‹ Principes de droit civil T. 15Chapitre 77 sur 77 · N° 4. EFFET DE LA STIPULATION A L’ÉOARD DES HÉRITIERS · texte numérisé non relu

N° 4. EFFET DE LA STIPULATION A L’ÉOARD DES HÉRITIERS

57 t. On suppose que le stipulant ou le tiers vienne à mourir avant que le tiers ait accepté la stipulâtion faite à son profit ; la stipulation passerait-elle aux héritiers du stipulant ou du tiers? Nous croyons que la stipulation ne peut pas passer aux héritiers ni du stipulant ni du tiers. Il y a de cela une raison qui nous paraît péremptoire. Les héritiers succèdent aux droits et aux obligations dé leur auteur, quand il y a un droit et une obligation. Mais, dans l’espèce, le stipulant n est pas obligé et le tiers n’a aucun droit. En efiet, il est de principe, tout le monde le reconnaît, que la stipulation faite au profit du tiers n’est qu’une simple offre, c’est-à-dire une pollicitation ; la loi même le dit, puisque l’article 1 121 permet au stipulant de révoquer son offre tant que le tiers ne l’a pas acceptée. Jusqu'à cette acceptation, il n’y a aucun

(1) Eu seDS contraire, Demoloinbe, t XXIV. p. 240, a“ 258, puivi par Au'nry et Rau.

OBLIGATIONS

lien entre le stipulant et le tiers, et quand l’un d eux vient à mourir, ce lien ne peut plus se former, puisque le concours de volontés n’est plus possible. On prétend que le principe qui régit les pollicitations n est pas applicable à la stipulation faite au profit d’un tiers. Une pareille stipulation, dit-on, n’est pas une offre faite en vue d’un contrat à conclure, mais une simple clause, une charge ou un mode de la convention déjà formée à laquelle elle se rattache. Cette argumentation nous paraît d’une faiblesse extrême ; elle absorbe la stipulation au profit du tiers dans la stipulation principale, comme s’il n’y avait qu’un seul et même contrat, tandis qu’en réalité il y en a deux : une convention entre le stipulant et le promettant, et une convention entre le stipulant et le tiers. La première convention est formée par le concours de volontés du stipulant et du promettant, mais de là ne suit pas que la seconde convention soit déjà formée, elle se formera par l’acceptation du tiers ; jusque-là il n’y a pas de lien entre le stipulant et le tiers, l’article 1121 le dit; le lien doit donc seulement se former ; or, il ne peut se former que par le concours de volontés des deux parties, et ce concours devient impossible lorsque l’une d’elles meurt. Les auteurs que nous combattons admettent que la résolution de la stipulation principale n’entraîne pas la résolution de la stipulation -accessoire ; ils admettent donc qu’il y a deux contrats distincts, indépendants l’un de l’autre ; donc chacun ne se forme comme chacun ne se dissout que par un concours de volontés. On invoque la tradition; elle a peu d’autorité en cette matière, parce que les principes n’étaient pas bien arrêtés dans l’ancien droit; dans les controverses auxquelles donnait lieu la stipulation pour un tiers on n’invoquait pas le principe des offres, tandis que les auteurs modernes en font la base de leur théorie. Il faut être logique : qûand on admet le principe, on doit aussi admettre les conséquences (i).

(1) C’est l’opinion de M. Colmet de Santerre (Demânte, t. V, p. 44, n“ 33 bis VIII). et de Marcadé, t.IV, p. 369, n° III de l’article 1121. En sens contraire, Duranton, t. X, p. 253, n« 249. Aubry et Rau, t. IV, p. 311 et note 27, § 343 ter. Rejet, 22 juin 1859 (Dalloz, 1859, 1, 385).

DU CONSENTEMENT

57!®. Les auteurs qui professent l’opinion contraire ne s'accordent pas sur les conséquences du principe qu’ils admettent. En règle générale, ils permettent aux héritiers du tiers d’accepter l’offre faite par le stipulant, toutefois avec cette restriction que la stipulation ne peut pas être acceptée par les héritiers lorsqu’elle est faite dans l’intérêt personnel et exclusif du tiers; ce que les juges décideront d’après l’objet de la stipulation ou les termes dans lesquels elle est conçue. Sur ce point, les auteurs sont d’accord. Mais quelle sera la position des héritiers du stipulant? Peuvent-ils révoquer la stipulation ou la stipulation devient-elle irrévocable par la mort du stipulant? La logique demande que les héritiers du stipulant aient le droit de révoquer ; en effet, si l’on admet que la stipulation passe aux héritiers des parties intéressées, elle ne peut passer aux héritiers que telle quelle existait à l’égard des parties elles-mêmes; or, le stipulant pouvait révoquer, donc ses héritiers doivent avoir le même droit. C’est l’opinion commune, sauf le dissentiment de l)emolombe (i).

(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 311, note 27, et les auteurs qui y sont cités. En sens contraire, Demolombe, t. XX, p. 90, III, 93,

riN DU TOME QUINZIEME.

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