N® 3. COMMENT SB FAIT LA RÉDUCTION
40 1. Les libéralités qui excèdent le disponible de l’article 1098 ne sont pas nulles, elles sont seulement réductibles. Il faut donc appliquer les principes généraux qui régissent la réduction (4), notamment en ce qui concerne la formation de la masse. Cette application soulève quelques difficultés.
L’article 923 dit que l’on réunit fictivement aux biens
(1) Orléans, 27 février 1855 (Dalloz, 1855, 2, 234). Aubry et Rau, t. VI, p. 630, et notes 39 et 40, et tous les auteurs, sauf Proudhoa, t. 1, p. 423, n° 347.
(2) C’est l’opiûion de Marcadé, t. IV, p. 247, article 1098, V, suivi par Boutry, hes dispositions entre époux, n° 451.
(3) Aubry et Rau, t. V, p. 631 et note 41. Duranton, t. IX, p. 845, Ji“ 817.
(4) Colmar, 19 février 1845 (Dalloz. 1846, 2, 197).
donations et testaments.
qui existent lors du décès du donateur ceux dont il a disposé par donation entre-vifs. On demande si Fépoux donataire peut exiger que les biens donnés à l’un des enfants soient rapportés fictivement pour déterminer le montant de la masse sur laquelle doit se calculer le disponible. Il y a un motif de douter ; 1 époux n est pas un réservataire il ne peut donc pas invoquer l’article 922. D’un autre côté, l’article 921 dit que les donataires ne peuvent demander la réduction ni en profiter; et l’article 857 dit aussi que le rapport n’est pas dû aux légataires. On répond que l’époux ne demande ni le rapport ni la réduction. Il demande qu’on détermine la quotité de biens dont son conjoint a pu disposer à son profit; or, cette quotité est une fraction du patrimoine de l’époux donateur; il faut donc que l’on reconstitue ce patrimoine, en y comprenant fictivement les biens qui en sont sortis par donation. Si l’on n’y comprenait pas les biens donnés entre-vifs, l’époux donataire aurait moins que ce que la loi permet de lui donner; il a droit à une part d’enfant; et la part d’enfant se calcule sur tout le patrimoine du défunt, formé d’après les règles de l’article 922; donc la part de l’époux doit être calculée d’après les mêmes bases, sinon il n’aurait pas une part d’enfant (i).
Nous supposons que la donation dont l’époux donataire demande le rapport fictif est faite sans dispense de rapport. Si c’était une libéralité préciputaire, il faudrait appliquer la restriction que l’article 1098 apporte au droit de disposer de l’époux qui se remarie; il ne peut donner à son second conjoint qu’une part d’enfant le moins prenant, ce qui implique que si l’un des enfants est donataire par préciput, cette libéralité doit être déduite de la masse sur laquelle se calcule la part des enfants non avantagés et, par suite, celle du mari. Cela n’est pas douteux lorsque la donation par préciput a été faite avant la donation de la part d’enfant. Mais si l’époux, après avoir fait une donation à son nouveau conjoint, fait ensuite une libéra-
(1) Troplong, t. II, p. 486, n<>2710; Aubry et Rau, t. V, p. 627 et note 34. Paris, 20 février 1809 (Dalloz, n» 915, 1®).
lité préciputaire, ou, ce qui revient au même, s’il gratifie un étranger, faudra-t-il encore déduire cette donation de la masse? Il y a un motif de douter, c’est que lepoux a fait une libéralité irrévocable à son conjoint; or, ce serait y porter atteinte indirectement si les donations postérieures devaient être déduites de la masse sur laquelle se calcule le disponible, car cette masse étant moindre, la part d’enfant serait aussi amoindrie. On répond, et la réponse est péremptoire, qu’il s’agit de fixer le montant de ce dont l’époux peut disposer; or, il ne peut disposer que d’une part d’enfant le moins prenant; il n’y a donc rien d’absolu dans la libéralité qu’il fait au second conjoint; c’est une part d’enfant, moins les avantages que le donateur a faits ou peut faire à un enfant ou à un étranger, partant on ne peut pas dire qu’en faisant des libéralités il révoque la donation qu’il a faite à son conjoint; il use du droit qu’il a de donner jusqu’à concurrence de son disponible ordinaire, et sur ce disponible l’époux donataire ne peut prendre qu’une part d’enfant le moins prenant(i).
11 reste une difficulté sur laquelle il y a controverse. Les libéralités préciputaires faites à un enfant excèdent le disponible ordinaire ; l’époux donataire peut-il demander que l’excédant soit réuni à la masse sur laquelle la part d’enfant doit être calculée? L’affirmative nous paraît certaine. Le principe est que l’époux a droit à une part d’enfant; pour calculer sa part, il faut donc l’assimiler à un enfant; il compte pour un enfant, il a donc, pour la détermination de sa part, les mêmes droits que les enfants avec lesquels il concourt. Or, ceux-ci profitent incontestablement dç la réduction qui est opérée sur les donations excessives ; donc l’époux en doit aussi profiter, au moins en ce sens que les biens qui rentrent dans la succession par suite de la réduction sont compris dans la masse sur laquelle se calcule sa part. Nous ne disons pas que l’époux peut réclamer les biens retranchés, car il est donataire, et non réservataire ; or, les donataires ne peuvent ni de-
(1) Demante, continué par Colmet de Santerre, p, 545, n® 278 bis VII. Demolombe, t. XXIII, p. 653, n^SGO. Paris, 19 juillet 1833 (Dalloz, n<> 916)
DONATIONS ET TESTAMENTS
mander la réduction ni en profiter (art. 921). Que veut l’époux donataire? La part d’enfant que la loi permet de lui donner; il n’aurait pas cette part si les biens retranchés sur les donations excessives restaient en dehors de la niasse. Cela nous paraît décisif (i).
