I. De Verreur sur la chose
L’article 1110 porte: « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. » Que fautil entendre par erreur sur la substance de la chose? W y a quelque incertitude sur ce point dans la doctrine. Il est certain que la loi n’entend pas parler de l’erreur sur l’objet de la convention; nous venons de dire, d’après Pothier, que cette erreur est plus qu’un vice, qu’elie fait qu’il n’y a point de contrat. Pothier nous dira aussi ce qu’il faut entendre par erreur sur la substance de la chose. “ L’erreur annule la convention, dit-il, lorsqu’elle tombe sur la qualité de la chose que les parties ont eue principalement en vue et qui fait la substance de cette chose (i). » L’erreur sur la substance est donc une erreur sur les qualités ; mais toute erreur sur les qualités n’est pas substantielle, il faut qu’elle tombe sur une qualité principale, et c’est l’intention des parties qui décidera si une qualité est principale ou non ; il faut voir ce que les parties ont eu en vue en contractant. C’est le cas d’appliquer le principe de Domat : Les parties n’aur^ient-elles pas contracté si elles avaient su , que la chose .n’nvait pas telle qualité qu’ils lui supposaient, Terreur sera substantielle et elle viciera le consentement. Si, au contraire, le s parties auraient contracté alors même qu elles auraient su que la chose n’avait pas telle qualité, l’erreur ne viciera pas le. consentement et n’annulera pas le contrat. Voilà ce que disent Pothier et Domat, les vrais auteurs du code civil. La question est donc, en définitive, une question d’intention, c’est-à-dire que le juge doit la décider daprès les circonstances de la cause.
480. Les auteurs donnent presque tous une autre définition ; nous devons la faire connaître parce qu’à notre
(1) Pptkier, Des obligations, u» 18,
Dû CONSENTEMENT,
Asa
avis elle est fausse et qu elle conduit à des conâ^uences qui sont en opposition avec le principe tel que font formulé Domat et Pothier. Par substance de la chose, disent les éditeurs de Zachariae,on doit entendre non-seulement les éléments matériels qui la composent, mais encore les propriétés dont la réunion détermine sa nature spéciâque et la distingue, d’après les notions communes, des choses de toute autre espèce. » Marcadé admet la définition en la précisant. « La qualité substantielle est toute qualité qui, n’étant pas susceptible de plus ou de moins, fait passer l’objet dans telle espèce ou dans telle autre espèce, selon que cette qualité existe ou n’existe pas* » Enfin M. Colmet de Santerre, dans son excellente centinuation de Demante, précise encore davantage, mais il nous semble qu’en précisant il a révélé ce qu’il y a d’erroné dans la définition* « Les qualités constituant la substance sont celles dont l’absence dénature la chose, Taltère au poibt qu’elle devient une autre chose, \m autre être que celui qui devait être l’objet de la convention (i). » Nous repoussons cette définition d’abord, parce qu’il en résulterait que le vice du censentement serait une a.bsence de consentement, car l’erreur sur la substance étant une erreur sur la chose, sur Yêtre qui doit faire l’objet du contrat, il n’y aurait pas de consentement, et partant pas de contrat. Or, cette conséquence est inadmissible, puisqu’elle est en contradiction avec la doctrine de Pothier, et c’est bien cette doctrine que les auteurs du code ont suivie; sur ce point, il ne saurait y avoir un doute. Nous repoussons encore la définition, parce qu’elle fait d’une question de droit une question matérielle, en ce sens que l’absence de telles ou telles qualités matérielles fera que l’erreur sera ou ne sera pas substantielle. Ce n’est pas là ce que dit Pothier ; il veut que l’on consulte l’intention des parties contractantes, c’est la qualité quelles ont eue principalement en vue qui est la qualité substantielle, et l’erreur sur cette qualité viciera leur . consentement, quand
P- MarcaUé, t. IV, p. 352, II da
H ’ continué par Colmet do Santerre, t. V, p. 16,
même l'être ne changerait pas à raison de l’absence de celte qualité. Sortons des abstractions et voyons quelles conséquences les éditeurs de Zachariæ ont déduites de leur définition ; à notre avis, les conséquences témoignent contre le principe d’où elles découlent.
