DU DOL
On appelle dol, dit Pothier, toute espèce d’artifice dont quelqu’un se sert pour en tromper un autre. Le consentement n’est pas valable, s’il a été surpris par dol (art. 1109). D’après l’article 1116, le dol vicie le consentement et annule la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Quel est le but de ces manœuvres? C’est dé tromper, c’est-à-dire d’induire en erreur la personne que l’on veut déterminer à souscrire un engagement qui lui est défavorable. Il y a donc une grande analogie entré le dol et l’erreur. Si l’erreur que produit le dol tombe sur la substance de la chose, il y a deux causes qui vicient le consentement, l’erreur et le dol. Toutefois les deux vices sont loin de se confondre. L’erreur suffit pour vicier le consentement, quand même il n’y aurait eu aucune manœuvre frauduleuse; et le dol suffit, alors même que l’erreur qui en résulte ne serait pas substantielle, Mais au moins faut-il une erreur quelconque pour qu’il y ait dol. Si celui que l’on veut tromper découvre la fraude et n’en contracte pas moins, il n’y a plus de dol, lé contrat est parfaitement valable. Il faut dire alors avec
<1) ï)uranton. t. X, p. 151, 152. Aubry et Rau, t. IV, p, 300, note 14.
En sens contraire, les auteurs qui y sont cités, auxquels il faut ajouter. Màrcadé, t. IV, p. 355 et Mouiion, t. II, p. 469,
Dü CONSENTEMENT.
la Rote de Gênes : Scienti ac volenti et intelligenti fraus fieri non potest (i). »
523. Tout dol ne vicie point le consentement. L’article 1116 est conçu dans des termes très-restrictifs: il exige que les manœuvres pratiquées par l’une des parties soient telles, qu’il est évident que sans ces manoeuvres l’autre n’aurait pas contracté. Quand cela est-il évident? S’il y a une question de fait, c’est celle-là. La fraude est un Protée qui prend mille et une formes : le législateur s’est bien gardé de la définir et d’en déterminer les caractères; c’eût été donner à la mauvaise foi un moyen d’éluder la loi ; le juge doit avoir en cette matière un pouvoir discrétionnaire. Les interprètes, moins sages que le législateur, se sont ingéniés à distinguer, à diviser et à définir ; nous ne dirons rien du dol positif et du dol négatif du dol personnel et du dol réel; c’est de la scolastique toute pure, et toute scolastique devrait être bannie de notre science, qui est la science de la vie et non la science des abstractions. Il y a cependant une de ces distinctions sur laquelle il faut nous arrêter, ne fût-ce que pour prouver qu’à force de vouloir éclaircir les idées par des divisions, on les embrouille (2).
On appelle dol principal celui qui a porté l’une des parties à contracter, et dol incident ou accidentel celui qui ne tombe que sur les accessoires de la chose. Le dol principal, dit-on, vicie le consentement, tandis que le dol incident ne le vicie point. Reste à savoir quand le dol est principal, quand il est incident. Or, si l’on s’en tient â la définition traditionnelle, la distinction ne sert qu’à une chose, à induire en erreur. La plupart des auteurs disent que par dol principal on entend les manœuvres qui ont amené une partie à faire un contrat, alors qu’elle ne songeait pas à contracter; et, par dol incident, les manœuvres qui, pratiquées dans le cours d’une négociation déjà entamée, n’ont pas fait naître chez l’une des parties l’intention de contracter, et n’ont eu pour résultat que de la porter
(1) Massé, Droit commercial, t, III, p. 93, n° 1510. Demolombe, t. XXIV,
Massé, Droit commercial^i. ïll, p.94, 1512,
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OBLIGATIONS
à accepter des conditions plus désavantageuses (i). Ainsi entendue, la distinction est fausse ; car, quoique décide à contracter, il se peut très -bien que, sans le dol qui m’a trompé, je ne l’aurais pas fait aux conditions sous lesquelles j’ai traité ; le dol incident devient donc, dans ce cas, dol principal : preuve que la distinction ne sert à rien. Pour échapper à cette inexactitude, on a défini le dol principal celui sans lequel les parties n’auraient pas contracté; c’est la définition de l’article 11 16, et on a appelé dol incident celui qui n’aurait pas empêché la partie trompée de contracter (2). Cela est exact, mais à quoi cela sert-il? A donner un nom à la chose; mais le nom de dol principal et le nom de dol incident aideront-ils le juge à distinguer le dol qui vicie le consentement et le dol qui ne le vicie point? Tenons-nous au texte de la loi et n’ayons pas. la prétention de définir à priori les caractères de la fraude que lè juge, avec un peu de bon sens, discernera mieux que le plus subtil jurisconsulte.
