d’en demander la nullité. Puisque la donation ne peut lui être opposée, n’en résulte-t-il pas qu’à son égard le bien aliéné par le donateur est toujours censé se trouver dans le patrimoine de celui-ci? Il suit de là qu’il en devient propriétaire comme des autres objets compris dans son institution et, par conséquent, il peut la revendiquer. Les éditeurs de Zachariæ disent que c’est une action en restitution. Nous doutons que l’expression soit exacte. Le mot restitution semble impliquer une obligation incombant à ceux qui restituent ; or, il n’y a aucun lien d’obligation entre les tiers donataires et les héritiers contractuels. On compare l’action des institués à celle des réservataires qui agissent en réduction; nous acceptons la comparaison, car, à notre avis, l’action en réduction est aussi une revendication. L’action des héritiers contractuels duie trente ans, comme toute action' en revendication, sauf aux tiers à opposer l’usucapion. C’est le droit commun. La prescription commence à courir à partir de la mort du donateur, car c’est à ce moment que s’puvrent les droits des héritiers contractuels. Si le donataire a aliéné la chose, les héritiers ont action contre le tiers acquéreur, toujours en vertu du droit commun;
raction eû revendication se donne contre tout possesseur de la chose. Le tiers détenteur ne peut pas opposer son litre aux héritiers, car ce titre ne lui a pas transmis la propriété ; le donataire, n étant pas propriétaire, n’a pas pu transmettre la propriété (i).
!î4t. Les héritiers contractuels sontrils tenus des dettes et comment? Question controversée, comme le sont les questions analogues concernant les légataires. Le code ne dit rien de l’obligation qui incombe aux institués quant au payement des dettes ; il faut donc recourir aux principes généraux. Ce sont précisément les principes sur lesquels il y a controverse. Il y a un point sur lequel tout le monde est d’accord, c’est que- les successeurs universels sont tenus des dettes, tandis que les successeurs à titre particulier n’en sont pas tenus. 11 suit de là que les donataires à titre particulier, de même que les légataires à titre particulier, ne sont pas tenus des dettes de la succession, mais que cette obligation incombe aux donataires universels ou à titre universel. La seule difficulté est de savoir s’ils sont tenus ultrà virés ou jusqu’à concurrence de leur émolument. Dans l’opinion que nous avons enseignée, il faut distinguer : les successeurs ne sont tenus des dettes ultrà vires que lorsqu’ils représentent la personne du défunt, et, d’après la théorie du code, ils ne représentent le défunt que lorsqu’ils ont la saisine. Or, à notre avis, les héritiers contractuels n’ont pas la saisine, ils ne sont donc tenus des dettes que comme détenteurs des biens, c’est-à-dire jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’ils recueillent. Ôn objecte que si les légataires universels doivent supporter les dettes ultrà vires, il en doit être de même à plus forte raison des donataires. Notre réponse est écrite dans les textes. Il n’y a qu’une seule disposition du code d’où l’on puisse induire que les successeurs universels sont tenus des dettes ultrà vires, c’est l’article 724 combiné avec l’article 802. Or, l’article 724 n’impose l’obligation illimitée du payement
(1) Comparez Aubry et Rau, t. VI, p. 268, note 69 et p. 269, note 73. Besaoçon, 2 juin 1860 (Dalloz, 1861, 2, 60).
DONATIONS ET TESTAMENTS
des dettes qu’aux héritiers saisis ; ils n'ont qu’un moyen de s’affranchir de cette obligation, c’est d’accepter sous bénéfice d’inventaire. Il y a donc un lien intime entre la saisine et l’obligation de payer les dettes. Cela décide la question : les héritiers contractuels n’ayant pas la saisine ne peuvent être tenus des dettes xiltra vires (i).
242. Les héritiers contractuels sont-ils tenus des legs? A cet égard, il y a une différence entre les donataires et les légataires ; ceux-ci sont tenus des dettes et des legs, comme les héritiers légitimes, tandis que les donataires universels ne doivent pas supporter les legs ; la raison en est que le donateur ne peut pas faire de dispositions à titre gratuit, sauf dans des limites très-restreintes ; il ne peut donc pas grever de legs le donataire, ce serait lui permettre de révoquer l’institution contractuelle {2). Il a seulement le droit de faire des legs modiques, à titre de récompense ou autrement (art. 1083). Ces legs doivent être supportés par le donataire universel pour le tout, et par le donataire à titre universel jusqu’à concurrence de sa part héréditaire. S’il y avait plusieurs donataires à titre universel, ils contribueraient aux dettes dans la proportion de leur émolument (3).
§ IV. De la caducité de V institution contractuelle,
243. L’institution contractuelle devient caduque lorsque le mariage en faveur duquel elle était faite ne s’ensuit pas (art. 1088). C’est l’application du principe général qui régit les donations faites en faveur du mariage (n« 167).
244. L’institution devient caduque si le donateur survit au donataire et à sa postérité. Ce sont les termes de l’article 1089. Il faut se garder d’en conclure que toute la postérité du donataire profite de l’institution. Elle ne peut être faite qu’en faveur des enfants à naître du mariage ; la postérité dont parle l’article 1089 doit être entendue
(1) Comparez Aubry et Rau, t. VI, p. 269, et notes 75-77.
