‹ Principes de droit civil T. 15Chapitre 49 sur 77 · II. Mode de réduction · texte numérisé non relu

II. Mode de réduction

3Î9. Pour déterminer le mode de réduction, il faut distinguer deux hypothèses. La première etla plus simple est celle où 1 epoux n’a fait de disposition qu’en faveur de son conjoint. Dans ce cas, la réduction se fait d’après l’article 1094, quand le donateur a dépassé le disponible fixé par loi. S’il laisse des enfants, le disponible varie; le donateur peut donner à son conjoint un quart en propriété, plus un quart en usufruit ; s’il veut disposer en usufruit, il ne peut lui donner que l’usufruit de la moitié des biens. C’est d’après les termes de l’acte que l’on décidera si l’époux a voulu disposer en propriété et en usufruit ou en usufruit seulement, et la réduction se fera en conséquence.

Un époux fait à son conjoint, par contrat de mariage, donation d’une rente viagère de 400 francs et de l’usufruit de son mobilier. La fille demande la réduction de la libéralité, comme excédant le disponible de l’article 1094. Fallait-il réduire jusqu’à concurrence du moindre disponible ou du disponible le plus élevé? La cour se prononça pour le disponible le plus élevé, c’est-à-dire pour une valeur d’un quart en propriété de tous les biens, plus un quart en usufruit; elle invoque par analogie l’article 917 qui oblige le réservataire d’abandonner au donataire tout ce qui aurait pu lui être donné, s’il ne veut pas exécuter la disposition en usufruit ou en rente viagère. Puisque la fille prétendait, dit l’arrêt, que la libéralité excédait le disponible, il était juste quelle abandonnât tout le disponible à son père. L’argument n’est pas décisif ; c’est l’intention du donateur qui doit être prise en considération; or, on ne peut pas dire que celui qui donne l’usufruit du mobilier et une rente viagère entend donner l’usufruit de tous ses biens, plus un quart en nue propriété. D’après la rigueur du droit, il aurait fallu procéder à une évaluation de la rente et de 1 usufruit pour estimer ce que le conjoint avait voulu donner. La cour décida à priori que le conjoint avait droit au disponible le

plus élevé et grdonna ensuite d’estimer la donation et de réduire, s’il y avait lieu, la rente viagère (i)*

L’époux donne à son conjoint l’usufruit de tous les immeubles qu’il délaissera à son décès : il meurt laissant deux enfants. La disposition était'Clle excessive? Il a été jugé que la veuve n’avait droit qu’à l’usufruit de la moitié des immeubles. L’arrêt ne donne d’autre motif, sinon que la disposition ayant été faite en usufruit, la donataire ne pouvait réclamer que la moitié de l’usufruit qui lui avait été donné. La veuve réclamait le disponible le plus élevé, en vertu de l’article 917. Cette dernière disposition devait être écartée, comme nous l’avons dit (n° 356) plus haut; mais la réduction n’était- elle pas excessive ? L’article 1094 ■ permet de donner à l’époux l’usufruit de tous les biens, plus un quart en nue propriété ; il fallait évaluer l’usufruit des immeubles avant de décider s’il dépassait ou non le disponible : c’est seulement après l’évaluation de la chose donnée, qu’on pouvait comparer la valeur de ce dont l’époux avait disposé, avec ce dont il avait le droit de disposer, puis réduire ce qu’il y avait d’excessif (2).

Quand la disposition porte sur tous les biens, la réduction se fait facilement. Un époux donne par contrat de mariage l’usufruit de tous ses biens à son conjoint. Survient un enfant; la donation est réduite à la moitié en usufruit. Le conjoint ne pouvait pas dans ce cas réclamer le disponible le plus élevé, parce que l’intention du donateur était clairement manifestée ; il n’avait rien voulu donner en propriété, c’est dire qu’il entendait que les biens restassent dans sa famille et que son conjoint n’eût que la jouissance, une jouissance aussi étendue que la loi le permet; or, quand il y a des enfants, le conjoint ne peut recevoir que l’usufruit de la moitié des biens. C’est donc à cette moitié que la donation doit être réduite (3).

La réduction est plus difficile quand les libéralités faites

(1) Rouen, 8 avril 1853 (Dalloz, 1853, 2, 217).

(2) Orléans, 12 janvier 1855 (Dalloz, 1855, 2, 148).

(3) Rejet, chambre civile, 4 janvier 1869 (Dalloz, 1869, 1, 10). Comparez Agen, 5 décembre 1861 (Dalloz, 1864, 2, 97). Voyez p. 421, note 2.