524. Quand le dol vicie-t-il le consentement et annule-t-ii la convention ? Le vice naissant du dol ne diffère pas sous ce rapport des autres causes qui vicient le consentement. Tout vice du consentement est individuel et doit être apprécié au point de vue de la personne qui con- ' tracte ; le juge doit se mettre à sa place pour décider quelle influence les manœuvres frauduleuses ont eue sur son esprit ; celui qui n’a pas l’expérience des affaires et qui croit facilement à la probité ajoutera foi à des promesses que les hommes expérimentés n’écouteront même pas. Peut-être les auteurs du code ont-ils trop limité le pouvoir d’appréciation du juge en exigeant qu’il soit émdent que, sans les manœuvres, la partie trompée n’aurait pas contracté. Le dol est bien plus fréquent que la violence et l’erreur; le désir de s’enrichir par toutes les voies bonnes ou mauvaises se répand dans tous les rangs de la société et cette mauvaise passion ne recule devant rien. Si le juge est impuissant à l’arrêter, il peut du
{1) Duranton, t, X, p* 168, n® 171, Comparez Aubry et Rau, t- IV, p* 302
Af 9\ 2*?
(2) Demolombe, t. XXIV, p. 155, n°« 175 et 176.
DU CONSENTEMENT
moins la réparer. Son pouvoir est nécessairement discrétionnaire ; qu’il en use pour raffermir le sens moral sans' lequel il n’y a pas de société possible, pas de civilisation, pas de liberté.
Une femme faible d’esprit passe deux actes de vente- Sa faiblesse d’esprit était notoire, elle allait jusqu’à l’imbécillité, dit la cour d’Alger ; les actes mêmes quelle souscrivit en fournissaient la preuve ; ils devaient opérer infailliblement sa ruine puisqu’ils ne lui oâraient que des compensations dérisoires de ce quelle vendait. Certes la fraude ne devait pas être très-subtile pour la tromper et une intelligence ordinaire aurait suffi pour la tenir en garde contre les grossières manoeuvres que l’on mit en usage pour l’amener à contracter. La cour annula néanmoins et à juste titre, et la cour de cassation, à laquelle on osa recourir, confirma sa décision (i).
Il se trouve de sols acheteurs comme il y a de sots vendeurs. Un cultivateur ayant une petite fortune et une grande ambition était à la recherche d’une femme ; il avait déjà essuyé plus d’un refus quand un ancien notaire, de complicité avec deux agents d’affaires, lui fit accroire qu’il pouvait devenir acquéreur d’un magnifique domaine, et épouser la fille dudit notaire, dont la dot servirait en partie à payer l’acquisition. Double tromperie qui n’avait d’autre objet que d’extorquer 'du malheureux quelques mille francs que les fripons se partagèrent. Traduits en police correctionnelle, ils furent acquittés; les escrocs s’y laissent rarement prendre, ils savent comment on tourne la loi; mais les juges insinuèrent que le contrat souscrit par la dupe pourrait bien être vicié. La cour de Toulouse annula les conventions en flétrissant les manœuvres dolosives mises en usage pour tromper un esprit faible et crédule, sans même recourir à une enquête, tellement le dol était patent (2).
525. Les agents d’affaires jouent un vilain rôle dans les débats qui portent sur le dol : il y en a presque tou-
(1) Rejet, 11 mars 1862 (Dallo/., 1862. l, 537).
^2) Toulouse, 8 juillet. 1^67 (Uallo/, 186”. 2 118),
jours un en cause. Deux agents daffiiires se chargent du recouvrement d’une créance de 3,623 francs à charge d’une personne décédée en état de faillite, à la condition que la moitié des sommes recouvrées leur appartiendrait. Dans l’exécution de leur mandat, ils apprennent qu’un fils du debiteur avait fait un testament par lequel il exprimait la volonté que sa succession servît à éteindre les dettes de son père. Les mandataires, au lieu de faire connaître ce fait à leur mandant, le tiennent caché et se font céder la créance pour 600 francs. Cette cession fut annulée par la cour de Paris pour double vice, erreur et dol. Le cédant ignorait qu’il avait un droit certain contre le fils du failli ; il cédait donc, comme créance incertaine, une créance dont le recouvrement était assuré; et les cessionnaires avaient acheté à vil prix une créance que d’abord ils s’étalent chargés de recouvrer, en tournant au préjudice du mandant les renseignements qu’ils avaient obtenus en qualité de mandataires et dont ils ne devaient faire usage que dans l’intérêt dé leur mandant. Il y eut aussi recours en cassation; la cour le rejeta en décidant que les juges du fait avaient un pouvoir souverain en cette matière (i).