490. L’erreur porte sur l’ancienneté, sur l’origine de la chose; elle ne vicie pas le consentenrent, disent MM. Aubry et Rau. En elfet, la chose ne change pas d’espèce, l’être reste le même, quelle que soit son origine ou son ancienneté. Matériellement cela est vrai. Mais en est-il de même si l’on consulte l’intention des parties, comme le veut Pothier? Ne doit-on pas dire avec Domat : Celui qui achète une statue qu’il croit grecque ne l’aurait pas achetée s’il avait su quelle fût moderne ; donc son consentement est vicié. On répond que l’erreur n’annulera le contrat que si les parties ont traité en vue de cette qualité indiquée ou précisée; et l’on en conclut que la vente de monnaies que l’acheteur croyait anciennes, ou d’un tableau que l’acheteur supposait de tel maître devrait être maintenue, malgré son erreur, si les parties ne s’étaient point expliquées sur ces qualités et si le vendeur n’avait pas à se reprocher un déguisement frauduleux de la vérité. Nous disons que c’est une question d’intention et que l’intention peut être prouvée par les circonstances ; nous ajoutons qu’il faut faire abstraction de toute fraude, car il ne s’agit pas de dol, il s’agit d’erreur, et le code n’exige pas, pour qu’il y ait erreur, que l’une des parties ait usé de déguisements frauduleux. La plupart des auteurs se sont prononcés en ce sens, ceux-là mêmes qui acceptent la définition de Zachariæ (i). La jurisprudence, plus sage que la doctrine, s’est abstenue de définir les qualités substantielles, elle décide d’après les circonstances : en cela elle est fidèle à la pensée de Pothier et de Domat, qui ont inspiré les auteurs du code civil.
40 i. Il a été jugé que la vente d’objets d’orfèvrerie présentant la forme de l’argenterie en usage au xvii® siè-
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 296 et suiv., et note 2 du § 343 his. En sens contraire, Marcadé et Colmet de Santerre. Comparez Demolombe,t. XXIV, p. 92, n°» 92 et suiv.
de, était valable, bien que la fabrication fût moderne. Dans l’espèce, les objets n’avaient pas été achetés comme anciens, ils portaient même la marque d’un poinçon moderne ; du reste, le mérite artistique était incontestable. Dans ces circonstances, il ne pouvait s’agir d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose (i).'
Une personne achète, dans une vente publique, un sabre pour un prix de 1,850 francs ; le catalogue portait que le sabre était oriental, et le procès-verbal d’adjudica- . tion disait formellement que la vente avait lieu sans garantie du titre. L’acheteur, qui croyait avoir fait un bon marché, s’en repentit et soutint que le titre était inférieur à celui que l’on admettait à la monnaie pour le poinçonnage d’or étranger. Cette allégation était fausse. En réalité, le sabre avait été acheté comme oeuvre d’art et à raison de son origine orientale ; mais l’origine n’étant pas contestée, elle ne pouvait passer pour une qualité substantielle^ L’acheteur, dit la cour de cassation, a fait une mauvaise spéculation, il ne peut pas s’en prendre au vendeur (2).
49^. La vente de tableaux donne lieu à de fréquents débats. Il y a des arrêts en apparence contradictoires, mais la contrariété des décisions est naturelle, tout dépendant de l’intention des parties contractantes, c’est-àdire des circonstances de la cause, et les circonstances varient d’un procès à l’autre. Le tribunal de la Seine avait décidé, en droit, d’après la doctrine de Zachariæ, qu’il ne fallait pas considérer comme une condition essentielle du marché, que le tableau fût du maître désigné dans la convention, attendu qu’il n’y avait pas eu de stipulation formelle quant au nom de l’auteur auquel le tableau était attribué. Cette décision fut réformée en appel. La cour dit que l’on doit considérer comme faisant partie de la » chose et appartenant à sa substance le nom de l’auteur d’un ouvrage d’art, tel qu’un tableau, lorsque ce nom est entré dans la convention et en a formé la condition essen-
(1) Jugement du tribunal de la Seine, 28 juin 1862 (Dalloz, 1803, 3, 24),
(2) Rejet, 13 janvier 1864 (Dalloz, 1804, 1. 102).
OBLIGATIONS
tieïle. Dans l’espèce, le nom du peintre était entré dans la vente du tableau de fleurs plus que le tableau lui-même; il y avait donc lieu de décider que le nom était une qualité que les parties avaient eue principalement en vue, et qu elles n’auraient pas traité si l’acheteur avait su que le tableau ne fût pas du maître auquel la convention l’attribuait (i).