DONATIONS ET TESTAMENTS

au conjoint ne portent pas sur tous les biens, mais suides universalités distinctes. Une femme décède, laissant une fille; elle avait légué à son mari la propriété de taus ses meubles et l’usufruit de tous ses immeubles. Y avait-il lieu à réduction et comment devait-elle se faire? Le premier point n’était pas contesté par les parties ; elles reconnaissaient que les deux dispositions excédaient la quotité disponible et qu’il y a avait lieu de les réduire. Elles ne s’accordaient pas sur le mode de réduction. La testatrice avait disposé en propriété et en usufruit, il fallait donc voir si la disposition en propriété excédait le disponible en propriété. L’époux pouvait donner à son conjoint, outre la moitié en usufruit de tous ses biens, un quart en nue propriété de ces mêmes biens ; quelle était la valeur comparative du legs en propriété de tous les meubles et du quart en propriété de tous les biens ? C’est en ces termes que la cour de cassation formule la question litigieuse. La cour de Bordeaux n’avait pas procédé ainsi ; comme la testatrice n’avait disposé en propriété que du mobilier, la cour pensait qu’il fallait réduire le legs à un quart du mobilier. Sa décision fut cassée, comme violant les articles 922 et 1094 (i). Le disponible entre époux porte sur tous les biens; quand il s’agibde déterminer si ce disponible est dépassé, il faut, comme le veut l’article 922, former une masse de tous les biens existant au décès de l’époux donateur'; il fallait donc calculer le quart en propriété, jusqu’à concurrence duquel il y avait lieu de réduire le legs sur l’hérédité tout entière, meubles et immeubles.

380. La difficulté augmente quand l’époux a fait des dispositions au profit de son conjoint et d’un étranger. Nous avons dit dans quels cas la cour de cassation admet le concours des deux disponibles. Il faut nous placer sur • le terrain de cette jurisprudence pour déterminer le mode de réduction. La question est controversée. Un arrêt

(1) Cassation, 28 mai 1862 (Dalloz, 1862, 1,214). Comparez, dans le même «en», Caen, 14 mars 1862 (Dalloz, 1862, 2, 209). On a proposé deux autres modes de faire la réduction ; voj'ez la note de Dalloz, 1862, 2, 209, et Demolombô, t. XXIII, p. 634, n'» 543-546.

récent de la cour de cassation a formulé le système généralement admis. Nous avons fait connaître les faits de la cause (n° 375). Une dame donne à son mari, par contrat de mariage, l’usufruit de tous ses biens; elle laisse un enfant à son décès. Par deux testaments elle avait fait des legs en propriété à son mari et à des étrangers. Ces libéralités excédaient les deux disponibles des articles 913 et 1094. De là débat entre les donataires; l’héritier à réserve était hors de cause. La difficulté était de savoir s’il fallait appliquer au concours des deux disponibles l’article 926\ d’après lequel la réduction doit se faire au marc le franc sur la masse des biens qui restent dans le disponible. Le pourvoi soutenait que l’ardcle 926 était applicable au cas prévu par l’article 1094. Cette disposition suppose que les libéralités qui doivent être réduites sont toutes de même nature et que tous les légataires ont des droits égaux sur les valeurs qui doivent être distribuées entre eux. Il en est ainsi quand il s’agit du disponible ordinaire : on fait alors une masse de tous les biens et chacun des légataires vient sur cette masse au marc le franc et au prorata de son legs. Il en est tout autrement si l’on admet le concours de deux disponibles; dans ce cas les droits des légataires ne sont pas les mêmes ; les uns, les légataires étrangers, ont droit à tout ce qui reste du disponible général ; l’autre, le conjoint, n’a droit qu’à une partie de ce disponible ; en effet, à l’égard des légataires étrangers, le disponible est de la moitié en propriété de tous les biens, tandis que le disponible de l’époux ne comprend qu’un quart en propriété et un quart en usufruit.