(2) Rejet, 11 novembre 1857 (Dalloz, 1857, 1, 183).
(3) Bruxelles, 10 juillet 1867 {Pasicrisie, 1867, 2, 320).
DE L*INSTÏTUTI0N CONTRACTUELLE. Sft55
d’après ce principe ; elle ne comprend donc que les enfants et descendants nés du mariage en faveur duquel l’institution a été faite ; s’ils viennent à prédéééder au donateur, l’institution est caduque, quand même le donateur aurait des enfants d’un autre mariage. Cela ne fait pas de doute. Il y a cependant un arrêt qui admet une exception pour le cas où le donateur serait l’ascendant des institués (i). Il faut rejeter cette exception sans hésiter; les institutions contractuelles sont de droit étroit, l’ascendant ne pourrait pas, quand il le voudrait, comprendre dans l’institution qu’il fait les enfants d’un mariage antérieur ou postérieur (n** 206) ; à plus forte raison ne peuton pas admettre une volonté tacite.
245. L’institution devient encore caduque lorsque tous les institués y renoncent. On suppose, bien entendu, que la renonciation est unilatérale, comme celle que l’héritier ah intestat fait au greffe. Si elle se faisait par suite d’une convention, il y aurait cession plutôt que renonciation et, par suite, l’institution ne serait pas caduque. Une pareille renonciation serait un acté d’acceptation ; l’article 780 le dit de la succession légitime, et il y a même raison de décider pour l’institution contractuelle.
246. A qui profite la caducité? On applique le principe que l’institution caduque est censée n’avoir pas existé. De là suit quelle profite aux héritiers ah intestat, s’il n’y a pas d’autres légataires ou donataires. S’il y a des dons ou des legs, ces dispositions profiteront de la caducité, en ce sens quelles recevrontleur exécution, tandis qu’elles seraient tombées si les institués avaient accepté. On a prétendu qu’en cas de renonciation il fallait appliquer l’article 786, c’est-à-dire que la part des institués renonçants devait profiter exclusivement aux héritiers ah intestat. Cette opinion n’a pas trouvé faveur, et avec raison. Quand l’article 786 dit que la part du renonçaiït accroît à ses cohéritiers, il suppose qu’il y a d’autres parents appelés à la succession avec celui qui a renoncé; ils sont cohéritiers, et chacun acceptant pour le tout doit profiter
(1) Duranton, t. IX, p. 7H, n® 722. Comparez Bourges, 19 décembre 1821 (Dalloz, n° 2115).
donations et testaments.
de l’hérédité quand ses cohéritiers font défaut. Tandis que s’il y a des héritiers légitinaes et des héritiers contractuels, ils ne sont pas cohéritiers, les uns étant appelés par la loi, les autres par contrat. Quand le contrat vient à tomber, la succession se règle comme s’il n’y avait pas eu d’institution contractuelle. Les donataires et les légataires recueillent les biens qui leur ont été donnés ou légués ; c’est uniquement dans l’intérêt des héritiers contractuels que les libéralités étaient inefficaces ; cet intérêt disparaissant, elles reprennent leur efficacité ; les héritiers légitimes n’ont pas le droit de se plaindre, pas plus que si dès le principe il n’y avait pas eu d’institution contractuelle; ils sont en concours avec des donataires et des légataires et tenus de respecter ces libéralités dans les limites du disponible ; dès que leur réserve n’est pas entamée, ils n’ont pas le droit d’agir. La doctrine et la jurisprudence sont d’accord (i).
1847. L’institution devient encore inefficace dans le cas de révocation. Elle est révoquée de plein droit par survenance d’enfant (art. 960), elle ne l’est pas pour cause d’ingratitude (art. 959). Elle peut l’être par inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite. Un arrêt de la cour de Paris nous donne un exemple d’une institution avec charge : il est stipulé par contrat de mariage qu’en cas de décès de la future, le futur ne sera tenu de donner à ses héritiers collatéraux que la somme de 2,000 livres franche de toutes dettes. Si cette condition n’était pas remplie, il y aurait lieu à la révocation de 1 institution par application du droit commun (2),
. De la promesse d'égalité.
248. La promesse d’égalité est une clause d’un contrat de jnariage par laquelle des père et mère s’engagent, en mariant un de leurs enfants, à lui laisser, dans leur succession, une part égale à celle des autres. On admet
S) témoignages dans Aubry et Rau, t. VI, p. 272, note 92.
(Dalloz, nû 1986, 6°); Toulouse, 9 février 1832
DE l’institution CONTRACTUELLE. 287
généralement que la promesse d’égalité équivaut à une institution contractuelle au profit de l’pnfant à qui elle a été faite, en ce sens que les père et mère assurent à cet enfant, par contrat, une part héréditaire dans la quotité disponible. La promesse d’égalité peut être faite de diverses manières. Si tous les enfants se marient, elle peut être répétée dans le contrat de mariage de chacun d’eux, de sorte que les père et mère assurent à chacun une portion égale dans tous les biens qu’ils posséderont à leur décès, eu égard au nombre des enfants qu’ils laisseront à cette époque (i). Parfois les parents font intervenir les enfants qui ne se marient pas dans le contrat de mariage de celui qui se marie, et promettent à tous une part égale dans leur succession. Il va sans dire qu’il n’j a pas de termes sacramentels pour faire une promesse que la loi ne prévoit même pas.
