‹ Principes de droit civil T. 15Chapitre 71 sur 77 · En disant que l’on ne peut s’engager ni stipuler · texte numérisé non relu

En disant que l’on ne peut s’engager ni stipuler

(l) Bugnet sur Pothier, t, II, p. 33, notes 1 ot 2; Demolombe, t, XXIV, p, 187, n° 206, et les auteurs qu’il cite, Ortolan, Demangeat, Vernet, p. 191, n® 209.

XT.

gj^4 OBLIGATIONS.

en son propre nom que pour soi-Bçiême, l’article 1119 entend dire que nous pouvons promettre, et stipuler pour un tiers au nom de celui-ci. Ainsi le tuteur, propet et stipule pour soû pupille. Ce nest pasqiue, exception au principe; en effet, le mineur est censé contracter lui^même par le ministère de son, tuteur, la^ loi donnant au tuteur qualité et mission de représenter le. mineur dans tous, les actes de la ^de. civile (art. 4^) ; de là^suit que le fait du tuteur devient le fait du mineur daps topa les actes, qui concernent l’administration; de la tutelle. Ce qui est vrai du mandataire légal, l’est a.ussi du mandataire contractuel : le mandant est censé contracter lui- mêine, par le ininistère du mandatairCr (i).

La jurisprudence applique ce. principe: aux obligations., contractées par le père dacs^ l’intérêt du l’enfant Toujlier.dit que les père et rnère, sont qp.r^idérés, gomme ipandataires, légaux dp leurs enfants. Çeja est trop afesQlu.; uq, mandat légal suppose, une loi qui le confère, et où est le texte qui constitue les, père et mère niandajtaires; de leurs enfants? L’article 935 leur donne pouvoir d’accepter une donation faite à reqfant ipineur, et l’article 389 charge le père, durant le mariage, d’administrer les ; biens perr spnnels de ses. enfants, mineurs,(2). Comme administrateur légal, le pète est mandataire, mais, il, ne l’est pas. d’une manière i la Ipt cp. qu’celle dit. du;

tuteup^ qu’il^ représente, ses eqfants dqn^, tpqs. leS; actes civils,; q’est un^méndqt spécial qu’elle Jpt confère conper-, napt les hienp, des;; enfants^

C’est ^ eq. ce , sens, que ^ Ips. trijiunaux^^ -v;alideqt l’engage r, ment contrapté p^r. le père poqr le remp}apement du ffls, miqeur au, s.er,yice iqilitairé ; quand, le, pèb^- cst.tuteur» ou administrateur légal, son dro.ib.de .contrapteq au nqm^du. mineur q est guère, contestable, Pqrfois les,pèré^^:et.mère inter,viennent. dqqs laçte ,4e. reïqjjlapeqaenb . La. mène-.n-a; aucune qualité pour promettre ni pour stipuîgr au nom dp , soq/dïs, lé père seul est adiniqietrateur .de ses, bien^

(t). Pothier, Des obligations, n°74. Durapiton, t. X, p., 209, n?* 210-212, p. 224^, 223. ’

(2^ Toolliér, t. ÏII, 2, p. 93, n® 155, et la note de Duvergier,

DU consentement.

«lô

Fenfant B^a pas dé biens, le père n’est plus mandataire, On ne peut le considérer que comme gérant d’affaires (lÿ.

H ne feut pas de mandat pour traiter au nom d’un tiers. Vivant l’article 1375, le maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés au nom de celui dont H gère les intérêts. La gestion d’affaires, que le code autorise, et les promesses et stipulations pour un tiers, qu’il défeud, donnent lien à une sérieuse difficulté que nous examinerons plus loin.

Pothier ajoute que si je contracte au nom d’une personne qui ne m’avait pas donné de procuration, cette personne doit ratifier pour quelle soit obligée : la ratification équivaudra au mandat ; si elle ne ratifie pas, elle ne sera pas obligée. Ilne faut pas confondre ce cas avec la gestion (f affaires ; quand il y a gestion d’affaires, le maître est obligé par cela seul que son afiaire a été utilement gérée, il n’est pas nécessaire qu’il ratifie; Ici reYient la difficulté que nous venons de signaler : est-ce que promettre et stipuler pour un tiers n’est pas gérer ses affaires ? Nous répondons d’avance négativement; l’adage qui dit que la ratification équivaut au mandat le supposer dire qffii f^Dt une ratification pour que le tiers soit obligé, c’est' bien dire qu’il n’est pas obligé comme le maître l’est par une gestion d’affaires.

ARTICK.E <B. I>« In protumake pmia un Clora.

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