CAS
OBLIGATlOiXy.
le principe. Il y a des hypothèques, des privilèges ou d’autres garanties, telles que l’action résolutoire, attachées au contrat, dont la stipulation forme une charge : le tiers peut-il exercer ces droits? Dans notre opinion, le tiers a contre le stipulant une action purement personnelle naissant de l’offre et de l’acceptation. Cette action n’a rien de commun avec celle que le stipulant a contre le promettant; ce n’est pas le tiers qui est vendeur ou donateur, il ne peut donc réclamer les droits qui dérivent de la donation ou de la vente. Mais le tiers, créancier du stipulant, peut exercer les droits de son débiteur contre le promettant en vertu de l’article 1166; or, les créanciers qui agissent au nom de leur débiteur jouissent de tous les droits qui appartiennent au débiteur, c’est le débiteur qui est censé agir par leur intermédiaire; donc le tiers, agissant en vertu de l’article 1 166, pourra exercer les privilèges ou hypothèques et les actions résolutoires qui appartiennent au stipulant. Bien entendu qu’il ne profitera pas seul du bénéfice de l’action ; le produit du droit exercé par le créancier au nom de son débiteur entre dans le patrimoine de celui-ci et devient le gage de tous ses créanciers.
Il faut nous placer maintenant sur le terrain de l’opinion contraire qui est généralement suivie. Les auteurs sont divisés. Il y en a qui ne reconnaissent au tiers ni le privilège du vendeur ou du donateur, ni l’action en résolution ou en révocation qui leur appartiennent. Nous croyons que c’est la bonne opinion. Le tiers, on le suppose, a une action directe contre le promettant. C’est une action personnelle qui n’a d’autre fondement que l’équité. Elle n’a donc rien de commun avec l’action qui naît du contrat intervenu entre le stipulant et le promettant; à quel titre le tiers aurait-il le privilège du vendeur ou du donateur, alors qu’il n’est ni vendeur ni donateur (i)? D’autres auteurs distinguent : ils accordent au tiers toutes les sûretés qui garantissent l’exécution du contrat principal dont la stipulation forme une charge (2), mais ils lui
(1) Larombîére, t. I, p. Î20, n° 9 de l’article 1121 (Ed. B., 1. 1, 58). Demo- ;ombe, t. XXIV, p. 237, n<> 256.
2) Aubry et Rau, t. IV, p. 312 et note 30, § 343 ter.
PU CONSENTEMRNT.
refusent Taction en résolution ou en révocation. Cela nous paraît très-illogique : leur accorder les privilèges et hypothèques attachées à la créance principale, c’est dire qu’ils exercent cette créance, car ils lie peuvent pas avoir droit aux accessoires sans avoir droit au principal. Et s’ils ont Faction même qui naît du contrat principal, ils doivent avoir tous les droits qui en dépendent, l’action en résolution aussi bien que les privilèges et hypothèques. Ontils l’action du vendeur et du donateur, alors ils jouissent de tous leurs droits. N’ont- ils pas cette action, alors ils ne peuvent réclamer aucun de leurs droits ; leur action est purement personnelle.
La jurisprudence est indécise comme la doctrine. Il y a un arrêt de la cour de cassation qui en apparence consacre les principes que nous avons soutenus. Mais en y regardant de près, on voit que c’est un arrêt d’espèce qui n’a aucune importance doctrinale, car la cour prend soin de dire qu’elle décide eu égard aux faits et circonstances de la cause (i). Dans une autre espèce, la cour de cassation a décidé que le tiers avait droit à l’hypothèque conventionnelle garantissant la créance principale. Il n’y avait aucun doute, à notre avis, puisque le stipulant cédait au tiers une partie de sa créance, et il la cédait naturellement avec l’hypothèque qui la garantissait. Le mari, en vendant un de ses immeubles, stipule, au profit de sa femme mariée sous le régime dotal, qu’une partie du prix sera payée à celle-ci en déduction de ses reprises, sous le cautionnement hypothécaire d’un tiers. Il a été jugé que la femme, ayant accepté cette stipulation, se trouvait investie de la créance existant contre l’acheteur pour la portion du prix qui lui était déléguée et, par conséquent, de l’hypothèque qui en assurait le payement (2).
