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N° 9 EFFET DE L’INDIVISIBILITÉ

207. On peut combattre les déclarations accessoires comprises dans l’aveu en vertu du droit commun, qui permet, en règle générale, de combattre une preuve par une preuve contraire. Il faudrait une disposition formelle qui défendeda preuve contraire pour que le jugeeût le droit de la rejeter. La loi dispose qu’aucune preuve contraire n’est admise contre certaines présomptions légales (article 1352); elle ne dit pas que l’aveu n’admet point la preuve contraire.

Quelle est la preuve contraire par laquelle l’aveu peut être combattu? La loi ne dit rien de la preuve qui peut être opposée à l’indivisibilité; on reste donc sous l’empire du droit commun. Il y a des cas dans lesquels la loi dispense la partie intéressée de toute preuve, c’est quand elle a une présomption en sa faveur. La preuve résultant de l’aveu peut donc être combattue par une présomption légale. A une demande en revendication, le défendeur oppose la prescription. Le demandeur reconnaît la possession plus que trentenaire du défendeur, mais il prétend qu’elle était à titre précaire. Est-ce que cette déclaration de précarité peut être combattue par la preuve contraire? Oui, puisque tel est le droit commun. Dans l'espèce, il y a une présomption que le possesseur peut opposer à la déclaration de précarité. Aux termes de l’article 2230, « on est toujours présumé posséder pour soi

(1) Aubry et Rau, t, VI, p. 343, note 29. Marcadé, t. V, p. 228, n° II de l’article 1356.

DE LAVEU.

et à titre de propriétaire s’il n’est prouvé que l’on a commencé à posséder pour un autre. » Reconnaître qu’une partie a possédé, c’est donc reconnaître quelle a possédé à titre de propriétaire ; la déclaration de précarité est contraire à cette présomption, c’est donc à celui qui l’a faite d’en administrer la preuve ; le possesseur n’a rien à prouver, il a pour lui la présomption légale de l’article 2230, c’est à la partie adverse de prouver la précarité qu’elle a alléguée. Vainement se prévaudrait-elle de l’indivisibilité de son aveu; son aveu ne peut pas prouver la précarité de la possession, puisque en ce point l’aveu est en opposition avec une présomption légale (1).

Mais il y a un écueil en matière de présomptions, nous l’avons signalé plus d’une fois et nous le retrouvons quand il s’agit de combattre l’indivisibilité de l’aveu. Il n’y a pas de présomption légale sans loi. C’est ce que la cour de Colmar a oublié en jugeant qu’il y a présomption de droit que le passage avec voiture renferme le passage à pied et le passage des bestiaux ; d’où elle a conclu que l’aveu du passage avec voiture impliquait la reconnaissance du droit de passer à pied et avec bestiaux; par suite elle a admis les propriétaires du fonds dominant à combattre les restrictions que le propriétaire du fonds servant avait mises à son aveu. En droit, la cour a trèsbien jugé que l’aveu cesse d’être indivisible, pour mieux dire, que la partie de l’aveu qui est en opposition avec une présomption de droit né fait pas preuve, qu’on peut lui opposer la présomption, de sorte que la preuve retombe sur celui qui a fait l’aveu. Mais y avait-il présomption de droit dans l’espèce? En droit romain, oui; en droit français, non. La cour aurait donc dû maintenir le principe de la force probante de l’aveu, en mettant la preuve contraire à la charge de celui qui attaquait un des cléments de l’aveu (2).

208. Quelle est cette preuve contraire? On peut prouver que celui qui a fait un aveu avec des restrictions ou

(1) Rejet, 15 novembre 1842 (Dalloz, au mot Obligations, n° 5107, 7°), Aubry et Rau, t. VI, p. 344, note 29.

(2) Colmar, 16 janvier 1846 (Dalloz, au mot Obligations , n° 5136).