' 249. Le silence du code soulève une question de principe qui n’est pas sans difficulté. On demande si la promesse d’égalité est valable et si elle produit les mêmes effets qu’une institution contractuelle, H y a des motifs de douter très-sérieux. On avoue que la promesse d égalité est un pacte successoire ; cela est évident, puisque la clause porte sur l’égalité qui devra régner entre les enfante dans la succession future de leurs père et mère; ceux-ci, en faisant cette promesse, s’interdisent la faculté que la nature et la loi leur accordent de disposer de la quotité disponible, de manière à rompre légalité entre leurs enfants. Or, la loi prohibe toute convention sur une succession non ouverte ; elle ne l’admet que par exception, dans le contrat de mariage, sous la forme d’une institution contractuelle. Par cela même que c’est une exception, elle est d’interprétation rigoureuse; dès que l’on n’est plus dans les termes de l’exception, on rentre ‘dans la règle qui défend sévèrement tout pacte ^accessoire. La question se réduit donc à savoir si la promesse d’égalité est identique avec l’institution contractuelle telle que la loi l’autorise.
(1) Bordeaux, 20 janvier 1863 (Dalloz, 1863, 5, 126).
donations et testaments.
Les deux clauses ne sont pas identiques. Celui qui institue un de ses enfants son héritier ne s’engage pas par là à maintenir l’égalité entre l’institué et ses autres enfants, il ne lui assure qu’une chose, la qualité d’héritier pour la part qui est fixée au contrat ; il ne s’interdit pas la faculté de disposer de son disponible en avantageant l’un des enfants par une libéralité préciputaire ; s’il a deux en> fants, il peut donner à l’un d’eux le tiers des biens qu’il laissera -à son décès, à l’autre les deux tiers, en lui donnant un tiers par préciput. La promesse d’égalité va plus loin ; les père et mère promettent à tous leurs enfants une part égale. Ne doit-on pas conclure de là’que cette promesse dépasse l’institution contractuelle telle que la loi l’autorise et que, par conséquent, c’est un pacte successoire prohibé ? La promesse d’égalité n*a pas pour objet direct d’instituer un héritier par contrat, c’est une renonciation au droit- qui appartient aux père et mère de disposer de leur disponible ; cette renonciation n’étant pas consacrée explicitement par la loi, n’en faut-il pas conclure quelle est prohibée à titre de pacte successoire (i)?
Malgré ces motifs de douter, nous adoptons l’opinion généralement suivie. La raison de décider est que l’institution contractuelle implique aussi une renonciation à la faculté de disposer de la quotité disponible. Quand un père institue l’un de ses deux enfants pour la moitié des biens, qu’il laissera à son décès et qu’il institue le second pour l’autre moitié, il se dépouille du droit de disposer à titre gratuit, sauf dans les limites restreintes de l’article 1083. Toute institution contractuelle contient une renonciation de disposer à titre gratuit au préjudice de l’institué. Si cette renonciation peut se faire sous forme d’institution d’héritier, pourquoi ne pourrait-elle pas se faire sous forme de promesse d’égalité? Il n’y a pas de^ formule sacramentelle pour l’institution d’un héritier par contrat, l’institution peut être modifiée par les parties contractantes; eh bien, la promesse d’égalité est'une de
(1) Comparez Championnière et Rigaud, t. IV, n<> 2951, et Dalloz, no 1994.
DB l’institution CONTRACTUELLB. 289
ces modifications. Le père n’institue pas directement l’enfant à qui il fait cette promesse ; en apparence, il ne lui donne rien; en réalité, en s’interdisant la faculté de donner le disponible à son préjudice, il lui assure sa part héréditaire dans les biens qu’il laissera à son décès, et assurer sa part héréditaire à un enfant, c’est bien l’instituer héritier pour cette part.
Nous ne faisons qu’une restriction à l’opinion générale. Le code ne parle pas de la promesse d’égalité ; si elle est valable, c’est comme une des formes ou des modifications sous lesquelles peut se faire l’institution contractuelle. Dès lors on ne peut pas décider à priori et d’une manière absolue quel sera l’effet de la clause, cela dépend de l’intention des parties contractantes. C’est le principe que nous avons déjà posé et qui est consacré par un arrêt de la cour de Bruxelles (i).
!250. Quel est l’effet de la promesse d’égalité? Il est impossible de répondre à cette question d’une manière absolue, puisque tout dépend de la volonté du donateur. Il a été jugé que c’est une institution contractuelle, que par suite le père ne peut plus faire aucune disposition à titre gratuit, conformément à l’article 1083. La clause était ainsi conçue : « Les père et mère promettent de garder à la future épouse, leur fille, une entière et parfaite égalité avec leurs autres enfants dans leur succession et de n’avantager aucun d’eux à son préjudice, direotement ou indirectement. « Lors du mariage, il y avait trois enfants, deux prédécédèrent à leurs parents ; la mère se remaria et légua à son second mari la portion de biens dont la loi lui permettait de disposer. Avait-elle encore un disponible qu elle pût donner? Non, dit la cour de Limoges ; car, en promettant l’égalité à sa fille, elle l’instituait son héritière pour tout ce qui lui reviendrait, comme enfant, dans sa future succession ; c’est l’institution d’un héritier par contrat, donc l’instituant ne pouvait
(1) Voyez, plus haut, p, 52, no» 46 et 47. Les auteurs examinent à peine la question. Merlin, Répertoire, au mot Institution contractuelle, § VI, 111 (t. XV, p. 235); Duranton, t. IX, p. 648, 655; Coin-Delisle,
p. 570, n° 65 ; Troplong, t. II, p. 339, n» 2376.
