L’application du principe à la seconde disposi
(1) Rejet, 24 avril 1854 (Dalloz, 1854, 1, 256).
(2» Rejet, 19 mars 1862 (Dalloz, 1863, 1, 27). Comparez Rejet, 15 mai 1865 (Dalloz, 1865, l, 431); Bruxelles, 3 mars 1860 {Pasicrisief 1860, 2, 338), et les arrêts cités par Dalloz, n“ 806. ^
tion de l’article 1094 fait naître une nouvelle difficulté. Si l’époux donateur laisse des enfants, il peut donner à son conjoint ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. C’est un droit alternatif. De là Grenier avait d’abord conclu que, dans le silence de l’acte, le choix appartenait au débiteur (art. 1190), c’est-à-dire aux héritiers. Cela n’est pas exact ; il n’y a pas d’alternative, il y a deux droits très-différents, le droit de disposer en propriété et le droit de disposer en usufruit. C’est à l’époux à voir comment il veut disposer, sa volonté fait loi pour ses héritiers. Ainsi, dans le second cas de l’article 1094 aussi bien que dans le premier, l’étendue du disponible dépend de l’intention du disposant; c’est aux tribunaux à décider, d’après les termes de l’acte et les circonstances de la cause, ce que l’époux a voulu donner à son conjoint. Les auteurs sont unanimes. Grenier s’est rallié à l’opinion générale (i) et la jurisprudence est conforme. Deux époux se font réciproquement donation, par contrat de mariage, de l’usufruit des biens qu’ils laisseront à leur décès, avec clause de réduction, en cas de survenance d’enfant, à tout ce dont les lois actuelles et futures leur permettent et permettront de disposer en faveur l’un de l’autre. Il a été jugé que cette donation comprend le disponible le plus élevé de l’article 1094, c’est-à-dire un quart en propriété et un quart en usufruit (2).
355. D’ordinaire l’intention du donateur est de donner à son conjoint le disponible le plus élevé. Toutefois il faut se garder d’ériger le fait en règle ; la règle est que l’intention du donateur détermine l’étendue de sa libéralité; cette intention peut varier; si l’époux peut donner à son conjoint le maximum du disponible, son intention peut aussi être de lui donner le minimum. Un époux lègue à son conjoint survivant tous les biens qu’il laissera à son décès; il décède sans enfants. Le conjoint aura-t-il droit à l’usufruit de la réserve de l’ascendante II a été jugé qu’il
(1) Voyez les auteurs cités par Dalloz, u° 821.
(2) Caen, 26 mars 1843 (Dalloz, 806, 5°).
DONATIONS ET TESTAMENTS
n’y avait pas droit- C’est que, «las s l’espèce, la testatrice avait fait un legs particulier à sa mère, pour lui tenir lieu de sa réserve. Le juge en a conclu que ce legs devait s’exécuter tel qu’il était fait, c’est-à-dire en toute propriété. Cette intention de la testatrice était prouvée par toutes les circonstances de la cause (i).
350, Nous avons supposé jusqu’ici que l’époux a disposé en propriété. Quand il dispose en usufruit, il faut appliquer le meme principe; mais l’application soulève une nouvelle difficulté. L’article 917 prévoit le cas où la disposition est faite en usufruit; il donne aux héritiers réservataires l’option, ou d’exécuter la disposition, ou de faire au donataire l’abandon de la propriété de la quotité disponible. On demande si les héritiers à réserve peuvent invoquer cette disposition lorsque l’époux a disposé en usufruit au profit de son conjoint. Ainsi l’époux donne ou lègue à son conjoint l’usufruit de tous ses biens; il décède laissant des enfants ; ceux-ci peuvent-ils user de l’option accordée par l’article 917? ou le conjoint pourrait-il demander que la libéralité faite en usufruit soit convertie en propriété et réclamer, en conséquence, le quart en propriété, plus un quart en usufruit? La négative nous paraît évidente. Elle est très-bien établie dans un arrêt de la cour de Bruxelles. La cour rappelle d’abord qu’en principe les libéralités doivent recevoir leur exécution telles qu'elles sont faites, sauf réduction si elles excèdent le disponible. L’article 917 contient une exception à ce principe, puisqu’il permet aux héritiers de transformer un legs d’usufruit en un legs de propriété. De là suit que cette disposition est de stricte interprétation ; on doit en restreindre l’application au seul cas qui y est prévu. Or, l’article 917 suppose la réunion des conditions suivantes: d’abord que la portion disponible soit fixée par la loi en pleine propriété, puis que le donateur ait disposé en usufruit ; enfin que l’usufruit donné excède la valeur de la portion disponible en propriété. Ces conditions ne se rencontrent point dans le cas de l’article 1094, puisque la loi
(1) Toulouse, 24 août 1868 (Dalloz, 1868, 2, 179).
