N° 3 FORCE PROBANTE DK LA PRÉSOMPTION
I, En quel sens y a-t-il présomption de libérationt
355. Les articles 1282 et 1283 établissent une présomption de libération. Aux termes de l’article 1352, la présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Le débiteur qui a pour lui une présomption de libération est donc dispensé de toute preuve. En quel sens? Voici la difficulté qui se présente. Le créancier demande le payement de sa dette; le débi-. teur avoue qu’il devait, mais il prétend qu ‘il est libéré, et, pour le prouver, il invoque la présomption de libération résultant de la remise du titre- Peut-il se prévaloir de cette présomption par cela seul qu’il possède le titre original sous seing privé, ou la grosse du titre authentique? ou faut-il qu’il prouve que la présomption existe, c’est-àdire que les éléments constitutifs de la présomption existent? Si l’on s’en tient aux principes généraux sur la preuve, il faut décider que c’est au débiteur qui oppose une exception au créancier à prouver le fondement de cette exception. En quoi consiste, dans l’espèce, l’excep-
OBLIftxlTIONS.
tion que le defendeur invoque? Les articles 1282 et 1283 répondent : dans la remise volontaire du titre original ou de la grosse du titre authentique que le créancier a faite au débiteur. Donc le débiteur doit prouver que remise volontaire lui a été faite du titre par le créancier. C’est là le fondement de l’exception pour laquelle il devient demandeur, c’est donc là ce qu’il doit prouver. Objecterat-on que, d’après l’article 1352, il est dispensé de toute preuve, parce qu’il a en sa faveur une présomption de libération? Nous répondons que celui qui invoque une présomption doit au moins prouver une chose, c’est que la présomption existe. Si donc la présomption n’existe que sous certaines conditions, il faut qu’il prouve l’existence de ces conditions. Or, telle est la présomption de libération établie par les articles 1282 et 1283. Le code ne dit pas que le débiteur qui est en possession du titre est présumé libéré, il dit que la remise volontaire du titre par le créancier au débiteur fait preuve de la libération. Donc la présomption de libération est attachée, non au fait matériel de la possession, mais au fait de la remise volontaire par le créancier au débiteur; c’est donc cette remise volontaire que le débiteur doit prouver.
356. A cela on objecte que la possession du titre fait présumer la remise volontaire. Voilà une nouvelle présomption. Voyons en quel sens on peut l’admettre. Pothier pose la question en ces termes : « La possession en laquelle le débiteur se trouve du billet fait-elle présumer que le créancier le lui a rendu? » La question était controversée. Pothier se prononce en faveur du débiteur, c’est-à-dire que par cela seul que le débiteur possède le titre, on doit présumer que le créancier lui en a fait la remise volontaire, « ou comme acquitté ou comme remis » ; sauf au créancier à prouver le contraire, par exemple, que le billet lui a, été volé. Pourquoi Pothier admet-il cette présomption? Parce que la remise du titre par le créancier au débiteur est la voie naturelle par laquelle la possession en a pu passer de la personne du créancier, en laquelle il était, en celle du débiteur. Toutefois Pothier admet une réserve. Si le débiteur était l’agent d’af-
I)E LA REMISS DE I.A DETTE. Sé'l
faires du créancier, ou un domestique à portée de se saisir du billet, la possession en laquelle il serait du billet pourrait n’être pas une présomption suffisante de la remise ou du payement de la dette (i).
On voit par ces distinctions que la présomption de remise résultant de la possession du titre était, dans l’opinion de Pothier, une simple présomption de fait dépendant des circonstances de la cause. Il ne pouvait pas s’agir d’une présomption légale, puisque la loi n’établissait pas cette présomption, et les interprètes ne peuvent certes établir une présomption légale.