donations et testaments.
plus faire de libéralité au préjudice de l’héritier institué (i). Il a été jugé, en sens contraire, que la promesse d’égkité faite par un père à l’un de ses enfants n’équivaut pas à une institution contractuelle ' universelle au profit de cet enfant pour le cas où il survivrait seul au donateur ; d’où l’arrêt conclut que la clause n’enlève pas au père la libre disposition de la quotité disponible. La clause, dans cette espèce, était plus restrictive : le père s’interdisait toute disposition qui diminuerait la portion virile de l’enfant; l’expression de portion virile implique l’idée d’un partage, donc du concours d’autres héritiers et, par suite, une fraction de l’hérédité, et non l’hérédité tout entière {2). N’en faut-il pas dire autant de toute promesse d'égalité? peut-il être question d'égalité là où il n’y a point de copartageants? n’est-ce pas donner à la promesse d’égalité une extension trop grande que de la transformer en institution universelle? Nous posons des questions qui sont des doutes; nous n’essayerons pas de les résoudre en théorie, les faits donneraient un démenti à ces décisions trop absolues.
851. Le père qui a fait une promesse d’égalité à ses enfants peut-il disposer de la quotité disponible au profit d’un étranger? Si ion identifie la promesse d’égalité avec l’institution contractuelle, il faut répondre négativement, car tous les enfants étant institués héritiers, dans la clause ainsi interprétée, l’instituant aura, en réalité, disposé de toute son hérédité ; il faut donc appliquer l’article 1083 et décider que le père ne peut plus disposer à titre gratuit. C’est l’interprétation que Troplong donne à la clause. D’autres disent que c’est dépasser l’intention des parties contractantes : le père a promis l’égalité aux enfants entre eux, il ne s’est pas engagé à leur laisser son disponible. Dans l’institution contractuèlle autorisée par le code, on admet que le donateur peut se réserver
^ (1) Limoges, 23 juillet 1862 (Dalloz, 1862,2, 213). Dans le même sens, ^rdeaux, 20 janvier 1863 (Dalloz, 1863, 5, 126): Bruxelles, 4 août 18B2 (Pase'crme, 1853, 2, 102} » » . .
(2) Bordeaux, 12 mai 1848 (Dalloz, 1848, 2, 155). Dans le même sens, Aubry et Rau, t. VI, p. 103; Demolombe, t. XXIlI, p. 332, a® 307.
DE l'institution CONTRACTUELLE.
la faculté de disposer à titre gratuit dans les limites du disponible. Cette réserve, dit-on, est sous-entendue dans la promesse d’égalité; le père ne s’interdit qu’une chose, il ne peut pas rompre l’égalité, mais rien ne l’empêche de donner son disponible à un tiers (i). A cela on peut répondre que peu importe aux enfants s’ils sont dépouillés par un tiers ou par un de leurs cohéritiers ; ce qu’ils ont voulu, c’est que le père ne ftt pas de libéralité à leur préjudice, ce qui nous ramène à l’article 1083. Nous ne prenons aucun parti dans ce débat, le juge décidera, d’après les termes de la clause, quelle a été l’intention des parties contractantes.
Le père promet l’égalité à ses enfants dans le contrat de mariage de l’un d’eux : cette promesse le liet-elle à l’égard des autres enfants? Si ceux-ci n’interviennent pas au contrat, il n’y a aucun doute, on applique le principe que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. S’ils y interviennent, pourront-ils invoquer le bénéfice de la clause? Non, car la promesse d’égalité ne vaut que comme clause d’institution contractuelle; or, le père ne peut pas instituer héritiers des enfants qui ne se marient pas, donc il ne peut leur promettre l’égalité. Sur ce point, la doctrine et la jurisprudence sont d’accord (2),
^53. De là on conclut que la promesse d’égalité n’a d’eifet que jusqu’à concurrence de la part héréditaire du futur époux dans la quotité disponible. Si donc il y a d’autres enfants au décès du père, ils pourront recevoir une part dans le disponible, pourvu qu’elle n’entame pas la part héréditaire de l’enfant à qui l’égalité a été promise. Ici le désaccord recommence. Promettre l’égalité, disent les uns, c’est promettre que les parts de tous les enfants seront les mêmes ; est-ce remplir cette promesse que d’avantager l’un des enfants en lui donnant une frac-
(1) Troplong, t. II, p, 340, 2378. En sens contraire, Aubry et Rau,
t. VI, p. ^4, n« 99 •, p. 275, n° 102. Jugement du tribunal de Lille, 25 novembre 1853 (Dalloz, 1854, 3, 68).
