N® 2. APPLICATION
I. En quel sens et dans quelles limites V époux peut disposer au profSk de son conjoint et au profit d’un étranger.
361. L’article 913 fixe la quotité dont on peut disposer au profit de toutes personnes, quand le disposant laisse des enfants, et l’article 915 règle le disponible quand le disposant laisse des ascendants. C’est le disponible ordinaire ou de droit commun. Chacun en peut disposer comme il l’entend ; il peut donc le distribuer entre des étrangers et son conjoint, et les dispositions qu’il fera , recevront leur exécution, puisqu’elles sont faites dans les limites du disponible. Il y a cependant une restriction à cette proposition : c’est que l’époux ne peut pas donner à son conjoint le disponible de l’article 913, quand ce disponible est de la moitié des biens en pleine propriété. C’est, comme nous l’avons dit (n®® 348-350), l’opinion générale. Cela prouve la profonde différence qui existe entre les deux disponibles , et combien il est vrai de dire que le disponible de l’article 1094 est un disponible exceptionnel. Quoique favorisé par la loi, l’époux ne peut pas recevoir le disponible ordinaire dans le cas où le conjoint donateur ne laisse qu’un enfant. On doit donc se garder de faire du disponible de l’article 1094 une règle; c’est, à tous égards, une exception. Lorsque l’époux laisse deux enfants ou un plus grand nombre, le disponible de l’article 913 peut être donné au conjoint et à de? étrangers, car, dans ce cas, le disponible ordinaire est compris dans le disponible exceptionnel; ils se confon-
DU DISPOTS’IBLE ENTRE ÉPOUX. 401
dent donc, de sorte que rien n’empéche le donateur de distribuer la quotité disponible entre son conjoint et un étranger.
369. Ce principe nest pas douteux et l’application ne soutFre aucune difficulté. L’époux na qu’un enfant : il donne à son conjoint le' disponible de l’article 1094, c’est-à-dire un quart en propriété et un quart en usufruit, peut-il encore donner à un étranger un quart en nue propriété? L’affirmative est évidente. Car le disponible ordinaire est de la moitié des biens; sur ce disponible, l’époux peut donner à son conjoint un quart en propriété et un quart en usufruit; il lui reste un quart en nue propriété qu’il peut donner à un étranger; les deux libéralités réunies comprennent la moitié des biens dont tout« personne peut disposer quand elle ne laisse qu’un enfant. C’est donc le cas d’appliquer l’article 913. On ne peut pas dire qu’il y ait concours de deux disponibles quoique l’époux donataire reçoive le disponible de l’article 1094, car ce disponible est compris dans celui de l’article 913. Nous sommes sous l’empire du droit commun ; les deux libéralités sont maintenues puisqu’elles sont faites dans les limites du disponible ordinaire.
De même, si l’époux a deux enfants, le disponible ordinaire est du tiers des biens ; il donne à son conjoint la moitié en usufruit. Peut-il encore disposer au profit d’un enfant? La solution dépend de l’estimation de l’usufruit. On admet généralement, comme nous le dirons plus loin, que l’usufruit vaut la moitié de la propriété, de sorte que la donation d’une moitié en usufruit équivaut à la donation du quart en pleine propriété. Il a été jugé que l’époux peut encore donner à un enfant la différence du quart au tiers (i). Cela n’est pas douteux. Il n’y a pas concours des deux disponibles, puisque les deux dispositions réunies ne dépassent pas le disponible ordinaire de l’article 913; or, l’époux peut donner ce disponible à qui il veut, pourvu qu’en gratifiant son conjoint, il n’excède
(1) Agen, 9 janvier 1849 (Dalloz, 1849, 2, 51) et 10 juillet 1854 (Dalloz, 1855, 5, 33:4). Paris, 10 décembre 1864 (Dalloz, 1865, 2, 106). Grenier, t. iV, p, 98, n“ 584.
DONATIONS ET TESTAMENTS
pas le disponible de l’article 1094 361). Or, dans l’es-
pèce, 1 époux na reçu que ce quil pouvait recevoir, la moitié en usufruit; cette moitié est moins élevée que le disponible ordinaire, qui est d’un tiers en toute propriété ; • il reste donc une fraction du disponible ordinaire que] d’après le droit commun, l’époux peut donner à un étranger
II. L’époux peut-il donner le disponible ordinaire à un étranger et le disponible exceptionnel à son conjoint, en tant qu’il excède le disponible ordinaire ?