35Î. Tel était l’état du droit lorsque le code civil fut discuté : il y avait présomption légale de libération par la remise du titre que le créancier faisait au débiteur; et les iiterprètes présumaient, selon les circonstances de la causé, que le créancier avait remis le titre lorsque le débiteur le possédait. Au conseil d’Etat, il y eut une discussioi assez longue sur le cas prévu par l’article 1283. Il s’agiîsait de savoir si la remise de la grosse entraînait une préiomption de libération aussi bien que la remise du titre original sous seing privé. On ne discuta donc pas directemsnt notre question, mais on la toucha indirectement. CaoQbacérés soutint l’opinion de Pothier, qui finit par prévdoir ; voici en quels termes il résumait le débat : « Le fait seul de la remise peut avoir tant de causes différentes, iu’on n’est pas nécessairement conduit à la regarder conme la suite d’une convention pour libérer le débiteur, les lois romaines n’y attachaient qu’une simple présompticn; il serait souvent injuste et toujours dangereux d’y atacher une certitude. Mais quel est le caractère de céte présomption? Il varie suivant les circonstances. L-rsque le titre n’est qu’un simple billet, la présomptioi est que le créancier qui s’en dessaisit et qui par là s’ôtele moyen de former son action a libéré le débiteur, Qufut à la remise de la grosse, seule elle ne décide rien, le créancier, rassuré par la possibilité de s’en procurer me nouvelle, a pu l’abandonner au débiteur
(1) Pothier, bes ohlityatiom, n»» ôOy.
OBLIGATIONS
sans vouloir îe libérer. Cependant, comme il a pu aussi, en la remettant, vouloir renoncer à l’usage de son titre, il s’élève contre lui une présomption commencée qui, lorsqu’elle est soutenue d’autres circonstances, peut devenir une présomption complète. Mais alors c’est le débiteur qui l’invoque ; c’est donc le débiteur qui doit l’établir en prouvant les circonstances d’où elle tire sa force (i). »
On peut induire de ces dernières paroles que, dans le cas de l’article 1282, le débiteur n’a rien à prouver. Mais cette différence que l’on ferait entre îe cas de l’article 1282 et le cas de l’article 1283 serait contraire à la règle établie par l’article 1352 : toute présomption dispense de ia preuve celui au profit duquel elle est établie, par la laison que la présomption est elle-même une preuve. On voit combien les discussions du conseil d’Etat sont vagues et incorrectes. Il faut les écarter, à moins quelles raient porté directement sur une question et que le conseil d’Etat ne l’ait décidée par un vote.
Bigot-Préameneu est plus explicite. L’orateur lu gouvernement commence par exposer le fondemert de la présomption, il insiste sur la condition que 1a runise ait été volontaire. Le seul fait de possession du titre ne prouve certainement pas que la remise ait été vdontaire. Il est possible, en effet, que le titre soit tombé dans les mains du débiteur à l’insu ou contre le gré du créancier, et qu’il y ait eu surprise ou abus de confiance. Qui doit faire la preuve que la remise a été ou n’a pas été volontaire? Bigot-Préameneu répond : « Cette preive ne doit pas être à la charge du débiteur, parce que la remise du titre étant un moyen naturel et usité de se libé er, il faut, pour écarter ce moyen, prouver qu’il n’existe pas réellement et que la remise n’est pas volontaire, wîemarquons que l’orateur du gouvernement décide ainsi a question, non en invoquant une présomption légale, mâs en appliquant les principes généraux sur la preuve car il dit d abord que la preuve testimoniale de ces fai1> est admissible, lors même qu’il s’agit d’une somme de plus de
(1) Séance -iu conseil d Etat, 25 bcumaire an xn, n® 6 (Locé, t. VI, p. 96).
DE LA REMISE PB LA DETTE. SS3
150 francs; de là suit que les simples présomptions sont également admissibles. C’est donc en se fondant sur des probabilités, c’est-à-dire sur des présomptions de fait, que l’Exposé des motifs admet que la preuve peut se faire par présomption ; et comme la possession fait naître une probabilité en faveur du possesseur, il en induit que c’est au créancier à prouver qu’il n’a pas fait la remise volontaire du titre au débiteur (i).
Jaubert, le rapporteur du Tribunal, est plus exact que Cambacérès. Il dit très-bien que la remise doit présenter les mêmes caractères dans les deux cas prévus par les articles 1282 et 1283 : dans les deux cas, il faut quelle ait été volontaire. Est- ce au débiteur de prouver qu’elle a été volontaire? Non, dit Jaubert; le débiteur ne peut être assujetti à aucune preuve, puisqu’il est défendeur. Ce sera donc au créancier de prouver que la remise n’a pas été volontaire (2).