Si l’on écarte, comme on le doit, l’article 926, comment se distribuera le disponible entre les légataires? Le conjoint était donataire, par contrat de mariage, de l’usufruit -de la moitié des biens , l’usufruit intégral qui lui avait été donné étant réduit à la moitié par la survenance d’un enfant. En propriété, il pouvait encore recevoir le quart en nue propriété de tous les biens, en vertu de l’article 1094. Les légataires étrangers, au contraire, pouvaient recevoir la nue propriété de la moitié des biens, puisque, à

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leur égard, le disponible est de la moitié, en propriété, réduit, dans l’espèce, à la moitié en nue propriété par la donation de l’usufruit. La conséquence est qu’il y a un quart en nue propriété sur lequel le conjoint n’avait aucune espèce de droit, puisque sa femme n’avait pu en disposer à son profit, et, par conséquent, il ne pouvait pas concourir sur ce quart avec les légataires étrangers. C’est d’après ces principes que la cour d’Orléans avait procédé. Elle décida que les légataires étrangers prélèveraient un quart en nue propriété pour eux seuls; eux seuls y avaient droit, le conjoint ne pouvant pas. concourir avec eux sur ce quart. L’autre quart appartenait à titre égal aux légataires étrangers et au conjoint. Donc sur ce quart les légataires, s’ils n’étaient pas remplis de ce qui leur revenait par le premier quart, devaient concourir avec le conjoint chacun au prorata de son legs. Pour ce quart, l’article 926 recevait son application, parce que le droit de tous les légataires était de même nature et portait sur les mêmes biens (i).

Ua disponible qnnod i^époux laisse des enfants d^tân premier lit.

§ I®q Principe.

381. Aux termes de l’article 1098, l’hommè oula femme qui, ayant des enfants d’un autre lit, contracte un second ou subséquent mariage, ne peut donner à son nouvel époux qu’une part d’enfant légitime le moins prenant et sans que, dans aucun cas, ses libéralités, au profit de cet époux, puissent excéder le quart des biens. Cette disposition a sa source dans les édits des empereurs chrétiens. Dans l’antiquité païenne, les seconds mariages étaient vus avec faveur; on les considérait comme favorables à la moralité tout ensemble et au bien de 1 Etat par 1 accroissement de population qu’ils procuraient. Le spiritualisme chrétien changea le cours des idées ; saint Paul ne

(1) Rejet, chambre civile, 4 janvier 1869, et le réquisitoire de 1 avocat général Blanche (Dalloz, 1869, 1, 10). Sur la jurisprudence, voyez Dalloz, ibid., note 6 de la page 10.

considérait le mariage que comme un remède contre Tincontînence ; quant aux seconds mariages, ils étaient flétris presque comme une prostitution légale (i). Cependant l’Eglise ne les prohiba point, et le législateur civil n’avait pas le droit de les défendre, mais il chercha à les entraver, tandis qu’il a toujours favorisé le mariage. De là les édits des empereurs chrétiens. La femme veuve ayant des enfants et qui se remariait devait conserver tous les biens quelle avait reçus de son mari pour les rendre aux enfants'de son premier lit; elle n’en avait que l’usufruit, les enfants étaient nus propriétaires. Cette disposition fut étendue aux veufs. De plus, l’époux qui se remariait ne pouvait donner à son nouvel époux qu’une part d’enfant le moins prenant (2).

Ces lois étaient observées dans les pays de droit écrit. Un édit de François II, connu sous le nom di!Edit des secondes noces y les étendit aux pays de coutumes. Le chancelier de L’Hôpital, auteur de l’édit, flétrit énergique- . ment les seconds mariages dans le préambule : « Les veuves ne connaissant point être recherchées plus pour leurs biens que pour leurs personnes, abandonnent leurs biens à leurs nouveaux maris, et sous prétexte de faveur du mariage, leur font donations immenses, mettent en oubli le devoir de nature envers leurs enfants de l’amour desquels tant s’en faut quelles doivent s’éloigner par la mort des pères, que les voyant destitués du secours et aide de leurs pères, elles devraient, par tout moyen, s’occuper à faire le double office de père et de mère; desquelles donations, outre les querelles et divisions d’entre les mères et les enfants, s’ensuit la désolation des bonnes familles et conséquemment diminution de la force de l’état public. »

Les auteurs du code civil étaient loin du spiritualisme chrétien qui inspirait encore L’Hôpital ; ce qui les préoccupe exclusivement, c’est le sort des enfants du premier

(1) Voyez les passages des Pères de l’Église qui sont rapportés dans mon Etude sur le christianisme, 2® édition.

(2) Merlin, Répertoire, au mot Secondes noces, t XXI, p. 161, § 1, n° 3. Van Wetter, Instüutes, t. II, p. 198.

