N® 2. DES CONTRATS COMMUTATIFS ET ALÉATOIRES
430. Aux termes de l’article 1104, « le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donne’' ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne ou de ce qu’on fait pour elle. Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire.
En apparence, les contrats commutatifs se confondent avec les contrats bilatéraux. Il est certain que tout contrat bilatéral est en même temps commutatif; on peut appliquer, à la lettre, à la vente la définition que l’article 1104 donne du contrat commutatif, car ce que le vendeur s’oblige à donner est l’équivalent du prix qu’il reçoit et le prix que l’acheteur s’oblige à payer est l’équivalent de la chose dont le vendeur lui transporte la propriété. Cependant les deux divisions ne se confondent pas, car les contrats commutatifs ne sont pas tous des contrats bilatéraux. Ainsi le prêt à intérêt est un contrat commutatif, puisque le prêteur donne la jouissance de son argent et reçoit, comme équivalent de la jouissance dont il se prive, l’intérêt que l’emprunteur lui paye ; de même l’emprunteur qui s’oblige à payer l’intérêt reçoit un équivalent, la jouissance du capital que le prêteur lui donne. Le prêt à intérêt est donc commutatif; est-ce à dire qu’il soit bilatéral? Non, car l’emprunteur seul est obligé, le prêteur ne l’est point ; le prêt, quoique fait à intérêt, conserve donc la nature de tout prêt, c’est un contrat unilatéral.
437. Quelle différence y a-t-il entre les contrats commutatifs et les contrats aléatoires? On a critiqué la classification comme illogique. Il est vrai que le contrat aléatoire est aussi un contrat commutatif, ou, comme dit Pothier, intéressé de part et d’autre. La seule différence qui existe entre le contrat commutatif et le contrat aléatoire, c’est que dans le contrat aléatoire chacune des parties ne reçoit qu’une chance, car c’est une chance qui est l’objet du contrat, tandis que dans le contrat commutatif
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chacune des parties reçoit quelque chose de réel, d’effectif (i). Cela n’empêche pas la classification d’être exacte et utile, en ce sens que les contrats commutatifs et aléatoires sont régis par des principes différents.
438. Dans l’ancien droit, la différence était plus marquée que dans le droit moderne. La lésion viciait les contrats commutatifs, tandis que la chance qui constitue l’es- . sence des contrats aléatoires exclut toute lésion. Pothier dit que l’équité doit régner dans les conventions ; or, dans les contrats intéressés de part jet d’autre, chacune des parties donne ou fait quelque chose pour recevoir quelque autre chose comme équivalent de ce quelle donne ou fait. Qui dit équivalent, dit égalité; l’égalité doit donc régner dans les contrats commutatifs; donc la lésion les vicie. Cela est fondé en équité, car l’équité, en fait de commerce, consiste dans l’égalité ; dès que l’un des contractants donne plus qu’il ne reçoit, l’égalité est blessée et, par suite, le contrat est vicié. Pothier ajoute que le consentement même est vicié par la lésion, car la partie qui se trouve lésée n’a voulu donner ce qu’elle a donné que dans la fausse persuasion où elle était que ce qu’elle recevait valait autant que ce qu’elle donnait, et elle ne l’aurait pas donné si elle eût su que ce quelle recevait valait moins.
11 n’en est pas de même dans les contrats aléatoires ; l’égalité qui y doit régner, en vertu de l’équité qui domine dans tous les contrats, consiste uniquement dans l’égalité de la chance ; du reste les parties savent d’avance que la chance peut être favorable à l’une d’elles et, par suite, défavorable à l’autre ; par cela seul que l’un gagne, l’autre perd ; mais chacun des contractants pouvant gagner, se soumet à la chance de perte : la perte ne constitue donc pas une lésion (2).
Les auteurs du code n’ont admis cette théorie qu’en partie. Aux termes de l’artmle 1 1 18, la lésion n’est plus un vice du consentement ; elle vicie seulement certains contrats, le partage, et la vente, dans l’intérêt du vendeur,
(1) Duranton, d’après Delvincourt (t. X,p. 58, n» 76).
(2) Poihier. Des obligations, 33 et 37.
OBLiaATIONS.
quand un immeuble est vendu. Ce n’est donc que pour ces contrats que la classification de l’article 1 104 présente un intérêt pratique. La lésion les vicie quand ils sont commutatifs, elle ne les vicie point quand ils sont aléatoires.
439. La division des contrats en commutatifs et aléatoires présente encore un intérêt moral tout ensemble et fiscal. Il s’agit de démasquer la fraude que les associations religieuses commettent journellement, fraude à la loi, fraude à la morale. L’ambition de l’Eglise est intmortelle; elle ne plie pas sous la loi commune, car elle se dit audessus de la loi. Au titre des Donations, nous avons dit quel est le tissu de combinaisons frauduleuses au moyen desquelles elle a cherché à reconstituer les corporations religieuses abolies par la révolution; elle s’est emparée dudroitpour ruiner le droit ; là où elle règne en maîtresse sur des populations ignorantes et aveugles, elle finit par détruire tout respect de la loi. On connaît la formule des sociétés contractées par des moines ou des religieuses. Des individus qui se qualifient de particuliers, car ils cachent leur qualité de religieux, se présentent devant un notaire; ils achètent conjointement un immeuble avec la clause qu’aucun d’eux n’en pourra disposer sans le consentement des autres et que la propriété intégrale en appartiendra au survivant. Ce dernier vivant aura bon soin de pratiquer une nouvelle fraude pour maintenir la propriété de l’immeuble à la corporation, ou du moins à l’Eglise. Le fisc s’est ému de ces sociétés frauduleuses qui tendent à priver le trésor des droits de mutation qu’il perçoit à la mort d’un propriétaire. C’est un intérêt considérable que celui du fisc, car c’est l’intérêt de tous les contribuables, c’est-à-dire de tous les citoyens, qui se trouve en conflit avec la fraude des gens d’église. Le fisc a réclamé, et les tribunaux lui ont donné gain de cause. Il est de jurisprudence que le contrat dont nous venons de rappeler les termes usuels, que la vente a transféré Li propriété sur la tête des particuliers acheteurs, à chacun pour sa part virile ; cela ne saurait être douteux, c’est le droit commun. Quel est l’effet de la clause qui assure au
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survivant la propriété de l’immeuble? Au décès de l’un des acheteurs, sa part dans la propriété de l’immeuble est transmise aux survivants; c’est celui qui a la chance de vivre le plus longtemps qui deviendra propriétaire de l’immeuble. Le contrat est donc commutatif tout ensemble et aléatoire et, par suite, il est régi par le droit commun. Il s’opère une mutation de propriété au décès de chacun des acheteurs, donc il y a lieu à la perception des droits de mutation à titre onéreux, et non aux droits de mutation qui sont perçus au décès du propriétaire; car l’héritier ne succède pas aux droits de son auteur, ces droits étant acquis aux autres acheteurs en vertu du contrat de vente. Ici se trouve le lien entre le droit fiscal et le droit civil. En vertu du droit civil, il faut décider que la clause de survie constitue, pour chacun des acquéreurs, un contrat commutatif; ce contrat, opérant à chaque décès une mutation de propriété au profit des acheteurs, donne lieu à la perception d’un droit de mutation à titre onéreux (i). Nous n’insistons pas sur la question, parce qu’elle est en dehors des limites de notre travail ; qu’il nous soit permis de renouveler un regret, c’est que la loi ne punisse pas la fraude de manière à la prévenir.