358. Les auteurs modernes se sont prononcés en faveur du débiteur qui est en possession du titre; la plupart se fondent sur le principe invoqué par Jaubert : le défendeur, comme tel, n’a rien à prouver (3). L’argument nest rien moins que décisif; l’article 1315 y répond ; après avoir dit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, la loi ajoute : « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Or, en quoi consiste, dans l’espèce, la preuve qui incombe au débiteur? Il se prétend libéré en vertu d’une présomption de libération, il faut donc qu’il prouve que cette présomption existe; or, les articles 1282 et 1283 attachent la présomption, non à la possession du titre, mais à la remise volontaire de l’écrit sous seing privé ou de la grosse. Donc, d’après les principes sur la preuve, ce serait au débiteur à prouver que le créancier lui a fait la remise volontaire du titre.
On fait valoir une raison plus spécieuse en faveur du
(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 154 (Locré, t. VI, p. 174).
(2) Jaubert. Rapport. n“ 43 (Locré, t. VI, p. 215).
(3) Aubry et Rau, t. IV, p. 207, note 32, et les auteurs qui y sont cités.
débiteur. La loi, en établissant une présomption de libération en faveur du débiteur, a voulu le dispenser de prouver d'après le droit commun que le créancier lui a remis J a dette ou qu'il l’a payée. Quel est ce droit commun? C’est la preuve littérale, dés que l’objet du litige dépasse 150 francs. Pour que la présomption de libération ait un avantage pratique, il faut que le débiteur soit dispensé de la preuve littérale par le fait seul qu’il possède le titre; si cette possession ne suffisait pas, il serait obligé de se procurer un écrit constatant la délivrance du titre, par suite d’un payement ou d’une remise gratuite, et dans cette supposition, il serait plus simple de demander une quittance en cas de payement ou un écrit qui constate la libéralité (i).
Il y a du vrai dans cette argumentation; mais voyons quelle est la conséquence qu’il en faut tirer. Est-il exact qu’à défaut de la présomption résultant de la possession, le débiteur serait dans la nécessité de se procurer une preuve littérale de sa libération? Bigot-Préameneu a répondu d’avance à l’objection en disant que la preuve testimoniale serait admissible; or, si la preuve testimoniale est admise, les présomptions simples le sont aussi. Et parmi ces présomptions, dites de l’homme, ne doit-on pas ranger le fait même que le débiteur possède le titre?
Nous arrivons à la vraie solution de la difficulté. Il est certain que la loi n’établit pas la présomption que certains auteurs semblent admettre en faveur du débiteur qui est en possession du titre (2). Les articles 1282 et 1283 ne répètent pas ce que Pothier disait, toutefois avec des restrictions, « que la possession du billet par le débiteur doit faire présumer qu’il lui a été rendu par le créancier ou comme acquitté ou comme remis; » donc cette présomption, si on veut l’admettre, ne saurait être une présomption legale. Et s’il n’y a pas de présomption légale.
(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 436, 231 bis 111.
d- X.II, p. 463, n'» 362) rejette les restrictions que Pothier taisait; il semble donc dire que la présomption est absolue, c’est-à-dire légale. Après cela il fait lui méme une restriction (n** 363) Preuve combien la doctrine est incertains en oette matière.
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on reste sous l’einpire des principes généraux qui régissent la preuve. Partant c’est au débiteur à prouver que la présomption existe, car il oppose une exception de libération au créancier, et quant à cette exception, il devient demandeur. Reste à savoir comment la preuve se fera. Nous reviendrons sur la question; pour le moment, il suffit de dire que l’on applique le droit commun ; les présomptions de l’homme sont admises dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale. Toujours est-il que c’est au débiteur à prouver par témoins ou par présomptions que le créancier lui a fait remise volontaire du titre; la possession du titre sera une de ces présomptions (i).
