II. De l'interprétation des jugements
148. Avant l’ordonnance de 1667, il existait trois manières de se pourvoir contre les arrêts, indépendamment de la requête civile : la correction lorsqu’il y avait erreur dans les qualités, X interprétation lorsqu’il y avait obscurité dans les dispositions de l’arrêt, et la proposition d’erreur lorsque l’une des parties prétendait que la condamnation avait été la suite d’une erreur de fait. L’ordonnance de 1667 abolit la proposition d'erreur ; elle maintint donc implicitement X interprétation et la correction. Quant à X interprétation, il n’y a guère de doute. La déclaration du mois de septembre 1671 défend seulement aux juges de rétracter laeurs arrêts sous prétexte de les interpréter; or, défendre l’abus d’un droit, c’est maintenir le droit. C’est la doctrine de la cour de cassation, et elle nous paraît incontestable. Dans l’espèce soumise à la cour, il y avait nécessité d’interpréter les décisions litigieuses, car les parties et leurs experts prétendaient exécuter la chose jugée dans deux sens opposés (î). Avant d’exécuter le jugement, il faut savoir ce qu’il prescrit. Mais l'interprétation des jugements, comme celle des lois, présente un danger. Il est de l’essence de l’interprétation quelle se borne à fixer le sens de la disposition interprétée en rendant clair ce qui était obscur ; de sorte que l’interprétation n’est pas une disposition nouvelle, elle n’ajoute rien, elle ne retranche rien, elle ne modifie rien. Ainsi entendue, l’interprétation des jugements n’a rien de contraire à l’autorité de la chose jugée ; elle assure plutôt cette autorité : on ne peut pas exécuter une décision
(1) Rejet, 4 mars 1808 (Dalloz, au mot Chose jugée, u° 333, 1°).
OBLIGATIONS
obscure ou ambiguë, et si on l’exécutait, on risquerait de faire dire au juge ce qu’il n’a pas voulu dire. Il est donc nécessaire de s’adresser au juge pour quil interprète son jugement. Mais voici le danger : en l’interprétant, il peut être tenté de le modifier ; cest ce que la déclaration de 1671 défendait. La cour de cassation a consacré cette défense : elle reconnaît le droit d’interprétation et elle en détermine en même temps les limites. « Si le respect "pour l’autorité de la chose jugée oblige les cours et tribunaux, ce devoir ne saurait exclure la faculté de statuer sur l’interprétation de leurs arrêts et jugements toutes les fois qu’à raison de quelque ambiguïté dans les termes ces actes laissent les parties en suspens sur l’étendue des conséquences qu’ils comportent. Dans ce cas, le sens et la portée véritable de la décision ne pouvant être restitués que par le magistrat qui l’a rendue, il se trouve, par la force même des choses, investi du droit de procéder à cet égard. L’exercice de cette prérogative n’a pour lui d’autre limite que la défense de modifier, de restreindre ou d’éten- *dre les droits consacrés par sa sentence (l). «
On pourrait objecter le silence de nos codes. La cour d’Amiens répond que l’ordonnance de 1667 ne parlait pas du recours en interprétation, ce qui n’empêchait point ce recours d’être usité. Les auteurs du code de procédure ont implicitement consacré la tradition en disposant que les difficultés qui s’élèvent sur l’exécution des jugements seront renvoyées au tribunal d’exécution (art. 554) ; or, c’est l’exécution du jugement qui fait naître la difficulté résultant de l’obscurité de la loi : comment exécuter ce que l’on ne comprend pas, ou ce que les parties comprennent en sens divers (2)^
149. Nous citerons quelques exemples d’arrêts interprétatifs ; il serait inutile de les multiplier, l’interprétation étant essentiellement de fait quand elle se borne à expli* puer le sens d’une disposition (3). Un arrêt charge des
(1) Rejet, chambre criminelle, 19 novembre 1858 (Dalloz, 1859, 1, 41). Gand, 26 février 1873 ( Pasicrisie , 1873, 2, 190).
(2) Amiens, 24 août 1825 (Dalloz, au mot Jugement , n° 333, 2°).
(3) Voyez les arrêts dans le Répertoire de Dalloz, au mot Chose jugée, 348 -354.