(2) Duranton, t. IX, p. 619, ©56, et tous les auteurs. Bourges, 4 juil-
let 1808 (Dalloz, n“ 1996),
donations et testaments.
tion du disponible (i)? Les autres répondent : De quoi se plaint l’enfant qui a sa part héréditaire? Si l’égalité est violée, ce n’est pas à son préjudice (2). Nous laissons la question indécise, parce que c’est une question de fait dont la solution dépend de l’intention des parties contractantes. . ^
SECTION IV. — De la floaatlon de biens présents et à venir.
§ I®\ Notions générales.
254. L’article 1084 dit que « la donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir. » Qu’est-ce que cette donation cumulative? Comprend-elle deux libéralités distinctes et indépendantes l’une de l’autre, d’abord une donation de biens présents, puis une donation de biens à venir? ou la donation cumulative n’est-eile autre chose que l’institution contractuelle, avec une modification qui permet à l’institué de s’en tenir aux biens présents du donateur, en répudiant les biens à venir et à charge de payer les dettes présentes? C’est dans ce dernier sens qu’il faut entendre la donation cumulative des biens présents et à venir. Cela résulte du texte et de l’esprit de la loi.
L’article 1084 dit : La donation par contrat de mariage. Il s’agit donc d’une donation unique qui doit être faite par contrat de mariage. Quelle est cette donation-? L’article 1082 répond à la question : c’est l’institution contractuelle par laquelle le donateur institue héritiers les époux et les enfants à naître de leur mariage ; cette institution devant sê faire par contrat de mariage, la loi l’appelle donation par contrat de mariage; si elle avait conservé l’expression traditionnelle, elle aurait dit : i’mstitution contractuelle pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir. C’est parce que la donation dont il est parlé dans l’article 1084 est l’institution
(1) Besançon, 11 juin 1844 (Oalloz, 1846, 4, 156).
(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 275, et note 101, § 739.
DE L^INSTITDTION CONTRACTUELLE. 293
contractuelle de l’article 1082, que la loi ne dit pas par qui elle ne peut être faite ni au profit de qui ; il était inutile de le dire, puisque l’article 10821e disait ; donc, d’après le texte, l’institution contractuelle, telle qu’elle est organisée par l’article 1082, forme la règle; l’article 1084 permet d’y apporter des modifications.
Quelles sont ces modifications ? Il n’y en a qu’une seule et dans une seule hypothèse. Si les parties annexent à l’acte un état des dettes du donateur au jour de la donation, le donataire a, lors du décès du donateur, le droit de s’en tenir aux biens présents en renonçant aux biens à venir (art. 1084). Dans l’institution contractuelle de l’article 1082, le donataire n'a pas ce droit, il est obligé de prendre les biens que le donateur laisse à son décès et de payer ses dettes, à moins qu’il ne préfère renoncer au bénéfice de l’institution. On voit par là quel est le but de la donation cumulative. La donation des biens à venir n’oifre aucune garantie au donataire contre la dissipation du donateur ; celui-ci ne peut plus faire de libéralité, il est vrai, mais il peut dissiper de mille manières sa fortune et ne laisser dans sa succession que des dettes. Il est certain qu’une pareille donation n’est guère faite pour favoriser le mariage, pour peu que le donateur ait des habitudes de dépense. La donation cumulative remédie à cet inconvénient : le donataire connaît la fortune du disposant ainsi que les dettes qui la grèvent; il sait donc quel est l’avantage que la libéralité lui procurera s’il s’en tient aux biens présents ; il en retire un bénéfice certain, et, sur la foi de cet avantage, il peut contracter mariage, la fortune présente du donateur lui étant assurée. Que si, au lieu de mal gérer, le donateur augmente ses biens, le donataire n’usera pas du droit que la donation cumulative lui donne, de s’en tenir aux biens présents, il acceptera la succession du donateur ; de sorte que, dans toute hypothèse, la donation lui est avantageuse (i).
5É55. Cette interprétation de l’article 1084 est si évi-
(1) Coin-Delisle, p. 579, 3, et tous les auteurs, sauf Delvincourt et
Guilhon.
KV.
donations et testaments.
dente qu’il est à peine besoin de mentionner l’interprétation contraire que Delvincourt a adoptée sur l’autorité de Furgolc (i). Le texte ne parle pas de deux donations, ruTie de biens présents, l’autre de biens à venir, il ne parle que d une seule et même donation, que le code appelle donation par contrat de mariage et à laquelle la doctrine et la pratique ont conservé le nom d’institution contractuelle. L’esprit de la loi, tel qu’il résulte du texte même, ne laisse aucun doute. Si la loi veut favoriser le donataire afin de favoriser le mariage, elle n’oublie pas qu’elle doit aussi favoriser le donateur afin de l’engager à faire des libéralités aux futurs époux. Pour atteindre ce but, on ne doit pas forcer le donateur à se dépouiller actuellement de ses biens présents, peu de personnes seraient disposées à faire ce sacrifice; il faut, au contraire, laisser le donateur à la tête de sa fortune pendant sa vie. Eh bien, une donation actuelle de biens présents accompagnée d’une donation de biens à venir irait précisément contre ce but, puisqu’elle enlèverait au donateur ses biens présents, c’est-à-dire régulièrement toute sa fortune; tandis que la donation cumulative laisse au donateur la disposition de ses biens, tout en permettant, à sa mort, au donataire de répudier sa succession si elle, est obérée et de profiter des biens que le donateur possédait lors de la donation.