402. Les dispositions faites en usufruit donnent lieu à une difficulté particulière. D’après l’article 1098,1e disponible est fixé à un quart en pleine propriété. Cela n’empêche pas l’époux de faire à son conjoint une donation en usufruit. Il faut voir d’abord quelle est l’étendue de cette libéralité, c’est-à-dire si le donateur a voulu donner seulement l’usufruit du disponible ou s’il a entendu donner tout le disponible, mais en usufruit, au lieu de le donner en toute propriété. Ceci est une question d’interprétation; le juge décidera d’après les termes de l’acte quelle a été l’intention du donateur. Il a été jugé que l’époux qui laisse trois enfants et qui donne à son conjoint l’usufruit de la moitié de ses biens, lui donne précisément le disponible, si, comme on le suppose, cet usufruit équivaut au ,quart en propriété (2).
Mais l’évaluation de l’usufruit est très -incertaine ; pour prévenir les contestations qui s’élèvent entre les héritiers à réserve et les donataires ou légataires en usufruit, l’article 917 décide que si les réservataires prétendent que la disposition d’un usufruit ou d’une rente viagère excède le disponible, ils auront l’option, ou d’exécuter cette disposition ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible. L’article 917 est- il applicable au cas où c’est un époux qui dispose au profit de son nouveau conjoint? Oui, et sans doute aucun. En effet, l’article 1098 n’établit pas un second disponible autre que celui de l’article 913; il défend seulement à l’époux de donner tout ce disponible à son conjoint, sauf dans un seul cas, quand l’époux donateur décède laissant trois enfants. C’est donc /
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 628, note 35. Ên sens contraire, Grenier et Troplong (Dalloz, n®* 916, 917).
(2) Rejet, 21 juillet 1813 (Dalloz, n° 856). Comparez Poitiers, 2 mai 1851 (Dalloz, 1852, 2, 277). Douai, 22 mars 1836 (Dalloz, n® 922, 1“); R^et, 1« avril 1844 (Dalloz, n» 922, 2»).
sur le disponible ordinaire que Tépoux fait ses libéralités. Donc, pour le calcul du disponible on reste sous l’empire du droit commun. Cela est évident quand le disponible de l’article 1098 est identique avec le disponible de l’article 913; cela est encore certain quand l’époux ne peut pas donner tout le disponible ordinaire; les règles générales sur la composition de la masse et le calcul du disponible n’en restent pas moins les mêmes. Vainement objecterait- on que, d’après la jurisprudence, l’article 917 n’est pas applicable à l’article 1094 qui règle aussi le disponible entre époux; il y a une différence entre l’article 1094 et l’article 1098 : dans le premier, cas, la loi elle-même fixe le disponible en usufruit, tandis que l’article 1098 ainsi que l’article 913 le fixent en pleine propriété; donc l’article 1094 déroge au droit .commun, en ce sens que l’application de l’article 917 devient inutile ; tandis que l’article 1098 maintient le droit commun et, par suite, l’article 917 doit être appliqué si l’onTeut éviter l'évaluation arbitraire de l’usufruit. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (i).
On objecte qu’en appliquant l’article 917 aux donations entre époux, la volonté du donateur est faussée ; il n’a voulu donner qu’en usufruit, c’est-à-dire qu’il a voulu conserver la propriété des biens dans sa famille ; et l’on transforme cet usufruit en propriété, ce qui fait sortir les biens de la famille malgré le donateur. La cour de Gand répond que cette objection fait le procès à la loi, car l’inconvénient que l’on signale est le même dans tous les cas où le donateur a disposé en usufruit, puisque dans tous les cas la volonté du disposant est modifiée ; cela n’a pas empêché le législateur de donner l’option aux héritiers réservataires; il y a un plus grand intérêt que celui de modifier la volonté du donateur, c’est de prévenir des procès, dont la décision est nécessairement aléatoire (2).
(1) Douai, 22 mars 1836 (Dalloz, n° 922 l'*) et 14 juin 1852 (Dalloz, 1853,
2, 89). Bordeaux, 16 août 1853 (Dalloz, 1854, 2, 22). Proudhon, Be l’usufruit, t. I, p. 422, 346, et tous les auteurs.
(2) Gand, 11 décembre 1869 {JPasicrisie, 1869, 2, 127). Comparez Caeu, 26 juillet 1867 (Dalloz, 1868, 2, 148).
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403. Pour maintenir la volonté du donateur et pour faire droit aux réclamations des réservataires, l’on a prO' posé de fixer la part d’enfant en usufruit, tout en réduisant la disposition faite en usufruit à une quotité qui équivaille à une part d’enfant. Lepoux donne l’usufruit de tous ses biens à son nouveau conjoint; celui-ci, d’après le nombre des enfants laissés par le donateur, a droit au quart en propriété ; le conjoint donataire demande qu’on lui accorde la moitié de l’usufruit qui équivaut au quart en propriété. Il a été jugé que cette réduction en usufruit était inadmissible, parce quelle n’avait aucune base dans la loi. En principe, la disposition doit être exécutée telle que le donateur l’a faite ; s’il a disposé en usufruit, le donataire a droit à l’usufruit. Mais si l’on procédait ainsi, on se heurterait contre des difficultés que le législateur a voulu prévenir ; c’est précisément pour empêcher l’évaluation arbitraire de l’usufruit et la réduction tout aussi arbitraire que l’article 917 donne l’option aux héritiers à réserve ; il ne leur permet pas de réduire l’usufruit, il leur donne seulement le droit de fournir le disponible en propriété (i).
Ily a un arrêt en sens contraire de la cour de Bruxelles. Les époux s’étaient fait donation mutuelle, par contrat de mariage, , de l’usufruit de tous leurs biens meubles et immeubles au profit du survivant. Les héritiers à réserve refusèrent d’exécuter la disposition en usufruit comme excessive ; l’époux donataire réclama l’application de l’article 917. La cour a décidé qu’il fallait consulter Tintention du donateur. Or, dans l’espèce, l’époux, au lieu de donner à son conjoint le quart en propriété, conformément à l’article 1098, lui avait donné l’usufruit de tous ses biens; il avait par là manifesté la volonté de réserver à ses enfants la propriété de ses biens et de ne conférer à son nouveau conjoint qu’un usufruit. La cour en conclut qu il fallait maintenir la disposition en usufruit, sauf à la réduire (2). C’est, à notre avis, violer l’article 917. On peut toujours
(1> Bordeaux, 3 juillet 1855 (Dalloz, 1856, 2, 35).
