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L’article 1346 prononce une sanction sévère

« Toutes les demandes seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n’y aura point de preuve par écrit ne seront pas reçues. «En quel sens ces demandes ne sont-elles pas reçues ? La fin de nonrecevoir a pour conséquence la déchéance (2). Cela a paru d’une rigueur excessive aux interprètes; la plupart ont essayé d’échapper au texte. Ils l’expliquent en ce sens que le demandeur ne sera pas reçu à prouver ces demandes par témoins, quoiqu’elles ne dépassent pas la somme de 150 francs. C’est changer la loi; les partisans mêmes de l’opinion généralement suivie ne s’en cachent point. Il semble, dit Colmet de Santerre, que la loi prononce une déchéance, une non-recevabilité des demandes,, telle que les créances ne pourraient être prouvées ni par l’aveu ni par le serment. C’est avouer que la déchéance est établie par le texte de la loi. Qu’oppose-t-on au texte? Dès con- . sidérations qui sont à l’adresse du législateur. Il ne s’agit pas d’intérêts sociaux assez importants, dit-on, pour que

la prohibition puisse être raisonnablement sanctionnée par la nullité de la convention. Nous répondons que c’est au législateur à voir ce qui est raisonnable ; l’interprète est lié par le texte, et il ne lui appartient pas de se mettre au-dessus de la loi, parce qu’il la trouve trop rigoureuse.

On insiste, et l’on dit que la règle de l’article 1341 n’a

(1) Duranton, t. XIII, p. 355, n°327, et tous les auteurs. Marcadé réfute longuement Delvincourt : à quoi bon I

(■') Aubry et Rau, t. VI, p. 440, :Mte 11.

OBLIGATIONS

d’autre sanction que la prohibition de la preuve testimoniale; pourquoi l’article 1346 serait-il plus sévère, puisqu’il n’a pour objet que de garantir l’exécution de la règle (1)? Ici est l’erreur de l’opinion générale, à notre a\qs. Le créancier qui ne comprend pas dans son exploit toutes les créances qu’il prétend avoir, cherche à éluder la loi pour la violer. Le législateur le punit pour l’empêcher de la violer. On ne dira pas que le respect de la loi, et d’une loi d’ordre public, soit un intérêt social de peu d’importance.

On demande si le juge peut prononcer d’office la déchéance, ou la peine quelle quelle soit. L’affirmative n’est point douteuse dans l’opinion que nous avons enseignée sur la prohibition de la preuve testimoniale. Elle est d’ordre public, le juge doit la rejeter duffîce; donc il doit aussi appliquer d’office les dispositions qui servent de sanction à la prohibition (2).

§ II. Deuxième principe,

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