II. La simulation, t. Entre les parties
590. Entre parties, la simulation ne peut pas se prouver par témoins, p, 612.
591. A moins que les parties ne puissent invoquer les exceptions établies par les arti-
cles 1347 et 1348, p. 614.
592. La fausse caiise peut-elle être établie par témoins? p. 614.
593. Les héritiers des parties contractantes sont-ils admis à la preuve testimoniale de
la simulation ? p. 615.
594. La simulation qui consiste dans une fraude à la loi peut-elle se prouver par té- * moins? ou faut-il appliquer à cette fraude le principe de l'article 1348? p. 616.
595. Si la fraude à la loi cache un délit, l’article 1348 est applicable, p. 618.
596. Quid si la simulation a pour objet de couvrir une cause illicite qui ne constitue
pas un délit? p. 619.
597. Jurisprudence française en matière de cession d offices, p, 619.