Principes de droit civil T. 21
i . La définition du contrat de mariage résulte de l’article 1 387 : c’est la convention qui règle l’association conjugale quant aux biens. Il y a ün autre contrat de mariage qui régit l’association conjugale quant aux personnes : c’est le mariage célébré devant l’officier de l’état civil. Bien que l’union des, personnes soit un contrat, la loi ne la qualifie pas de contrat de mariage; elle l’appelle mariage tout simplement ; c’est l’intitulé du titre V du livre 7 qui traite du mariage. Le législateur réserve le nom de contrat de mariage aux conventions que les . futurs époux font relativement à leurs biens. Quoique ce contrat se passe à l’occasion du mariage, dont il est l’accessoire nè-
(1) Beilot des Minières, Hu coatrat de mariage, 1825, 4 vol. in-S®. O Jier. Traité du contrat de mariage, 1847, 3 vol. Rodiére et Pont, Traité du contrat de mariage, l*"® édition, 2 vol.; 2® édition, 3 vol., 1869. Troplong, JTv contrat de mariage, 4voi., 1850. — Sur le droit ancien. Renusson, Traité de la communauté, 1 vol. in-4o (1723); Lebrun, Traité de la communauté,
1 vol. in-fol. (1755); Pothier, Traité de la comnamauté.
CONTRAT DE MARIAGE
cessaire, il en diffère essentiellement par son objet. Le tout entier d ordre public, puiscju il est la base de l’ordre social et de l’ordre moral; tandis que le contrat de mariage ne concerne que les biens des époux, par conséquent des intérêts pécuniaires. Cest la raison pour laquelle les auteurs du code civil en traitent au livre III, après avoir établi les principes généraux sur les obligations et avant les contrats ordinaires de vente, de louage, de société, etc. Le contrat de mariage ouvre donc la série des contrats par lesquels les particuliers règlent leurs intérêts.
Il y a toutefois une différence considérable entre le contrat de mariage et les autres contrats. Ceux-ci ne touchent qu accidentellement à des matières d’ordre public ; tandis que le contrat de mariage, étant l’accessoire du mariage, a par cela même une liaison étroite avec l’union des personnes. Cela est si vrai, que le régime de droit commun qui existe entre les époux en vertu de la loi, la communauté légale, est une société de biens, conséquence de la société des personnes. Le lien entre les personnes et les biens est si intime, que le droit qui régit les biens a une influence plus ou moins directe sur le droit qui régit les personnes. A la vérité, le contrat de mariage ne règle l’association conjugale que quant aux biens ; ce sont les termes de l’article 1387 ; les époux ne peuvent donc pas régler, par leurs conventions, les rapports d’état personnel que crée le mariage ; c’est la loi qui organise le mariage et en détermine les conditions, ainsi que les droits et obligations qui en découlent ; et comme toutes ces règles concernent les bonnes mœurs et l’ordre public, il n’est pas permis aux époux dy déroger (art. 6). Il est donc de principe que le contrat de mariage ne peut pas modifier les régies que le législateur a établies au titre dü Mariage. Cependant, ainsi formulé, le principe est trop absolu (i). Lune des conséquences les plus importantes du mariage, cest 1 incapacité de la femme mariée : elle ne peut faire
niariage ne régie nen de ce qui conp. 2, n° 2)^ epoux et le pouvoir du mari sur la femme (t. XIV,
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
aucun acte juridique sans l’autorisation du mari ou de justice. Cette incapacité est d’ordre public, puisqu’elle découle de la puissance maritale. Néanmoins le contrat de mariage peut déroger à rincapacité de la femme en lui donnant une indépendance plus -ou moins grande qiji lui permet de faire les actes usuels de la vie sans y être autorisée ; la femme séparée de biens a la libre administration de son patrimoine, elle est donc affranchie de la puissance maritale en tout ce qui concerne les actes d’administration. C’est une grave dérogation aux principes généraux de droit : elle s’explique, comme beaucoup d’autres exceptions, par la faveur que le législateur accorde aux conventions matrimoniales, ainsi que nous le dirons plus loin.