368. L’époux, qui laisse sa mère pour héritière réservataire, donne à un étranger les trois quarts de ses biens en propriété, peut-il encore donner à son conjoint un quart en usufruit? On admet l’affirmative comme une chose évidente. L’étranger, dit-on, n’a reçu que ce qu’il pouvait recevoir d’après le droit commun : les trois quarts ; donc il n’y a pas lieu à réduction en vertu de l’article 913. Quant à l’époux, il a reçu une fraction du disponible que son conjoint peut lui donner; l’article 1094 n’est donc pas violé. Les deux dispositions réunies n’excèdent pas le disponible le plus élevé, celui de l’article 1094. L’époux pouvait donner ce disponible à son conjoint, qu’importe au réservataire qu’il le divise entre le conjoint et un étranger? Le réservataire ne pourrait se plaindre que si l’étranger recevait plus qu’il ne peut recevoir d’après l’article 915; or, l’étranger n’a reçu qtie le disponible ordinaire. Donc on est dans les termes de la loi, et quand la loi est claire, dit la cour de cassation, que ses termes ne présentent ni obscurité ni équivoque, le juge doit l’appliquer telle qu’elle est écrite; le droit de la réformer ou de la modifier n’appartient qu’au Seffi législateur (i).
864. L’opinion consacrée par la cour de cassation a été admise par la doctrine et parla jurisprudence. Lesauteurs ne la discutent même plus, ils la déclarent évidente (2).
(1) Rejet, 3 janvier 1826 (Dalloz, nP 801). Rejet de la chambre civile, 18 novembre 1840 (Dalloz, n^SOSj.snrles boociusiôns contraires deDelangle,
**7^”l)eS)mbe, t. XXlII, p. 579, n® 517, et les autorités qu’il cite.
On ne devràit pas appeler évidente une interprétation qui a été combattue devant la cour de cassation par un des meilleurs jurisconsultes qui aient occupé le siégé du ministère public. Quand c’est Delangle qui parlé, il faut au moins l’écouter; son réquisitoire est un élément du débat. Nous le reproduirons en substance, né fût-ce que pour prouver combien la question que nous examinons est difficile et douteuse. L eminent magistrat commence par rechercber les faisons pour lesquelles le législateur, après avoir déterminé la réserve des ascendants et des descendants, ainsi que la quotité disponible qui y correspond, fait ensuite une condition à part à l’époux en permettant de lui donner une quotité qui généralement dépasse le disponible ordinaire. C'est la faveur du mariage qui a engagé les auteurs du code à augmenter le disponible du droit commun ; « Ils ont voulu que devant l’intimité du mariage fléchît le droit même de la paternité tel qu’ils l’avaient réglé dans l’article 913,1e droit des ascendants tel qu’ils lavaient réglé dans l’article 915. » C’est une remarque importante : tandis que le disponible ordinaire est limité en considération des réservataires, le disponible spécial est étendu en considération du donataire, et cette faveur l’a emporté sur celle du sang; l’époux est préféré aux ascendants et aux descendants. Cela ne prouve-t-il pas que le disponible spécial de l’article 1094 ne peut jamais être donné que par l’époux à son conjoint? On conçoit que le droit des ascendants et des descendants soit sacrifié à l’époux : c’est le cri du cœur, c’est aussi le devoir le plus impérieux. Mais de quel droit ferait-on profiter Un étranger d’un disponible qui n’a pas été établi en sa faveur ? « La famille d’abord, l’étranger après elle, » dit M. Delangle. C’est dire que l’ascendant, dans l’espèce, a le droit de se plaindre, puisqu’on le prive de la jouissance de sa réserve et on donne le disponible exceptionnel de l’article 1094, non à l’époux, mais en partie seulement à l’époux et en partie à un étranger ; on sacrifie donc l’ascendant à un étranger, alors que, dans l’esprit de la loi, l’ascendant ne doit céder que devant l’époux.
DONATIONS ET TESTAMENTS
M. Delaogle conclut de là que, si le disposant appelle un tiers à recueillir une partie des biens, on ne se trouve plus dans le cas prévu par l’article 1094; dès lors le droit des réservataires reprend toute sa force. S’agit-il d’un ascendant, il peut invoquer l’article 915 : «Si l’ascendant est contraint de s’humilier devant l’époux, ce sacrifice ne lui est plus imposé envers un étranger. » Site! est l’esprit de la loi, se pourrait-il que le texte dît autre chose? Dans quel chapitre se trouve l’article 1094? Dans un chapitre intitulé : « Des dispositions entre époucc. » Donc l’article 1094 concerne exclusivement les époux. Il porte, en effet, que l’époux qui laissera des ascendants pourra disposer,en faveur de son conjoint, en propriété de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger et, en outre, de l’usufruit des biens réservés aux ascendants. N’est-ce pas dire clairement que si l’époux veut disposer en vertu de l’article 1094, c’est-à-dire donner le disponible le plus élevé, il faut qu’il le donne en entier à son conjoint? Donc il ne peut pas distribuer ce disponible exceptionnel entre son conjoint et un étranger. Ce serait faire profiter de l’exception l’étranger aux dépens des réservataires, alors que l’exception n’a été introduite qu’en faveur du conjoint (i).