520. Tout contrat est annulable pour cause defraude. Un prêt frauduleux fait avec stipulation d’intérêts de 25 p. c. s’était grossi rapidement et s’élevait, lors du litige, à 100,000 francs. Les prêteurs avaient payé quelques mille francs ou remboursé des dettes de l’emprunteur. Tout fut annulé, sauf, bien entendu, restitution des sommes versées, nul ne pouvant s’enrichir aux dépens d’autrui. Les prétendus prêteurs se pourvurent en cassation. Il va sans dire que le pourvoi fut rejeté (2).
Il faut lire, dans les recueils d’arrêts, les faits d’un procès scandaleux où un notaire joue le rôle que jouent d’habitude les agents d’aJÎaires, en multipliant les fraudes pour s’assurer la priorité dune inscription hypothécaire au mépris d’une promesse formelle. La cour de cassation.
(1) Rejet, 12 janvier 1863 (Dalloz, 1863, 1, 302). (2} Rejet, 27 janvier 1858 (Dalloz, 1858, 1, 174).
comme toujours, confirma les décisions rendues par les jugesdu fait; l’arrêt de la cour de Limoges était accablant de preuves, à charge d’un fonctionnaire public qui aurait dû donner l’exemple de la délicatesse (i).
5Î8?. Nous arrivons à un contrat qui, dans les temps modernes, est devenu une vraie mine à fraudes; il s’agit des sociétés qui émettent des actions à l’usage des dupes que l’on attire par l’appât du gain. On annonce dans les journaux la vente de 4,000 actions de l i société du télégraphe électrique méditerranéen; on y dit que ces 4,000 actions sont les seules qui aient été réservées aux souscripteurs français. Ce dernier fait était faux. De plus, on faisait accroire au public que les actions étaient émises directement par la compagnie, tandis qu’en réalité elles avaient été rachetées à prix réduit et quelles étaient revendues par un spéculateur; tout cela pour tromper les souscripteurs qui s’imaginaient que la demande dépassait l’offre, ce qui supposait une bonne affaire, tandis qu’elle était mauvaise. Le tribunal de commerce, prenant ces faits en considération, prononça la nullité des souscriptions. En appel, la décision fut réformée. La cour reconnaît que les allégations du spéculateur étaient fausses, mais elle décida que ces allégations n’avaient pas exercé une influence décisive sur l’esprit des souscripteurs; ils pouvaient vérifier l’exactitude des faits, dit l’arrêt, et ils avaient négligé de le faire. Nous croyons que cette décision est aussi contraire au droit qu’à l’équité. Qui songera à vérifier des allégations qu’on fait publiquement, comme émanant d’une compagnie? Il sera donc permis démentir pour tromper; tant pis pour les dupes qui auront cru aux mensonges ! Nous préférons la décision des magistrats consulaires. La cour de cassation rejeta, il est vrai, le pourvoi (2), mais elle l’aurait rejeté aussi si la cour avait annulé les contrats pour cause de fraude, puisque en cette' matière l'appréciation des juges du fait est souveraine.
(1) Rejet, 15 janvier 1868 (Dalloz, 1868, 1, 167).
(2) Rejet, 14 juillet 1862 (Dalloz, 1862, 1, 429).