y fixe la quotité disponible en usufruit, ou partie en usufruit, partie en propriété, On ue pourrait dope appliquer l’article 917 au^ libéralités entre époux sans violer tout ensemble la loi et les dispositions du donateur* I^a cour de Bruxelles ajoute une considération historique qui est égaleipeut décisive. Quel est l’objet de l’article 917^ C’eat de décider une question coutroverséa dans l’ançien droit, à savoir si rhéritier légitimaire était fondé à se plaindre quand le testateur grevait sa légitime d’un usufruit ou d’une rente viagère qui réduisait momentanément sa jouissance au-dessous de ce que sa légitime devait produire. Cette question ne peut s’élever que dans les cas prévus par les articles 913 et 915 qui fixent la portion disponible en pleine propriété; elle est impossible dans le cas de l’article 1094, puisque, d’après cette disposition, toute libéralité entre époux est réduite ou à la moitié des biens en usufruit, ou à un quart des biens en propriété et un quart en usufruit, suivant que le donateur a disposé en usufruit ou en propriété (i).
La jurisprudence (2) est en ce sens, ainsi que la doctrine (3). Il y a quelques arrêts qui ont appliqué l’article 917 aux donations entre époux. Le seul motif qu’ils donnent, c’est que l’article 917 contient une règle générale qui doit recevoir son application à tous les cas (4). L’arrêt de la cour de Bruxelles que nous venons d’analyser répond à l’objection. Nous croyons inutile d’insister, les motifs donnés par la cour étant d’évidence.
5Ï57. Que faut-il décider si la disposition est faite en rente viagère? Cette question est très- controversée. Il nous semble que les motifs de décider sont identiques, En effet, l’article 917 met sur la même ligne le cas où le do? nateur a disposé en rente viagère et le cas où il a disposé en usufruit. Si donc on écarte l’article 917 quand les
(1) Bruxelles, 16 juillet 1859 {Pasicrisie, 1859, 2, 15). Sur l’article 967,
voyez le tume XII de mes Principes , p. 199, 151-169.
(2) Voyez les arrêts rapportés par Dalloz, ii® 824.
(9) Aubry et Kau, t. V, p. 610, note 8, et les auteurs qui y sont cités. Eu sens contraire, Benech, p. 436 et suiv.
(4) Voyez les arrêts des cours de Paris, de Poitiers et de Douai, l’apportés par Dalloz, n» 823.
donations RT TESTAMENTS.
époux ont disposé en usufruit, il faut lecarter également quand ils ont disposé en rente viagère ; il y aurait inconséquence flagrante à l’appliquer quand il s’agit de rente viagère, alors qu’on le déclare inapplicable quand il s’agit d’usufruit. La seule difficulté est de savoir comment on appréciera si la rente viagère excède ou non le disponible. On a dit, et avec raison, qu’il ne fallait pas estimer la rente viagère en capital d’après les probabilités de vie ou de mort du donataire ; car ce calcul aboutirait à soumettre la rente à la mesure du disponible en perpétuel, c’est-àdire en propriété, tandis que par sa nature de disposition viagère elle doit être soumise à la règle de l’article 1094 qui détermine le disponible en viager. Il faut donc uniquement comparer la rente à la quotité disponible en jouissance, c’est-à-dire à l’usufruit de la moitié et la réduire à la jouissance de la moitié du patrimoine. C’est le principe formulé par M. Colmet de Santerre, et voici comment il l’applique. Si les arrérages de la rente sont supérieurs à la moitié des revenus, ils seront réduits jusqu’à concurrence de cette moitié ; s’ils sont égaux ou inférieurs, ils devront être servis par les enfants, héritiers réservataires. Il reste une difficulté : le montant des arrérages est fixe, tandis que la jouissance est variable. Qu’arrivera-t-il si les revenus des biens sont insuffisants pour acquitter la rente? La rente sera réduite jusqu’à due concurrence, car la disposition ne peut jamais dépasser la moitié de l’usufruit (i).