305. On nous permettra d’ajouter quelques remarques sur les motifs donnés par la cour de cassation dans les deux arrêts qui ont fixé la jurisprudence. L’arrêt de 1826 invoque la lettre de l’article 1094 : le pourvoi, dit la cour, n’oppose au texte que des considérations; or, , les tecmes de la loi ne présentent ni doute ni obscurité ; donc il faut s’en tenir au texte, des considérations, quelque graves qu’elles soient, ne pouvant jamais l’emporter sur le texte de la loi. Nous nous inclinerions devant cette décision si le texte était aussi clair qu’on le prétend. Mais est-il bien vrai que l’article 1094 prévoie le cas auquel la cour l’a appliqué? L’article 1094 règle la quotité dont un époux peut disposer au profit de son conjoint, et il la règle par faveur pour le conjoint donataire, en privant
(1) Delangle, Réquisitoire (Dalloz, 808, p. 281).
l’ascendant de la jouissance de sa réserve. Le texte suppose donc que l’époux veut gratifier son conjoint de tout ce dont il lui est permis de disposer ; dans ce cas, et à raison de la position spéciale de l’époux donataire, la loi augmente le disponible ordinaire aux dépens des ascendants. Mais si, au lieu de donner à son conjoint ce dispo* nible exceptionnel, l’époux le partage entre son conjoint et un étranger, on ne se trouve plus dans le cas prévu par le texte; celui qui donne les trois quarts de ses biens à un étranger et l’usufruit de sa réserve à son conjoint n’use pas du droit que lui donne l’article 1094, car il ne donne pas le disponible exceptionnel à son conjoint ; n’étant pas dans le cas de l’exception, il rentre dans la règle. L’ascendant peut donc invoquer contre ces dispositions l’article 915; il peut dire : « Ma réserve est du quart en pleine propriété ; elle peut être réduite à la nue propriété, quand le donateur dispose au profit de son conjoint des trois quarts en propriété et en outre de l’usufruit de la réserve ; mais quand il donne les trois quarts en propriété à un étranger, et qu’il dispose au profit de son conjoint de l’usufruit des biens réservés, il n’est pas dans le texte de la loi et il ne peut invoquer son esprit : le texte suppose une libéralité faite en faveur du conjoint, libéralité qui dépasse le disponible ordinaire, à raison de la position du conjoint donataire : l’esprit de la loi implique que le disponible ordinaire ne sufiit point, qu’il faut l’étendre pour le mettre en harmonie avec les besoins du conjoint survivant. Et que fait l’époux donateur? Au lieu de donner à son conjoint les trois quarts en propriété, il les donne à un étranger, c’est dire qu’il n’avait pas besoin d’un disponible exceptionnel; il pouvait donner les trois quarts à son conjoint, le disponible ordinaire lui suffisait: de quel droit se prévaut-il du disponible exceptionnel, alors qu’il n’en dispose pas au profit de celui dans l’intérêt duquel ce disponible a été établi ? Donc l’article 1094 est hors de cause, et par cela môme l’article 915 doit recevoir son application.