OBLIGATIONS
5558. Le dol qui ne présente pas les caractères déterminés par l’article 1110 ne donne pas lieu à la rescision du contrat. Est-ce à dire que ce dol soit permis et, en ce sens, licite? Pothier répond que le dol qui n’ontraîne' pas la rescision du contrat donne néanmoins lieu à des dommages et intérêts pour la réparation du tort causé à la partie qui a été trompée. Mais ici les auteurs font une nouvelle distinction. Toute espèce de tromperie ne donne pas à la partie qui a été trompée le droit de réclamer des dommages-intérêts. C’est ce que M. Larombière appelle un dol toléré. Telles sont, dit-il, les dissimulations des défauts de la chose, les simulations de qualités quelle n’a point, l’exagération des qualités quelle a, l’atténuation des défauts quelle peut avoir. Pothier a soin de remarquer que la morale réprouve ces tromperies. Dans le for intérieur, dit-il, on doit regarder comme contraire à la bonne foi tout ce qui s’écarte tant soit peu de la sincérité la plus exacte et la plus scrupuleuse; la seule dissimulation sur ce qui concerne la chose qui fait l’objet du marché, et que la partie avec qui je contracte avait intérêt à savoir, est contraire à la bonne foi. Cela est de toute évidence. Pourquoi donc les auteurs s’accordent-ils à décider que ces tromperies sont tolérées? L’annotateur de Pothier répond que la pratique lies règles de délicatesse " recommandées par Pothier serait sans doute très-louable; mais si elles étaient obligatoires, dit Bugnet, il faut en convenir, les ventes et toute espèce de conventions deviendraient rares(i). C’est dire que la tromperie est une nécessité du commerce ; Cicéron aurait donc eu raison d’écrire que la place d’un honnête homme n’est pas dans une boutique. Notre conscience se révolte contre cette doctrine, mais nous osons à peine la critiquer au point de vue légal, quand nous voyons Pothier, si scrupuleux, l’approuver. Pour le for extérieur, dit-il, une partie ne serait pas écoutée à se plaindre de ces légères atteintes que celui avec qui elle a contracté aurait données à la bonne foi ; autrement il y aurait un trop grand nombre de conven-
(1) Pothier, Des obligations, n°* 30 et 31 ; Larombière, 1. 1, p. 82, 5 de
l’article 1116 (Kd. B., p, 40); Bugnet sur Pothier, t. II, p. 19, note 4.
DU CONSENTEMENT
tiens qui seraient dans le cas d etre rescindées, ce qui donnerait lieu à trop de procès et causerait un dérangement dans le commerce.
Ainsi il y a des tromperies qui donnent lieu à des dommages-intérêts et il y en a qui n obligent pas à indemniser la partie trompée. Comment le juge les distinguera-t-il ? Où est la limite qui sépare le dol dommageable du dol toléré? On la chercherait vainement dans les auteurs, la doctrine est impuissante à formuler la distinction (i); ce qui prouve, à notre avis, quelle est fausse et qu’il faudrait admettre que toute tromperie qui cause un préjudice donne droit à une réparation. Toujours est-il que le juge a le droit de prononcer les dommages-intérêts dès qu’il y a un fait dommageable (art. 1382); et si mon imprudence m’assujettit à réparer le dommage quelle cause (art. 1383), à plus forte raison ma mauvaise foi m’y oblige-t-elle. Les juges feront bien d’user du pouvoir discrétionnaire qui leur appartient pour donner des leçons de moralité aux parties contractantes, en attendant que l’éducation morale développe la délicatesse de conscience qui devrait régner dans tous les rapports des hommes.
529. Pour que le dol vicie le consentement et qu’il annule le contrat, il faut encore qu’il soit l’œuvre de l’une des parties (art. 1116), de sorte que les manœuvres pratiquées par un tiers ne vicieraient pas la convention, alors même qu’il serait évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. C’est une différence entre la violence et le dol; elle résulte des textes (art. 1111 et 1116), mais il est difficile d’en préciser la raison. Celle que l’on donne d’ordinaire a été critiquée, bien quelle remonte à Pothier (2). Le dol, dit-il, oblige celui qui le commet à réparer le dommage qu’il cause; si c’est Tune des parties qui est l’auteur des tromperies, l’indemnité consistera à dégager de sa promesse celui qui ne l’a faite que sous l’inffuence des manœuvres doleuses. D’après
(1) Duranton, t. X, p. 184, 181, 182 j Demolombe, t. XXIV, p. 158,
no» 178, 179.
(2) Pothier, Des obligations, n“ 29. Comparez Larorabiera, t. I, p. Ül, n® 8 de l’article 1116.