5îO. Le stipulant peut demander la résolution du contrat principal quand le promettant n’exécute pas la charge qui lui a été imposée. C’est l’application du principe établi par l’article 1184 : la condition résolutoire est sousentendue dans les contrais synallagmatiques pour le cas
(1) Rejet, chambre civile, 23 mai i855{Dalloz, 1855, 1, 198).
(2) Cassation, 12 janvier 1857 (Dali''?-- 1857, 1. 278).
OBLIGATIONS
OÙ l’une des parties ne satisfait point à sesBngageinents. L’article 953 applique le même principe aux donations. On demande ce que devient la stipulation faite au profit du tiers lorsque le contrat auquel elle est attachée vient à être résolu? Dans notre opinion, il y a deux contrats indépendants l’un de l’autre, en ce sens que l’un peut subsister quoique l’autre soit résolu. Supposons une donation faite avec charge et que la charge contienne une donation au profit d’un tiers. La donation principale est résolue pour cause d’inexécution de la charge, cela n’empêchera pas la libéralité faite sous forme de charge de subsister; elle subsiste, parce qu’il ny a pas de cause pour laquelle elle soit résolue. On objecte que la résolution du contrat principal doit entraîner la résolution de la charge qui en est une clause. Sans doute, la charge, comme telle, tombe; il n’y a plus de donation, il ny a donc plus de donataire principal, partant plus d’obligation de remplir la charge à raison de laquelle la donation a été révoquée. Mais rappelons-nous que ce n’est pas le donataire, le promettant qui a fait la libéralité secondaire, elle lui a été imposée comme charge par le donateur, le stipulant. Or, de ce que le stipulant a le droit de révoquer la donation principale il ne suit certes pas qu’il ait le droit d’anéantir la libéralité qu’il a faite sous forme de charge, libéralité que l’article 1121 déclare irrévocable du moment que le tiers l’a acceptée.
Ainsi la stipulation au profit du tiers subsiste, mais qui devra l’exécuter? Ce n’est pas le promettant, puisqu’il n y a plus de promettant. C’est donc le stipulant. Dirat-on qu’il n’y a plus de stipulant, par cela seul qu’il n y a plus de promettant? Cela est vrai, mais il reste un donateur et un donataire ; le donataire conserve contre le donateur l’action qu’il a èn vertu de l’acceptation qu’il a faite de l’offre et qui a lié lé stipulant à son égard. C’est dire que le donateur sera tenu d’exécuter, nous ne dirons pas la charge, mais la libéralité (i).
(1) Demolombe, t. XXIV, p. 238, n<> 257, suivi par Aubry et Rau, t. IV, p. 313 et note 31. En sens contraire, Larombière, t. I, p. 122, n° 10. l’article 1121.
DU CONSI NTEMENT.
Dans notre opinion, le tiers donataire n'a plus aucune action contre le promettant, donataire principal. On enseigne cependant le contraire lorsque le promettant néglige d’appeler le tiers en cause pour se faire décharger de l’obligation qu’il avait contractée envérs lui; on prétend que, dans ce cas, le promettant devra continuer à remplir la charge, sauf son recours contre le stipulant.
, Nous ne comprenons pas qu’il y ait une charge, alors que lé contrat est résolu pour cause d’inexécution de la charge. Invoquera-t-on les principes qui régissent la chose jugée? Le contrat est résolu entre le stipulant et le promettant, il ne l’est pas à l’égard du tiers, puisque celui-ci n’a pas été en cause. Cela est vrai, mais qui doit mettre le tiers en cause? Le stipulant, puisqu’il n’y a de lien qu’entre lui et le tiers; or, le stipulant n’a aucun intérêt à mettre le tiers en cause ; par le fait seul de la résolution du contrat principal, il restera tenu d’exécuter la libéralité, comme il en était tenu en vertu de son oâre et du contrat qui en est résulté par l’acceptation du tiers (i).