I. Évaluation de Vusufruit
376. Nous avons cité à plusieurs reprises des décisions judiciaires qui évaluaient l’usufruit à la moitié de la propriété. On a contesté ce droit aux tribunaux. La cour de cassation de Belgique a rejeté cette singulière prétention. Lorsque les libéralités, au lieu de consister dans une quotité des biens du disposant, ont pour objet un usufruit ou une rente viagère, il est indispensable de les évaluer en prenant pour base une unité de valeur qui ne saurait être que la pleine propriété. La loi n avait pas besoin de donner ce droit aux juges, ils l’ont par la force
(1) Rejef;, chambre civile, 4 janvier 1869 (Dalloz, 1869, 1, 10). Dans le même iens, Toulouse, février 1827 (Dalloz, n® 863).
des choses, car ils ne peuvent décider les contestations qui leur sont soumises qu’en procédant à cette évaluation, Il faut qu’ils constatent si les dispositions excèdent ou non la quotité disponible ; or, le disponible général est tiTé en propriété; lors donc qu’il s’agit de savoir si les libéralités faites en usufruit dépassent ou non ce disponible, il faut de toute nécessité les évaluer en pleine propriété (i),
377. La difficulté consiste à déterminer ce que vaut l’usufruit comparé à la propriété. La loi de frimaire le considère comme valant la moitié du fonds (2). Cette disposition est-elle une règle obligatoire pour le juge en toute matière? La négative est certaine. C’est dans l’intérêt du fisc que la loi de frimaire a établi une règle fixe. Cette règle, bien que fondée sur les faits, aboutirait à des conséquences absurdes si on l’appliquait aux relations des particuliers et notamment au disponible ; l’usufruit légué à un homme de vingt ou trente ans peut valoir la moitié du fonds, mais il serait ridicule d’en dire autant de l’usufruit donné à un vieillard de quatre-vingt-dix ans (3).
Les tribunaux n’étant liés par aucune loi, peuvent estimer l’usufruit d’après les circonstances de chaque cause, c’est-à-dire en prenant en considération l’âge de l’usufruitier et l’état de sa santé. Rien n’empêche le juge d’appliquer par analogie la règle établie par la loi de frimaire ; il J a un grand nombre de décisions judiciaires en ce sens (4). Parfois les arrêts sont conçus dans des termes trop absolus. Ainsi la cour d’Amiens dit que rien n’étant plus incertain que la durée de la vie de l’homme, il vaut mieux s’en tenir à la loi de frimaire que d’admettre dans chaque espèce une évaluation qui serait tout à fait arbitraire (5); c’est dire que la loi de l’an vu doit toujours recevoir son application, sinon comme règle obligatoire, du moins comme autorité de raison. Mais cette autorité
(1) Rejet, 24 décembre 1868 {Pasicrisie, 1869, 1, 31),
(2) Loi du 22 frimaire au vu, art. 15, §§ 7 et 8.
(3) Proudhou, Des droits d’usufruit, t. I, p. 456, n® 364.
(4) Voyez les arrêts rapportés par Dalloz, n“* 836 et 837.
(5) Amiens, 5 mars 1840 (Dalloz, n« 837).
de raison pourrait aboutir à des conséquences déraisonnables, comme nous venons de le dire. Il faut donc rejeter même l’application analogique de la loi de frimaire, en principe, sauf aux tribunaux à suivre la règle quelle trace lorsqu’elle est en harmonie avec les faits et les circonstances, et à s’en écarter lorsque l’âge et les infirmités de l’usufruitier diminuent la valeur de l’usufruit.