(2) Bruxelles, 9 mars 1868 {Pasicrisiet 1869, 2, 273).
raisonner comme fait la cour de Bruxelles; il est bien évident que celui qui dispose en usufruit ne veut pas disposer en propriété ; et s’il laisse des réservataires, il entend conserver la propriété de ses biens dans sa famille ; donc en se fondant sur l’intention du donateur, on pourrait et on devrait toujours écarter l’article 917, ce qui aboutit à l’effacer du code. Le donateur n’a qu’un moyen d’empêcher l’application de l’article 917, c’est de déclarer sa volonté pour le cas où il y aurait lieu à réduction ; il peut déterminer la part en usufruit qu’il veut laisser à son conjoint en cas de réduction, bien entendu en la Axant de manière que les héritiers réservataires n’aient pas intérêt à réclamer l’application de l’article 917, car dès qu’il dispose en usufruit, il ne peut pas les empêcher d’exercer l’option que cet article leur accorde.
A.B.XICL1E 3. âAnetion.
§ L**. L'article 1099.
404. L’article 1099 porte : « Les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus, » Puis vient un second alinéa ainsi conçu : « Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées sera nulle. »
L’interprétation de cet article est très-controversée. Nous croyons avec la jurisprudence française que la loi distingue les libéralités indirectes et les libéralités déguisées ou faites à personnes interposées. Les premières sont valables, mais sujettes à réduction ; les secondes sont nulles. Un arrêt de la cour de Toulouse établit nettement la distinction. La cour reconnaît qu’en règle générale les dispositions qui dépassent le disponible sont valables, mais réductibles; l’article 920 le dit, et l’article 1099 applique ce principe aux libéralités indirectes. Directement l’époux qui se remarie ne peut donner à son conjoint qu’une part d’enfant; il ne peut pas, dit l’article 1099, lui donner davantage par donation indirecte; il peut donc indirectement lui donner une part d’enfant ; mais s’il dé-
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passe cette quotité, la donation indirecte sera sujette à réduction comme le serait une donation directe.
Jusqu’ici la loi reste dans les termes du droit commun. Mais la deuxième disposition de l’article 1099 y déroge; elle frappe de nullité les donations déguisées ou faites à personnes interposées. Dire qu’une libéralité est nulle, c’est dire quelle ne produit aucun efîet. La disposition déguisée ou faite à personnes interposées est donc nulle, même pour la quotité de biens que l’époux aurait pu donner à son conjoint. Quelle est la raison de la différence que l’article 1099 établit entre les donations indirectes en général et les donations déguisées ou faites à personnes interposées ? Il faut d’abord préciser ce que la loi entend par donations indirectes, qui sont simplement réductibles, et par donations déguisées, qui sont nulles. La donation indirecte, dit la cour de Toulouse, est celle qui n’a pas été faite en termes directs par le donateur, mais qui résulte indirectement des effets d’un acte qui n’est pas une donation, sans qu’il y ait fraude ni déguisement. Ainsi un cohéritier renonce à une succession, sa portion accroît à son cohéritier ; s’il en résulte pour celui-ci un avantage indirect excédant la quotité disponible, cet avantage sera maintenu jusqu’à concurrence de cette quotité, parce qu’il est l’effet d’une renonciation licite faite ouvertement dans la forme solennelle prescrite par la loi, sans déguisement aucun. De même l’époux fait une association avec son conjoint ; la société procure à celui-ci des avantages qui excèdent la quotité disponible; les avantages sont maintenus, mais ils seront réductibles ; la convention, on le suppose, est faite ouvertement, sans déguisement aucun en faveur du conjoint, La loi elle-même applique ces principes à la communauté légale; s’il en résulte un avantage pour l’un des époux et qu’il y ait des enfants d’un premier lit, ceux-ci auront l’action -en réduction ; l’avantage est maintenu jusqu’à concurrence du disponible de l’article 1098. Il en est de même dé la communauté conventionnelle {art. 1496 et 1527). La donation déguisée, au contraire, est un acte simulé qui présente les apparences d’uB contrat à titre onéreux, contrat qui, par sa nature,
n’est pas sujet à réduction, mais l’apparence est mensongère; la véritable intention des parties n’était point de traiter à titre onéreux, elles voulaient faire une libéralité en fraude de la loi, c’est-à-dire une donation qui ne pourrait être réduite, alors même quelle excéderait le disponible. Telle était, dans l’espèce jugée par la cour de Toulouse, la donation faite par l’époux à sa femme. Par contrat de mariage, l’époux donateur, qui avait alors quatre enfants d’un premier lit, reconnaissait à sa seconde femme un apport dotal de 80,000 fr., bien que l’apport réel ne fût que de 21,000 fr. Toutes les circonstances de la cause prouvaient l’intention de faire fraude à la loi ; pour établir la réalité de l’apport, la femme avait compté en présence du notaire les 80,000 francs et les avait remis à son futur mari; le notaire constata cette numération d’espèces. Or, il se trouva que le futur avait pris les 59,000 francs qui constituaient l’apport fictif de la femme dans une caisse publique, où ils furent rétablis après la passation de l’acte. Il y avait donc donation déguisée, et le déguisement était frauduleux. Quand le donateur, au lieu de donner à son conjoint, donne à une personne interposée pour remettre la chose donnée au conjoint, il a également l’intention de frauder la loi, en ce sens qu’il veut cacher la libéralité et la soustraire, par conséquent, à la réduction : il fait ce que la loi lui défend.