OBLIGATIONS
cette explication, la rescision serait prononcée à titre de dommages-intérêts, et équivaudrait à l’action en dommages-intérêts que la partie trompée a contre le tiers qui l’a induite en erreur. Cette théorie laisse à désirer. Le dol est plus qu’une cause de dommage, c’est une cause qui vicie le consentement; or, le consentement est vicié, quel que soit l’auteur du dol, un tiers ou la partie contractante; et si le consentement est vicié quand je suis trompé pâr un tiers, pourquoi ne me permet-on pas de demander la rescision de l’engagement que j’ai contracté par suite de ces manœuvres, comme on me le permet quand un tiers a usé de violence pour extorquer mon consentement? Le dol et la violence ont des caractères particuliers qui expliquent cette différence. La violence consiste en voies de fait qui troublent la sécurité des hommes et compromettent, par conséquent, l’ordre public; sous ce rapport, la violence est un fait plus grave que le dol, et le législateur a dû le réprimer plus sévèrement; or, la répression, au point de vue civil, serait le plus souvent impossible si la partie violentée devait agir contre l’auteur de la violence; car rarement elle le connaît, ceux qui emploient ces moyens coupables ayant bon soin de se cacher ou de se déguiser. Et en supposant même que l’auteur des violences fût connu, l’action en dommagesintérêts qui serait formée contre lui serait illusoire, car ce ne sont pas des hommes solvables qui ont recours à des voies de fait. Ces raisons n’existent pas pour le dol ; l’intérêt général demande, au contraire, que les conventions soient maintenues, sauf à agir contre celui qui a employé des manœuvres doleusespour surprendre le consentement de l’une des parties contractantes. En définitive, la différence que la loi fait entre la violence et le dol ne s’explique pas au point de vue des principes qui régissent le consentement, elle ne se justifie que par les conséquences pratiques qui résultent de l’un et de l’autre vice (i).
L’article 1116 recevrait son application si la partie avec laquelle je contracte était participante du dol prati-
(1) Dnranton, t. X, p. 172, 176. Deraolombe, t. XXIV, p. 163, b® 184.
DU CONSENTEMENT
qué par un tiers. C’est l’expression de Pothier; elle est assez vague, et à dessein, croyons-nous. Il ne faut pas qu’il y ait un acte de complicité, il suffit que la partie ait eu connaissance des manœuvres employées par un tiers pour déterminer Tautre partie à contracter et qu’elle n’en ait point averti cette dernière, la bonne foi qui doit régner dans les contrats lui en faisait un devoir; c’est vouloir profiter du dol que de le tenir caché. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens. On admet encore que le dol pratiqué par le mandataire permet de demander la nullité contre le mandant : tel serait le dol du tuteur. Le mandant est partie au contrat, on est donc dans les termes de la loi (i). Mais l’article 1116 ne serait plus applicable s’il s’agissait d’un fait juridique autre qu’un contrat, le texte suppose une convention ; quand il n’y en a pas, on reste sous l’empire des principes généraux d’après lesquels le dol vicie le consentement {2).
530. L’article 1116 ajoute que le dol ne se présume pas et qu’il doit être prouvé. Pothier dit que les manœuvres doîeuses doivent être pleinement justifiées. Il ne faudrait pas conclure de là que la loi se montre plus sévère pour la preuve du dol que pour la preuve en général des faits qui sont allégués en justice. C’est plutôt le contraire. Le code rejette, en principe, la preuve testimoniale et les simples présomptions de l’homme, tandis qu’il les admet pour prouver la fraude. La raison en est simple, c’est que les manœuvres doîeuses ne se produisent pas au grand jour, celui qui les emploie a soin de les cacher et de n’en pas laisser de preuve. C’est donc le cas d’appliquer la règle établie par l’article 1348 : la preuve testimoniale est indéfiniment admissible dans tous les cas où le créancier n’a pas pu se procurer une preuve littérale. Et quand la preuve par témoins est reçue, le juge peut aussi admettre des présomptions. En quel sens donc Pothier dit-il que le dol doit être pleinement justifié? Il y a un autre écueil, c’est que l’on prétende prouver le dol par
(1) Aubry et Rau, t, IV, p. 303, et notes 27 et 28, et les autorités qui y sont citées.
(2) Voyez le tome IX de mes Principes, p. 417, n° 354.
OBLIOATIONS.
des inductions plus ou moins arbitraires. L’article 1353 a soin d’exiger des présomptions graves, précises et concordantes. Il a été jugé en ce sens que le dol doit être prouvé, non par des inductions, mais par des faits graves et précis (i).
