N® 4. APPLICATION
24. L’ascendant peut partager ses biens entre ses enfants, ce qui doit se faire par donation entre-vifs ou par testament. Il peut aussi, sans partager ses biens, faire des libéralités entre-vifs ou testamentaires, ce qui se fait dans les mêmes formes. Quand y aura-t-il libéralité entrevifs ou testamentaire, quand y aura-t-il partage? La différence est grande entre ces actes, les uns contiennent uniquement une transmission de biens entre-vifs ou testamentaire, les autres ont, avant tout, pour objet la distribution des biens de l’ascendant, et, comme tels, ils produisent des effets qui sont absolument étrangers à la donation et au testament. Il importe donc beaucoup de savoir quand il y a donation ou testament et quand il y a partage. C’est évidemment une question d’intention; l’ascendant peut vouloir donner, il peut vouloir partager ; il s’agit de savoir ce qu’il veut. Question de fait, d’interprétation d’actes,, que les juges décideront d’après les circonstances de la cause.
25. Le partage étant un acte solennel, l’ascendant doit déclarer, dans la donation ou dans le testament, ce qu’il veut. Il faut donc, avant tout, prendre en considération les termes de l’acte ; si l’ascendant dit qu’il entend user du droit que lui donnent les articles 1075 et suivants, s’il dit qu’il partage ses biens entre ses enfants, s’il ajoute qu’il le fait pour prévenir toute contestation entre ses héritiers sur la distribution de ses biens, il faut décider qu’il y a partage, quand même l’acte contiendrait, outre le partage, des libéralités entre-vifs ou testamentaires (2).
(1) Rejet, 3 juillet 1848 (Dalloz, 1850, 5, 442).
(2) Rejet, 6 juin 1834 (Dalloz, au mot Dispositions, n® 4468, P).
Il y a un autre acte qui a aussi pour objet de prévenir les procès, c’est la transaction, et l’on sait que la transaction est soumise à des formalités toutes spéciales et très-sévères quand des mineurs y sont intéressés. Quand l’acte sera-t-il un partage régi par l’article 1076, quand sera-t-il une transaction régie par l’article 467 ? Il a été jugé qu’un acte n’est pas une transaction, par cela seul que le préambule du partage dit qu’il est fait pour éviter une instance en partage au décès des père et mère donateurs; en effet, tous les partages d’ascendant se font pour prévenir des contestations entre les héritiers. Si, du reste, l’acte litigieux fait réellement la distribution des biens entre les enfants, ce sera un partage (i).
Dans l’opinion que nous avons enseignée (n‘^® 9- 13), il n’y a pas de partage quand les biens ne sont pas partagés entre les enfants ; de sorte que si l’indivision subsiste en tout ou en partie, il n’y a pas de partage d’ascendant (2). Nous avons dit que la jurisprudence est hésitante en ce point; de là de nouvelles difficultés dans l’application et, il faut le dire, des décisions plus ou moins arbitraires. Ainsi il a été jugé qu’il y a partage d’ascendant quoique la totalité des immeubles ait été laissée à deux des copartageants par indivis (3). S’il y a partage j quoique l’indivision subsiste pour la totalité des immeubles, entre quelques-uns des enfants j il ny a . plus de principe qui serve à décider quand il y a partage, quand il n’y en a pas. Du reste^ la décision que nous combattons a été rendue en matière fiscale, ce qui lui enlève beaucoup de son autorité.
La qualification que les parties donnent à un acte n est pas décisive; il faut voir si elle répond à la substance de l’acte. Ainsi, dans un premier acte, un ascendant vend tous ses immeubles à un de ses enfants avec délégation à chacun de ses successibles d’une portion du prix égale à
(1) Rëjet, 4 mai 1846 (Dalloz, 1846, 1, 129).
(2) Bruxelles, 23 novembre 1833 (Pas^cr^s^e, 1833, 2 243).
(3) Rejet, 28 avril 1829 (Dalloz, au mot Enregistrement, n" 2937). Rejet ^^la COUP de cassation de Belgique, l«*f juillet 1864 (Pasecmze, I864/1,
DU PARTAGE d’ascendant. 31
sa part héréditaire; le lendemain^ il fait donation à chacun de ses successibles de la somme qu’il lui a déléguée la veille, en déclarant que c’est pour maintenir l’égalité entre ses héritiers et pour éviter des discussions judiciaires. On a prétendu que les deux actes réunis formaient un partage. La cour de cassation a jugé que le premier acte était une vraie vente, et elle avait été exécutée comme telle pendant dix ans. Or, la vente, quand elle est réelle, exclut l’idée de partage (i).
Mais une fausse qualification donnée à un acte n’empêche pas les jùges d’y vnir un partage d’ascendant, ce qui en entraînera la nullité si l’acte n’est pas fait avec les formes et les conditions prescrites par la loi. Il a été jugé qu’un règlement de compte était un partage fait par une mère entre ses trois enfants, en omettant le quatrième, ce qui rendait le partage nul (2). Par contre, des actes qualifiés de partage ne constituent pas un partage d’ascendant lorsque le père a abandonné ses biens à son fils unique et aux enfants de ce fils (n® 12). En définitive, le juge du fond décide d’après les circonstances de la cause (3).