2. Le contrat de mariage proprement dit consiste dans les conventions matrimoniales. Comme ces conventions doivent être constatées par acte authentique, on donne aussi le nom de contrat de mariage à l’acte qui contient les conventions entre époux. Cela se conçoit, puisque l’acte étant de l’essence du contrat, le contrat se confond facilement avec l’acte. Toujours est-il que c’est une confusion qu’il faut éviter. Il peut y avoir contrat de mariage sans qu’il y ait un acte par-devant notaire; les futurs époux qui se marient sans avoir dressé un acte notarié de leurs conventions matrimoniales sont mariés sous le régime de la communauté légale (art. 1393). La loi dit qu’à défaut de stipulations spéciales, le régime de la com munauté forme le droit commun de la France. Il en est ainsi en fait comme en droit; la plupart des époux ne font pas de contrat par-devant notaire : ils conviennent par là même tacitement qu’ils se marient sous le régime de communauté. Les contrats de mariage tacites sont donc les plus fréquents des contrats de mariage.
Pourquoi y a-t-il nécessairement entra époux un contrat de mariage soit exprès, soit tacite? La loi impose aux époux des obligations qui naissent du mariage : ils sont obligés de nourrir, entretenir et élever leurs enfants; le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et sou état (art. 203, 214). Il y a donc des devoirs communs
c CONTRAT DE MARIAGE.
aux époux : comment les remplissent-ils? dans quelle mesure le mari et ia femme y doivent-ils contribuer? Il faut Qu’il y ait une convention sur ce point ; il faut donc un contrat de mariage. Le mari doit subvenir aux besoins de la femme : est-ce a dire que celle-ci ny contribue point? Régulièrement la femme apporte au mari une dot pour l’aider à supporter les charges du mariage; il faut que les époux déterminent quels biens sont dotaux et quels droits le mari a sur ces biens : en a-t-il l’administration et la jouissance? ou est-ce 1a femme qui administre ses biens et qui en jouit? Les époux mettent-ils leurs biens en société en tout ou en partie, ou chacun conserve-t-il la propriété de son patrimoine? Et que deviennent les biens acquis pendant la durée du mariage : sont-ils communs ou appartiennent-ils au mari? Il faut nécessairement une règle ; c’est dire qu’il faut un contrat de mariage pour déterminer les droits et les obligations des époux quant cà leurs biens.
Le contrat de mariage n’intéresse pas seulement les époux ; les tiers qui contractent avec eux y ont le plus grand intérêt. Traitent-ils avec la femme, il faut qu’ils sachent si elle doit être autorisée par son mari, ou si, pour l’acte qu’elle passe, elle est affranchie de la puissance maritale. Si elle a besoin d’autorisation, les tiers doivent encore savoir quels en seront les effets : la femme serat-elle obligée sur ses biens pour la toute propriété ou pour la nue propriété? le mari sera-t-il tenu sur son patrimoine propre? Si les tiers traitent avec le mari, ils ont toujours pour gage les biens de leur débiteur ; mais ce gage peut être insuffisant ; il importe aux créanciers de savoir s’ils ont une action sur les biens de la femme ; cela dépend des conventions matrimoniales. Il faut donc un contrat de mariage qui régie les droits que le mari a sur les biens de la femme; il a toujours un droit, mais ce droit varie d après les conventions des époux. Ces conventions sont
donc nécessaires pour régler les rapports des époux avec les tjers. ^
«Î. L ensemble des règles qui régissent l’association conjugale quant aux biens s’appelle régime. On pourrait