§ V. Des promesses et stipulations pour un tiers.
ARXICLE Prtocip».
531. L’article 1119 établit deux principes. « On ne peut, en général, Rengager en son propre nom que pour soi-même. » Et « on ne peut, en général, stipuler en son propre nom que pour soi-même. ’> La loi distingue ici le fait de ^'engager et le fait de stipuler. Rengager se dit du débiteur qui contracte une obligation; on ne dit jamais du créancier qu’il s’engage. Stipuler se dit du créancier qui contracte pour acquérir un droit; en ce sens on ne dit pas du débiteur qu’il stipule. Toutefois les mots stipuler, stipulation ont aussi, surtout dans le langage ordinaire, une signification beaucoup plus large : stipulation est synonyme de convention et comprend, par conséquent, l’obligation du débiteur et le droit du créancier. Dans l’article 1119, la loi emploie l’expression stipuler dans son sens juridique.
539. Le principe concernant la promesse est mal formulé. Si l’on prenait l’article 1119 à la lettre, a-t-on dit, il en résulterait que la loi prohibe le cautionnement, car la caution engage, en son nom, pour un tiers, le débiteur. ir est inutile de nous arrêter à cette critique, car tout le monde est d'accord sur ce que la loi veut dire : on ne peut promettre le fait d’un tiers, on ne peut promettre que pour soi-même. Pothier dit que cette proposition est évidente. Si je promets qu’un tiers vous donnera ou fera quelque chose, sans rien promettre de ma part, cette convention ne peut obliger ni le tiers ni moi. Elle n’oblige point le tiers, car le tiers n’a pas consenti, et personne
(l) Liège, 5 avril 1862 {Pasicrisie, 1863, 2, 42).
DU CONSENTEMENT. 609
ne peut être obligé sans son consentement. Elle ne m’oblige pas moi, car j’ai promis pour un autre, je n’ai'pas promis pour moi, je n’ai donc pas entendu m’obliger (i).
Ce que Pothier trouvait si évident est presque traité de niaiserie par les auteurs modernes. L’un dit que la proposition est contradictoire dans les termes et n’a point de sens. Qu’est-ce que promettre en son propre no?n? C’est agir pour son propre compte, c’est faire sa propre affaire. Qu’est-ce que promettre pour un tiers, ou promettre le fait d’un tiers? C’est agir pour un autre, c’est faire l’affaire d’autrui. Promettre en son propre nom le fait d’autrui est donc une promesse qui implique contradiction, puisqu’elle comprend deux idées qui s’excluent. Il suffit de lire ce que dit Pothier pour trouver un sens très -naturel à cette prétendue énigme ; car c’est à Pothier que les auteurs du code ont emprunté la règle que l’on traite de non-sens, et notre maître à tous n’a pas l’habitude de parler en logogriphes. « Ce que nous avons dit que nous ne pouvions rien promettre que pour nous-mêmes, et non pour un autre, s’entend en ce sens que nous ne le pouvons lorsque nous contractons en notre noyn; mais nous pouvons prêter notre ministère à une autre personne afin de promettre pour elle ; en ce cas, ce n’est pas nous qui contractons, c’est cette personne qui contracte par notre ministère (2). « Voilà l’explication ; elle est aussi simple que la proposition.
D’autres disent que la règle est par trop simple, que c’est une de ces vérités que l’on ne formule point dans un code, parce qu’elles vont sans dire et que, du reste, elles sont inutiles et sans aucune importance pratique. Vaut-il la peine de dire que celui qui n’a pas entendu s’engager n’est pas obligé, et que le tiers qui réellement est étranger à cette promesse n’en est pas tenu? Il est plus clair que le jour qu’il ne peut y avoir d’obligation là où il n’y a pas volonté de s’obliger. Nous admettons volontiers que la chose est évidente et que le législateur aurait pu se dis-
(1) Pothier, Des obligations ^ n® 50.
(2) Mourlon, Répétitions, t. II, p. 476. Pothier, Des obligations, a® i4.
OBLIGATIONS
penser de formuler la règle de larticle 1 1 19. Mais parce qu elle est évidente, inutile même, est-ce une raison pour qu’on i’efface du code, ou pour qu’on fasse dire à la lo’ autre chose que ce quelle dit? La critique est allée jusque-là.