A32 DONATIONS ET TESTAMENTS

lit. Il est certain que les malheureux enfants sont d'ordinaire les victimes des seconds mariages de leur père ou de leur mère; ils souffrent dans leurs intérêts moraux et pécuniaires. Le législateur doit donc veiller à ce que, du moins, ils ne soient pas dépouillés au profit du second époux et d'une famille étrangère. De là la limite qu’il met aux donations que 1 époux qui se remarie est trop disposé à faire son nouveau conjoint. Le code ne reproduit pas la disposition de l’édit de 1560 qui ordonnait aux époux de réserver aux enfants du premier lit les biens qu’ils avaient reçus à titre gratuit de leurs conjoints; cette espèce de substitution était contraire à un principe fondamental de notre législation, celui de l’égalité qui doit régner entre les enfants d’un même père ou d’une même mère (i).

38^. Le législateur restreint le disponible ordinaire dans l’intérêt des enfants d’un premier lit. S’il n’y a pas d’enfants du premier mariage,- on ne se trouve pas dans le cas de l’exception et, par conséquent, on rentre sous l’empire du droit commun de l’article 1094. L’article 1098 dit : « L’homme ou la femme qui, ayant des enfants d'un autre lity contracte un second mariage, etc. » A s’en tenir à la lettre de la loi, il faudrait dire qu’il suffit qu’il y ait des enfants lors du second mariage pour qu’il y ait lieu au disponible exceptionnel des secondes noces. Mais cette interprétation serait contraire à la tradition et aux vrais principes. L’édit ne s’appliquait que lorsqu’il restait des enfants du premier lit à la mort de l’époux qui se remariait. Les principes le veulent ainsi ; c’est lors du décès d’une personne que l’on détermine la quotité de biens dont elle à pu disposer; cela est vrai du disponible entre époux (art. 1090), aussi bien que du disponible ordinaire (art. 913, 915 et 920). D’ailleurs, c’est uniquement dans l’intéyêt des enfants que la loi limite le disponible ; s’il ne reste pas d’enfants ou s’ils décèdent, la restriction de l’article 1098 n’a pas de raison d’être (2).

(1) Séance du conseil d’État, du 27 ventôse an xi, n° 37 (Locré, t.V, p. 276). Exposé des motifs de Bigot-Préameneu, n“ 89 (Locré, t. V, p. 338). Rapport de Jaubprt, n» 89 (Locré, t. V, p. 363).

(2) Grenier, t. IV, p. 370, n° 680, et tous les auteurs.

383. L’article 1098 dit : « L’homme ou la femme qui, ayant des enfants, etc. » Faut-il qu’il y ait plus d’un enfant? Non, certes. Un seul enfant mérite la protection de la loi aussi bien qu’un plus grand nombre. Le texte même de l’article 1098 prouve que telle est la pensée du législateur. Après avoir dit que lepoux ne peut donner à son nouveau conjoint qu’une part d’enfant, la loi ajoute : et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens. Cette dernière restriction a précisément en vue le cas où l’époux donateur laissérait un ou deux enfants ; une part d’enfant formerait alors la moitié ou le tiers ; le législateur la réduit au quart (i).

384. Le mot enfant comprend-il les descendants? Oui, et sans doute aucun. L’édit de 1560 ajoutait : ou enfants de leurs enfants. Pothier dit que les coutumes, notamment celle d’Orléans, avaient retranché ces termes comme superflus, les petits-enfants étant suffisamment compris sous le nom d’enfants. Une loi romaine le décidait ainsi, et tel est l’avis de tous les auteurs modernes (2).

385. Il suffit que l’enfant soit conçu, quand même il ne naîtrait qu’après la célébration du second mariage, pour que l’article 1098 soit applicable. L’enfant conçu est censé né quand il s’agit de son intérêt. Donc le législateur lui doit sa protection. Cela ne fait pas de doute (3).

386. L’existence d’un enfant naturel ne donnerait pas lieu à l’application de l’article 1098. Si le législateur restreint le disponible, c’est en faveur des enfants d’un premier lit, donc en faveur des enfants légitimes ; le texte exclut les enfants naturels : à leur égard le disponible reste dans les termes du droit commun (4).

Que faut-il décider si l’enfant naturel est légitimé par le mariage de ses père et mère? Troplong répond que les enfants légitimés ont le droit d’invoquer notre article, parce qu’ils comptent comme enfants du mariage qui les a légitimés. Sans doute, et ils feront nombre pour le cal-

(1) Duranton, t. IX, p. 826, n» 800 et tous les auteurs.

(2) Grenier, t. IV, p. 370, n<> 679. Dalloz, n° 868.^

(3) Aubry et Rau, t. V, p. 620, et note 5, § 690.

(4) Paris, 5 juillet 1854 {Dalloz, 1856, 2, 289).

