‹ Principes de droit civil T. 15Chapitre 5 sur 77 · N« 1. DU PARTAGE PAIT PAR DONATION · texte numérisé non relu

N« 1. DU PARTAGE PAIT PAR DONATION

31. Le partage ordinaire nest pas un acte de disposition; il est précédé de l’indivision; c’est dire que les copartageants sont propriétaires des biens au moment où ils les partagent; la propriété des biens leur a été transmise par la loi ou par la volonté de l’homme, selon que la succession est légitime ou testamentaire : le partage a seulement pour objet de distribuer entre les héritiers les biens dont ils sont déjà propriétaires. Il n’en est pas de même du partage d’ascendant fait entre- vifs. Au moment où l’ascendant partage ses biens entre ses enfants, c’est lui qui en est le propriétaire, donc la propriété passe de sa tête sur celle des enfants en vertu de l’acte qui contient le partage. En ce sens, le partage est translatif de propriété. C’est une des faces du partage (n® 3) sur laquelle nous devons nous arrêter d’abord, car pour que les biens puissent être distribués entre les enfants à titre de partage, il faut qu’ils en soient propriétaires. Un seul et même acte leur transmet la propriété des biens et les partage entre eux. Cet acte est une donation. La donation entre-vifs est essentiellement translative de propriété (art. 711); comme telle, elle est soumise à des conditions et à des règles spéciales. Or, l’article 1076 déclare que le partage entre- vifs est soumis non-seulement aux formes, mais aussi aux conditions et auxrè^^ea prescrites pour les donations (i). Quelles sont ces conditions et règles?

3^. La donation entre-vifs est un des deux actes par lesquels on peut disposer de ses biens à titre gratuit (article 893). Ainsi la gratuité est un des caractères essen-

(1) Duranton, t. IX, p. 619, 627

DU PARTAGE D ASCENDANT

tiels du partage qui se fait par donation. Toutefois la loi admet que la donation puisse être faite avec charge, on l’appelle alors onéreuse. Le partage d’ascendant peut donc aussi se faire sous des conditions ou charges ; il est presque toujours accompagné de certaines stipulations ou réserves que l’ascendant fait dans son intérêt et pour sa garantie. Quand il abandonne tous ses biens à ses enfents, s’il n’a pas d’autre ressource pour vivre, il stipule une rente viagère ou il se réserve l’usufruit des biens donnés; s’il a des dettes, il insère une clause dans l’acte pour les mettre à la charge des enfants donataires (i). Ces charges n'empêchent pas l’acte d’être à titre gratuit, bien entendu lorsque, toutes charges déduites, il reste un avantage aux enfants. Mais si la charge dépassait la valeur des biens que l’ascendant abandonne, il n’y aurait plus de libéralité, donc plus de partage d’ascendant ; on n’appliquerait plus les conditions et les règles particulières au partage, considéré soit comme donation, soit comme distribution de biens ; ce serait un acte à titre onéreux, une vente ou une transaction régie par les principes que le code établit au titre des Obligations,

Quand l’acte intervenu entre l’ascendant et ses enfants est-il un partage? quand devient-il un contrat à titre onéreux? C’est une question de fait que le juge décide d’après les circonstances de chaque cause; ces circonstances variant d’une espèce à lautre, il se peut que deux actes, identiques en apparence, soient considérés l’un comme un contrat onéreux, l’autre comme un partage.

Des père et mère font à leurs enfants l’abandon de tous leurs biens, moyennant une pension viagère de 600 fr. ; les droits et actions cédés sont évalués à 12,000 francs; par le même acte, les filles copartageantes vendent à leurs frères leur part moyennant que les venderesses conserveront ce quelles ont reçu en mariage, plus une somme de 1,700 francs pour chacune d’elles. Les filles deman-

(l) Ou trouve ces clauses ou d’autres stipulations analogues dans tous les partages d’ascendants : voyez, par exemple, Rouen, 22 mai 1839 (Dalloz, au mot Contrat de mariage^ n<>3829); Bordeaux, 30 juillet 1849 (Dalloz, 1850, 2, 37).

DONATIONS ET TESTAMENTS

dent la rescision du partage pour cause de lésion de plus du (juart j leur action eut été recevable s il s était agi d un vrai partage ; mais la cour d’appel décida que le prétendu partage, à raison de letendue des charges, était un contrat à titre onéreux, contre lequel aucune action en rescision n’est admise pour cause de lésion; et la cour de cassation confirma la décision (i).