croire, d’après l’article 1391 , qu’il n’y a que deux régimes, le régime de la communauté et le régime dotal. Les époux, dit la loi, peuvent déclarer d’une manière générale qu’ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal. Au premier cas, et “SOUS le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre II du présent titre. Au deuxièmè cas, et sous le régime dotal, leurs droits sont réglés par les dispositions du chapitre III. » La classification du code consacre,, en apparence, le principe des deux régimes. Après le chapitre P’’, des dispositions générales, viennent deux chapitres comprenant l’un, la communauté et l’autre, le régime dotal. Cependant, il est certain que le code prévoit quatre régimes très-différents, la communauté légale ou conventionnelle, le régime exclusif de communauté, la séparation de biens et le régime dotal. Pourquoi donc les auteurs du code ne mentionnent-ils dans l’article 1391 que le régime de communauté et le régime dotal? C’étaient les deux régimes qui se partageaient l’ancienne France ; dans les pays coutumiers, la communauté formait le droit commun ; tandis que dans les pays de droit écrit, c’était le régime dotal. Les auteurs du code civil, voulant ramener le droit à l’unité, devaient se prononcer pour l’un des deux régimes ; ils donnèrent la préférence à la communauté ; nous en dirons les raisons plus loin. Le projet primitif ne mentionnait pas même le régime dotal. Sur les vives réclamations des provinces du Midi, l’on ajouta un chajpitre sur le régime dotal, ^et, afin de mettre les deux régimes sur un pied d’égalité, l’article 1391 disposa que les futurs époux pourraient se borner à déclarer, d’une manière générale, qu’ils se marient sous le régime de communauté ou sous le régime dotal. Cela allait de soi, puisque tel est le droit commun : de même que je puis faire une vente en m’en référant au titre du code sur la Vente pour ce qui concerne mes droits et obligations, de même je puis faire un contrat de mariage en adoptant les règles tracées par le code pourrie régime auquel j’entends me soumettre. Il y a plus. La satisfaction que l’article 1391 donne aux pays
de droit écrit n’est qu’apparente : ils voulaient légalité, mais ils ne pouvaient l’obtenir sous 1 empire d un droit uniforme. Il fallait un régime de droit commun pour ceux qui se marient sans faire dacte : cest la communauté lénale- les époux sont censés la stipuler par- cela seul qu’ils ne font pas d’acte notarié. Si donc les futurs époux veulent se marier sous le régime de communauté, ils ne sont pas obligés de dresser un écrit de leurs conventions; la loi leur tient lieu d’acte. Au contraire, ceux qui veulent adopter le régime dotal doivent faire un acte notarié, dans lequel ils stipulent expressément ce régime (art. 1392). Nous reviendrons sur ce dernier point.
4. On peut ranger les divers régimes sous deux catégories : le régime de communauté et les régimes exclusifs de communauté. La communauté est une société de biens ;
le code l’a consacrée telle qu’il l’a trouvée établie par la tradition, comprenant le mobilier présent et futur des époux, les fruits de leurs propres et les acc[uêts. Les parties sont libres d’étendre ou de restreindre la communauté légale ; ces dérogations constituent la communauté dite .conventionnelle. A vrai dire, toute communauté est conventionnelle. La communauté peut être convenue tacitement, c’est ce que le code appelle communauté légale. Si les époux veulent modifier cette communauté, ils doivent le faire par acte notarié : c’est la communauté conventionnelle proprement dite.
Les trois autres régimes formulés par le code excluent la communauté en ce sens que chacun des époux conserve son patrimoine : ils sont séparés de biens. Il y a séparation de biens d’abord sous le régime qui porte ce nom : le mari et la femme restent propriétaires de leurs biens, ils les administrent et en jouissent séparément. La loi ou la comention déterminent dans quelle proportion les époux contribuent aux charges du mariage. Le régime par lequel
les époux déclarent se mar
ner sans communauté emporte
également séparation de biens; mais, sous ce régime, le mari a 1 administration et la jouissance des. biens de la lemme. 11 en est de même, sous le régime dotal, pour les Jiens dotaux; ce qui caractérise ce régime, c’est l’inaliéna-
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
bilité de la dot. Quant aux biens non dotaux ou parapbernaux, la femme en a l’administration et la jouissance, comme elle l’a sous le régime de séparation de biens.