358. Si les époux dépassent le disponible fixé par l’article 1094, il y a lieu d’appliquer l’article 1099 qui distingue : la libéralité est réduite lorsqu’elle est indirecte, et elle est nulle quand elle est déguisée ou faite par personnes interposées. Nous reviendrons plus loin sur la distinction. Il s’agit de savoir pour le moment si l’article 1099 est applicable au cas prévu par l’article 1094. On a prétendu qu’il ne s’appliquait qu’à l’article 1098. Il nous semble que le texte de la loi dit le contraire; le premier
(1) Demante, t. IV, p. 528, 274 bis VII, suivi par Demolombe,
t. XXIII, p. 555. n® 503. Troplong fp. 424, n® 2573 et suiv.) adopte le système consacré par un arrêt de Rouen, du 8 août 1853 (Dalloz, 1853,2, 2()7}.
alinéa porte : « Les époux ne pourront se donner indirec' tement au delà de ce qui leur est permis par les disposi^ tions ci-dessus. Le texte comprend donc toutes les dispc> sitions qui déterminent la quotité disponible entre époux^ partant l’article 1094 aussi bien que l’article 1098. On objecte que les deux articles prévoient des cas tout à fait différents : l’article 1094 étend le disponible ordinaire par faveur pour le mariage, tandis que l’article 1099 le restreint par défaveur pour les secondes noces; on conçoit que le législateur se montre rigoureux quand les époux cherchent à faire fraude à une loi qui restreint dans des bornes étroites les libéralités que veut faire l’homme ou la femme quîT ayant des enfants d’un autre lit, contracte un second mariage ; mais cette rigueur n’a plus de raison d’être quand il s’agit de libéralités qui favorisent un premier mariage. Cela est vrai, et le législateur aurait pu faire une différence entre les deux hypothèses, mais il ne l’a pas faite. Il y a d’ailleurs un motif qui justifie la rigueur de l’article 1099, même dans son application au cas de l’article 1094. Si le législateur favorise les libéralités faites au conjoint, il doit veiller aussi à ce que les enfants et les ascendants ne soient pas privés de la réserve restreinte qu’il leur accorde.
Si l’article 1099 est applicable au cas de l’article 1094, il s’ensuit que l’article 1 100 l’est aussi, car l’article 1 100, qui présume certaines personnes interposées, n’est qu’une suite de l’article 1099. 11 faut donc appliquer aux donations déguisées ou faites à personnes interposées ce que nous dirons plus loin en expliquant les articles 1099 et 1100 (i).
§ IV. Du concours des deux disponibles.
359. Il y a deux disponibles : la quotité dont un époux peut disposer au profit de son conjoint, quand il
(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 611, et notes 10-13. C'est l’opinion générale.
donations et testaments.