La jurisprudence est en faveur de cette opinion ; les tribunaux semblent décider parfois que le seul fait de la possession du titre fait présumer la remise volontaire et par suite la libération du débiteur ; à vrai dire, ils décident en fait en s’appuyant sur des présomptions graves, précises et concordantes, ce qui prouve qu’ils jugent d’après le droit commun {2). Il n’y a qu’une différence entre la jurisprudence et notre opinion. C’est que les tribunaux mettent la preuve à charge du demandeur, le créancier; tandis que, d’après notre avis, la preuve incombe au débiteur qui devient demandeur en opposant une exception de libération. Il nous faut voir en quoi consiste la preuve que le créancier doit faire et comment il peut la faire,
359. Dans l’opinion générale on admet le créancier à prouver que, malgré la possession du débiteur, les éléments constitutifs de la présomption n’existent pas et que par suite il n’y a pas preuve de libération. Ainsi le créancier est admis à prouver que le titre possédé par le dé-
(1) Touiller, t. IV, 1, p. 258 et 200, a-:* 325 et 528. Mourloa, t. II, p. 748,
(2) Liège, 15 janvier 1806 ; Colmar, 6 mars 1816 (Dalloz, au mot Obligations, n" 2569, 1“ et 2o). Rennes, 24 mai 1826 (Dalloz, n® 2583). Bruxelles,
juillet 1858 {Pasicrisie, 1859, 2, 194). La cour de cassation s’est prononcée en ce sens.» Si, dit-elle, la possession du titre peut, le plus souvent, faire supposer la remise volontaire, le code n’a pas érigé en régie cette présomption, et son silence laisse aux tribunaux la faculté de le décider d’après les circonstances particulières de la cause. » Rejet, il fôvtier 1873 (Dalloz, 1873, 1, 477).
OBLIGATIONS
biteur n’est pas le titre original sous signature privée, ce qui exclut l’application de l’article 1282; le texte est formel, et l’esprit de la loi ne laisse aucun doute (i).
Le débiteur est en possession du titre, il en résulte une présomption de remise, dit-on. Mais cette présomption est une simple présomption de l’homme ; si les faits de la cause et l’interrogatoire des parties prouvent que la remise n’a pas été volontaire, l’article 1282 doit être écarté et, par suite, il s’agit de savoir si le débiteur a payé. Puisqu’il n’a pas de présomption en sa faveur, il en faut conclure que la preuve du payement lui incombe. On a prétendu que cette décision violait l’article 1282. Non, dit la cour de cassation, puisque cet article n*est pas applicable à la cause (2).
Quand la remise n’a-t-elle pas été volontaire? Nous citerons quelques espèces qui prouveront que le législateur a eu grandement raison de ne pas attacher une présomption de libération au seul fait de la possession du titre. Des enfants, débiteurs de leur père, habitent avec lui; à sa mort, ils se trouvent en possession du billet qui constate leur dette. Peuvent-ils invoquer l’article 1282? Oui, dit-on, parce que la possession fait présumer la remise. Soit; mais les autres héritiers sont admis à prouver que la remise n’a pas été volontaire, et ils prouvent, en effet, que les défendeurs se sont emparés du billet à l’insu et contre le gré du père (3).
Le même cas s’est présenté dans des circonstances encore plus défavorables à l’enfant débiteur : la mère était alitée, elle n’avait pas d’armoire pour y enfermer son argent et ses billets; c’est son fils qui faisait ses affaires, il avait souscrit deux billets, chacun de 2,500 francs ; l’un avait été acquitté, et le débiteur avait eu bien soin d’en retirer quittance ; il prétendait que sa mère lui avait fait remise de l’autre. La cour de Caen décida qu’il y avait soustraction et abus de confiance (4).
(1) Arrêt précité de Bruxelles (note 2 de la page précédent
(2) Rejet, 10 avril 1833 (Dalloz, n® 2568, 1°).
(3) CoJmar, 28 mai 1831 (Dalloz, n° 2568, 2<>).
(4) Caen. 6 novembre 1827 (Dalloz, n® 2570, 2q.
DE LA REMISE DK LA DETTE
On voit combien est dangereuse la présomption que l’on admet en faveur du possesseur de lecrit. Le plus souvent, le débat s’agite entre proches parents ; ce n’est guère que dans ce cas-là qu’il se fait des payements sans quittance, ou des libéralités sous forme de remise. Quel danger n’y aurait-il pas d’établir une présomption de payement en faveur de celui qui serait en possession de l’écrit, en le dispensant de toute autre preuve? C’eût été favoriser les actes d’indélicatesse, les abus de confiance, les soustractions frauduleuses même. Il est vrai que le créancier, dans l’opinion commune, est admis à la preuve contraire ; les tribunaux entendent les parties et jugent d’après les circonstances de la cause qu’il n’y a pas eu remise volontaire ; ils se décident d’après de simples présomptions (i). Toujours est-il que c’est au créancier que l’on impose cette preuve, tandis qu’il serait plus juridique de la mettre à charge du débiteur.