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cul du disponible. Mais il est certain qu ils ne peuvent pas se prévaloir de larticle 1098 pour demander la réduction à titre d enfants d’un premier lit, à moins qu’ils n’aient été légitimés par le mariage précédent (i).

§ II. Du disponible spécial de l'article 1098.

387. L’article 1098 restreint le disponible ordinaire, en le limitant à une part d’enfant et en ajoutant que la libéralité ne peut jamais excéder le quart des biens. Comment faut-il entendre cette restriction lorsque l’époux contracte un troisième ou quatrième mariage? La question est controversée. Il nous semble que le texte et l’esprit de la loi la décident. Le commencement de l’article suppose que l’homme ou la femme, ayant des enfants d’un autre lit, contracte un second ou subséquent mariage ; c’est donc en vue d’un ou de plusieurs nouveaux mariages qu’il statue, en réduisant le disponible à une part d'enfant légitime le moins prenant. Quand cette part est-elle fixée? A la mort de l’époux donateur ; on compte alors tous les enfants nés des diverses unions et on fixe la part *du donataire ou des donataires à une part d’enfant légitime; la loi ne dit pas qu’il y a autant de parts que d’époux donataires, il n’y en a qu’une, bien que le texte prévoie qu’il puisse y avoir plusieurs donations ; ces donations, dit l’article 1098, ne peuvent, en aucun cas, excéder le quart des biens. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute sur le sens du texte. Si le législateur restreint le disponible quand un époux se remarie, c’est dans l’intérêt des enfants du premier lit ; ils souffrent encore davantage quand après un second mariage, l’époux en contracte un troisième ou un quatrième : raison décisive pour restreindre le disponible, en faveur des enfants, à une part d’enfant que le donateur pourra donner à ses nouveaux conjoints, mais sans qu’il puisse multiplier les parts d’après le nombre des mariages.

La tradition confirme cette interprétation. L’édit de

(l) Troplong, t. II, p. 483, n® 2700. Aubry et Rau, p. 620 et note 6.

1560 portait : « Ne peuvent donner à leurs nouveaux maris plus qu à un de leurs enfants. » Sur ce texte Pothier remarque que Tédit ne dit pas : ne peuvent donner à chacun de leurs nouveaux maris ; il en conclut que les veuves ne peuvent donner à tous leurs nouveaux maris, lorsqu’elles en ont plusieurs, plus qu’une part d’enfant. C’est pourquoi, ajoute Pothier, si une femme avait donné à son second mari l’équivalent d’une part d’enfant, les donations quelle ferait aux autres seraient entièrement nulles ; ayant donné au second tout ce que la loi lui permettait de donner à ses nouveaux maris, il ne lui restait plus rien à donner aux autres (i).

Il y a un motif de doute, c’ést que le code ne reproduit pas les termes de l’édit. L’article 1098 ne dit pas : à leurs nouveaux maris ; il dit : à son nouvel époux. De là Duranton conclut que l’époux pourra disposer, au profit de ses conjoints, du disponible ordinaire avec cette seule restriction que chacun d’eux n’aura pas au delà d’une part d’enfant le moins prenant. Cette interprétation n’a pas trouvé faveur. Si la loi ne reproduit pas les termes de l’édit, elle en reproduit le sens, puisqu’elle suppose que l’époux contracte plusieurs mariages ; il y a donc dans ce cas plusieurs époux, et néanmoins la loi ne dit pas que le donateur peut donner à chacun d'eux une“^art d’enfant, ce qui est décisif d’après la remarque de Pothier (2).

388. L’article 1098 restreint à tous égards le disponible dans le cas d’un second ou subséquent mariage. C’est une part d’enfant qu’il permet de donner, mais avec la restriction que c’est une part d’enfant le moins prenant. Si donc l’un des enfants avait reçu des libéralités par préciput, il faudrait les déduire de la masse sur laquelle doit être calculée la part du nouvel époux ou des nouveaux époux; de cette manière le donataire aura ce qu’obtiennent les enfants non avantagés qui prennent moins que les autres enfants (3). Si la part d’enfant donnait au

(1) Pothier, Du contrat de mariage, n® 566.

(2) Aubry et Rau, t. V, p. 632, note 43, et Demolombe, t. XXIII, p. 657, n® 572, et les auteurs en sens divers qu’il cite.

(3) Duranton, t. IX, p. 828, n® 802.

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nouveau conjoint plus que le quart, il y aurait une autre restriction, elle serait réduite au quart: c'est le maximum du disponible, en cas de secondes noces, tandis que le disponible ordinaire peut être du tiers ou de la moitié.