Maintenant on comprendra la rigueur de la sanction. Le législateur pouvait-il permettre que les époux violassent impunément ses prohibitions? C’eût été faire une défense illusoire. Il fallait une sanction. En quoi devaitelle consister? On prétend que le droit de réduire suffisait. Non, ce droit suffit pour les libéralités directes et pour les libéralités indirectes qui se font ouvertement ; ceux qui ont le droit de demander la réduction, ayant connaissance des libéralités, ne manqueront pas d’agir; le donateur n’a pas eu la volonté d’empêcher leur action, puisqu’il a fait sa libéralité au vu et au su de tout le monde. I! en est autrement quand il a fait une libéralité déguisée ou cachée ; il veut empêcher les réservataires d’en demander la réduction et le plus souvent il réussira, malgré la
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sanction de la nullité ; la fraude déjoue la prévoyance du législateur, elle trouve mille moyens de tourner la loi et de l’éluder, mille moyens de déguiser une donation et de la cacher. Si la loi s’était bornée à déclarer la donation réductible, que serait-il arrivé? La fraude se serait donné libre carrière, parce quelle n’avait rien à redouter. Si on la découvre, la libéralité sera maintenue, comme si elle avait été faite de bonne foi ; si on ne la découvre pas, le but du fraudeur sera atteint. Il n’y a qu’un moyen de déjouer ce calcul malhonnête, c’est de punir la fraude, en annulant la donation pour le tout. La crainte de voir la libéralité annulée arrêtera le donateur, il préférera donner dans les limites du disponible et ouvertement que de le dépasser, au risque de voir la libéralité annulée tout entière (i).
405. Le système de la nullité, que nous venons d’exposer, domine dans la jurisprudence française (2) ; la cour de cassation l’a consacré, et la plupart des cours d’appel se sont rangées à cet avis. La doctrine est divisée. Il y a des auteurs qui enseignent que les donations déguisées ou à personnes interposées sont nulles d’une nullité absolue, toutefois avec des nuances dans l’application, sur lesquelles nous reviendrons; d’autres disent que les donations, quoique déguisées ou faites à personnes interposées, sont seulement réductibles (3). Il y a quelques arrêts en faveur de cette opinion (4); elle a trouvé un appui considérable dans une décision de la cour de cassation de Belgique. Le respect que nous avons pour notre cour suprême nous oblige à combattre l’arrêt quelle a rendu.
La cour fait un aveu qui condamne d’avance l’interprétation quelle donne à la loi ; elle dit que si l’on s’attache exclusivement à la lettre de l’article 1098, il faut ad-
(1) Toulouse, 13 mai 1835, et Rejet, de la chambre civile, 29 mai 1838 (Dalloz, 915, 2°).
(2) Voyez les arrêts cités par Dalloz, 1855, 1, 193, et Table alphabétique,
t. II, p. 310, 86 et 87. Il faut ajouter Paris, 24 avril 1869 (Dalloz, 1870,
(3) Aubry et Rau, t. V, p. 624, note 24, § 690 ; Dalloz, n°942; Demolombe, t. XXIII, p. 698, n° 614.
(4) Voyez Dalloz, n® 944, et Grenoble. 21 mars 1870 (Dalloz, 1870, 2, 19(0.
mettre que toute donation entre époux, déguisée ou faite à personnes interposées, est frappée de nullité absolue. Si la lettre de la loi a ce sens, il faut s’y tenir, quelles que soient les considérations que l’on invoque pour faire dire à la loi autre chose que ce quelle dit. Or, la lettre de la loi est, en effet, très-claire; l’article 1098 dit que les donations déguisées ou faites à personnes interposées B>oni nulles, il ne dit pas quelles sont réductibles. Quand le texte ne laisse aucun doute, il enchaîne l’interprète : il ne lui est pas permis de s’en écarter (i). Cela est décisif, à notre avis ; dans tout le cours de cet ouvrage, nous suivons comme principe invariable cette règle d’interpré- ^tation que les auteurs mêmes du code avaient formulée dans un titre préliminaire ; « Quand une loi est claire, il ne faut point en éluder la lettre sous prétexte d’en pénétrer l’esprit (2). » La cour de cassation de Belgique, comme celle de France, a bien des fois appliqué ce principe ; nous éprouvons toujours un profond regret quand nous voyons les cours suprêmes s’en écarter. Non pas que notre cour le répudie ouvertement, mais elle prétend que l’article 1098 présente encore un autre sens, et dès qu’une autre interprétation est possible, l’interprète a le droit de choisir celle qui lui paraît la plus conforme aux principes et à l’esprit de la loi. Voyons quelle est cette- interprétation.
Le deuxième alinéa de l’article 1099 ne doit pas être séparé du premier qui en détermine le sens et en fixe la portée. L’article 1099 commence par rappeler le principe général que le donateur ne peut pas taire par voie indirecte ce qu’il lui est défendu de faire directement ; qu’il ne peut, parconséquent, pas, par des libéralités indirectes, excéder le disponible de l’article 1098, ce qui implique que s’il le dépasse, les donations excessives sont sujettes à réduction. Puis vient un second alinéa qui, dit la cour, applique ce principe aux avantages indirects qui se présentent le plus fréquemment, aux donations déguisées et
(1) Agen, 5 décembre 1849 (Dalloz, 1850, 2, 7) : « Quand la loi est claire, il n’y a pas lieu à interprétation. »
(2) Voyez le tome 1®^ de mes Principes, p. 342, n° 273.