366. L’arrêt de 1840, rendu sur les conclusions contraires de M. Delangle, répond à l’argumentation du ré-
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quisitoire ; à notre avis, la réponse est loin d’être décisive. La cour reconnaît que l’article 1094 donne une extension au disponible ordinaire en faveur du conjoint, extension toute personnelle et dont. aucun étranger ne peut profiter. Mais, dit-elle, on ne saurait induire de là que l’époux qui dispose, en faveur d’un étranger, du disponible de l’article 915 et, en faveur de son conjoint, de l’usufruit des biens réservés aux ascendants, fait profiter l’étranger de cette extension, puisque l’étranger ne recueille que le disponible de l’article 915. La cour pose mai la question, nous semble-t-il. 11 s’agit de savoir si l’époux peut scinder le disponible de l’article 1094, donner les trois quarts en propriété à un étranger et à son conjoint l’usufruit du quart réservé ; or, l’article 1094 n’accorde certes pas ce droit à l’époux ; en vue d’une position spéciale, il établit un disponible spécial en permettant de priver l’ascendant de la jouissance des biens qui lui sont réservés. Si le conjoint donataire n’a pas besoin de ce disponible spécial, si un quart en usufruit lui suffit, l’époux donateur aussi n’aura pas le droit d’invoquer d’article 1094 qui crée ce disponible spécial. N’étant pas dans le cas de l’exception, il rentre dans la règle de l’article 915. L’ascendant a donc le droit de repousser l’articlé 1094 et de se prévaloir de l’article 915. Qu’importe, dit la cour, à l’ascendant que l’époux dispose en faveur de son conjoint de tout le disponible de l’article 1094 ou qu’il donne à un étranger le disponible ordinaire, et à son conjoint l’usufruit de la réserve, puisque ces dispositions produisent à son égard le même effet, et que dans l’un et l’autre cas, il se trouve privé de l’usufruit de la portion qui lui est réservée ? Nous répondons que cela importe beaucoup; l’ascendant n’a pas le droit de se plaindre quand ses droits sont sacrifiés à un droit plus puissant que le sien, celui du conjoint; tandis qu’il peut se plaindre justement si l’époux donateur scinde le disponible de 1 article 1094 en donnant la plus grande partie à un étranger ; c’est, en définitive, à un étranger qu’on le sacrifie. Cela décide la question contre le. système de la cour de cassation.
367. La même question se présente lorsque Fépoux donateur laisse des descendants; il peut, dans ce cas, donner à son conjoint un quart en propriété et un quart en usufruit. On suppose qu’il meurt laissant quatre enfants : il lègue à l’un d’eux le quart en propriété par préciput et le quart en usufruit à son conjoint. La cour de cassation valide les deux libéralités par la raison que les deux dispositions réunies n’excèdent pas le disponible le plus élevé, celui de l’article 1094; que l’enfant légataire par préciput ne reçoit que le disponible ordinaire, le quart des biens, et que le conjoint ne reçoit aussi que ce que le donateur avait le droit de lui donner (i). A notre avis, il fallait appliquer l’article 913 et non l’article 1094. En effet, les enfants réservataires peuvent dire que leur réserve est des trois quarts en toute propriété; que leur père ne peut réduire leur réserve en disposant au profit de son conjoint que s’il use du droit que lui accorde l’article 1094, c’est-à-dire s’il donne à son conjoint un quart en propriété et un quart en usufruit. S’il se borne à donner à son conjoint un quart en usufruit, c’est que le conjoint ne se trouve pas dans la position en vue de laquelle le législateur a augmenté le disponible ordinaire; si un qua'rt en usufruit lui suffit, l’époux donateur n’a pas besoin du disponible exceptionnel de l’article 1094,1e disponible ordinaire est suffisaût et au delà, puisque le donateur pouvait donner à son conjoint un quart en pleine propriété, tandis qu’il ne lui a donné qu’un quart en usufruit. Donc il y a lieu d’appliquer l’article 913. Les enfants doivent bien souffrir une réduction de leur réserve quand ils sont en face du conjoint ; quand ils sont en face d’un étranger et du conjoint, ils peuvent invoquer le droit commun de l’article 913. Vainement leur objecte-t-on que les deux dispositions réunies n’excèdent pas le disponible de l’article 1094; les enfants répondront que ce n’est pas Î0 disponible de l’article 1094 qui est la règle, que c’est le disponible ordinaire de l’article 9 13 ; l’article 1091 crée un
(1) Rpjet, de la chambre civile, 9 novembre 1840 (Dalloz, 1846, 4, 402), Cassation, 8 mai 1864 (Dalloz, 1864, 1, 173).
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disponible exceptionnel pour une position exceptionnelle • le législateur permet de donner au conjoint la jouissance de la moitié de la fortune du donateur, afin que le survivant ne déchoie pas de la position qu’il avait du vivant de son conjoint; si le conjoint se trouve dans un état de fortune qui nécessite l’usage de ce disponible exceptionnel, ' les enfants ne se plaindront pas, il y a un droit plus sacré que le leur, c’est celui du conjoint, leur père ou leur mère. Mais aussi quand l’époux ne trouve pas nécessaire de donner à son conjoint le disponible exceptionnel, il ne peut diminuer la réserve de ses enfants en disposant tout ensemble d’un quart en propriété au profit d’un étranger et d’un quart en usufruit au profit de son conjoint; ce n’est pas user de l’article 1094, c’est en abuser pour léser les droits des réservataires ; pour mieux dire, on ne se trouve pas dans l’exception de l’article 1094, on se trouve dans la règle de l’article 913.