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des modifications a voulu tromper la justice par la fraude, le dol ou le mensonge. Les déclarations mensongères ne manquent point ; il y a un vieil adage qui dit que la fraude fait exception à toutes les règles'; on est toujours admis à la prouver, surtout quand la fraude s’empare de la loi elle- même pour éluder la loi et la violer. Or, c’est bien Jà ce que fait la partie qui, en ayant l’air d’avouer la vérité, ajoute à la vérité un mensonge, lequel détruit l’elfet de la vérité; de sorte que le mensonge l’emporterait sur la vérité si l’on ne recevait pas la preuve contraire. La jurisprudence est unanime à l’admettre (1). Seulement elle a tort de dire que, dans ce cas, l’aveu est divisé : l’aveu reste indivisible, maison permet à la partie intéressée de rétablir la vérité altérée par le mensonge.

Une veuve remet à un agent d'affaires une somme de 5,000 fr. pour en faire le placement. Demande en reddition de compte. La demanderesse déclare avoir reçu l’intérêt de la somme pendant trois ans. Après plusieurs réponses évasives, le défendeur déclare qu’il n’a fait aucun payement d’intérêts. Le tribunal ayant ordonné une comparution en personne, le défendeur avoue avoir reçu les 5,000 fr., mais il déclare les avoir placés et avoir remis à son mandant les effets endossés par l’emprunteur. Il avoue encore avoir payé les intérêts, mais, en homme qui connaît la loi, il ajoute immédiatement qu’il les a payés au nom de l’endosseur. Ledit endosseur était mort et le défendeur avait oublié le nom du tireur. Telle était la fable. Le tribunal en fit justice, en déclarant que la défense était un tissu de mensonges, de dol et de fraude, et que le dol fait exception aux règles les plus rigoureuses. En conséquence, il divisa l’aveu et condamna le défendeur à restituer la somme de 5,000 francs (2).

La cour de cassation pose en principe que l’aveu peut être divisé lorsqu’une partie en est reconnue fausse (3).

(1) Daiioz, au mot Obligations, n° 5138.

(2) Agen, 16 décembre 1823 (Dalloz, au mot Obligations, n° 5138, 2°). Comparez Gand, 19 janvier 1841 ( Pasicrisie , 1841, 2, 75), et 18 avril 1866 ( l'asicrisie , 1856, 2, 224).

(3) Rejet, 8 février 1864 (Dalloz. 1864, 1, 486).

DE LAVEU.

Elle ne motive pas cette exception, et il serait très-difficile de la motiver, à moins d’invoquer l’adage d’après lequel le dol fait exception à toutes les règles. Il est plus simple de dire que l’on ne se trouve pas dans la règle, en ce sens que la partie fausse de l’aveu peut être combattue par la preuve contraire. On se place, dans ce cas, sous l’empire du droit commun ; or, le droit commun est plus favorable que les exceptions, que l’on peut toujours combattre comme n’étant pas consacrées par la loi. Dans un autre arrêt, la cour dit que le principe de l’indivisibilité de l’aveu ne trouve point place dans la cause, parce que les juges du fond ont tiré la preuve de la simulation non d’une déclaration unique et indivisible, mais de l’invraisemblance, des contradictions et de la fausseté des déclarations successives et différentes contenues dans les conclusions de celui qui avait fait l’aveu et dans ses explications lors de sa comparution personnelle (1). Cette justification se rapproche de la nôtre. Toutes aboutissent au même résultat, c’est que la partie qui ment ne peut pas invoquer son mensonge à titre de vérité.

209. On admettait dans l’ancien droit que l’aveu cessait d'être indivisible lorsqu’une partie de l’aveu se trouvait contredite par sa propre invraisemblance (2). Ainsi formulée, la prétendue exception doit être rejetée sans doute aucun. Quand la déclaration accessoire- que la partie ajoute à l’aveu est invraisemblable, elle est par cela même suspecte, et l’on conçoit que le juge soit tenté de la rejeter comme n étant pas l'expression de la vérité. Mais il doit se rappeler que le vrai peut quelquefois netre pas vraisemblable ; d’ailleurs il n’a pas le droit d’écarter une preuve qui fait pleine foi, parce qu’il la trouve suspecte. Cette exception détruirait la règle; on ne pourrait plus dire que l’aveu est indivisible, puisque le juge aurait le pouvoir de le diviser dès qu’il lui paraîtrait suspect. Dans notre opinion, l’invraisemblance, de même que la fausseté d’une partie de la déclaration, n’empêche pas

(1) Rejet, 22 novembre 1869 (Dalloz, 1870, 1, 273).