Pothier dit que la promesse du fait d’un tiers devient valable quand le promettant se porte fort; et on présume facilement, ajoute-t-il, que celui qui a promis qu’un tiers donnera ou fera quelque chose ii’a pas entendu promettre simplement pour un autre, qu’il a entendu promettre aussi pour soi, c’est-à-dire promettre qu’il se faisait fort de ce tiers, quoique cela ne soit pas exprimé. Les auteurs modernes reproduisent cette doctrine, déjà très-douteuse, en lui donnant une extension qui annule littéralement l’article 1119; ils ne se contentent pas de présumer facilement que celui qui promet pour un tiers se porte fort, ils disent que cela doit se présumer toujours, en d’autres termes, que la promesse du fait d’un tiers implique que le promettant se porte fort. Il faut toujours, dit-on, entendre les conventions dans le sens avec lequel elles peuvent avoir quelque efîet, plutôt que dans le sens avec lequel elles n’en pourraient produire aucun (art. 1157). Or, si l’on interprète la promesse du fait d’un tiers en ce sens que le promettant ne s’oblige pas en se portant fort, la promesse sera nulle, elle ne produira aucun effet. Ne doit-on pas supposer que ceux qui contractent agissent sérieusement? que celui qui fait une promesse veut que sa promesse ait un effet quelconque ? Il faut donc admettre qu’implicitement il se porte fort (l). Nous répondons qu’il n’y a pas lieu à interprétation, parce qu’il n’y a pas de contrat. L’article 1157 suppose qu’il existe une convention ; une clause de cette convention est susceptible de deux sens ; dans ce cas naturellement, on doit préférer le sens qui donne un effet à la clause. Tout autre est l’hypothèse de l’article 1 1 19. Il n’y a pas de contrat, parce qu’il n’y a pas de débiteur ; or, là où il n’y a pas de débi-
(1) Demolomb©, t. XXIV, p. 193, n® 210, Maîscadé, t, IV, p, 366, n® I de l’article 1120«
T)U CONSENTEMENT
teur, il n J a pas de créancier, puisque îe prétendu créancier n’a aucune action ; donc il n’y a rien. C’est bien là ce que dit la loi.
On invoqup la tradition. Dans nos provinces beîgiques, on présumait que le promettant se portait fort pour le tiers en promettant son fait : seul moyen de donner' un effet à la promesse ; or, fait- on une promesse, sachant et voulant qu’elle n’ait aucun effet? Nous répondons que la" tradition belge n’a rien de commun avec le code civil ; le code procède de Pothier, et non de Vinnius et de Voet ; or, Pothier se borne à dire qu’on présume facilement que celui qui promet le fait d’un tiers entend s’engager personnellement. Reste à savoir si les auteurs du code ont consacré cette opinion ; or, ils ont bien emprunté la règle à Pothier, mais ils nont pas reproduit la présomption qui fait exception à la règle; l’article 1120 dit tout le contraire; loin de rien présumer, il veut que la clause de porte-fort soit stipulée par les parties. La doctrine du code est bien plus juridique que celle de Pothier. Présumer que l’on se porte fort, c’est présumer que l’on s’oblige ; or, le législateur peut-il jamais présumer que l’on s’oblige? présumer un consentement? lier les parties alors quelles n’ont pas manifesté la volonté d’être liées? Cela serait exorbitant. Pour admettre une pareille anomalie, il faudrait un texte formel, et le texte est loin de dire ce qu’on lui fait dire; les auteurs avouent ingénument qu’en linterprétant comme ils le font, iis réduisent à néant la régie de l’article 1119. La doctrine a-t-clie le droit d’interpréter une loi de façon à la réduire à néant (i) ?