Il y a un arrêt de la cour de cassation qui se rapproche de notre opinion. Dans l’espèce, le premier billet avait été égaré, le débiteur en avait souscrit un second pour remplacer le billet primitif; c’est celui-ci que l’on trouva dans les papiers du débiteur décédé. Plusieurs années après, le fils du débiteur allégua sa libération en disant que la possession du titre privé par le débiteur faisait présumer la remise volontaire par le créancier et constituait une preuve de la libération. La cour répond que la loi attache la présomption de libération, non au fait simple de la possession du titre privé par le débiteur, mais bien à la remise volontaire que lui en a consentie le créancier. L’arrêt ajoute que« la possession n’implique pas la preuve de la remise volontaire, surtout lorsqu’il s’agit d’un titre qui avait été égaré et qu’un second billet avait été souscrit pour tenir lieu du premier (i). Enfin la cour invoque les circonstances de fait relevées dans l’arrêt attaqué, circonstances qui excluaient toute idée de remise ; elle en conclut que la détention matérielle du biUet égaré par le
(1) Rejet, 22 janvier 1828 (DaUoz, n® 2568, 2°). Rejet, chambre civile, 17 mars 1869 (Dalloz, 1869, 1, 338).
OBLIGATIONS
créancier ne prouve pas l’exlinction de la dette et n’anuuie pas le second biiiet dont le créancier demandait le payement (i). L arrêt ne décide pas la question en droit, puisqu’il invoque aussi les circonstances de la cause ; toujours est-il qu’il repousse la prétendue présomption que l’on déduit de la seule possession du titre.
S60. Il y a encore une difficulté dans cette difficile matière. Comment se fera la preuve, soit qu’on l’impose au débiteur, soit qu’on la mette à charge du créancier? Ceci est un point d’une importance extrême. Si l’on admet que la preuve peut se faire même par présomptions, la question que nous venons de discuter n’a guère d’importance pratique ; le juge se décidant d’après les circonstances de la cause, il est assez indifférent qui doit les faire valoir. Il en est autrement sila preuve doit se faire d’après le droit commun qui exclut, en général, les présomptions ; il importe alors beaucoup de savoir si le débiteur est dispensé de toute preuve par cela seul qu’il possède le titre, La cour de cassation a jugé que la question devait être décidée d’après le droit commun. Il y a de cela une raison péremptoire : les principes généraux restent toujours applicables, à moins que la loi n’y déroge; or, le code ne parle pas du fait de possession, il est donc impossible qu’il déroge au droit commun. Dans l’espèce jugée par la cour de cassation, on soutenait et l’arrêt attaqué décidait que la remise de l’un des doubles de l’acte sous seing privé par le créancier au débiteur, déjà nanti de l’autre double, avait été le résultat d’une méprise. Or, une méprise n’est pas de nature à être constatée par écrit; la cour d’appel avait donc pu induire de présomptions et juger que la remise n’avait pas été volontaire et, par conséquent, ne faisait pas preuve de la libération (2).
Ainsi les présomptions ne sont admissibles que lorsque la preuve testimoniale est admise, et la preuve par témoins n’est reçue, au delà de 150 francs, que lorsqu’il y a un commencement de preuve par écrit, ou lorsqu’il n’a
(1) Rejet, 17 avril 1860 (Dallosc, 1860, 1, 397).
(2; 5 Diars 18o.'.(i)c.]loz, au mot Obligations, n” 2572).
