‹ Principes de droit civil T. 15Chapitre 51 sur 77 · N® 2. QUI PEUT DEMANDEE LA RÉDUCTION · texte numérisé non relu

N® 2. QUI PEUT DEMANDEE LA RÉDUCTION

398. La restriction que l’article 1098 apporte aux libéralités que l’époux peut faire à son conjoint constitue une augmentation relative de la réserve au profit des enfants, en ce sens que l’époux ne peut pas disposer au delà delà quotité légale; d’où suit que les enfants dans l’intérêt desquels les biens sont indisponibles peuvent demander la réduction des libéralités excessives. Nous disons que c’est une augmentation relative de la réserve; les biens que l’époux ne peut donner à son nouveau conjoint ne sont pas frappés d’indisponibilité absolue, puisque l’époux en peut disposer au profit de toutes personnes, sauf son nouveau conjoint; ils sont indisponibles à l’égard des enfants du premier lit. La conséquence est que ces enfants ont le droit de demander la réduction des avantages que l’époux a faits à son conjoint au delà du disponible légal. L’article 1496 le dit, et cela n’est pas douteux. L’action en retranchement est la conséquence naturelle de l’excès des libéralités ; et il est tout aussi naturel que l’action en réduction appartienne à ceux au profit desquels la loi déclare les biens indisponibles. C’est l’application du droit commun.

Le droit commun reçoit encore son application en ce qui concerne la question de savoir si les enfants du premier lit doivent accepter la succession pour avoir le droit d’agir. Dans l’opinion que nous avons professée en traitrant de la réserve, les réservataires qui renoncent à la succession perdent leur droit à la réserve et sont déchus du droit de demander la réduction des libéralités qui entament ou absorbent la réserve. Il en est de même dans le cas de l’article 1098 ; ce sont des héritiers réservataires

(1) Pothier, Du contrat de mariage, 544 et 545.

DONATIONS ET TESTAMENTS

qui agissent, ils agissent dans le but de compléter la réserve exceptionnelle que leur donne Tarticle 1098; leur action étant une action en réduction, la conséquence est qu’ils doivent être héritiers ; s’ils renoncent, ils perdent le droit d’agir (i).

39». Les enfants du second lit ont-ils aussi le droit de demander la réduction ? On admet généralement qu’ils n’ont pas le droit d’agir, mais qu’ils profitent de la réduction opérée sur la demande des enfants du premier lit. On leur refuse le droit d’agir, parce que ce n’est pas dans leur intérêt que la loi restreint le disponible ; à leur égard, l’époux qui se remarie conserve le disponible ordinaire ; donc les libéralités qu’il fait ne portent pas atteinte à leurs droits ; dès lors ils ne peuvent pas avoir l’action en retranchement. C’est ce que dit implicitement l’article 1496, qui n’accorde l’action qu’aux enfants du premier lit. Cela est logique; mais, par contre, n’est-ce pas une inconséquence de dire que les enfants du second lit, tout en n’ajant pas le droit d’agir, profitent du retranchement qui se fait sur la demande des enfants du premier lit? Non, car si les enfants du premier lit profitaient exclusivement de l’action, ils auraient une part plus grande dans la succession de leur père ou mère que les enfants du second lit, ce qui violerait le principe fondamental de 'l’égalité qui doit régner entre les enfants d’un même père, alors même qu’ils sont nés de mariages dififérents. Proudhon objecte que les enfants ne peuvent pas profiter d’une action qu’ils n’ont pas le droit d’intenter. On répondait déjà, dans l’ancien droit, que cette apparente anomalie n’est pas une inconséquence ; tout ce qui résulte du principe que Proudhon invoque, c’est que le droit d’agir ne peut s’ouvrir que dans la personne des enfants du premier lit ; mais une fois ouvert, un autre principe, celui de l’égalité, veut que les enfants profitent tous des Î3iens dont leur père n’a pas pu disposer. Vainement insiste-t-on en disant qu’il a eu le droit d’en disposer à l’égard des enfants du second

(1) Toullier, t. III, 1, p. 482, n» 880, et tous les auteurs, sauf ceux qui admettent que l’action en réduction appartient aux enfants en cette qualité (Troploog» t* 1» P* "*^0, 2724).

lit ; il est certain que s'il n’en avait pas disposé, les enfents du second lit les auraient partagés en concours avec les enfants du premier lit ; or, le retranchement doit avoir pour effet de remettre l’hérédité dans l’état où elle eût été si le disponible n’avait pas été dépassé. Cela nous paraît décisif (i).

400. Faut-il aller plus loin et dire que les enfants du second lit peuvent agir lorsque l’action est ouverte dans la personne des enfants du premier lit? On suppose que ceux-ci restent dans l’inaction ; les enfants du second lit pourront-ils agir? L’action est ouverte en ce sens que les . enfants du premier lit ont le droit de l’intenter. S’ils renonçaient, ils seraient censés n’avoir pas existé; par suite il n’y aurait pas d’enfants du premier lit, donc pas d’action. Mais ils sont héritiers, et ils n’agissent point. Nous croyons que, d’après la rigueur du droit, les enfants du second lit ne pourraient pas agir; ils n’ont pas ce droit, et l’inaction des enfants du premier lit ne le leur donne point (2). Ce qui nous engage à adopter l’opinion contraire, c’est que, dans l’ancien droit, on permettait aux enfants du second lit d’agir au défaut des enfants du premier lit; telle était la jurisprudence coutumière, et les auteurs du code n’ont fait que consacrer la tradition (3).

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