La loi fixe le maximum du disponible entre époux ; celui qui se remarie ne peut pas donner plus, mais il va sans dire qu’il peut donner moins. Ainsi la disposition peut ne comprendre que l’usufruit. Le contrat de mariage porte que les futurs époux se font donation réciproque de l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles dont le premier mourant pourrait disposer à ce titre. Il a été jugé que la libéralité ne comprend que l’usufruit du disponible, donc l'usufruit d’une part d’enfant (i).

L’époux ne peut pas donner plus. Une veuve, ayant enfants, contracte un nouveau mariagè sous le régime dotal combiné avec une société d’acquêts. Elle ne peut ■donner à son nouvel époux qu’une part d’enfant en propriété sur la totalité des biens qui composent sa succession. Dans l’espèce, elle lui avait donné de plus la jouissance des biens composant la société d’acquêts. C’était dépasser le disponible. On objectait que si les époux s’étaient mariés sous le régime dotal pur, la femme n’aurait eu aucun droit sur le produit des économies faites pendant le mariage, et que par suite le mari en aurait profité. L’arrêt répond que les époux n’ont pas fait ce qu’ils avaient le droit de faire, qu’ayant stipulé une communauté d’acquêts, la femme avait droit à la moitié des acquisitions, et qu’ayant donné à son conjoint l’usufruit de cette moitié de la communauté, outre le quart en propriété, elle avait dépassé le disponible de l’article 1098 (2).

380. D’ordinaire la donation est faite dans les termes de la loi ; celui qui se remarie donne à son conjoint une part d’enfant, c’est tout ce qu’il peut lui donner. Si les enfants du premier lit viennent à prédécéder, à quoi l’époux donataire aura-t-il droit? Dans l’ancien droit, la question était controversée- Sous l’empire du code, on

(1) Poitiers, 27 mai 1851 (Dalloz, 1851, 2, 277).

(2) Rouen, 2i) juin 1657 (DaUoz, 1858, 2, 94).

décide généralement que la disposition comprendra le quart desbiens. C’est, avanttout, une question d’intention, et l’intention se manifeste par les termes de la donation. Il est certain que, dans la prévision de la mort de ses enfants, l’époux qui sé remarie peut donner à son conjoint le disponible ordinaire, celui de larticle 1094, quand il y a des réservataires, ou tous ses biens s’il ne laisse ni ascendants ni descendants. La difiBculté consiste à déterminer l’étendue de la libéralité quand lepoux donne une part d’enfant; le maximum de cette part, c’est un quart; si l’époux avait plus de trois enfants en se remariant, la part d’enfant ne serait que du cinquième ou moindre encore. Est-ce cette part qu’il a voulu donner à son nouveau conjoint, ou est-ce le maximum du quart? On ne peut pas dire que ce soit un cinquième ou un sixième, puisque le donateur n’a rien précisé; il a donné ce qu’il pouvait donner, il faut donc admettre, avec l’opinion générale, qu’il lui a donné un quart, tel étant le maximum (i).

dî>0. La donation d’une part d’enfant est une donation de biens à venir. Elle ne s’ouvre qu’à la mort du donateur, puisque c’est seulement à sa mort qu’on peut la déterminer. De là suit que l’on doit appliquer à cette donation ce que l’article 1089 dit de la donation des biens à venir, elle devient caduque par le prédécès du donataire ; il ne peut rien transmettre à ses enfants, puisqu’il n’a encore aucun droit. Que faut-il décider s’il naît des enfants du nouveau mariage? Sont-ils censés compris dans la donation, comme le dib l’article 10S2 de l’institution contractuelle? Dans l’ancien droit, on admettait que les enfants étaient censés substitués vulgairement au donataire. Grenier a tort de suivre la tradition, elle est en opposition formelle avec les textes et avec les principes L’article 1093 décide que la donation de biens à venir faite entre époux ne comprend pas les enfants à naître. Cette disposition s’applique à la donation d’une part d’enfant, puisque c’est une donation de biens à venir. D’un autre

0) /^renier, t. IV, p. 372, n"» 683, et la note d’Ancelot. Ea sens contraire, Vazôille (t. III, p. 347, art. 1098, n® 12), dontTopimon est restée isolée.

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côté, on ne peut se prévaloir de la présomption établie par l’article 1082, puisque c’est une présomption légale, et les présomptions établies parla loi sont de stricte interprétation ; elles n’existent qu’en vertu d’une loi spéciale applicable à certains actes ou à certains faits (art. 1350). Cela décide la question (i).

