I. Les faits doivent être personnels
248. « Le serment ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère » (art. 1359). Voilà une nouvelle restriction au droit absolu que l’article 1358 semble donner de déférer le serment. La restriction résulte de l’essence même du serment. C’est un appel à la conscience; or, nous ne pouvons affirmer que ce qui nous est personnel ; quant aux faits des autres, nous les ignorons et, alors même que nous les connaîtrions, la conscience nous fait ûn devoir de ne pas affirmer ce que nous ne savons pas d’une manière certaine.
Les faits ne nous sont pas personnels quand ce sont des faits de notre auteur. Je ne puis pas déférer le serment à une partie sur le fait d’une personne dont elle est héritière ou aux droits de laquelle elle est ; si elle ne peut ignorer son propre fait, elle n’est pas obligée de savoir ce qui est du fait d’un autre a qui elle a succédé. Ainsi je demande à l’héritier le prix d’une chose que je prétends avoir vendue au défunt : je ne pourrai pas lui déférer le serment, dit Pothier, parce que ce n’est pas son fait, c’est le fait de son auteur (2). Si le serment était déféré sur un
(1) Rejet, l«r mai 1849 (Dalloz, 1849, 1, 1821.
(2) Pothier, Des obligations, n°912.
OBLIGATIONS
fait non personnel, le juge devrait refuser la délation; car le serment est contraire à la loi, et le juge ne peut pas ordonner un serment illégal (1).
*49. Pothier, à qui les auteurs du code ont emprunté le principe de l’article 1359, ajoute : « Mais l’usage parmi ! nous est que l’on puisse déférer à l’héritier le serment sur le point de savoir s’il a connaissance que le défunt dût la ' somme demandée. » Dans ce cas, dit Pothier, on ne dé- ! fère pas le serment sur le fait de la dette, qui est le fait du défunt, on lui défère le serment sur le fait de la connaissance qu’il a de la dette, ce qui est son propre fait. Le code ne reproduit pas cette réserve au titre des Obligations; mais l'article £275, qui permet de déférer le serment à ceux qui opposent une courte prescription, ajoute : « Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s’ils sont mineurs, pour qu’ils aient à déclarer s’ils ne savent pas que la chose soit due. » Le code de commerce contient une disposition analogue (art. 189). Ces articles consacrent-ils une exception et sont-ils, par suite, de rigoureuse interprétation ? ou sont-ils l’application d’un principe général, ce qui permettrait de les appliquer par analogie? La question est controversée. Il nous semble que le caractère exceptionnel de ces dispositions est incontestable. La délation du serment est une transaction, et cette transaction ne se conçoit que sur des faits qui sont personnels à celui à qui le serment est déféré. Telle est la règle établie par l’article 1359. Le code y admet une exception dans le cas prévu par l’article 2275; l’exception est plus restreinte que celle dont parle Pothier ; la loi ne dit pas que l’on peut déférer le serment à la veuve, aux héritiers et au tuteur sur toute espèce de contestations, elle ne permet de le leur déférer que sur les courtes prescriptions dont il est traité dans les articles précédents; c’est donc à ce cas qu’il faut limiter la disposition de l’article 2275(2). Vainement dit-on que
(1) Rejet, chambre civile, R1- 2 mars 1859 (Dalloz, 1859, 1, 155).
(2) Aubry etRau, t. VI, p. 351, note 15, admettent que la disposition est exceptionnelle, mais ils l’interprètent dans le sens de Pothier; c’est dev’ l'étendre.
DU SERMENT
l’article 2275 ne fait qu’appliquer le principe de l’article 1359, puisque la connaissance qu’ont les héritiers et la veuve est un fait personnel ; dans cette opinion, le serment dit de crédulité serait une règle générale (î). C’est oublier que le serment décisoire est une transaction forcée; or, peut-on imposer une transaction à ceux qui sont étrangers aux faits sur lesquels porte la délation du serment? Telle est la vraie difficulté. Si l’on s en tenait à l’essence du serment, il faudrait répondre négativement; on ne peut pas constituer juge du procès, en faisant appel à sa conscience, celui qui ne sait la chose que par ouï-dire ; la connaissance qu’il a peut être erronée, il peut se tromper, et, cependant, sur la déclaration qu’il fera ou qu’il ne fera pas, le fait sera considéré comme vrai ou faux. Cela est certes une dérogation à l’essence du serment, donc c’est une exception.
Il y a un point sur lequel tout le monde est d’accord, c’est que la disposition de l’article 2275 est exceptionnelle en ce qui concerne les tuteurs. La règle est que les tuteurs ne peuvent pas prêter, au nom des mineurs, un serment qui est une véritable transaction. C’est donc par exception qu’ils sont admis à prêter le serment dit de crédulité, avec cet effet que la prestation du serment équivaudra à une transaction à l’égard des mineurs. La conséquence est évidente, c’est que les tuteurs ne peuvent prêter le serment de crédulité que dans le cas prévu par l’article 2275 (2).