Dans l’espèce suivante, il a été jugé que l’acte était un partage, acte sous signature privée entre une mère, trois de ses fils ou filles et les maris de ces dernières, par lequel elle règle avec un de ses gendres un compte qui lui était dû. La mère consent la vente successive de plusieurs immeubles à deux de ses filles, solidairement avec leurs époux ; elle stipule que le prix sera payé entre les mains de ses créanciers ; enfin elle fait abandon aux trois enfants à la fois des sommes restant libres après le payement des dettes, moyennant une rente viagère. La cour jugea que cet acte était un partage, nul comme tel, en la forme, puisqu’il avait été fait sous signature privée, et au fond, puisque tous les enfants n’y étaient pas compris (2). La condition essentielle, dans les deux cas, était la même : le service d’une rente viagère ; mais le caractère onéreux ou gratuit de l’acte dépend naturellement du montant de la rente : question de fait qui entraîna une solution ditférente dans les deux espèces.

Il va sans dire que la qualification donnée à l’acte par les parties contractantes ne lie pas les juges. Une transaction, un acte qualifié de vente et de bail ont été considérés comme des partages d’ascendant (3). Les parties ont parfois intérêt à déguiser la nature de l’acte, afin de le soustraire à l’action en nullité ou en rescision ; c’est aux tribunaux à dévoiler cette fraude à la loi, en rétablissant la vérité. Leur décision n’est pas toujou,. 3 souveraine, quoiqu’ils jugent en fait. Quand les fait^j, tels qu ils sont constatés, ont été mal appréciés et qu’il en ré-

/ov mars 1820 (Dalloz, au mot Dispositions, n" 4508).

(2) Kejet, 20 juin 1837 (Dalloz, au mot Dispositions, n® 4509, 1<>).

(3) Agen, 6 juillet 1824. Rejet, 14 novembre 1816 (Dalloz, au mot Dispositions, 4510, 1° et 4659).

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suit© u»e fausse qualification de l’acte, la cour de cassation casse et annule la décision. La cour de Colmar avait vu un partage d’ascendant dans la clause d’un contrat de mariage par laquelle la mère du futur époux cédait un héritage tant à son fils qu’à la future épouse, moyennant un prix déterminé que les cessionnaires s’obligeaient solidairement à verser dans la succession de la cédante ; les autres enfants étaient intervenus dans l’acte pour donner leur consentement. Pour qu’il y eût partage d’ascendant, dit la cour de cassation, il faudrait qu’il y eût partage entre les successibles seulement et entre tous les successibles; or, la cession était faite à la future non successible, et il n’y avait aucune attribution de part au profit des enfants, présents à l’acte, il est vrai, mais non apportionnés, puisqu'ils n’étaient saisis d’aucune partie de l’immeuble ni du prix (i).

33. Le partage entre-vifs est soumis aux conditions prescrites pour les donations (art. 1076). Une des premières conditions concerne la capacité de disposer à titre gratuit. Celui qui est capable de donner peut-il faire le partage de ses biens par un mandataire? Le code prévoit le cas où le donataire accepte par procuration; l’article 933 exige une procuration authentique et spéciale. Au titre des Donations, il n’est rien dit du mandat de donner, mais le code admet le mandat ayant' pour objet d’aliéner (art. 1988); il veut que le mandat soit exprès. Cela décide la question pour le partage. L’ascendant peut donner procuration de partager ses biens, pourvu qu’elle soit authentique et spéciale ; elle doit être authentique parce que le partage est un acte solennel, ce qui implique la nécessité de consentir dans des formes solennelles ; elle doit être spéciale, puisque le partage entre-vifs est une aliénation.

On a objecté que le droit de partager est un des attributs de la puissance paternelle ; or, cette puissance, diton, ne peut pas être déléguée. Il est vrai que le partage d’ascendant tient à l’ordre public, puisqu’il a pour but de

(l) Cassation, 22 mai 1838 (Dalloz, au mot Dispositions, n** 4474, 4«).

conserver la paix dans les familles; mais on ne peut pas dire que ce soit un attribut de la puissance paternelle, puisque l’ascendant, qui na pas la puissance paternelle, peut faire le partage de ses biens entre ses descendants. D’ailleurs donner un mandat de partager, ce n est pas abdiquer le droit que la loi accorde à l’ascendant, c’est l’exercer. Dans l’espèce, le père avait donné à son mandataire le pouvoir de former la masse, d’évaluer les biens, d’attribuer à chaque enfant son lot ; ce mandat était l’exercice du droit qui appartient au père : les fonctions du mandataire ne consistaient plus qu’à exécuter la volonté du donateur (i),

34. Quand c’est un incapable qui veut faire un partage, il faut appliquer les règles que le code établit. Il ne peut guère s’agir que de la femme mariée, car les mineurs et interdits ne peuvent pas disposer à titre gratuit, donc ils sont incapables de faire un partage, et le tuteur qui les représente n’a pas qualité pour faire des libéra,lités. La femme mariée peut donner avec autorisation maritale. On applique les principes qui régissent l’autorisation; elle est tacite quand le mari concourt dans l’acte. Il a été jugé, en conséquence, que lorsque deux époux font par le même acte le partage de leurs biens, la femme est suffisamment autorisée, puisque le mari est partie à l’acte (art. 217) (2).