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par personnes interposées. Ici nous arrêtons la cour. Si, comme elle le dit, le second alinéa ne faisait (Qu’appliquer le principe posé par le premier, il serait parfaitement inutile, on pourrait l’etfacer du code, et effectivement l’interprétation que lui donne la cour aboutit à l’effacer. Le premier alinéa dit : les donations indirectes sont réductibles comme les donations directes. D’après la cour, le deuxième alinéa dirait aussi : les donations déguisées ou faites à personnes interposées sont réductibles. A quoi bon cette application du principe ? Qui donc ignore que les donations déguisées ou faites à personnes interposées sont des donations indirectes? Qui a jamais songé à en douter? Le législateur aurait-il pris la peine de faire une application du principe quand cette application allait de soi? Il faut dire plus : elle est tellement évidente, que le législateur ne pouvait pas même penser à la faire. Si donc, après avoir établi le principe, il a cru devoir parler des donations déguisées ou faites à personnes interposées, il faut croire que c’est, non pour répéter que ces donations sont réductibles, mais pour dire autre chose. En effet, il dit autre chose. L’article 1099 dit que la donation déguisée est nulle, et on lui fait dire que la donation déguisée est sujette à réduction; or, une donation simplement réductible n’est pas nulle. On prétend qu’elle est nulle, en ce sens qu’elle ne produit aucun effet, en tant quelle excède le disponible. Nous répondons que si tel est le sens du deuxième alinéa de l’article 1099, cette disposition est inutile, plus que cela, inexacte : inutile, puisque le premier alinéa a déjà dit que toute donation indirecte est sujette à réduction: inexacte, car, après avoir dit que toute donation indirecte est réductible, la loi ajouterait que certaines de ces donations le sont. Cela n’a pas de sens. En définitive, le deuxième alinéa n’a plus de raison d’être dans l’interprétation que nous combattons; il faut l’effacer : l’interprète a-t-il ce droit-là?
La cour de cassation n’essaye pas même d’expliquer le deuxième alinéa, elle se borne à soutenir qu’il n’a pas le sens que la lettre de la loi lui donne. Au texte elle oppose la tradition. La disposition de l’article 1098 est emprun-
tëe à l’édit des secondes noces, lequel a'-^tendu à tout le royaume les lois romaines que l’on suivait dans le pays de droit écrit. Or, ni le droit romain, ni l’édit, ni l’ancienne jurisprudence, n’annulaient les libéralités excessives ; on ne distinguait pas entre les donations déguisées ou faites à personnes interposées et les donations indirectes, toutes étaient simplement sujettes à réduction. Les auteurs du code n’ont fait que consacrer la tradition en cette matière, il faut donc entendre l’article 1098 dans le sens de l’ancien droit. Pour que la tradition fût décisive, il faudrait d’abord quelle fût constante, il faudrait ensuite qu’il fût prouvé que, malgré les termes de l’article 1099 qui annulent la donation, le législateur a voulu seulement la réduire, conformément à la tradition. Or, la tradition n’est point constante. Pothier dit formellement : « Les avantages qui étaient simulés et qui n’étaient faits que pour couvrir et déguiser une donation que l’un des conjoints voulait faire * à l’autre, étaient déclarés nuis ; les autres, qui n’étaient
indirects , étaient valables; on infirmait seulement l’avantage prohibé qu’ils renfermaient (i). » Voilà la source de l’article 1099. Les travaux préparatoires que l’on invoque ne nous apprennent rien, par l’excellente raison que la question n’a pas été ' prévue au conseil d’Etat et les discours se bornent à paraphraser le texte du code (2).
La rigueur de cette interprétation, dit-on, est excessive et inouïe dans notre législation. Ce sont là des considérations que l’on oppose à la volonté claire et formelle du législateur : elles sont sans valeur ; car des considérations, quelque puissantes quelles soient, n’autorisent pas l’interprète à s’écarter du texte. Nous avons essayé de justifier cette rigueur ; un arrêt de la cour d’Agen l’a fait en termes excellents : « Entre les avantages indirects mais ostensibles et les donations simulées, il y a toute la différence qui sépare la vérité du mensonge ; le législateur devait être indulgent là où il ne s’agissait que d’une ques-
(l) Pothier, Des donations entre mari et femme, n° 78. •(2) Rejet, 29 décembre 1865 {Pasicrisie, 1866, 1, 241).
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tion de quotité, mais il a dû s’armer d’une rigueur salutaire, lorsque, à l’aide d’un déguisement, on a tenté de frauder la loi. Il avait un double but à atteindre : augmenter la protection due aux enfants du premier lit au moment où 1 amour de leur père ou de leur mère se reporte ailleurs : conserver intacte la faculté de révoquer les donations entre époux (i). »
406. Le système de la nullité des libéralités déguisées présente des difficultés dans l’application. De là de nouvelles controverses. Y a-t-il nullité lorsque l’avantage dissimulé ne dépasse pas la quotité que lepoux peut donner à son conjoint? La cour de cassation de France s’est prononcée pour la négative. Quand la donation n’est pas excessive, il n’y a plus de raison de l’annuler, dit-on. N’est-il pas de principe que les parties peuvent librement choisir entre plusieurs moyens d’atteindre leur but lorsque le but est licite? Qu’importe que le donateur fasse une libéralité à son conjoint sous forme d’un contrat onéreux ou par l’intermédiaire d’une tierce personne, s’il ne lui donne que ce qu’il a le droit de lui donner (2) ?
Cette interprétation ne tient pas compte du motif qui seul légitime la rigueur de la loi : c’est qu elle veut prévenir la fraude en annulant, sans distinction aucune, toute donation dont la forme manifeste l’intention de soustraire les libéralités à la réduction. Il y a une autre objection qui nous paraît décisive : c’est qu’au moment où l’époux donateur fait sa libéralité, il ne sait pas et ne peut pas savoir si elle dépasse ou non le disponible ; cela dépend du nombre d’enfants qu’il laissera à son décès; or, ceux qu’il a au moment de la donation peuvent mourir, il peut lui en survenir d’autres. Sa fortune peut augmenter ou diminuer.' Comprend-on que la validité ou la nullité de la donation dépende d’un pur hasard? Ce n’est pas là le système de la loi. Elle veut frapper celui qui fait fraude à la loi. Or, l’époux fait fraude à la loi par cela
(1) Agea, 5 décembre 1849 (Dalloz, 1850, 2, 7).