DE LA REMISE DE LA DETTE
pas été possible au demandeur de se procurer une preuve littérale du fait juridique par lui allégué (art. 1347 et 1348). Tel est le droit commun. Il en résulte que si le créancier soutient qu’il a remis le billet au débiteur à titre de dépôt ou de mandat, il ne sera pas admis à faire la preuve testimoniale du fait litigieux, car le dépôt et le mandat sont des contrats, et . toute convention, même le dépôt, dit l’article 1341, doit se prouver par écrit quand la chose excède la valeur de 150 francs. Si le créancier prétend que le débiteur a obtenu la possession par surprise ou abus de confiance, la preuve testimoniale et, par suite, les présomptions seront admissibles, parce qu’on ne se procure pas une preuve littérale d’un fait doleux (article 1348, n^" 1). C’est ce que disait l’orateur du gouvernement, quoiqu’il motive assez mal sa décision. « Ce n’est, pas, dit-il, une obligation que l’on veuille établir, c’est l’allégation du fait d’une remise volontaire du titre qui est contestée (i). » Si l’on prenait ces paroles à la lettre, il en faudrait conclure que la preuve testimoniale et les présomptions sont toujours admises en cette matière, tandis quelles ne le sont qu’exceptionnellement en vertu du droit commun, et c’est le droit commun qui doit recevoir son application (2). Il faut donc voir, dans chaque espèce, s’il s’agit d’un fait dont le droit commun permet la preuve par témoins.
Si le créancier allègue que le titre n’a pas été remis par lui au débiteur, la preuve testimoniale et les présomptions seront admissibles. C’est le droit commun, puisqu’il s’agit du fait d’un tiers dont le créancier n’a pas pu se procurer une preuve littérale (3). Le créancier peut aussi soutenir que la remise du titre, q’.ioique faite par lui, n’a pas été faite au débiteur ; ce fait ne pourrait pas être prouvé par témoins, car le créancier qui remet son titre à un tiers peut et doit en demander un reçu. Enfin le créancier peut avouer avoir remis le titre au débiteur ; mais il prétend que la remise n’a pas été volontaire, en
(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 154 (Locré, t. VI, p. 174).
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 207, et u ite 33, § 323,
^3) Bruxelies, 22 février 1866 {Pasicrisie, 1867, 2, 157).
ce sens qu’elle n’a pas été faite à la suite d’un payement, ni dans l’intention de libérer le débiteur à titre gratuit. Est-il admis à faire cette preuve par témoins? Ce serait la preuve contraire à la présomption établie par les articles 12S2 et 1283 : cette preuve est- elle admise et comment peut-elle se faire? C’est ce qu’il nous reste à voir.
II. La présomption de libération admet-elle la preuve contraire?
361. Les présomptions légales dispensent de toute preuve celui au profit duquel elles existent. Autre est la question de savoir si celui à qui l’on oppose une présomption légale est admis à faire la preuve contraire. La preuve contraire est de droit commun, même en matière de présomptions. Toutefois il y a des exceptions ; et l’une de ces exceptions s’applique au cas prévu par l’art. 1282. « Nulle preuve, dit l’article 1352, n’est admise contre la présomption de la loi lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle dénie l’action en justice. » La loi dénie l’action en justice quand elle donne au défendeur une exception qui détruit la demande : telle est la présomption de l’article 1282. Le créancier réclame le payement de sa dette; le débiteur lui répond : Je suis libéré, car vous m’avez fait remise volontaire du titre original sous signature privée, et cette remise, aux termes de l’article 1282, fait preuve de la libération. Le créancier peut-il demander à prouver que le débiteur n’est pas libéré ? Non, car la loi, déclarant que le débiteur est libéré, refuse par cela même l’action en justice au créancier; d’où suit que nulle preuve contraire n’est admise contre la présomption de libération (i).
363. Qu’est-ce que cela veut dire que nulle preuve contraire n’est admise? Nous venons de constater que, d’après la doctrine et la jurisprudence, le créancier est admis à prouver que ce n’est pas lui qui a remis le titre au débiteur, et alors même que c’est le créancier qui a fait cette remise, il est encore admis à prouver que la
(I) Jaubert, second rapport, n® 32 (Locré, t. VI, p, 235).