35. Aux termes de l’article 894, le donateur doit se dépouiller actuellement de la chose donnée. Iha été jugé, par application de ce principe, que le partage est nul quand l’ascendant ne sè dessaisit pas en faveur des enfants auxquels il distribue ses biens (3).

L’obligation de se dessaisir au moment même où la donation se fait n’empêche pas que le donateur ne réserve à son profit la jouissance des biens donnés ; l’article 949 le dit. Cette réserve est une clause usuelle du partage d ascendant. Le but du partage est atteint dés que chacun

(Dalloz, au mot Dispositions 4503). Genty

P* Xif&V/*

3 août 1846 (Dalloz, au mot Dispositions^ n» 4502).

(3) Nancy, 22Jauyier 1838 (Dalloz, au mot 4511).

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des enfants a son lot, il n’est pas nécessaire qu’il en jouisse immédiatement. Si l’ascendant donateur ne se réservait pas l’usufruit de ses biens, ses enfants lui devraient des aliments, et comme enfants et comme donataires ; il convient mieux à la dignité du père qu’il jouisse d’un droit réel dans les choses données, droit qui lui assure une entière indépendance à l’égard de ses enfants, sauf toutefois les obligations dont est tenu l’usufruitier. Toujours est-il que la position d’usufruitier est meilleure que celle d’un créancier d’aliments. Mais pour que l’usufruit existe, il faut qu’il soit expressément réservé par l’ascendant ; s’il ne fait aucune réserve, la propriété pleine et entière passe aux enfants immédiatement et irrévocablement. On a cependant enseigné qu’il y avait réserve tacite dans le cas où le père cède tous ses biens à ses enfants, parce que l’on ne peut pas supposer que le père veuille se mettre à la merci de ses enfants (i). Il est presque inutile de discuter cette opinion de Duranton, l’erreur est évidente. Le père qui abandonne tous ses biens à ses enfants ne songe pas à faire une réserve quelconque, l’abandon meme qu’il fait témoigne qu’il a une confiance, peut-être trop grande, dans la gratitude de ses enfants. Et quand même il aurait la pensée de se réserver la jouissancê, cela ne suffirait point pour constituer un usufruit; conçoit-on un droit réel établi sans concours de consentement? Or, il n’y a de consentement que celui qui est exprimé soit par paroles, soit par des faits.

La réserve de l’usufruit donne lieu à une question trèscontroversée : on demande si l’usufruit peut être stipulé dans un partage fait simultanément par père et mère en faveur du survivant des époux donateurs? Nous y reviendrons en traitant des donations faites pendant le mariage; c’est l’article 1097 qui est le siège de la matière.

3Ô. Il y a une autre clause qui est assez usitée dans les partages d’ascendants qui se font entre-vifs : le père stipule que les enfants ne pourront pas aliéner les biens donnés de son vivant, ou qu’ils n’en pourront disposer

(l) Durauton, t. IX, p. 620, n° 627. En sens contraire, Genty, p. 167.

donations et testaments.

quodo son consentemont. Lo but do cotto clause est dordinaire d’assurer le service de la rente ou de la pension que le père sfpule; réserve inutile si une hypothèque est accordée pour sûreté de la créance. Le père peut aussi avoir l’intention de s’assurer le retour des biens donnés au cas où les enfants donataires mourraient sans postérité. On demande si la clause est valable. Nous avons examiné la question ailleurs. Il a été jugé que la clause n’a rien de contraire à l’ordre public lorsque le père stipule que les biens ne pourront être aliénés qu’avec son consentement. Ce n’est pas mettre les biens hors du commerce, puisque l’aliénation peut se faire (i). En les sup^ posant valables, ces clauses sont en tout cas de stricte interprétation; si elles n’empêchent pas l’exercice du droit de propriété d’une manière absolue, en tout cas, elles l’entravent {2).