(2) Rejet, 7 février 1849 (Dalloz, 1849, 1, 71). Cassation, 2 mai 1855 (Dalloz, 1855, 1, 193). Liège, 4 février 1865 {Pasicrisie- 1865, 2, 88). Troplong, t. II, p. 498, n® 2744.
seul qu’il emploie des moyens cachés, dissimulés pour avantager son conjoint (i).
407. Nous avons toujours supposé l’intention de faire fraude à la loi. En faut-il conclure que le demandeur en nullité doit prouver que la donation est frauduleuse, de sorte que, si la fraude n était pas démontrée, la donation serait maintenue, sauf réduction s’il y a lieu ? La jurisprudence est en ce sens, tandis que les auteurs sont plus sévères. Pourquoi la loi frappe-t-elle de nullité les donations déguisées ou faites à personnes interposées? Parce quelle présume que le donateur a eu l’intention de soustraire à la réduction les avantages qu’il fait à son conjoint; elle le présume par le fait seul qu’il a eu recours, pour le gratifier, à des voies détournées, cachées. Elle veut prévenir cette fraude; il n’y a qu’un moyen pour cela, c’est d’annuler les libéralités par cela seul qu’elles sont déguisées ou faites à personnes interposées. Le texte est conçu en ce sens et il doit être interprété avec rigueur, puisque la rigueur est le seul moyen d’empêcher la fraude (2). Il y a donc lieu d’appliquer les principes qui régissent les présomptions légales : le demandeur n’a rien à prouver, et de plus aucune preuve n’est admise contre la présomption, puisque la loi annule l’acte sur une présomption de fraude, ce qui est un des cas dans lesquels la loi rejette la preuve contraire (art. 1352). La rigueur de cette règle est cependant tempérée par l’exception que l’article 1352 admet pour le serment et l’aveu , ces deux modes de preuve étant admis contre toute présomption, comme nous le dirons au titre des Obligations.
408, L’article 1099 suit immédiatement l’article qui défend à l’époux de donner à son second conjoint plus qu’une part d’enfant le moins prenant., En faut -il induire que la sanction qu’il prononce ne s’applique qu’au cas prévu par l’article 1098? ou s’applique-t-elle aussi aux cas des articles 1094 et 1096? Il est certain que la rigueur de la loi ne se justifie complètement que lorsqu’il s’agit
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 625, note 25. Demolombe, t. XXIII, p. 697, 4°.
(2) Aubry et Rau, t. V, p. 625, note 25. Demolombe, t. XXIII, p. 697,
no 614. > t' • } t'
462 DONATIONS ET TESTAMENTS
de libéralités qu’un époux fait à son nouveau conjoint D une part, ces libéralités sont vues avec défaveur ; on pourrait ajouter que, dans l’esprit de la tradition, l’article 1098 est porté en haine des secondes noces. D’un autre côté, l’expérience prouve que les époux qui se remarient sont toujours portés à faire des libéralités excessives à leur nouveau conjoint, et comme la loi restreint le faculté de disposer en sa faveur, ils ont recours à la fraude. Ces considérations ont moins de force quand il s’agit de donations faites entre époux qui n’ont point d’enfants d’un premier lit ; loin de restreindre leur droit de disposer, la loi l’étend ; on ne doit donc pas facilement présumer la fraude quand ils se font des donations déguisées ou cachées. Mais ces considérations cèdent devant les termes généraux de l’article 1099; le premier alinéa se rapporte expressément aux dispositions ci-dessus, c’està-dire aux articles qui limitent le disponible; le second alinéa a donc la même généralité. Il y a cependant une restriction qui résulte des termes de la loi. Le premier alinéa suppose que les donations excèdent le disponible, c’est en faveur des réservataires qu’il établit la réduction des libéralités excessives, donc le second, qui prononce la nullité des donations dissimulées, doit être limité à la même hypothèse. S’il n’y a pas de réservataires, la nullité n’a plus de raison d’être. C’est dire que l’article 1099 ne s’applique aux donations que les époux se font pendant le mariage que dans le cas où ils ont des enfants. Nous avons dit plus haut que la jurisprudence a consacré l’opinion contraire ; elle admet que la révocabilité établie par l’article 1096 est sanctionnée par l’article 1099, alors même qu’il n’y aurait pas de réservataires (i). A notre avis, c’est dépasser la loi.
§ IL Uarticle 1100.
409. L’article 1100 réputé interposées certaines personnes à raison de leur lien de parenté avec l’époux que le donateur a voulu gratifier indirectement : « Seront
(1) Voyez, plus haut, p. 396, n° 358 et p. 363, n° 328.
réputées faites à personnes interposées, les donations de l’un des époux aux enfants ou à l’un des enfants de l’autre époux issus d’un autre mariage. » Faut-il, sous le nom d’enfants, comprendre les petits-enfants? Il y a un motif de douter, c’est que les présomptions légales sont de la plus stricte interprétation. Toutefois nous croyons, avec la jurisprudence et la doctrine, que les descendants de l’époux sont présumés interposés. S’il est défendu d’étendre les présomptions, il n’est pas défendu de les interpréter. Or, le mot enfants a un sens technique en droit : il comprend, en règle générale, les descendants. Et, dans l’espèce, il ny a aucune raison pour s’écarter de ce sens. Cela nous paraît décisif (i).
La question est plus douteuse pour les enfants naturels de l’époux ; le texte ne parle que des enfants issus d'un autre mariage. On dit, à la vérité, que c’est par opposition aux enfants communs, lesquels ne sont pas présumés personnes interposées. L’explication est bonne, mais elle n’empêche pas que le texte exclue les enfants naturels, et en matière de présomptions légales, on ne peut pas s’écarter du texte. L’opinion contraire est cependant généralement suivie (2), Quant aux enfants communs, il est certain qu’ils ne sont pas compris parmi les personnes présumées interposées ; le texte est formel (3).
