‹ Principes de droit civil T. 15Chapitre 65 sur 77 · II. De Vetreur sur là personne · texte numérisé non relu

II. De Vetreur sur là personne

491. Aux termes de l’article 1110, « l’erreur n’est point une cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. » Cette décision du code confirme le principe que nous venons de développer. Il s’agit de savoir si l’erreur sur la personne est substantielle. Oui, dit la loi, si cette erreur est la cause principale de la convention, c’est-à-dire si là convention n’a été faite qu’à raison de cette erreur, dè sorte que si Terreur n’avait pas existé, on n’aurait pas contracté. C’est l’application du principe formulé par Domat. Pothier dit là même chose, mais avec moins de précision. Toutes les fois, dit-il, que la considérâtiofi de la personne avec qui je veux contracter entre pour quelque ehose dans le contrat que je veux faire, l’erreur détruit mon consentement et rend, par conséquent, la convention nulle (2). Si l’on prenait cette explication à la lettre, toute erreur sur la personne serait un vice du consentement, pour peu qu’elle influe sur la volonté des parties contractantes. Nous doutons que telle soit la pensée de Pothier ; les auteurs du code, en tout cas, ont bien fait de la préciser poiir la mettre en harmonie avec le principe dominant en cette matière.

(1) Bruxelles, 18 avril 1864 {pasicrisie, 1867, 2, 99).

(2) PotMer, Des obligations, n® 19.

DU consentement.

498. Quand peut-on dire que la considération de la personne est la cause principale de la convention? C’est une question de fait, puisque tout dépend de l’intention des parties contractantes ; mais le fait touche aussi au droit, en ce sens que la nature des contrats sert à appliquer la distinction que fait implicitement l’article 1110. Si le contrat est à titre gratuit, il se fait toujours en considération de la personne, car c’est par des considérations personnelles que l’on se détermine à faire une libéralité. C’est l’exemple que choisit Pothier : voulant prêter ou donner une chose à Pierre, je la prête ou je la donne à Paul que je prends pour Pierre; cette donation et ce prêt seront nuis, car je n’ai pas voulu donner ni prêter cette chose à Paul, je ne l’ai voulu donner ou prêter qu’à Pierre ; la considération de la personne de Pierre entrait donc dans le contrat que j’entendais faire à son profit ; pour mieux dire, cette considération était la cause principale de la convention (i).

Dans les contrats à titre onéreux, il faut faire une nouvelle distinction. Quand il s’agit d’une obligation de faire,

' la considération de la personne sera d’ordinaire la cause principale de la convention; il en est ainsi dans tous les cas où le contrat met à la charge du débiteur une obligation qui ne peut être remplie que par lui, ou qui ne serait pas remplie aussi bien par un autre. Ainsi on ne donne pas un mandat à un premier venu ; on charge un artiste de travaux d’art à raison de sa capacité ou de sa réputation ; on ne s’associe avec une personne que pour son intelligence des affaires, son crédit ou ses relations; dans tous ces contrats, la considération de la personne est décisive. C’est aussi l’exemple que donne Pothier (2). Si, au contraire, le contrat a pour objet une chose que l’on vend ou qu’on loue, la considération de la personne sera le plus souvent indifférente. Qu’importe le nom du vendeur ou de l’acheteur? C’est la chose ou le prix qui est l’objet principal de la convention. Ce n’est pas à dire que

(1) Voyez, en ce qui concerne la donation, le tome XI de mes Principes

(2) Massé, Droit commercial, t. III, p 81, n® 1493.

OBLIGATIONS

la considération de la personne soit étrangère à ces contrats. La personne du preneur n’est pas indifférente au bailleur, il lui importe d’avoir un locataire soigneux et exact dans ses payements, il lui importe surtout d’avoir un fermier entendu et bon cultivateur. Ici il faut s’en tenir à la formule du code, de préférence à celle de Pothier : bien que la considération de la personne entre dans le contrat, elle ne sera décisive que si elle en est la cause principale ; ce que le juge décidera d’après les circonstances (i).

L’article 2053 contient une application de ces principes ; il décide que l’erreur dans la personne annule la transaction. Nous reviendrons sur éette disposition au titre qui est le siège de la difficulté.

III, Be Verreur sur le motif»

499. L’erreur sur le motif qui a engagé l’une des parties à contracter vicie-t-elle la convention ? Il faut distinguer le motif de fait et le motif de droit. Le code appelle cause le motif juridique qui porte les parties à contracter, et il dit que la fausse cause, donc l’erreur sur la cause, fait qu’il n’y a pas de contrat (art, 1131). Nous laissons pour le moment la fausse cause de côté pour y revenir plus loin. Quant à l’erreur sur le motif de fait, il est certain qu’elle ne vicie pas le consentement ; toute erreur n’est pas un vice, et le code a soin de définir l’erreur qui vicie et annule le contrat; or, l’erreur sur le motif n’est pas admise comme viciant le consentement ; cela décide la question, carie texte de l’article 1110 est conçu dans les termes les plus restrictifs : l’erreur nest une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose. Et il est bien évident que l’erreur sur le motif n’a rien de commun avec la substance de la chose.

Si, au point de vue des textes, la question n’est

(1) Touiller, t. III, 2, p. 83, n** 51-53, Duranton, t. X, p. 101, ia“* 119 et suivants.