5. Les époux peuvent adopter l’un des régimes exclusifs de communauté en se référant aux dispositions du code qui le régissent; l’article 1391 le dit du régime dotal, et il en faut dire autant des deux autres régimes, puisque l’artiele 1391 ne fait qu’appliquer un principe de droit commun. Les époux peuvent aussi modifier les régimes exclusifs de communauté comme ils l’entendent. Cela encore est de droit commun pour quelque régime que ce soit. Le code le dit dans la première disposition de notre titre ; aux termes de l’article 1387, « la loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos. » Le code prévoit les clauses les plus usuelles par lesquelles on déroge au régime de la communauté : c’est ce qu’il appelle la communauté conventionnelle ; ces clauses traditionnelles n’empêchent pas les parties de stipuler d’autres clauses ; cela est d’évidence, puisque l’article 1387 le dit. Il en est de même des régimes exclusifs de communauté; le code ne prévoit pas de clauses dérogatoires, parce que la tradition n’en consacrait aucune. Seulement, à la fin du chapitre du régime dotal, il se trouve une disposition ainsi conçue : « En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d’acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499. » C’est dire que les époux peuvent combiner les divers régimes comme ils l’entendent. Si, tout en se soumettant au régime dotal, ils peuvent stipuler une communauté d’acquêts, ils doivent avoir le droit, par identité de raison, de modifier le régime de communauté par des principes empruntés au régime dotal. La raison de décider est la même.; elle se trouve dans le principe de liberté que l’article 1387 applique aux conventions matrimoniales, et qui, à vrai dire, est commun à toutes les conventions (i). Si la loi la
G) ToulUer, t. VI, 2, p. 14, n» 10.
* CONTRAT DE MARIAGE
inscrit dans l’article 1387, c’est sans doute pour marquer que les parties contractantes jouissent encore dune plus grande liberté pour les conventions matrimoniales que pour les autres conventions.
Cela est si évident que l’on ne comprend pas que Troplong l’ait contesté (i). L’autorité dont cet ai*teur jouit en France nous oblige d’insister. Citons d’abord les^ paroles du |ribun Duveyrier dans l’excellent rapport qu il a fait au Tribunat ; après avoir parlé de la tradition qui divisait lancienne France et qui donnait des habitudes différentes à l’habitant du Midi et à l’habitant du Nord, le rapporteur ajoute : « Ils pourront même l’un et l’autre confondre à leur gré les deux régimes dans leurs conventions et emprunter de l’un et de l’autre les règles qui plairont à leur intérêt comme à leur volonté et qui pourront, suivant les lieux et les circonstances, se combiner sans se contredire (2). w Siméon, l’orateur du Tribunat, proclame le principe de liberté dans d’excellents termes : « Les conventions matrimoniales sont un contrat ; il est de la nature de tout contrat de recevoir toutes les stipulations qui conviennent à ceux qui le forment. , . Qu'on stipule tout ce quon voudra, pourvu qu’on ne stipule rien que ce qui est honnête et permis (c’est-à-dire licite) ; voilà le premier précepte et tout le désir de la loi... La loi doit régler la forme des contrats et leurs effets ; elle doit en procurer l’exécution, mais les stipulations en appartiennent à la volonté des contractants. Elles font partie de cette liberté que la constitution politique leur garantit, de cette propriété que le code civil protège et organise (3). «
Qu’oppose-t-on aux principes et aux auteurs du code qui les ont exposés? Troplong cite l’article 1581, qui, d après lui, montre la limite des alliances que le régime dotal peut faire avec la société de biens. Ce qui veut dire que l’article 1581 est restrictif. L’est-il dans les termes? IS^on, il se borne à dire que le régime dotal peut se 00mbiner avec une espèce de communauté. La restriction
(1) Troplong. 1. 1. n"s 79 et. 80.