(2) Merlin, Questions de droit, au mot Confession , § II.

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l’aveu detre indivisible; seulement la partie qui s’eii prévaut est admise à combattre la déclaration accessoire comme n étant pas conforme à la vérité. Un des moyens quelle pourra faire valoir, c’est l’invraisemblance, si, à raison de l’objet de la demande, les présomptions sont admissibles, car l’invraisemblance n’est autre chose qu’une présomption de l’homme. Elle peut devenir un argument très-fort si l’invraisemblance va jusqu’à l’absurdité, c’est-à-dire jusqu a l’impossibilité morale. La jurisprudence est en ce sens.

Sur l’action en payement du prix de vente d’un cheval, le défendeur avoue la vente au prix demandé, mais il ajoute que cette vente n’a eu lieu qu’à l’essai. Nous avons dit que cet aveu est indivisible (n° 189); la déclaration accessoire peut-elle être attaquée comme inexacte et fausse? Oui, mais suffit-il de dire quelle est invraisemblable? Le premier juge avait posé en principe que l’aveu n’est indivisible que lorsqu’il ne renferme pas d’invraisemblance. En fait, il lui parut invraisemblable que la vente eût été contractée à l’essai sans que l’on eût fixé un délai pendant lequel l’essai aurait lieu; il rejeta, en conséquence, la partie de l’aveu relative à l’essai, pour ne conserver que celle d’où résultait qu’il y avait eu vente. Sur le pourvoi, ce jugement a été cassé. En admettant, dit la cour, que la règle de l’indivisibilité puisse recevoir Une exception au cas où la partie contestée de l’aveu porterait en elle des caractères d’invraisemblance d’une telle nature que cette invraisemblance ne pût être assimilée à une véritable impossibilité, du moins faut-ii restreindre l’exception dans cette limite, sans qu’il puisse être permis de subordonner des effets légaux de l’indivisibilité de l’aveu à l’appréciation du juge fondée sur une simple invraisemblance (1).

2*0. On a encore posé en principe que l’indivisibilité de l’aveu ne peut être invoquée lorsque, des déclarations qui constituent cet aveu, l’une est précise et formelle et l’autre vague et incertaine. A vrai dire, il ne s’agit pas,

(1) Cassation, 19 avril 1858 (Dalloz, 1858, 1, 153); Comparez Cassation, H avril 18^2 ^Dalloz, 18.^, 1, 141).

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dans ce cas, dune exception à l’indivisibilité de l’aveu ; il s’agit d’interpréter l’aveu et de décider si la partie de la déclaration qui est vague et incertaine doit être considérée comme un aveu. Or, l’aveu est de son essence une déclaration formelle du fait allégué : il est contradictoire qu’une déclaration incertaine fasse pleine foi. Lors donc qu’une partie fait une déclaration accessoire qui modifie ou neutralise la déclaration principale, le juge peut, par voie d’interprétation, décider que la déclaration accessoire, à raison de son incertitude, n’est pas un aveu.