391. La loi ne frappe pas l’époux qui se remarie d’incapacité de disposer de ses biens à titre gratuit, elle réduit seulement la quotité de biens dont il peut disposer au profit de son nouveau conjoint. Hors le cas de cette restriction, il reste sous l’empire du droit commun. Il peut donc faire des libéralités au profit de toutes autres personnes que son conjoint, en usant de la faculté qui appartient à tout propriétaire de donner ou,de léguer ses biens jusqu’à concurrence du disponible. H faut cependant tenir compte des présomptions d’interposition de personnes que l’article 1100 établit : les personnes présumées interposées sont frappées indirectement d’incapacité, puisqu’elles ne sont pas admises à prouver contre la présomption; toutefois ce dernier principe n’est pas aussi absolu qu’on le dit d’ordinaire; l’aveu et le serment peuvent toujours être invoqués contre les présomptions légales. Nous reviendrons sur ce point, au titre des Obligations.

39ÎÜ. Si l’époux fait des libéralités à son nouveau conjoint et à des tiers, comment réglera-t-on les droits des divers donataires ? Il ne peut pas être question de cumuler le disponible ordinaire et le disponible de l’article 1098, car l’article 1098 n’établit pas de disponible spécial ; il se borne à disposer que l’époux ne peut pas donner le disponible ordinaire à son conjoint, qu’il ne peut lui en donner qu’une fraction. Il n’y a donc qu’un seul disponible sur lequel s’imputent les libéralités que l’époux fait soit à son conjoint, soit à des étrangers.

Si, avant de se remarier, l’époux a déjà fait des libéralités, il faut voir si elles ont ou non épuisé le disponible ordinaire. Dans le premier cas, l’époux ne peut plus rien donner à son conjoint, puisqu’il n'a plus rien à donner à

(1) Toullier, t. III, 1, p, 488, n®» 889 et 890, et tous les auteurs, ©renier.

qui que ce soit. S’il n’a pas épuise son disponible, il peut donner à son conjoint ce qui reste libre, dans les limites de l’article lOOS.'^

Si l’époux n’a pas encore fait de libéralités, il peut donner à son conjoint une part d’enfant; et comme cette part est presque toujours moindre que le disponible ordinaire, il pourra de plus faire des libéralités au profit d’étrangers de la différence entre le disponible de l’article 1098 et celui du droit commun. Il y a un cas dans lequel le disponible de l’article 1098 se confond avec le disponible ordinaire, c’est quand l’époux donateur décède laissant trois enfants ; le disponible est alors, à l’égard de tous, du quart. Si donc l’époux a donné à son conjoint cette quotité, il a épuisé son disponible et, par suite, il ne peut plus faire de lib^alités.

L’époux donne à son conjoint plus que le disponible de l’article 1098, puis il fait des libéralités au profit d’autres personnes; ces dernières peuvent demander que la donation faite à l’époux soit réduite à une part d’enfant et que l’excédant du disponible leur soit attribué. Il faut appliquer ici ce que nous avons dit plus haut (n° 375) ; on ne peut pas opposer aux donataires que la loi ne leur permet pas de demander la réduction des libéralités excessives ; l’article 921 n’est pas applicable quand la réserve est intacte et qu’il s’agit de régler les rapports des donataires entre eux.

Enfin si l’époux a fait des legs au profit de son conjoint et au profit d’étrangers, et que ces libéralités excèdent le disponible ordinaire, on applique les règles générales qui régissent la réduction, c’est-à-dire que tous les legs sont réduits au marc le franc. On commence, dans ce cas, par réduire le legs fait au nouvel époux à une part d’enfant, car il ne peut jamais recevoir que cela; et, dans l’espèce, il ne peut pas la recevoir entière, parce que le donateur a fait d’autres libéralités sur son disponible, et en dépassant le disponible; toutes doivent donc être réduites proportionnellement (i).

(l) Uuvanton, t. IX, p. S40, n® 815. Aubry et Rau, t. V, p. 631 et suiv., et note 42. Demolombe, t. XXIII, p. 651, 661-569.

DONATIONS ET TESTAMENTS

303. Comment se détermine la part d’enfant à laquelle le conjoint donataire a droit? Il s’agit de savoir quels sont les enfants qu’il faut compter pour fixer la part d’enfant qui peut être donnée au nouvel époux. Dans l’ancien droit, on comptait tous les enfants laissés à sa mort par l’époux qui se remariait, non-seulement ceux du premier lit, mais aussi ceux du deuxième ou subséquent mariage. Le texte de l’article 1098 est conçu dans le même sens que l’édit .de 1560; il parle d’une part d'enfant, donc l’époux doit être compté au nombre des enfants quels qu’ils soient- il Xi J a aucune raison pour distinguer les enfants du second lit de ceux du premier.

