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N® 3. DES CONTRATS DK BIENFAISANCE ET DES CONTRATS A TITRE ONÉREUX

440. « Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit » (art. 1105). « Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose (art. 1106). Cette dernière définition n’est pas exacte ; elle confond le contrat à titre onéreux avec le contrat synallagmatique, puisqu’elle suppose que chacune des parties est obligée; or, un contrat unilatéral peut aussi être à titre onéreux : tel est le prêt à intérêt.

44t. Le contrat de bienfaisance le plus important, c’est la donation. Il y a des différences nombreuses et

(1) Cassation, 23 août 1853 (Dalloz, 1853, 1, 247); 26 avril et 25 juillet 1854 (Dalloz, 1854, 1, 264); 21 avril 1856 (Dalloz, 1856, 1, 157); 14 juin 1858 (Dalloz, 1858, 1, 252).

OBLIOATIONS.

importantes entre la donation et la vente ; il est inutile de les rappeler, elles résultent des principes que nous avons exposés au titre des Donations. Il y a d’autres contrats de bienfaisance, le mandat, le dépôt, le prêt; ils ne sont pas régis par les principes des donations ; il existe toutefois entre ces contrats et les contrats à titre onéreux des différences qui justifient la classification des articles 1104 et 1105. La responsabilité du débiteur, quant aux fautes qu’il commet, est moins rigoureuse dans les contrats à titre gratuit que dans les contrats à titre onéreux, comme nous le dirons en exposant la théorie du code concernant les fautes (art. 1137). Nous allons signaler une autre différence en traitant des vices du consentement; l’erreur sur la personne est, en général, indifférente dans les contrats à titre onéreux, tandis quelle vicie le consentement dans les contrats à titre gratuit.

441S. La distinction des contrats à titre gratuit et des contrats à titre onéreux a encore de l’importance au point de vue du droit fiscal ; les droits de mutation diffèrent dans les deux espèces de contrats; de là d’assez fréquentes contestations. Il va sans dire que les tribunaux ne s’arrêtent pas à la qualification que les parties donnent à leurs conventions, car cette qualification a souvent pour objet de tromper le fisc. La cour de Toulouse dit trèsbien que le caractère d’un acte se détermine par l’ensemble de ses clauses et par ses résultats ; ainsi le contrat est onéreux et commutatif, quelle que soit sa dénomination, lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est l’équivalent de ce qu’on donne ou de ce qu’on fait pour elle ; et c’est un contrat de bienfaisance si l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit (i).

Il a été jugé que l’acte par lequel deux copropriétaires par indivis conviennent que l’immeuble ne sera ni divisé ni licité, mais qu’il appartiendra au survivant d’entre eux, n’est pas une libéralité, que c’est un contrat commutatif et aléatoire (2).

(1) Toulouse, 15 février 1838 (Dalloz, aü mot Dispositions, n® 1298, 3“).

(2) Rejet, 10 août 18 ;6 (Dalioz, au mot Obligations,TïP Ql, 2®).

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Les arrangements de famille qui interviennent entre des parents et leurs enfants sont souvent qualifiés de donations, tandis qu’en réalité ce sont des contrats commutatifs : tel est l’acte par lequel une mère cède à ses enfants une créance sur la succession de son mari moyennant une rente viagère (i). Il peut sans doute y avoir des donations avec charge, mais il faut que la charge ne forme pas l’équivalent de la libéralité prétendue. C’est au juge à apprécier le montant de la donation et celui de la charge. La cour de Liège a décidé que la donation faite sous la charge de nourrir le donateur le reste de ses jours doit être considérée comme une venté ; il s’agissait de savoir si l’acte était valable, quoiqu’il ne fût pas fait dans les formes prescrites pour les donations (2). Dans l’arrêt de la cour de Toulouse que nous venons de citer, il s’agissait de l’abandon fait par une mère à ses enfants de ses droits et reprises sur la succession de son mari moyennant une rente viagère de 1,200 francs. L’acte était qualifié de donation, tandis que les conditions de l’acte prouvaient que c’était un véritable contrat commutatif; l’arrêt estime que la rente était constituée à 8 p. c., ce qui certes constituait l’équivalent des reprises évaluées au maximum à 15,000 francs, alors que la mère était encore dans la force de l’âge (3).

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