25G. La jurisprudence est en ce sens. Il a été jugé que la donation cumulative ne transporte pas au donixtaire la propriété des biens donnés, pas plus des biens présents que des biens à venir. Le texte même du code le prouve. En effet, d’après l’article 1089, la donation faite dans les termes de l’article 1084 devient caduque si le donateur survit à l’époux donataire et à saqpostérité; c’est la donation tout entière qui tombe, sans distinction entre les biens présents et les biens à venir. De là la cour de cassation conclut que l’héritier contractuel n’est pas saisi de la propriété des biens donnés à partir du jour de la donation ; que tout se borne pour lui à une espérance, à
(1) Delvincourt, t. II, notes, p. 4SI.
DE l’institution CONTRACTUELLE. 2^5
une simple expectative, qui peuvent s’évanouir par la survie du donateur; tout est en suspens jusqu’à son décès et, par conséquent, la propriété ne se trouve pas fixée sur la tête du donataire (i). Il en serait ainsi lors même que le donataire aurait été mis en possession des biens présents. Ici il y a cependant un motif de douter; on pourrait dire que le donateur s’est dessaisi, que son intention a été de transmettre au donataire la propriété des biens présents, et cette intention suffirait, comme nous le dirons plus loin, pour opérer le transport de la propriété. La cour de Montpellier a décidé néanmoins que la mise en possession du donataire ne suffisait pas pour altérer la nature de la donation telle quelle est définie par l’article 1084. Dans l’espèce, les termes de l’acte étaient conformes aux termes de la loi; il était dit, dans le contrat de mariage, que les père et mère faisaient donation à leur fils de la moitié de leurs biens présents et à venir qu’ils possédaient et dont ils jouissaient et qu’ils posséderaient dans la suite. On ne pourrait, dit l’arrêt, sans faire violence au contexte de l’acte, scinder cette donation et d’une disposition seule et unique faire deux dispositions distinctes, une donation de biens présents et une donation de biens à venir (2). La jurisprudence, en matière de droit fiscal, est conforme à ces principes; elle décide qu’il n y a pas lieu de percevoir les droits de mutation sur les biens présents pas plus que sur les biens à venir (3).
257. Tels sont les principes. Mais les parties contractantes sont libres d’y déroger, en ce sens qu’elles peuvent faire deux donations distinctes, l’une de biens présents, l’autre de biens à venir, par un seul et même acte. Un contrat, dit très-bien la cour de cassation, peut contenir deux donations d’une nature différente ; il ne suffit donc pas que la donation porte sur les biens présents et sur les biens à venir pour que, par cela seul, elle soit une donation cumulative dans le sens de l’article 1084 ; il faut
(1) Rejet, 19 décembre 1843 (Dalloz, n® 2139, 4®).
(2) Montpellier, 28 août 1855 (Dalloz, 185ü. 2, 196)
(3) Cassation, 13 avril 1825 (Dalloz, au mot Enregistrement, n“ 3370. 2®).
donations et testaments.
voir les clauses de l’acte. Dans l’espèce jugée par la cour de cassation, U n’y avait guère de doute. Le contrat de mariage faisait donation au futur époux des biens mobiliers et immobiliers détaillés sous dix numéros, puis il était dit que les donateurs se dessaisissaient à l’instant même en faveur du donataire, et lui en transportaient la propriété sous la réserve de Tusufriiit; le donataire déclarait accepter la libéralité et il donnait décharge, dans l’acte, des titres depropriété des immeubles donnés. Voilà bien les caractères de la donation entre-vifs telle quelle est définie par l’article 894. Venait ensuite une autre clause par laquelle les donateurs donnaient tous les biens meubles et immeubles qu’ils posséderaient au jour de leur décès. Cette disposition, dit l’arrêt, présente tous, les caractères d’une donation de biens à venir. Le contrat de mariage contenait donc deux donations distinctes, la première de biens présents, l’autre "de biens à venir (i).
258. Puisque, la donation cumulative n’est autre chose qu’une institution contractuelle modifiée, il s’ensuit que les règles générales qui régissent cette institution reçoivent leur application à la donation de biens présents et à venir. Il n’y a aucun doute quant à la forme. L’article 1 084 est explicite : « La donation par contrat de mariage, ditil, pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir. » C’est la répétition de ce que dit l’article 1082; il faut donc décider qu’une donation cumulative faite dans un autre acte, que le contrat de mariage des futurs époux serait nulle (n'’ 186). Il se pourrait cependant que la donation fût déclarée valable pour les biens présents. S’il résultait des termes de l’acte et de l’intention du donateur que la propriété des biens présents soit transférée immédiatement au donataire, il y aurait deux donations, Tune, de biens présents, valable, puisqu’elle ne doit pas être faite par contrat de mariage; l’autre, de biens à venir, nulle, puisqu’elle ne peut être faite que par le contrat
(1) Rejet, 18 mars 1835 (Dalloz, au mot Dispositions, n® 2156). Dans le môme sens, Liège, 27 février 1828 (Dalloz, n“ 2147, 1«, Pasicrisie, 1828, p. 78). Rejet, 30 janvier 1839 (Dalloz, n® 2147, 2®).
qui contient les conventions matrimoniales des futurs époux (i).