L’ascendant qui partage ses biens à ses enfants peut, par le même acte, faire une libéralité à l’un d’eux. D’après le projet de code civil, l’ascendant n’avait pas ce droit; on craignait sans doute que l’ascendant ne se servît du partage comme d’un prétexte pour avantager l’un de ses enfants et que ces avantages ne devinssent la source de jalousies et de dissensions, alors que la faculté de partager a pour but de maintenir la concorde dans la famille. Toutefois l’opinion contraire prévalut. En droit, on ne peut pas empêcher le père d’avantager l’un de ses enfants dès qu’il n’excède pas le disponible ; peu importe après cela qu’il le fasse dans l’acte de partage ou dans un acte distinct. L’orateur du gouvernement ajoute qu’il eût été injuste et contraire même au but que l’on se proposait de défendre au père qui, lors du partage entre ses
(1) Rejet, 4 décembre 1839 (Dalloz, au mot Dispositions, 4469).
(2) Rejet, 20 juin 1837 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 4509, l*^).
(3) Rejet, chambre civile, 18 juin 1867 (Dalloz, 1867, 1, 275).
DONATIONS ET TESTAMENTS
enfants, pouvait disposer librement dïine partie de ses biens, l’exercice de cette faculté dans le partage même.
« Il peut, dit-il, par là éviter des démembrements, conserver à l’un de ses enfants l’habitation qui continuera d’être l’asile commun, réparer les inégalités naturelles ou accidentelles. En un mot, c’est dans l’acte de partage que le père pourra le mieux combiner et, en même temps, réaliser la répartition la plus équitable et la plus propre à rendre heureux chacun de ses enfants(i). » L’article 1079 consacre implicitement cette doctrine en veillant en même temps aux intérêts des autres enfants; nous y reviendrons.
29. L’exercice du droit que la loi reconnaît au père de faire des libéralités à l’un de ses enfants dans l’acte même de partage fait naître une difficulté. On demande ce que deviendra la libéralité si le partage est nul? Quand l’avantage résulte indirectement de la composition des lots, il est certain que la nullité du partage entraînera la nullité de la libéralité qui s’identifie avec le partage. On a cependant soutenu que l’acte, nul comme partage, pouvait être validé comme donation si, du reste, il réunit les conditions nécessaires pour valoir à titre de donation. La jurisprudence a repoussé cette interprétation, qui est en opposition avec les principes les plus élémentaires. L’ascendant a deux droits : il peut partager ses biens, il peut faire des libéralités à ses enfants par acte entre- vifs. Dans l’espèce, il a voulu faire un partage, on le suppose, et il se trouve que ce partage est nul ; dès lors l’acte ne peut plus valoir ni comme partage, ni comme donation. Il est nul comme partage, et ce qui est nul ne peut produire aucun effet; il ne peut pas valoir comme donation, parce que l’ascendant n’a pas voulu faire de donation, et il ny a pas de donation sans volonté de gratifier; or, 1 ascendant a voulu, non gratifier, mais partager, et le juge ne peut pas transformer un partage en donation; il a pour mission d interpréter les actes et non de les refaire. C est donc une question d intention, comme l’a jugé la
(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 78 (Locré, t. V, p. 355). Grenier, t. III, p. 220, 399. » i'* ^ ;
DU PARTAGE D’ASCENDANT
cour de Douai (i). La cour de cassation est peut-être allée trop loin en décidant d’une manière absolue que l’acte nul comme partage ne peut valoir comme donation (2). Il est certain que le disposant pourrait déclarer que si l’acte qu’il fait était nul comme partage, il entend qu’il vaille comme donation. Eh bien, cette intention n’a pas besoin d’être déclarée expressément, elle peut résulter des clauses de l’acte et des circonstances de la cause.
30. Quand la libéralité est faite par une clause distincte du partage et que le partage est nul, il faut voir si la libéralité et le partage sont, dans la pensée de l’ascendant, un seul et même acte qui doive être maintenu ou annulé pour le tout; dans ce dernier cas, la libéralité tombera avec le partage. Il en serait de même des libéralités que le partage contiendrait au profit d’autres personnes, s’il était reconnu que ces libéralités se lient au partage, de sorte que l’ascendant ne les aurait pas faites s’il avait prévu que le partage serait annulé. Les diverses dispositions de l’acte formant un tout indivisible, toutes tombent lorsque l’acte est nul (3). Mais il se peut que la libéralité faite à un enfant ou à un autre parent soit indépendante du partage ; il y a alors deux dispositions distinctes, un acte de distribution qui est nul et une donation qui est valable ; si elles avaient été faites dans des actes distincts, la nullité du partage n’aurait pas influé sur la donation ; il en doit être de même si elles sont comprises dans un seul et même acte (4),
(1) Douai, 10 novembre 1853 (Dalloz, 1855, 2, 170).
(2) Rouen, 29 mars 1855, et Rejet, 25 février 1856 (Dalloz, 1856, 2, 36, et 1856, 1, 113). Comparez Agen, 16 février 1857 (Dalloz, 1858, 2, 106),
(3) Agen, 16 février 1857 (Dalloz, 1858, 2, 106).
(4) Bordeaux, 2 mars 1832 (Dalloz, au mot Dispositions, n<> 4593); Rejet, 21 novembre 1833 (Dalloz, ihid,, 4458, 3“). Besançon, 16 janvier 1846 (Dalloz, 1847, 2, 127).
DONATIONS ET TESTAMENTS
§ V. Condition& intrinsèques.
!>« pai*4Agp4& contit^^v^ oomnoifli nçie dA dIspoaitioB