DE LA REMISE DE LA DETTE
remise n a pas été volontaire, en ce sens qu’elle a eu lieu par surprise, abus de confiance, soustraction frauduleuse, ou à un titre qui exclut toute libération, tel que le dépôt ou le mandat. N est-ce pas là prouver contre la présomption de libération? Non, c’est prouver que l’un des éléments constitutifs de la présomption fait défaut et, par suite, qu’il n’j a pas depreuvede lalibération, parce que la présomption n’existe pas. Mais si tous les éléments constitutifs de la présomption se rencontrent, le créancier n’est pas admis à prouver que la remise volontaire du titre n’a pas opéré lalibération du débiteur. Il se pourrait cependant que, malgré la remise volontaire des titres par lui faits au débiteur, il n’y ait ni payement, ni libéralité ; mais la loi ne permet pas au créancier défaire cette allégation, elle interdit toute preuve contraire, parce que le fait allégué est très-peu probable ; et pour un cas rare et tout à fait exceptionnel qui pourrait se présenter, la loi ne veut pas admettre la preuve contraire dans tous les cas : c’eût été détruire la faveur de la présomption quelle a établie. Ainsi repousser la preuve contraire, dans l’espèce, veut dire que le créancier ne sera pas admis à prouver que, tout en remettant au débiteur le titre sous seing privé, il ne l’a pas fait en suite d’un payement, ni pour faire une libéralité au débiteur : le débiteur est libéré, on ne peut pas prouver qu’il ne l’est pas (i).
363. Quand on dit qu’aucune preuve contraire nest admise contre certaines présomptions, on s’exprime d’une manière trop absolue. L’article 1352, qui établit le principe, y admet deux exceptions. D’abord le créancier peut, malgré la présomption de libération, déférer au débiteur le serment sur le point de savoir si réellement il est libéré, soit à litre de payement, soit à titre de libéralité. Par la délation du serment le créancier s’en rapporte à la conscience du débiteur; celui-ci n’a donc pas le droit de se plaindre, c’est lui qui décide le procès. De même le créancier peut invoquer l’aveu judiciaire du débiteur et, par conséquent, demander qu’il soit interrogé sur faits et arti-
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 209, et note 38, § 323.
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des ; si le débiteur déclare qu’il a payé ou reçu le billet àtitregratuit, tout est décidé. Mais aussi s’il avoue n’avoir pas payé et n’avoir pas reçu le billet à titre gratuit, le créancier pourra se prévaloir de cet aveu contre lui : c’est le débiteur lui-même qui est constitué juge du procès.
304. Y a-t-il exception à la présomption de libération établie par l’article 1282 lorsque le débat s’agite entre commerçants? Un arrêt de la cour de cassation a jugé l’affirmative. Lâ cour pose en principe qu’en matière commerciale et entre commerçants la preuve résultant des livres régulièrement tenus, ainsi que la preuve testimoniale et celle qui se fonde sur de simples présomptions peuvent toujours être admises par les tribunaux, quelle que soit d’ailleurs l’importance du litige, ou la cause tant de la demande que des exceptions qui y sont opposées. Puis la cour applique le principe à l’espèce. Le principe, dit-elle, doit recevoir son application • même dans le cas où il existe des présomptions légales contraires, pourvu qu’elles ne soient pas de leur essence péremptoires et absolues, comme le seraient la prescription et l’autorité de la chose jugée. Or, les livres des deux parties et les circonstances de la cause prouvaient que la remise des billets à ordre, quoique volontairement faite par le créancier au débiteur, ne l’avait pas été à titre libératoire, mais seulement à raison de la confiance réciproque qui existait alors entre eux et à raison de quelques à- compte payés par le débiteur, sans que sa libération eût jamais été complète. La cour conclut que l’arrêt attaqué n’a pas violé l’article 1282, qu’il s’est borné à faire à l’espèce une application régulière du principe général de la preuve en matière de commerce (i).
Cette décision a été vivement critiquée par un homme compétent (2) et, à notre avis, le critique a raison. Il est de principe que les règles du droit civil sont applicables en matière de commerce, à moins que le code de commerce n’y ait dérogé. Donc la présomption de l’art. 1282
(1) Rejet, 18 août 1852 (Dalloz, 1853, 1, 111).
(2) Massif et Vergé Zachariæ, t. III, p. 452, note 7.
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peut être invoquée par le débiteur commerçant. Larticle 12 du code de commerce cité par larrêt déroge-t-il à l’article 1282? Nullement, il décide seulement la question de savoir quelle est la preuve admise entre commerçants ; il déroge à l’article 1341 qui interdit la preuve testimoniale. Mais, dans l’espèce, il ne s’agissait pas de savoir sile juge pouvait admettre la preuve par témoins, il s’agissait de savoir si une preuve quelconque est admise ; or, l’article 1282 combiné avec l’article 1352 repousse toute preuve, sauf l’aveu et le serment; donc l’article 12 du code de commerce était hors de cause.