S 1 (Locré, t. VI, n. 406^
(3) Simeon. Dtscov.rs, 5 (Locré, t. VJ, p. 450'.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ' 13
serait-elle dans l’esprit de la loi? Pas davantage; l’article 1581 ne fait qu’appliquer le principe de liberté écrit dans l’article 1387. Dira-t-on que cette application était inutile? Cela est vrai, mais il y a une raison historique qui l’explique. Le rapporteur du Tribunat nous apprend que dans quelques pays de droit écrit, comme à Bordeaux, « l’on aimait à tempérer l’inflexibilité du régime .dotal par la confiance d’une communauté imparfaite que l’on appelait société d’acquêts, et l’on attribuait à ce système tous les avantages de l’un et de l’autre régime (i). » Les auteurs du code ont reproduit cette disposition traditionnelle, de même qu’ils ont reproduit, dans tout le titre du Contrat de mariage, les règles que la tradition avait consacrées.
<>. Le législateur, loin de restreindre la liberté des contractants en matière de conventions matrimonialés, l’étend : comme il favorise le mariage, il devait aussi favoriser le contrat de mariage, l’expérience démontrant que les stipulations relatives aux biens engagent souvent les parties àRunir, de même qu’elles pourraient entraver leur union si la loi enchaînait la liberté de ceux qui veulent se marier, mais qui ne le veulent que sous les conditions qui leur conviennent. Pothier en a déjà fait la remarque : la loi permet aux futurs époux de faire dans leur contrat de mariage des stipulations quelle prohibe en dehors de ce contrat. Les pactes successoires sont sévèrement défendus comme contraires taux bonnes moeurs ; par contrat de mariage, on peut faire une institution contractuelle ; dans l’ancien droit, l’institution contractuelle avait encore ceci de particulier, quelle était admise même dans les lieux où les coutumes rejetaient absolument l’institution d’héritier, jusque dans les testaments dans lesquels elle n’était regardée que comme un simple legs ; ainsi on pouvait faire par contrat de mariage ce qu’il était défendu de faire par acte*de dernière volonté. C’est encore par la faveur des contrats de mariage que Pothier explique les dérogations que le législateur autorisait au principe fondamental des donations,- l’irrévocabilité- (2). Nous renvoyons à ce qui a
(1) Duveyrier. Rapport, n" 3 (Locré, t. VI, p. 407).
(2) Pothier, De ?a n" 2. ,
CONTRAT DE MARIAGE
été dit au titre des Donations et^ Testaments . la loi
permet aux époux mineurs de faire toute espece de donations par contrat de mariage (art. lo98); tandis qu en dehors de ce contrat, le mineur ne peut jamais faire de donation- entre-vifs. n ,
11 faut appliquer à ces dispositions exceptionnelles le principe qui régit toute exception elles sont de rigoureuse interprétation. Ainsi la loi autorise le mineur hahile a contracter mariage à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible. Est-ce à Jire que le mineur puisse faire, par son contrat de mariage, des conventions que la loi ne lui permet de consentir qu en observant les formes quelle prescrit pour garantir ses intérêts, un partage par exemple, ou une vente? Non, certes, ce ne sont pas là des conventions matrimoniales; donc le texte de l’article 1398 est inapplicable. Et l’esprit de la loi est également étranger aux contrats ordinaires ; il ne peut pas s’agir de favoriser le mariage, en favorisant des conventions qui n’ont rien de commun avec le mariage (i). Par identité de raison, il faut décider que le mineur ne peut pas confirmer par contrat de mariage une vente ou un partage irréguliers; la confirmatioii est étrangère au niariage, donc elle reste sous l’empire du droit commun (2).
SECTION II. — Conditions requises pour la validité du contrat de mariage.
§ P''. Capacité de se marier.