534. Le second principe établi par l’article 1119 est que l’on ne peut, en général, stipuler, en son propre nom, que pour soi-même. Pourquoi la stipulation pour un tiers est-elle nulle? Lorsque je stipule quelque chose de vous pour un tiers, la convention est nulle, parce que le tiers ne peut acquérir aucun droit en vertu d’une convention
U) Bugnet sur Pothier, t. II, p. 34, note 1. Bernante, continué parCoimet de Sauterre, t.V,p.34,n° 296j5. Marcadé, t. IV, p. 366, n°l de l’article 1120. Demolombe, t. XXIV, p. 197, n'' 216. En sens contraire, Duranton, t. X, p. 207, n“ 209. Comparez Aubry et Rau, t. IV, p. 306, note 4, § 343 bis,
OBLIGATIONS
à laquelle il est étranger ; on n’est créancier que par sa volonté, comme on n’est débiteur que par son consentement. De son côté, le stipulant n’acquiert aucun droit par la stipulation qu’il l'ait pour un tiers, car celui qui promet ne s’oblige pas envers le stipulant, celui-ci n’a aucune action en vertu de cette stipulation. Que demanderait-il? L’exécution de ce qu’il a stipulé pour un tiers? On lui répondrait qu’il n’y a aucun intérêt appréciable à prix d’argent ; et on le mettrait au défi de formuler sa demande en précisant les dommages-intérêts qu’il réclame. Le débiteur prétendu pourrait donc manquer impunément à ce qu’il a promis ; c’est dire qu’il n’y a pas de débiteur. Donc ni débiteur ni créancier, partant pas d’obligation (i).
535. Ce second principe a été critiqué aussi vivement que le premier. Pothier, après l’avoir expliqué comme nous venons de le faire, ajoute que cette règle n’a lieu que dans le for extérieur quant à l’obligation civile ; dans le for de la conscience, la stipulation pour un tiers est valable. Il est vrai que l’intérêt qu’y a le stipulant n’est pas appréciable à prix d’argent; néanmoins c’est un véritable intérêt, d’après cette belle maxime : Hominis interest alterimi honiinemheneficio affici. Cet intérêt de pure humanité me donne un droit suffisant d’exiger de vous, dans le for de la conscience, l’accomplissement de la promesse que vous m’avez faite pour ce tiers. Je ne pourrai pas vous forcer à exécuter ce que vous avez promis, parce qu’un intérêt d’atfection n’est pas un intérêt appréciable. C’est un obstacle à l’obligation civile, mais ce n’est pas un obstacle à l’obligation naturelle.
On s’est prévalu de cette doctrine de Pothier pour en induire que la règle qu’il a empruntée au droit romain n’est qu’une subtilité romaine; on lui reproche de ne s’être pas aÔranchi des chaînes de la tradition; s’il avait inter-, prété la stipulation d’après l’intention des parties, dit-on, ill’aurâit déclarée valable; il suffisait pour cela d’admettre que le stipulant a voulu faire les affaires du tiers pour lequel il stipule ; cela lui ‘donnait intérêt et partant droit
(1) Pothier, Des obligations, n" 54.
d’agir. Les auteurs français abondent daîis ces reproches ; à leur avis, la stipulation pour un tiers n était nulle en droit romain quà raison des formes rigoureuses de la stipulation qui se faisait par paroles sacramentelles : importer ces principes dans notre société et dans nos contrats, c’est consacrer un malheureux contre-sens (i). Pothier n’aimait pas ces subtilités ; quand il en rencontre une, il en fait bon marché. Mais est-ce une subtilité romaine que de dire que sans intérêt il n’y a pas d’action ? Peut-on supposer au stipulant l’intention d’acquérir jin droit, alors qu’il ne la manifeste pas? On ne peut pas plus présumer une créance qu’une dette. Voilà des vérités éternelles que Pothier n’a pas puisées dans la stipulation romaine. Le législateur moderne, en les lui empruntant, n’a fait que consacrer un principe élémentaire de droit, qu’à la rigueur il pouvait se dispenser d’écrire dans le code. Mais de ce que la disposition est inutile, est-ce à dire qu’il faille l’effacer du code, en lui donnant un sens quelle n’a point? On la fait, comme nous le dirons plus loin.
536. Si nous nous arrêtons sur un point de pure théorie, c’est pour écarter d’avance les fausses interprétations que l’on donne à la loi. Libre aux auteurs de critiquer les règles de l’article 1119; ils peuvent les trouver inutiles, ils peuvent regretter que Pothier les ait reproduites, mais ils ne peuvent pas, parce que la loi leur déplaît, l’altérer ou l’effacer; mieux vaut, à notre avis, témoigner notre respect pour une loi, fût-elle inutile, que de la critiquer amèrement et de l’annuler par l’interprétation qu’on lui donne. D’abord l’interprète n’a pas le droit de faire dire à une loi le contraire de ce que le législateur a voulu dire ; il n’a pas le droit d’abroger la loi en lui donnant une interprétation qui ne lui laisse aucun effet. Puis c’est ébranler le respect que tous, juges et particuliers, doivent à la loi, et sans ce respect, la société n’a plus de base.