DE LA CHOSE JUGÉE
experts de déterminer îa limite da lit d’un fleuve navigable en recherchant la hauteur de ses eaux moyennes. Qu’entend-on par eaux moyennes ? Il s’agissait de déterminer le point où finit le domaine public et où commence le domaine privé. Il est de principe que cette limite se fixe par la hauteur des plus grandes eaux du fleuve au moment où, coulant à pleins bords, il ne pourrait grossir encore sans commencer à déborder. L’arrêt définitif rendu dans l’espèce interpréta le premier arrêt en ce sens que les experts avaient mission de déterminer la plus grande hauteur des eaux livrées à leur cours normal, c’est-à-dire avant d’atteindre les points extrêmes d’étiage ou d’inondation. Pourvoi en cassation. On prétend que la cour, sous prétexte d’interpréter son premier arrêt, l’a modifié. La cour de cassation décida que les mots hauteur moyenne des eaux ayant paru offrir un sens douteux aux parties, la cour de Rouen avait pu, dans son arrêt définitif, interpréter lesdits mots sans dépasser le cercle de ses attributions. Dans l’espèce, le pouvoir des juges du fait n’était guère douteux, car le premier arrêt, comme le remarque la cour de cassation, était interlocutoire dans la partie litigieuse ; or, les décisions interlocutoires ne lient pas le juge du fond (i).
Les arrêts interprétatifs sont assez fréquents en matière de dépens. Un concordat est accordé à un failli ; quelques créanciers s’y opposent ; ils succombent et sont condamnés à tous les dépens de l’instance en homologation. Un arrêt interprétatif déclara que le premier arrêt n’avait entendu parler que des frais de procédure nécessités par la résistance des opposants à l’homologation du concordat, et non des frais de tous les actes qu’il avait plu aux défendeurs de signifier aux nombreux créanciers de la faillite. Pourvoi en cassation pour violation de la chose jugée; la cour décida que l’arrêt attaqué ne contenait que l’interprétation d’une disposition dont les termes, quoique trop généraux, ne pouvaient donner lieu à un doute raisonnable (2).
(1) Rejet, 9 juillet 1846 (Dalloz, 1846, 1, 270).
(2) Rejet, 10 juillet 1817 (Dalloz, au mot Frais, u° 919). Comparez Rejet,
150. Il arrive que les tribunaux, sous prétexte d’interpréter leurs décisions, les modifient. Dans ce cas, il y a violation de la chose jugée et, par suite, il y a lieu à cassation. Un arrêt prononce une condamnation sans y attacher, par son dispositif, la sanction de la contrainte 1 par corps : le juge peut-il suppléer à ce silence par voie d’interprétation? La négative est d’évidence. La cour de cassation dit que l’absence d’une disposition sur la contrainte par corps ne présente, par elle-même, rien d’obscur ni d’ambigu; que, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner, par voie d’interprétation, si le silence du dispositif provient d’une abstention volontaire du juge ou d’une omission de statuer. Il en est ainsi, dit la cour, soit que la contrainte par corps ait été l’objet d’un chef spécial de demande, soit qu’elle n’ait pas été demandée. Le même arrêt rappelle la règle générale en cette matière, c’est que le juge a épuisé son pouvoir quand il a prononcé sa décision, et que désormais il ne lui appartient plus d’y rien ajouter comme d’en rien retrancher. L’interprétation, destinée uniquement à éclaircir une rédaction obscure ou ambiguë, ne peut, en aucun cas, servir de prétexte à la violation de ce principe fondamental (i).
Une partie est, condamnée à restituer une somme d’argent avec les intérêtstels que de droit. Les juges déclarent dans un second jugement que par les mots tels que de droit ils ont entendu les intérêts courus depuis le jour de la réception, par la partie condamnée, de la somme à restituer. Sur le pourvoi en cassation, cette décision a été cassée. La cour reconnaît aux juges le droit d’interpréter les arrêts par eux prononcés lorsque les termes en sont douteux et offrent quelque obscurité; mais ils ne peuvent, sous couleur d’interprétation, ôter aux parties le bénéfice acquis d’une décision dont les termes positifs ont un sens légal qui n’est pas douteux : le juge ne peut pas donner à un terme légal un sens autre que celui que la loi lui
6 avril 1840 (Dalloz, au mot Chose jugée, n° 35G, 2°). Bruxelles, 2ô octobre 1849 [Pasicrisie, 1851, 1, 124) ; Rejet, cour de cassation de Belgique, 21 mars 1872 ( Pasicrisie , 1872, 1, 182).
(1) Cassation, 28 août 1852 (Dalloz, 1852, 1, 139).
DE LA CHOSE JUGÉE
donne. Or, quand il s’agit d’intérêts, les mots tels que de droit doivent s’entendre dans le sens de l’article 1153, suivant lequel, dans les obligations qui se bornent au payement d’une somme d’argent, les intérêts ne sont dus que du jour de la demande. En donnant à ces expressions une interprétation différente, pour arriver à faire courir les intérêts du jour du versement de la somme à restituer, l’arrêt attaqué avait violé l’article 1351 (î).