baisse des ascendants ou des descendants ; la quotité «^iont i’dpoux peut disposer au profit d’autres personnes, lue l’article 1094 appelle étrangers, bien que d’ordinaire Je soient des enfants. Le conjoint peut-il tout ensemble disposer au profit d’étrangers et au profit de son époux? Que l’époux puisse faire des libéralités à un enfant et à son conjoint, cela n’est pas douteux ; mais la question est de savoir dans quelles limites ces libéralités sont permises. Un premier point est certain, c’est que les deux disponibles ne peuvent pas se cumuler, c’est-à-dire que l’époux ne peut donner à un étranger le disponible des articles 913 et 915 et à son conjoint le disponible de l’article 1094. Il y a de cela une raison décisive, c’est que le disponible de l’article 1094 dépasse le disponible ordinaire, sauf dans un seul cas, il le comprend donc; en donnant à son conjoint le disponible de l’article 1094, l’époux épuise la quotité de biens dont la loi lui permet de disposer; il ne peut plus donner ce qu’il a déjà donné. Le cumul conduirait à un résultat impossible : l’époux qui a un ascendant pourrait donner à un étranger les trois quarts de ses biens en propriété et à son conjoint un quart en propriété et un quart en usufruit, c’est-àdire plus que son patrimoine (i) 1 Gela prouve que les deux disponibles sont distincts, établis pour des cas différents: le disponible des articles 913 et 915 est le droit commun, on le donne à qui l’on veut; le disponible de l’article 1094 est un disponible exceptionnel, on ne le peut donner qu’à l’époux..
3liO. Ceci nous conduit à la question de savoir si le disponible exceptionnel peut concourir avec le disponible ordinaire. L’affirmative est généralement admise. Quand l’un des époux fait des libéralités, d’une part à son conjoint, d’autre part à des étrangers, ces dispositions reçoivent leur exécution avec cette restriction que l’ensemble de ces dispositions ne dépasse pas le disponible exceptionnel, et que les libéralités faites aux étrangers ne dé-
(l) C’est l’opinion générale (1 alloz, n° 829 ; Demolombe, I. XXIII, p- 564, n° 509).
passent pas le disponible ordinaire. Telle est la formule du principe, sur lequel tout le monde est d’accord ; on n’est divisé que sur les applications. La divergence d’opinions qui persiste, malgré la jurisprudence constante de la cour de cassation, ne prouverait-elle pas que le principe n’est pas très-certain? A notre avis, il ne peut pas j avoir de vrai concours des deux disponibles. La formule même que nous venons de transcrire implique une contradiction. On maintient les dispositions faites en faveur d’étrangers et celles faites au profit du conjoint, quand réunies elles ne dépassent pas le disponible exceptionnel de l’article 1094. N’est-ce pas faire du disponible exceptionnel la règle, en ce sens que la loi poserait en principe que l’on peut toujours disposer de ce disponible, tandis que le mot même de disponible exceptionnel prouve qu’il s’agit d’une exception établie exclusivement dans l’intérêt du conjoint? Le rapport entre l’article 913 et l’article 1094 est donc celui de la règle à l’exception. Conçoit-on que l’on allie dans une même disposition la règle et l’exception? Que l’on donne tout ensemble le disponible ordinaire et le disponible exceptionnel? Tel n’est pas le système de la loi. Il y a un disponible ordinaire, qui est la règle; l’époux peut le donner à qui il veut, il peut le partager entre des étrangers et son conjoint. Il y a un disponible exceptionnel, celui-là est de stricte application, on ne peut pas le. partager entre un étranger et le conjoint : établi uniquement au profit du conjoint, on n’en peut disposer qu’en sa faveur. Le disponible de l’article 1094 n’est donc pas un maximum que l’époux a la faculté de distribuer comme il le veut. C’est confondre l’exception avec la règle. Les articles 913 et 915 établissent le disponible de droit commun, dont chacun dispose comme il l’entend; le disponible de l’article 1094, par cela seul qu’il est exceptionnel, ne peut être donné qu’à l’époux (i).
On objecte que l’opinion générale fait droit à la distinction que la loi établit entre la règle et l’exception, puisque l’étranger ne peut jamais recevoir que le disponible ordi-
(1) Grenier, t. IV, p. 97, § 584. Grenier a abandonn<^ cette opinion.
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naire. Nous allons répondre à robjection en entrant dans les détails de cette question si controversée et si difficile. Notre but, nous lavons dit d’avance (n“ 342), n’est pas d’opposer un système à celui que la doctrine et la jurisprudence s’accordent à admettre ; nous n’entendons prou* ver qu’une chose, c’est que l’opinion générale est en dehors de la loi, elle fait la loi et naturellement chacun la fait à sa guise.