Telle est certes la règle générale dans les ventes de tableaux. Il ya même parfois quelque mauvaise foi delà part du vendeur qui donne au tableau le nom d’un grand maître; dans ce cas, il y a dol tout ensemble et erreur, ou du moins la mauvaise foi prouve que le nom du peintre est la condition essentielle du contrat, condition à défaut de laquelle on n’aurait pas acheté. La cour de Paris dit avec raison que la bonne foi, dont la morale et la loi font la condition essentielle des contrats, doit surtout être exigée quand ils ont pour objet des oeuvres qui tirent du nom et de la réputation de leurs auteurs leur principale valeur (2).
Cependant cette règle n’est pas absolue. La cour de Bruxelles n’a pas écouté un marchand de tableaux venant se plaindre de ce qu’on lui avait vendu comme anciens des tableaux imités par un peintre d’Anvers qui faisait métier de cette espèce de supercherie : est-ce qu’un marchand achète pour une bagatelle de 10,000 francs quatre tableaux de Rembrandt, de Ruysdael, de Dewit et de Rubens (3)? Parfois il y a doute sur le nom des peintres quand c’est un vieux tableau : si le vendeur dit que c’est un André Del Sarto, mais sans rien garantir, les tribunaux peuvent décider qu’il n’y a pas eu erreur (4).
403. Les jugements que nous venons de rapporter ne sont pas motivés avec la rigueur que le jurisconsulte devrait toujours mettre dans ses décisions; toutefois un principe y domine : les parties auraient-elles contracté
(1) Paris, 9 janvier 1849 (Dalloz, 1849, 2, 67).
(2) Paris, 29 mars 1856(Dalloz, 1856, 1, 175). Comparez Douai, 24 mai 1846 (Dalloz, 1846, 4, 509).
(3) Bruxelles, 26 janvier 1855 (Pasicrisie, 1856, 2, 49, et Dalloz, 1857, 2, 110).
(4) Rejet, 6 décembre 1814 (Dalloz, au mot Vente, u° 123).
BU CONSENTEMENT. 567
si telle quajit^ n’existait pas? pu Tabsenea de cette qualité ne les aurait- elle pas empêchées de traiter? Il y a des arrêts dans lesquels ce motif de décider est invoqué ; cest, à notre avis, la considération déterminante, j^’obtiens un brevet. pour une méthode calligraphique consistant en un procédé mécanique par lequel, dans un espace de six à huit jours, on apprendra à écrire à toute personne douée dune intelligence ordinaire. Je. cède cette méthode. L’acheteur demande la nullité de la vente, par le motif que les résultats promis par le vendeur ne peuvent être obtenus dans le délai fixé ; il y avait erreur sur la substance de la chose. Il a été jugé que le contrat était nul, parce qu’il est évident que l’acheteur n’eût point acheté s’il eût connu le peu d’efficacité de la méthode dont jl se rendait acquéreur (i). ^
Il est intervenu des décisions contradictoires dans l’espèce suivante. Des cultivateurs achètent du blé de mars anglais destiné à être semé au printemps. Le blé ne lève pas. On soutient que le blé n avait pas la qualité à raison de laquelle il avait été acheté ; le tribunal de Douai annula la vente parce qu’il y avait erreur sur la substance de la chose, c’est-à-dire sur les qualités essentielles et inhérentes à la destination que les parties avaient principalement en vue dans le contrat. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de rejet. La cour de Douai a rendu un arrêt en sens contraire, non sur la question de principe, mais à raison d’une circonstance de fait ; c’est que le cultivateur qui se plaignait du mauvais résultat de sa culture n’avait ensemencé qu’au mois d’avril, au lieu de le faire au mois de mars; que, du reste, il n’y avait aucune erreur ni sur la chose ni sur ses qualités substantielles {2). On voit que tout, en cette matière, devient question de fait.
494. Un cas très-singulier s’est présenté devant la cour de cassation. On licite la nue propriété d’un domaine; le cahier des charges porte que l’adjudicataire
(1) Grenoble, 27 mai 1831 (Dalloz, au mot Obligations, n° 134).
(2) Rejet, 24 juin 1867, de la chambre civile. Douai, 2 février 1865 (Dalloz, 1867, 1, 248).