DU CONSENTEMENT

pas douteuse, il nen est pas de même en théorie. Les auteurs de droit naturel sont en désaccord; Pufendorf dit que l’erreur sur le motif vicie le consentement, Barbeyrac enseigne que cette erreur ne donne aucune atteinte à la convention et Pothier se range de cet avis. Voici l’espèce supposée par Pufendorf. J’achète un cheval sur la fausse nouvelle que le mien a péri. En traitant avec le vendeur, je lui fais part de l’avis que j’ai reçu. Cette erreur n’estelle pas la cause déterminanfe de mon consentement? On ne saurait le nier. Dès lors ne faut-il pas appliquer le principe de Domat? Je n’aurais pas acheté si je n’avais été dans cette erreur; donc la vente doit être annulée. Les raisons alléguées par Pothier sont loin d’être décisives, Il dit que la fausseté du motif dont le testateur s’est expliqué n’empêche pas le legs d’être valable ; à plus forte raison doit-on le décider ainsi à l’égard des conventions. Cet argument d’analogie est-il bien fondé? Il y a doute sur l’intention du testateur, et on interprète ce doute en faveur du legs, parce que l’on suppose que le défunt n’a pas voulu faire du motif une condition. N’arrive-t-il pas que le testateur donne sciemment un faux motif et qu’il a néanmoins l’intention de gratifier le légataire? Au contraire, dans la vente qui fait l’objet du débat, l’intention de l’acheteur n’est pas douteuse; il n’aurait pas acheté s’il n’avait été dans l’erreur sur le motif qui l’a déterminé à acheter le cheval (i),

Pothier ajoute qu’il n’y a point lieu de présumer que les parties aient voulu faire dépendre leur convention de la réalité du motif comme d’une condition, les conditions devant se suppléer bien plus difficilement dans les conventions que dans les legs. Nous allons plus loin; à notre avis, on ne peut jamais présumer une condition, mais pourquoi n’admettrait-on pas une condition en vertu de la volonté tacite des parties contractantes, puisque la convention même peut se former par un consentement tacite? Il est certain, et sur ce point tout le monde est d’accord, que les parties peuvent faire du motif de fait la

(1) Pothier, Des obligations, n» 20. Duranton,t. X, p. 91, n° 110.

OBLIGATIONS

condition de leur contrat. Si elles peuvent le faire expressément, pourquoi ne le pourraient- elle s pas tacitement? On ne présume rien, on induit la volonté certaine des contractants de ce qui s’est passé lors du contrat, de ce qui a été dit et fait. Si rien n a été dit, alors on doit décider avec tous les auteurs que le motif erroné qui a porté lune des parties à contracter est étranger à la convention. Ce qui se passe dans l’esprit de l’acheteur ou du vendeur ne peut pas influer sur la vente, quand la volonté de contracter a été pure et simple, sans être subordonnée à ce que l’une des parties pense. Les contrats ne se forment pas sur ce que l’une des parties pense, mais sur la volonté quelle manifeste. Une pensée non exprimée est considérée comme n’existant pas. S’il en était autrement, il n’y aurait pas de contrat à l’abri de la rescision.

A l’appui de notre opinion nous citerons les paroles de l’orateur du gouvernement : « L’erreur dans les motifs d’une convention, dit Bigot- Préameneu, -n’est une cause de nullité que dans le cas où la vérité de ces motifs peut être regardée comme une condition dont il soit clair que les parties ont voulu faire dépendre leur engagement(i). » L’orateur cite Pothier, que nous venons de combattre. Il se peut qu’il n’y ait qu’un malentendu. Toujours ^est-il que l’explication de Bigot-Préameneu est plus correcte que celle de Pothier.

501. L erreur sur le motif a donné lieu à un débat judiciaire qui s’est plusieurs fois renouvelé. Une compagnie d’assurance contre les chances du recrutement militaire souscrit des contrats avec des miliciens ou avec leurs parents. Surviennent des décrets, instructions et circulaires qui apportent des modifications au système de recrutement, d’une part, en ne fixant pas la répartition du contingent, ce qui ne libérait définitivement aucun dés appelés ; d’autre part, en changeant la composition et lé mode d’opérer du conseil de révision, de manière à rendre plus difficile l’admission des remplaçants et à réduire en tout cas le

(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n® 9 (Locré, t, VI, p. 150) Comparez Touiller, t. III, 2, p, 27, n° 41.

DU CONSENTEMENT

nombre des hommes disponibles pour remplacer. La compagnie, eoîivàmcué que la législation nouvelle altérait les conditions du remplacement, se crut déliée de ses engagements et écrivit une circulaire aux assurés pour leur signifier qu’ils étaient libres de se pourvoir de remplaçants comme ils le jugeraient convenable. Plusieurs des assurés acceptèrent la résiliation ; il y avait donc concours de consentement pour rompre le marché. Plus tard, l’assureur voulut revenir sur sa déclaration-et prétendit qu’il y avait eu erreur de sa part et que cette erreur viciait son consentement. En supposant, dit la cour de Rouen, qu’il y ait eu erreur, elle porterait, non sur la substance de la chose, mais sur les motifs qui avaient engagé la compagnie à résilier les contrats ; on ne pouvait pas mêine dire qu’il y avait erreur de droit, car la loi était certaine, seulement la compagnie avait cru que la loi aurait des conséquences qu elle n’eut point. Cette erreur d’appréciation n’est pas üiie erreur qui, d après le code, vicie le consentement (i).

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