259. L’article 1084 ne dit pas au profit de qui la donation cumulative peut ou doit être faite; il s’en rapporte à l’article 1082; il faut donc dire qu’elle peut être faîte au profit des futurs époux et que les enfants sont compris dans l’institution, soit en vertu de la clause de la donation, soit en vertu de la présomption de la loi. L’article 1089 ne laisse aucun doute sur ce point, puisqu’il dispose que la donation de l’article 1084 devient caduque si le donateur survit à l’époux donataire et à sa postérité; donc tout ce que nous avons dit de la vocation des enfants dans l’institution contractuelle s’applique à la donation cumulative de biens présents et à venir (n®® 201-205) (2).
L’application du principe soulève une singulière difficulté. Puisque les enfants sont compris- dans la donation cumulative, ils pourront, au décès du donateur, s’en tenir aux biens présents; l’institution contractuelle se transforme, en ce cas, en une donation entre-vifs. Telle est du moins l’opinion commune. De là suit que les enfants seront réputés donataires des biens que le donateur possédait lors du contrat. Mais comment peuvent-ils être donataires, c’est-à-dire propriétaires des biens présents, alors qu’ils ne sont pas encore conçus au moment de la donation ? Troplong répond que dans les contràtsde mariage qui n’ont d’autre but que les enfants, ceux-ci sont, en quelque sorte, parties au pacte de famille (3). L’auteur, on le voit, hésite; il n’ose pas dire que les enfants sont parties ; il est certain que, n’étaut pas conçus, ils ne peuvent être donataires entre-vifs. Nous croyons effectivement qu’ils ne le sont pas. La loi ne dit pas ce qu’on lui fait dire, que l’institution se transforme en une donation de biens présents; si elle posait ce principe, il faudrait décider que les enfants ne peuvent pas opter pour les
0) Aubry et Rau, t. VI, p. 277, note 7, § 740, et les arrêts cités à la note 1, de la page précédente.
(2) Rejet, 19 décembre 1843 (Dalloz, n'=' 2139, 4°).
(3) Troplong, t. II, p. 354, n'>2J09. Demolombe, t. XXIIl, p. 358, 352.
Aubry et Rau, t. VI, p. 278 et note 9.
donations et testaments.
biens présents, car ils ne peuvent être donataires à un moment où ils ne sont pas conçus (art. 906). L’article 1084 dit seulement que le donataire peut s'en tenir aux biens présents; il ne les prend donc qu’au décès du donateur, et il n’en devient propriétaire qu’à ce moment. Rien n’empêche donc les enfants d’exercer le droit d’option que la loi accorde au donataire.
260. La donation cumulative doit-elle être transcrite? Il y a quelque incertitude sur ce point dans la doctrine. Le principe étant que la donation cumulative est une institution contractuelle, il faut décider qu’elle n’est pas soumise à la transcription (n° 188). Le motif pour lequel la loi exige la transcription des donations immobilières ne reçoit pas d’application aux donations cumulatives. C’est dans l’intérêt des tiers que la transcription est exigée; or, l’intérêt des tiers est hors de cause, puisque le donateur conserve la libre disposition des biens compris dans l’institution. La donation cumulative nest pas translative de propriété (n"® 254-255), donc elle ne doit pas être transcrite, puisque la loi n’ordonne la transcription que pour les actes à titre gratuit translatifs de droits réels immobiliers : ce sont les termes de la loi hypothécaire belge (art. R*').
L’application du principe soulève une difficulté. Si le donataire opte pour les biens présents et si le donateur a aliéné un de ces biens, le donataire le peut revendiquer; mais pour revendiquer il faut qu’il prouve qu’il est propriétaire, et il n’est propriétaire à l’égard des tiers que par la transcription cle l’acte de donation, transcription qui doit -être antérieure à l’aliénation faite par le donateur. En vue du droit d’option, le donataire doit donc transcrire la donation. S’il ne la transcrit pas, il ne pourra pas revendiquer. Voilà le seul effet que produira, à notre avis, le défaut de transcription. Si le donateur n’a pas aliéné, la transcription est inutile. Le donataire pourra exercer son droit d’option, alors même que la donation n’aurait pas été transcrite. A plus forte raison, le donataire ne doit-il pas transcrire dans l’hypothèse où il n’opterait pas pour les biens présents; car, dans ce
DE l’institution CONTRACTUELLE. 200
cas, la donation cumulative est une institution contractuelle pure, et celle-ci ne doit pas être transcrite (i).
Le donataire devra-t-il transcrire au moment où l’institution s’ouvre par la mort du donateur? Cettè question se rattache à l’article 1®*' de notre loi hypothécaire; nous la renvoyons au titre des Hypothèques.