'5'. Le contrat de mariage est 1 accessoire du mariage; on ne conçoit pas de conventions matrimoniales là où ii ny a point de mariage. Si donc un contrat de mariage avait été dressé et que le mariage ne fût pas célébré, le contrat contenant les conventions matrimoniales tombe-
mariage,
2, 39 et fo) ^ ^ Limoges, 29 janvier 1SG2 (Dalloz, 1862,
(2) En sens contraire, Grenoble, 10 juillet 18G0 (Dalloz, 1862, 2,40).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
rait. Il suit de lâ que le contrat de mariage renferme la condition tacite : si le mariage s ensui-vra. L article 1087 le dit pour les donations qui seraient faites en faveur du mariage : elles sont caduques si le mariage ne s ensuit pas. Ce que la loi dit des donations s’applique à toutes les conventions matrimoniales; Troplong établit ce principe tréssavamment en s’appuyant sur des lois rouiaines et sur l’autorité de Cujas (i). A quoi bon ce luxe de science alors qu’il y a un texte du code? Et, à défaut de texte, le bon sens suffirait pour, décider qu’il n’y a pas de contrat de mariage sans mariage. Mais si le principe est simple, lesdifficultés ne manquent point dans l’application.
7 bis. Du principe que le contrat de mariage est conditionnel, la cour de cassation a déduit la conséquence que les conventions matrimoniales ont effet à partir du jour où elles ont été contractées quand le mariage s’accomplit. C’est l’application defarlicle 1179, aux termes duquel la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté. Dans l’espèce, le contrat avait été passé le 13 juillet 1865 et le mariage avait été célébré le 16 août. Un créancier, dont la créance datait du 13 août, attaqua le contrat comme contenant une donation déguisée faite en fraude de ses droits. I.a cour de Bordeaux, tout en admettant le principe de la rétroactivité, déclara l’action admissible. C’était violer l’art. 1167, qui ne permet pas aux créanciers antérieurs à l’acte frauduleux d’en demander la nullité pour cause de fraude. L’arrêt a été cassé (2).
8. On demande si la caducité du contrat de mariage entraîne la nullité des conventions étrangères au mariage qui y sont constatées. La négative n’est pas douteuse. Si le contrat tombe, c’est qu’il est impossible qu’il y ait un contrat de mariage entre personnes qui ne sont pas mariées. Ce motif n’est pas applicable aux conventions étrangères au mariage. La cour de Grenoble l’a jugé ainsi dans une espèce qui présentait quelque doute. Un contrat
(1) Troplong, Dm contrat de mariage, t. I. p. 83. n" 90.
(2) Cassation, 7 février 1872 (Dalloz. 1873. 1, 80).
CONTRAT DE MARIAGE
de mariage contenait la clause suivante ; Les futurs, en se mariant, ont ajouté que leur intention commune est de lée'itimer leur enfant âgé d environ quinze ans, habitant avec eux. ^ Le mariage ne fut point célébré par suite de la maladie et de la mort du père de l’enfant naturel. Celui-ci, institué légataire universel par plusieurs testaments, avait intérêt à contester la reconnaissance non suivie de légitimation. Il prétendit que la clause contenant légitimation tombait avec le mariage qui de\ah le légitimer. La cour répond qu’il y avait dans la clause une reconnaissance, et non une légitimation, la légitimation ne pouvant résulter que du mariage. Il s’agissait donc de savoir si la reconnaissance restait valable malgré la caducité du contrat de mariage. Ledit contrat n étant entaché d’aucun vice, il fallait appliquer l’article 334 : faite par un acte authentique, la reconnaissance était valable, sauf à l’enfant à en contester la sincérité; ce qui, dans l’espèce, n'était point soutenable. On pouvait objecter que la caducité du mariage faisait tomber le contrat de mariage et toutes les dispositions qu’il renfermait. Cela est trop absolu. Un acte peut contenir des dispositions diverses et d’une nature différente : les unes conditionnelles, venant à tomber quand la condition défaillit; les autres, pures et simples, subsistant parce qu’elles sont étrangères au mariage. Il est vrai que la reconnaissance litigieuse était le préliminaire de la légitimation, mais les deux faits ne sont pas inséparables; la reconnaissance peut donc être maintenue, bien qu’elle ne soit pas suivie de légitimation (i).