Du principe que le donateur doit se dessaisir actuellement des biens donnés suit que la donation entrevifs ne peut comprendre que les biens présents du donateur ; l’article 943, qui consacre cette conséquence, ajoute que si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard. L’article 1078 contient la même disposition; il porte que les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents, il ne dit pas que le partage sera valable pour les biens présents au cas où il porterait sur les biens présents et à venir. De là on a conclu que le partage est nul pour le tout, si l’ascendant a partagé ses biens présents et à venir. La conclusion n est-elle pas trop absolue? L’article 1078 applique l’article 943, il n’y déroge point; l’application est inutile, il est vrai, mais il y a bien de ces dispositions inutiles dans le code, ce n’est pas une raison pour leur faire dire plus que ce que la loi n’entend dire. On ne pourrait admettre la dérogation que si elle résultait de la nature du partage ; il y a des auteurs qui disent que le partage est indivisible et ne peut être scindé, l’un des

(Dalloz, au mot Dispositions, n° 4512). Voyez le tome XI de mes Principes, p. 605, n» 453

(2) Angers, 13 août 1853 (Dalloz, 1853, 2, 204). ,

DU PARTAGE D'ASGENDANT.

lots ne pôuvaiit subsister si l’autre tombe. Sans doute, si les lots sont formés de façon qu’il devient impossible de les scinder, le partage tombera forcément par suite du mélange des biens à venir et des biens présents. Mais cela peut aussi ne pas être, chaque enfant peut être apportionnéen biens présents, de sorte que le partage soit complet quant à ces biens. Qu’importe, dans ce cas, qu’il y ait encore des lots de biens à venir? La nullité de ces lots n’entraînera pas la nullité des lots de biens présents (i).

38. Toute clause concernant les biens à venir insérée dans une donation-partage est nulle. La cour de Grenoble a fait l’application de ce principe dans l’espèce suivante. En partageant ses biens, le père se réservait le mobilier, et il ajoutait que le mobilier, de même que tous les autres biens qu’il laisserait à son décès seraient partagés par quart entre ses quatre enfants. Plus tard, il disposa de ces biens par testament, en les léguant dans les limites de son disponible. On prétendit qu’il ne pouvait pas léguer des biens dont il avait déjà disposé. La cour de Grenoble décida que le père n’avait pas pu disposer, par une donation-partage, des biens qu’il laisserait à son décès ; en effet, c’est donner des biens à venir, ce qui ne peut se faire dans une donation entre-vifs (article 943); la loi ne permet ce mode de disposer que dans l’institution contractuelle, par faveur du mariage. La clause étant nulle, le père restait libre de disposer des biens non compris dans le partage (2).

39. L’ascendant ne peut partager que ses biens présents. Peut-il en faire un partage partiel? Dans l’ancien droit, la démission devait comprendre tous les biens de l’ascendant. Cela était très-logique, quoi qu’on en ait dit; le partage entre-vifs implique l’ouverture fictive de la succession, de même que le partage testamentaire implique l’ouverture réelle de l’hérédité. Or, la succession comprend tous les biens du défunt ; il faut donc que la

O) Ea sens contraire, Genty, p. 132. Comparez, dans le sens de notre opinion, Dalloz au mot Dispositions, n" 4519).

(2) Grenoble, 12 février 1859 (Dalloz, 1860, 1, 169).

42 donations et testaments,

succession anticipée les comprenne tous. C’est d’ailleurs, disait-on, le seul moyen efficace de prévenir toute dissension entre les enfants ; s’il reste des biens à partager, la porte reste aussi ouverte aux mauvaises passions. Cette dernière considération n’est pas juste ; il n’y a aucune difficulté à partager l’argent et les valeurs mobilières; cela est si vrai que la loi elle-même divise les créances. La difficulté n’existe que pour les immeubles. Il fallait donc donner à l’ascendant la faculté de partager les biens qui, par leur nature ou à raison des circonstances, peuvent susciter des contestations. Voilà pourquoi les auteurs du code n’ont pas reproduit la règle de l’ancien droit; dès lors on reste dans le droit commun qui régit les donations ; l’ascendant peut faire un partage partiel, comme il peut faire une donation partielle. Aux termes de l’article 1077, si tous les biens que l’ascendant laisse au jour de son décès n’ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n’y auront pas été compris seront partagés conformément à la loi (i).

40. L’irrévocabilité est encore un caractère essentiel des donations entre-vifs; donc le partage entre-vifs est aussi irrévocable. De là suit que les articles 944-946, qui consacrent des conséquences de lirrévocabilité, reçoivent leur application aux partages entre-vifs. Nous dirons plus loin si les exceptions à la règle de l’irrévocabilité s’appliquent aussi au partage d’ascendant; cela concerne les effets du partage.

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