410. L’article 1100 réputé encore faites à personnes interposées, les donations que l’époux fait aux parents dont son conjoint est héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n’ait point survécu à son parent donataire. Pourquoi la loi considère- t-elle l’état des choses au moment de la donation, sans tenir compte de ce qui pourra arriver plus tard? La raison en est que la loi veut punir la fraude et elle la présume quand le donateur fait une libéralité à un parent dont son conjoint est héritier présomptif; or, l’intention de frauder doit exister au moment où la donation se fait, elle ne peut pas
(1) Caen, 6 janvier 1845 (Dalloz, 1845, 2, 115). Agen, 5 décembre 1849 (Dalloz, 1850, 2, 7), et les auteurs cités par Dalloz, 95S.
(2) Aubrv et Rau, t. V, p. 628 et note 29, et tous les auteurs. Liège,
4 février 1865 {PasicHsie, 1865, 2, 88).
(3) Voyez les auteurs cités par Dalloz, n" 956.
dépendre d’éventualités postérieures qu’il est impossible au donateur de prévoir. De là suit qu’il n’y a pas présomption d’interposition lorsque le conjoint n’était pas héritier présomptif du donataire, quoiqu’il le soit devenu depuis. Ainsi l’aïeul n est pas présumé personne interposée, si, lors de la donation, le père vivait encore. .Mais s’il n’y a pas interposition présumée, il peut y avoir interposition de fait, et elle sera même très-probable (i).
L’article 1 100 dit : « Encore que ce dernier n ait point survécu à son parent donataire. » Que faut-il décider s’il survit, mais s’il renonce ou s’il est indigne? Peu importe, la présomption n’en existe pas moins, puisque l’intention de frauder existait lors de la donation. Si la loi prévoit le cas du prédécès, c’est parce que c’est le cas ordinaire dans lequel un héritier présomptif n’arrive pas à la succession. La même raison de décider existe quelle que^ soit la cause pour laquelle le conjoint ne succède pas à son donataire ; il n’y avait pas moins intention de frauder, et c’est cette intention que la loi punit (2).
411. Quand la présomption d’interposition cesset-elle? Elle n’a pas lieu lorsqu’il est impossible que le donateur ait entendu gratifier son conjoint par l’intermédiaire de la personne que la loi présume interposée. Ainsi la donation est faite à l’enfant du conjoint, après la mort de celui-ci. On ne peut pas faire de libéralité à un mort, et l’enfant donataire n’est pas incapable de recevoir, il n’est incapable qu’à titre de personne interposée ; or, dans l’espèce, il ne peut l’être. Par la même raison, il n’y a plus d’interposition présumée lorsque la libéralité, par sa nature, ne peut avoir d’effet qu’à la mort du conjoint ; telle serait une rente viagère léguée à l’enfant du conjoint, avec la clause quelle aurait seulement cours à partir de la mort du conjoint ; c’est comme si la donation était laite après le décès du conjoint; celui-ci n’en peut profiter; il est donc impossible que l’enfant soit personne interposée pour lui faire parvenir cette libéralité (3).
(1) Marcadé, t. IV, p. 253, art. 1100, n® 1, et tous les auteurs.
(2) Aubry et Rau, t.V, p. 627 et note 27, et tous les auteurs,
^3}Caen, 13 uov. 1847 (Dailoz, 1849, 1, 72). Troplong,t. II, p. 501, n® 2755.
La cour de Caen, qui la décidé ainsi, va plus loin. Elle admet que si la donation faite à une personne présumée interposée ne dépasse pas le disponible, il ny a pas lieu d’en prononcer la nullité (i). C’est l’application du principe consacré par la cour de cassation ; nous avons coinbattu le principe (n® 406), nous rejetons aussi la conséquence que l’on en déduit. Il y a présomption de fraude dès que la donation est faite à une personne présumée interposée, et c’est la fraude, c’est-à-dire l’intention de frauder, quela loi punit ; or, l’intention de frauder ne peut pas dépendre d’un fait que le donateur le plus souvent ne saurait prévoir.
412, L’interposition peut avoir lieu en dehors des cas prévus par l’article 1 100. C’est alors une question de fait que le juge décide d’après le droit commun. Il y a une diiférence entre l’interposition de fait et l’interposition présumée. La première doit être prouvée, puisque tout demandeur doit prouver le fondement de sa demande ; la preuve se fera par témoins et au besoin par présomptions de l’homme, conformément à l’article 1353 (2). Quant à l’interposition présumée, elle ne doit pas être prouvée ; car, d’après l’article 1352, la présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Peutelle être combattue par la preuve contraire? Non, puisque la présomption de l’article 1100 est une de celles qui n’admettent point la preuve contraire, sauf l’aveu et le serment. Nous reviendrons sur tous ces points, au titre des Obligations,
4t3. L’article 1100 s’applique- 1 -il aux donations entre époux faites pendant le mariage? Dans l’opinion générale, la révocabilité de ces donations est sanctionnée par la peine de nullité que l’article 1099 prononce contre* toute donation déguisée ou faite à personnes interposées. La jurisprudence se montre même plus sévère pour les donations dissimulées que les époux se font pendant le mariage, en ce sens quelle les annule, lors même quelles n’excéderaient pas le disponible (3). Il nous semble que
(1) Comparez Orléans, 10 février 1865 (Dalloz, 1865, 2, 64).
(2) Rouen, 15 février 1854 (Dalloz, 1854, 2, 266).
(3) Paris, 24 avril 1869 (Dalloz, 1869, 2, 221).
466 DONATIONS ET TESTAMENTS'
c’est dépasser le texte et l’esprit de la loi. Le texte de l’article 1098 ne parle que des donations qui entament la réserve; c’est la réserve que la loi veut protéger. Quand les époux n’ont pas d’enfants, ce motif, tombe et avec lui l’article 1099, et par suite l’article 1 100. Le droit de révocation suffît pour garantir la révocabilité, en générai du moins ; caries donations dissimulées sont révocables aussi bien que les donations directes; de plus, le donateur peut prouver la dissimulation par témoins et par simples présomptions, puisqu’il s’agit d’une 'fraude à la loi. Que si l’on admet que les articles 1099 et 1100 s’appliquent au cas de l’article 1096, il faut être logique et appliquer la loi avec toutes ses conséquences.