ÎÎ65. 11 y a une exception en matière de faillite. Le débiteur failli obtient un concordat avec une remise de 60 pour cent; le créancier, en recevant son dividende, remet au débiteur les elFets acquittés. Cette tradition faitelle preuve de la libération complète du débiteur? Non, certes ; le créancier a reçu ce qu’il pouvait exiger du débiteur, c’est-à-dire 40 pour cent; la remise des billets prouve donc la libération du débiteur jusqu’à concurrence de cette fraction de la dette. La cour de Bruxelles dit très-bien que si en matière civile la remise volontaire du titre original fait preuve de la libération entière, c’est parce que le créancier avait le droit d’exiger de son débiteur le payement de la créance entière; et s’il lui remet le titre, ce ne peut être que parce que le créancier avait reçu son payement intégral, ou qu’il veut faire une libéralité à son débiteur. Ce motif fait défaut en cas de faillite ; pour mieux dire, il ne s’applique qu’à la partie de la dette qui n’a pas été remise par le concordat (i).
366. L’article 1283, après avoir dit que la tradition volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le payement, ajoute « sans préjudice de la preuve contraire. » Sur quoi porte cette preuve contraire? Jaubert répond à la question dans son rapport au Tribunat : « Celui à qui la grosse du titre a été volontairement remise n’a pas besoin de prouver que la dette lui a été remise, ou qu’il en a payé le montant. Mais celui qui a
(1) Bruxelles. 13 juillet 1820 (Paiicmie', 1820, p. 187),
OBLIGATIONS
fait la remise volontaire de la grosse peut prouver que. quoiqu’il ait volontairement remis la grosse, il na pas pour cela fait la remise de la dette, ou qu il n en a pas reçu le montant. » Pourquoi la présomption de l’article 1283 peut-elle être combattue parla preuve contraire, tandis que nulle preuve n’est admise contre la présomption de l’article 1282? Nous l’avons déjà dit : c’est que la probabilité de libération est moindre; le créancier qui a un titre authentique sait qu’il peut toujours se procurer une nouvelle grosse, en remplissant les formalités prescrites par le code de procédure (art. 854) ; il peut donc se montrer plus facile quand, pour un motif quelconque, on lui demande de se dessaisir de sa grosse ; de là suit que le fait de la remettre au débiteur engendre une probabilité moindre que celle qui naît de la remise du titre unique sous seing privé; et la probabilité de libération étant moins forte, le législateur ne pouvait admettre une présomption absolue de libération (i).
367. La preuve contraire est admise. Quelle est cette preuve? Le code ne le dit pas; par cela même il maintient le droit commun. De là suit que le créancier ne sera admis à prouver par témoins et par présomptions qu’il n’y a eu ni payement ni libération gratuite que dans les cas où par exception la preuve testimoniale est admissible. De quoi s’agit-il? Le créancier a remis volontairement son titre au débiteur ; il doit prouver que cette remise a eu lieu par une cause autre que le payement ou la libéralité. Peut-il prouver cette cause par témoins et par présomptions? Oui, s’il a un commencement de preuve par écrit, ou si le fait est de telle nature, qu’il ne pouvait pas s’en procurer une preuve littérale (2).
Marcadé dit en termes absolus que le créancier peut prouver sa prétention par tous les moyens, parce qu’il s agit d un simple fait (3). Il est vrai que la prohibition de 1 article 1341 n’est pas applicable à la preuve des faits purs et simples. Mais le fait que le créancier demande
Bigot-Préaœenea, Exposé des motifs, n° 155 (Locré, t. VI, p. 174).
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 210, note 42, § 323.
(3) Marcadé, t. IV, p, 603, n*> III de l’article 1283
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à prouver un fait pur et simple? Il sait que la remise de la grosse entraîne une présomption de libération, il doit donc se ménager une preuve contraire; dès lors il s’agit d’un fait juridique et, par conséquent, l’article 1341 est applicable, sauf les exceptions des articles 1347 et 1348.
§ III. Effet de la remise.