La jurisprudence est en ce sens. Dans une espèce qui s’est présentée devant la cour de Douai, les premiers juges avaient évalué l’usufruit d’après la loi de frimaire ; c’était une exagération manifeste, car l’usufruitier était une femme âgée de quatre-vingt- trois ans. La cour décida qu’il y avait lieu d’estimer l’usufruit seulement au quart de la propriété (i).Dans une autre espèce, la cour d’Agen a évalué l’usufruit de la moitié des biens, non au quart de l’hérédité, comme on le demandait, mais au neuvième (2}. La même cour a décidé que l’usufruit donné à une femme de quatre-vingt-trois ans ne valait pas plus qu’un huitième de la succession en pleine propriété (,s). Cela est sans doute arbitraire, mais l’arbitraire est dans la nature des choses, et mieux vaut, en cette matière, l’arbitraire du juge que l’arbitraire de la loi. La cour de cassation dit très-bien qu’il faut s’en rapporter à la prudence et à la sagesse des juges du fond (4).
3^8. Nous donnerons quelques applications empruntées à la jurisprudence ; elles serviront d’exemple pour le mode d’après lequel on opère la réduction des libéralités excessives. Un époux donne à son conjoint le disponible de l’article 1094 en usufruit : peut-il encore faire des libéralités à un étranger? Non, d’après la jurisprudence de la cour de cassation, à moins que le disponible de l’article 913 ne soit supérieur à celui de l’article 1094 ; il faut, par conséquent, évaluer l’usufruit en propriété. ILa été jugé que l’époux qui laisse deux enfants et qui a donné à son conjoint la moitié de ses biens en usufruit peut encore
(1) Douai, 14 juin 1852 (Dalloz, 1853, 2, 89). Comparez les arrêts cités par Dalloz, n» B38, au mot Dispositions.
(2) Agen, 16 décembre 1864 (Dalloz, 1865, 2, 8).
(3) Agen, 12 décembre 1866 (Dalloz, 1867, 2, 17).
(4) Cassation, 18 mars 1866 (Dalloz, 1866, 1, 396).
disposer, en faveur d’un étranger, de la différence qui existe entre le disponible de l’article 1094 et celui de l’article 913; la moitié en usufruit équivalant au quart en propriété, il pouvait encore donner la différence du quart au tiers (i).
Par contrat de mariage les futurs époux se donnent, à titre de gain de survie, l’usufruit de tous les biens qu’ils laisseront à leur décès ; deux enfants naissent de cette union. Puis le mari lègue à sa femme l’usufruit de la moitié de tous ses biens et à sa fille, par préciput, un tiers en pleine propriété. Quel est le disponible et comment devait-il être distribué entre le conjoint et la légataire? Le disponible entre époux est fixe, la moitié en usufruit ; le défunt ayant disposé en usufruit, la donation de l’usufruit de tous les biens se trouvait réduite à l’usufruit de la moitié; la cour évalua cet usufruit au quart en propriété ; la femme prenait donc, en vertu de la donation portée au contrat de mariage, le quart en propriété; le disponible ordinaire était du tiers, restait pour la fille la différence du tiers au quart, partant le legs du tiers se trouvait réduit au douzième (2).
Un époux laissant deux enfants lègue à son conjoint tout ce dont la loi lui permet de disposer en usufruit, et à l’un de ses enfants le surplus de la quotité disponible. Le legs en usufruit comprenait la moitié des biens ou un quart en propriété; le disponible général étant d’un tiers, il restait à l’enfant, comme nous venons de le dire, un douzième en propriété. Mais ce douzième devait se prendre sur la moitié des biens grevée d’usufruit au profit de la femme; l’enfant ne pouvait donc avoir son legs qu’en nue propriété. La cour prit pour base de l’évaluation de la nue propriété la règle établie par la loi de frimaire pour l’usufruit, c’est-à-dire quelle doubla la part en nue propriété, en allouant à l’enfant légataire d’un douzième en propriété deux douzièmes en nue propriété (3).
(1) Agen, 9 janvier 1849 (Dalloz, 1849, 2, 51) et 10 juillet 1854 (Dalloz, 1855,5,333),
(2) Agen, 5 décembre 1861 (Dalloz, 1864, 2, 97).
(3) Paris, 31 mai 1861 (Dalloz, 1863, 2, 91).
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