§ III, De V action en nullité,
414. Qui peut agir en nullité? Quand la nullité est d’ordre public, toute partie intéressée peut agir; lorsqu’elle n’est pas d’ordre public, l’action ne peut être intentée que par la partie dans l’intérêt de laquelle la loi déclare l’acte nul. Tel est le principe. La question est donc de savoir si la nullité de l’article 1099 est d’ordre public. M. Demolombe le prétend : le but de la nullité, dit-il, est de prévenir, par une sanction énergique, les dangers considérables qui pourraient résulter des donations dissimulées (i). Cela est bien vague! Quels sont ces dangers? Ils concernent uniquement les enfants du pre- • mier lit, dans le cas de l’article 1099, et les réservataires en général, dans le cas de l’article 1094 ; nous laissons pour le moment l’article 1096 de côté. Que l’on veuille bien nous dira ce que l’ordre public, c’est-à-dire l’intérêt général, a de commun avec l’intérêt des enfants et des descendants? Il s’agit de sauvegarder un intérêt pécuniaire ; les parties intéressées ont donc seules le droit d’agir.
Il suit de là que le donateur ne peut pas agir ni, par conséquent, les créanciers du donateur. La cour de Li-
(1) Demolombe, t. XXIII, p. 698, 715.
moges décide le contraire, mais Tarrêt a été cassé et il devait l’être, car il confond tous les principes. Il commence par dire que, la loi prononçant la nullité sans restriction, l’acte qui en est entaché est comme s’il n’avait pas existé et ne peut produire aucun effet légal. C’est dire que la donation déguisée est un acte inexistant : et pourquoi serait-il inexistant? On en cherche vainement la raison, à moins que l’on ne prétende que la cause de la donation est illicite. Ce serait une autre erreur, car la cause d’une donation n’est autre chose que la volonté de conférer un bienfait ; si cette volonté ne se manifeste pas dans les formes légales, la loi peut l’annuler, mais cela n’implique pas que la volonté de donner soit illicite, elle ne l’est que pour ce qui excède le disponible, elle ne l’est, pas pour la quotité dont le donateur peut disposer. Si, malgré cela, la loi l’annule pour le tout, c’est à titre de sanction, mais cette sanction, comme toute peine, doit être prononcée par le juge; dès lors il ne s’agit pas d’un acte inexistant. La donation est donc simplement nulle, c’est-à-dire annulable ; or, la nullité ne peut être invoquée que par celui dans l’intérêt de qui elle est établie. Est-elle établie dans l’intérêt du donateur? Non, certes. Cependant la cour de Limoges lui accorde l’action, et par suite elle la donne à ses créanciers. La cour de cassation a condamné ces erreurs en décidant que l’action ne pouvait être formée que par ceux dont la donation lésait les droits, donc par les enfants du premier lit, dans le cas de l’article 1098, et par les réservataires en général, dans le cas de l’article 1094 (i).
41 5. Reste le cas de l’article 1096. Si l’on admet avec la jurisprudence que la règle de la révocabilité est sanctionnée par la peine de nullité, on peut admettre que l’action appartient à toutes parties intéressées, même au donateur. La jurisprudence est en ce sens. M. Demolombe objecte que cela est contradictoire. La cour de cassation répond que si la loi déclare révocables les donations taites entre époux pondant le mariage, c’est parce que le
(1) Cassation, 2 mai 1855 (Dalloz, 1855, 1, 193). Aubry et Rau, t.V, p. 629,
donations et testaments.
mariage les vicie, or le mariage est d’ordre public ; qu’on peut donc soutenir que la révocabilité est aussi d’ordre public (i). La réponse nous paraît trop subtile. Quoi qu’il en soit, la révocation étant établie dans l’intérêt du donateur, il peut révoquer, donc il doit aussi avoir le droit d’agir en nullité, l’action en nullité, si on l’admet, ayant pour but de garantir la révocabilité.
416. L’action en nullité s’ouvre à la mort du donateur. C’est le droit commun. L’action en réduction ne s’ouvre qu’à la mort de celui qui a fait les libéralités excessives. Or, la nullité prononcée par l’article 1099 a pour objet de garantir les intérêts des réservataires ; elle est donc la sanction de l’indisponibilité ; dès lors on doit appliquer à la nullité les principes qui régissent la réduction. Dans notre opinion, cela n’est pas douteux; si les réservataires ont seuls le droit d’agir, il est certain qu’ils ne peuvent intenter l’action que lorsque leur droit à la réserve est ouvert, donc à la mort de leur auteur.
Tout le monde est d’accord sur ce point. La seule difficulté est de savoir si les enfants peuvent agir du vivant de leur auteur , non pour demander la nullité, mais pour prendre des mesures conservatoires. 11 a été jugé que les enfants du premier lit sont recevables, même du vivant de leur père, à s’opposer à ce que sa femme, après avoir obtenu la séparation de corps, retire le montant d’une libéralité déguisée qui lui a été faite par leur père, sous le titre de constitution de dot (2). Nous avons enseigné le contraire (J^-ûs un cas analogue. Les créanciers conditionnels peuvent seuls provoquer des mesures conservatoires, pendant que la condition est en suspens (art. 1180); or, le droit des réservataires, pas plus que celui des héritiers en général, n’est un droit conditionnel; ils n’ont qu’une simple espérance et une espérance n’est pas un droit, pas même éventuel (3).
(1) Rejet, 16 avril 1850 (Dalloz, 1850, 1, 152). Comparez les arrêts cités par Dalloz, 948.
(2) Grenoble, 2 juillet 1831 (Dalloz-, n° 910).
(3) Aubry et Rau, t. V, p, 629, note 37. En sens contraire, Merlin et Troplong.