OBLIGATIONS
n’entrera en jouissance qu’après le décès de l’usufruitier, ce qui allait certes sans dire. Il se trouve que, la veille même de radjudicalionj’usufruitier était décédé sans que les vendeurs ni l’adjudicataire eussent connaissance de la mort. Un créancier de la succession, exerçant les droits des vendeurs, demanda la nullité de la vente pour cause d’erreur sur la substance de la chose vendue. La cour de Paris prononça la nullité. Recours en cassation. Le pourvoi essaya de transformer la question de fait en question de droit. L’usufruit, dit-il, est une servitude ; or, si l’on découvrait après la vente que la chose est affranchie d’une servitude réelle qui . la grevait, certes on ne dirait pas qu’il y a eu erreur sur la substance de la chose ; il en doit être de même d’une servitude personnelle. C’était déplacer la question. Qu’est-ce que les parties avaient entendu vendre et acheter? La nue propriété d’un domaine. Et, en fait, quel était, à leur insu, l’objet de la vente? La pleine propriété de ce domaine. Il y avait donc une erreur commune; elle portait sur une qualité substantielle que les parties avaient eue principalement en vue, donc le consentement était vicié et la vente nulle (i).
405. L’erreur peut se rencontrer dans tous les contrats, bien qu’elle soit invoquée d’ordinaire en matière de vente, et il estévidentque lesprincipes restent les mêmes. Un mandataire, chargé de la vente de laines, reçoit une dépêche télégraphique qui lui donne ordre de vendre à 139 francs; il vend à 140; mais il se trouve que le chiffre marqué par le mandant avait été mal rendu par l’administration, il avait donné commission de vendre à 165 fr. La cour d’Amiens décida que l’erreur viciait tous les contrats qui en sont infectés et autorisait à en demander la rescision. Or, le consentement du mandataire, dans l’espèce, n’avait été donné que par suite d’une erreur; il n’aurait pas vendu à 140 s’il avait eu connaissance du vrai mandat qui ne l’autorisait à vendre qu’à 165. Il y avait donc lieu d’annuler cequele mandataire avait fait. L’acheteur demanda des dommages-intérêts contre le mandant;
(1) Rejet, 8 mars 1858 (Dalloz, 1858, 1, 277).
DU CONSENTEMENT
il aurait dû, dit-on, recommander la dépêche. On répondait que la recommandation n était pas une obligation légale, qu’il ny avait donc aucune faute à reprocher au mandant; que les seuls coupables étaient les agents télégraphiques (i).
496. Il ne faut pas considérer comme erreur substantielle les faux calculs que les parties font en contractant et les espérances trompeuses auxquelles elles se livrent. C’est l’histoire de bien des sociétés industrielles : on croit faire une excellente spéculation, et il se trouve quelle est ruineuse. De là des procès, qui ne peuvent aboutir qu’à donner, un peu tard, une leçon de prudence à ceux qui croient trop facilement à des gains fabuleux. Une société en participation est formée pour la construction et l’exploitation d’une poudrerie en Prusse. Le capital social ne devait pas dépasser 25,000 francs et produire un bénéfice annuel de 80,000 francs. Au lieu de bénéfices, il y eut des pertes. De là une action judiciaire pour procéder à la liquidation. Deux associés prétendent qu’ils ont été induits en erreur sur l’objet même de la convention et en demandent la nullité. La cour de Bruxelles décida que les contractants avaient tous les éléments nécessaires pour éclairer leur décision ; que s’ils avaient eru trop légèrement des allégations de leur coassocié, ils devaient s’imputer à eux-mêmes les conséquences de leur crédulité. Les demandeurs, entre autres griefs, soutenaient qu’il y avait erreur sur la substance de la chose, en ce qu’ils avaient cru, en contractant, que les chutes d’eau, qui étaient la base de l’exploitation, avaient une force qu’en réalité elles ne possédaient pas. Etait-ce une erreur substantielle? Là était le vrai noeud do la difficulté. Il a été jugé que la chute d’eau avait été fournie à l’association; que si elle n’avait pas la force sur laquelle on comptait pour la production, c’est que les appréciations des parties étaient évidemment exagérées, sans quelles pussent dire qu’il y avait eu erreur sur la substance de la chose (2).
(1) Amiens, 11 mai 1854 (Dalloz, 1859, 2, 147).
(2) Bruxelles, août 1805 {Pasicrisie, 1866, 2, 205).
OBLiaATIONS.
Sur ce point, il y aurait des réserves à faire; la qualité essentielle d une chute d’eau n’est-elle pas d’avoir la force qu’on lui suppose? et s’il y a erreur à cet égard, cette erreur n’est-elle pas substantielle?
La même cour a jugé que l’erreur sur l’état plus ou moins prospère d’un commerce cédé ne constitue pas une erreur sur la substance de la chose. Dans l’espèce, il ne pouvait pas y avoir de doute ; car le marché avait seulement pour objet le fonds de commerce, il n’était pas question de l’achalandage (i).