C’est l’opinion générale (i), sauf le dissentiment de Proudhon (2). Il dit que les enfants du pr^ier lit peuvent seuls demander la réduction des libéralités excessives faites au nouvel époux; de là il conclut que c’est uniquement dans leur intérêt que la réduction se fait, que partant eux seuls doivent être comptés. Cette interprétation n’a pas trouvé faveur ; elle introduit dans la loi une distinction que les principes condamnent aussi bien que la tradition. En eifet, l’opinion de Proudhon aboutit à établir deux masses, l’une, d’après l’article 1098, en faveur des enfants du premier lit, l’autre, d’après l’article 1094, pour les enfants du second lit ; le disponible de l’article 1094 étant plus élevé que celui de l’article 1098, il en résulterait que les enfants du second lit auraient une part moindre que ceux du premier dans la succession de leur père ou de leur mère. Or, cette inégalité est en opposition avec les principes fondamentaux de notre législation ; c’est pour maintenir l’égalité entre les enfants des deux lits que les auteurs du code ont rejeté la disposition de l’édit de 1560 qui attribuait aux enfants du premier lit, au préjudice de ceux du second, les biens que 1 époux avait reçus de son premier conjoint. Par la même raison il faut repousser la distinction que Proudhon établit, et qui créerait aussi un privilège que rien ne justifie (3).

(1) Grenier, t. IV, p. 400, no 696, et tous les auteurs.

(2) Proudhon, De l'usufruit, t. I, p. 423.

(3) Bordeaux, 17 août 1853 (Dalloz, 1854, 2, 22).

Si lun des enfants est prédécédé laissant des descendants, ‘ceux-ci sont comptés pour une seule tête. Dans l’ancien droit, on distinguait ; lorsqu’il y avait des descendants de plusieurs enfants prédécédés, chaque souche comptait pour un enfant. Mais lorsqu’un enfant unique venait à prédécéder laissant des descendants, ceux-ci comptaient par tête, de sorte que le second conjoint recevait une part du moins prenant des petits-enfants. Cette distinction ne peut plus être admise, elle est contraire au texte et à l’esprit du code. Quand il s’agit de calculer la réserve des enfants, l’article 914 veut que les descendants ne soient comptés que pour l’enfant qu’ils représentent; ce qui veut dire que la réserve des descendants d’un enfant unique est celle qu’aurait eue leur père. Il en doit être de même dans le cas de l’article 1098; aussi la loi ne dit-elle pas que l’époux donataire prend une part d’enfant ou de petit-enfant, elle lui donne une part d’enfant (i).

Les enfants renonçants ou indignes sont-ils comptés ? On suit le principe général que la loi établit pour la réserve ordinaire. Le principe est controversé. Nous avons admis que les enfants renonçants et indignes ne font pas nombre pour calculer le disponible de l’article 913; il en doit être de même du disponible spécial de l’article 1098. Dans le dernier cas, il ne saurait y avoir de doute; c’est une part d’enfant qui constitue le disponible, ce qui suppose des enfants qui prennent part. Or, les renonçants et les indignes sont considérés comme n’ayant jamais été héritiers ; étrangers à la succession, ils ne peuvent pas faire nombre pour déterminer la part à laquelle l’époux a droit en qualité d’enfant. S’il y a des enfants naturels, leur concours a pour effet de diminuer la part des enfants légitimes; or, d’après l’article 1098, l’époux ne peut donner à son nouveau conjoint qu’une part d’enfant légitime le moins prenant. De là suit qu’il faut distraire de la masse la part à laquelle les enfants naturels ont droit ; de même que l’on déduit les donations par préciput que

(1) Grenier, t. IV, p. 405, n'*» 704 et 705, et tous les auteurs.

DONATIONS ET TESTAMENTS

Tépoux donateur a faites à l’un des enfants, comme nous l’avons dit plus haut (n“ 388).

Quand le nombre d’enfants est déterminé, on y ajoute le nouveau conjoint; de sorte que s’il y a cinq enfants, le nouveau conjoint aura un sixième. Un tribunal avait alloué dans cette hypothèse un cinquième au conjoint donataire; il en résultait que les enfants avaient moins qu’un cinquième et, par conséquent, le conjoint donataire avait plus qu’une part d’enfant. L’erreur était évidente : elle a été corrigée par la cour d’appel (i).

§ III. De la réduction des dispositions excessives,

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