5561. La même question se présente pour l’état estimatif, et elle donne lieu à une nouvelle difficulté. D’après le principe qui assimile la donation cumulative à l’institution contractuelle, il faudrait décider que l’article 948 ne s’applique pas plus à l’une qu’à l’autre (n*^ 189). Mais la donation cumulative n’est pas une institution contractuelle pure, elle peut être profondément modifiée par l’option du donataire; quand il s’en tient aux biens présents, le donataire a droit aux effets mobiliers que le donateur possédait au moment de la donation. En ce sens la donation cumulative devient une donation de biens présents. Dès lors ne faut-il pas appliquer l’article 948, aux termes duquel tout acte de donation d’effets mobiliers n’est valable que pour les effets dont un état estimatif aura été annexé à la minute de la donation? La question est controversée, et elle est douteuse. Il y a une différence entre l’état estimatif et la transcription. Celle-ci n’est pas requise pour la validité de la donation, et bien moins encore pour son existence ; tandis que l’état estimatif est exigé pour la validité de la donation mobilière, on peut même soutenir que sans état estimatif il n’y a pas de donation. Cela semble décider la question. La donation cumulative, réduite aux biens présents, doit être accompagnée d’un état estimatif, sinon rien n’en garantit l’irrévocabilité; or, une donation entre-vifs révocable n’est pas une donation.
Toutefois l’opinion contraire nous semble préférable. La loi ne dit pas que l’option du donataire transforme la donation cumulative en donation de biens présents; l’article 1084 dit seulement que le donataire peut s’en tenir
(1) En sens divers, Coin-Deliste, p. 380, 3. Demolombe, t. XXIII,
p. 388, no 3G3. Aubry et Rau, t. VI, p. 244 et note 3, et les autorités qu’ils citent.
DONATIONS ET TESTAMENTS
aux biens présents. Comment les biens présents seront- ' ils constatés? Sur ce point, la loi garde le silence. Est-ce à dire quelle s’en réfère à l’article 948? Cet article n’a qu’un but, c’est d’assurer rirrévocabilité des donations mobilières, c’est-à-dire des donations qui, au moment où elles sont faites, portent sur les meubles présents du donateur. Telle n’est pas la donation cumulative, elle porte sur les biens présents et futurs, c’est une institution contractuelle; et, d’après la loi, elle reste une institution contractuelle, alors même que le donataire s’en tiendrait aux biens présents. La difficulté sera de prouver la consistance et la valeur du mobilier présent; C’est naturellement au donataire à faire cette preuve. Il y a encore une considération en faveur de cette opinion. Le donataire qui opte pour les biens présents est tenu de toutes les dettes et charges du donateur existantes au moment de la donation. Si, à défaut d’état estimatif, il ne pouvait pas réclamer le mobilier présent, il devrait supporter le passif sans avoir droit à tout l’actif; ce qui serait contraire aux principes et à l’équité (i), -
La cour de cassation a jugé que l’état estimatif est inutile quand le donataire n’opte pas pour les biens présents; les termes de l’arrêt impliquent que, dans l’opinion de la cour, l’état serait nécessaire si le donataire s’en tenait aux biens présents. Toutefois la question n’est pas formellement tranchée (2).
120^. Quels sont les droits du donateur qui fait une institution cumulative? Il conserve la propriété des biens compris dans l’institution sans distinction entre les biens présents et les biens à venir. Il a donc le droit de disposer des uns et des autres, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, sauf le droit du donataire de revendiquer les biens donnés par l’instituant et même les biens vendus, au cas où il opte pour les biens présents. La plupart des auteurs enseignent que le donateur ne peut pas aliéner les biens présents, pas même à titre onéreux ; autrement, dit Toul-
(1) Troplong, t. II, p, 371, n® 2444. En sens contraire, D'emc^ombe, t. XXIII, p, 388, n“ 363.
(2) Rejet, 27 février 1821 (Dalloz, n® 2163).
DE l’institution CONTRACTUELLE. SOI
Jier, il priverait le donataire du droit de diviser la donation (i). Cela n’est pas exact, et l’inexactitude provient sans doute d’un malentendu. L’instituant ne peut plus faire de donation au préjudice de l’institué, d’après l’article 1083, ce qui n’empêche pas qu’il ne fasse des libéralités, sauf au donataire à revendiquer les biens donnés (n° 216). A plus forte raison peut-il disposer à titre onéreux dans l’institution cumulative, car la loi ne le lui défend pas. Seulement si le donataire opte pour les biens présents, ces aliénations tombent. Le donateur se trouve, sous ce rapport, dans une position analogue à celle du grevé de substitution ; celui-ci peut aussi aliéner, mais les aliénations tombent si la substitution s’ouvre au profit des substitués.
1^63. Le donataire n’a aucun droit sur les biens donnés, pas même sur les biens présents (n°® 254-255). Une peut donc pas s’opposer à l’aliénation des biens que ferait le donateur, ni à la saisie que les créanciers du donateur feraient des biens donnés, quand même ce seraient des biens présents. C’est seulement au décès du donateur que ses droits s’ouvrent; jusque-là il n’a aucun droit, pas même conditionnel, et partant il ne serait pas recevable à prendre des mesures conservatoires (n° 228), pas plus que l’institué dans la donation des biens à venir. En etfet, le droit d’option, qui lui assure les biens présents, ne s’ouvre qu’au décès, c’est un droit qu’il exerce comme héritier ; or, il n’y a pas d’hérédité d'un homme vivant ; quoiqu’il soit héritier contractuel, il ne peut, du vivant du donateur, exercer aucun droit héréditaire.
264. La donation cumulative étant une institution d’héritier par contrat est soumise à la caducité, comme toute donation de biens à venir. L’article 1089 le dit formellement; il faut donc appliquer à la donation cumulative ce que nous avons dit de la caducité de l’institution contractuelle (n'’^ 243-247).