La cour d’Angers l’a jugé ainsi dans l’espèce suivante (1). Un contrat de mariage porte que la future fait un apport de 6,000 francs, montant de ses économies. Un enfant d’un premier lit soutient que cet apport est une donation déguisée au profit de la seconde femme. Celle-ci avoua, dans un interrogatoire surfaits et articles, quelle n’avait pas d’économies en se mariant, puis elle déclara, sans vouloir l’affirmer, que, dans sa conviction, les 6,000 francs faisaient partie de sa dot et avaient été payés avec les 4,000 francs que le contrat lui constituait en dot. Il a été jugé, et avec raison, que cette déclaration accessoire n’était pas un aveu ; l’aveu est la déclaration d’un fait et non de l’opinion de la partie. A plus forte raison ne peut-on pas considérer comme un aveu des déclarations purement verbales, produites dans une plaidoirie, qui viennent modifier l’aveu de l’existence de la dette, alors que ces déclarations ne précisent pas le fait d’où serait résultée la réduction de la dette (2). C’est encore là une question d’interprétation de l’aveu, ce n’est pas une exception à l’indivisibilité de l’aveu ; pour que, par exception, l’aveu soit divisible, il faut, avant tout, qu’il y ait un aveu comprenant plusieurs déclarations; si une partie de la déclaration ne présente pas les caractères d’un aveu, il ne peut plus être question d’indivisibilité.

£11. Celui qui se prévaut de l’aveu est admis à combattre la partie de la déclaration qu’il prétend être

(1) AûgerB, 15 mars 1805 (Dalloz, 1865, 2, 210).

(2) Bordeaux., 30 août 1870 (Daliuz, 1871, 2, 215).

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inexacte. Reste à savoir comment se fera cette preuve. Elle se fait d’après le droit commun, puisque la loi n’y déroge point. La question est de^ savoir si la preuve testimoniale et, par suite, les présomptions sont admises pour combattre l’indivisibilité de l’aveu. Oui, si le fait principal peut être prouvé par témoins. Telle serait une contestation sur un dépôt fait dans une hôtellerie : l’hôtelier reconnaît le dépôt, mais il allègue qu’il a remis les choses déposées à un tiers indiqué pour les recevoir; le déposant sera admis à prouver par témoins que cette remise n’a pas été faite. La cour' de Paris l’a jugé ainsi dans un arrêt assez mal motivé (1), On y lit que dans le cas de l’article 1348, l’article 1356 n’est point applicable ; de sorte que l’aveu cesserait d’être indivisible dans tous les cas où le créancier n’a pu se procurer une preuve littérale. Ce n’est pas là ce que la cour a voulu dire. L’indivisibilité n’a rien de commun avec les règles qui régissent la preuve testimoniale, sinon que la déclaration accessoire de l’aveu peut être combattue par des témoignages lorsqu’il s’agit d’un fait qui est susceptible d’être établi par témoins. S’il s’agissait d’un dépôt ordinaire, la preuve testimoniale ne serait pas admissible pour combattre l’un des éléments de l’aveu (2).

21$. On a essayé d’arriver à la division de l’aveu par le moyen de la preuve. La déclaration principale contient l’aveu d’un mandat d’acheter un immeuble; mais le mandataire ajoute qu’il n’avait mission d’acheter qu’à condition que le prix ne dépasserait pas certaine somme; cette limite ayant été dépassée par d’autres enchères, le mandataire avait enchéri pour son propre compte. Le mandant prétendit que la première partie de l’aveu était un commencement de preuve par écrit qui lui permettait de recourir à la preuve testimoniale pour combattre la restriction alléguée dans la seconde. Cette prétention a été rejetée par la cour de cassation. Il n’était pas contesté, dans l’espèce, que l’aveu fût indivisible; dès lors les deux

(1) Paris, 6 avril 1829 (Dalloz, au mot Dépôt , n° 179, 2°)

(2) Rejet, 10 janvier 1832 (Dalioz, au mot Dépôt , u° ISO) Aubry et Rau, t. VI, p. 344, notes 30 et 31.

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parties de l’aveu faisant également foi, ce serait scinder l’aveu que de tirer d’une parlie de l’aveu une preuve complète contre l’autre partie du même aveu; on ne peut pas davantage en tirer une preuve incomplète; ce serait toujours le scinder, ce qui est contraire à l’indivisibilité de l’aveu (1). La jurisprudence s’est prononcée en ce sens, sauf un arrêt contraire de la cour de Grenoble dont on ne peut tenir aucun compte, puisqu’il ne donne aucun motif (2).

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