O. Si les parties qui ont dressé le contrat de mariage ne peuvent pas se marier, . parce qu’un empêchement légal ^PP^se, que deviendra le contrat? Régulièrement le mariage ne pourra pas être célébré, ce qui entraînera la caducité du contrat. L hypothèse est, au fond, la même que celle que nous venons de prévoir. Que les parties ne puissent pas ou ne veuillent pas se marier, peu importe ; dans tous les cas, il n’y a point de mariage, et sans mariage, le contrat de mariage ne se conçoit pas.
(1) Grenoble, 6 août 1861 (Dailoz. ISGI.2, 207).
DISPOSITIONS OÉNÉRALES.
Mais il se peut que le mariage soit célébré malgré l’empêchement qui y mettait un obstacle légal ; que devient, dans ce cas, le contrat? Quand on dit qu’un acte est nul, cela veut dire que la nullité en peut être demandée. Si la nullité du mariage est demandée et prononcée, le contient de mariage tombe par application du principe que nous venons de poser (n^ 7) ; le mariage annulé est censé n’avoir jamais été célébré; par suite le contrat tombe. On ne peut pas dire que le contrat de mariage. soit nul, car nous supposons qu’en lui-même l’acte est valable. On ne peut pas dire que la nullité du mariage ait pour etfet la nullité des conventions matrimoniales ; la loi ne dit pas que la capacité de se marier soit une condition requise pour la validité du contrat de mariage; le contrat n’est donc pas nul, quoique, au moment où il a été fait, les futurs époux ne fassent pas capables de se marier; tout ce que l’on peut dire, c’est que le contrat est subordonné à la célébration du mariage : si le mariage est annulé, il n’y a pas de contrat de mariage, parce que la condition sous laquelle il avait été contracté défaillit. Si, de faÿ, les époux ont vécu en communauté, l’annulation du mariage mettra fin à cette coihinunauté de fait ; le juge la liquidera, sans tenir compte des conventions matrimoniales. Nous reviendrons sur la communauté de fait au titre de la Société.
Ces principes reçoivent exception quand le mariage est putatif. Aux termes de l’article 201, « le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins les effets civils, tant à l’égard des époux qu’à l’égard des enfants, lorsqu’il a été contracté de bonne foi. » Un des effets civils du mariage est de valider les conventions matrimoniales qui l’ont précédé ; donc le contrat de mariage recevra son exécution malgré l’annulation du mariage. Nous renvoyons à ce qui a été dit ailleurs sur le mariage putatif.
Si la nullité du mariage n’est pas demandée, les conventions matrimoniales produiront leur effet comme si le mariage était valable. C’est une conséquence des principes qui régissent la nullité des actes. L’acte nul, à la différence de l’acte inexistant, produit tous ses effets, comme s’il
jg CONTRAT DE MARIAGE.
n’était entaché d’aucun vice, tant que la nullité n en a été prononcée par le juge. Donc le mariage, quoique annu^ labié, valide les conventions qui lont accompagné. Que l’on ne dise pas que ces conventions sont nulles comme ayant été consenties par ceux qui n’avaient pas capacité de faire un contrat de mariage, puisqu’ils n’étaient pas capables de se marier. Nous avons répondu d’avance à l’objection ! la capacité de se marier nest pas une condition requise pour la validité des conventions matrimoniales , si ces conventions tombent quand le mariage est annulé, c’est uniquement par caducité 4 elles ne sont pas nulles, elles sont inefficaces, en ce sens qu elles ne peuvent produire aucun effet entre, des personnes qui ne sont pas mariées. Or, tant qqe le mariage n’est point annulé, ü y a des personnes mariées enti. e lesquelles il doit y avoir des conventions matrimoniales quelconques donc celles qui ont été passées par-devant notaire subsistent.
A plus forte raison en est-il ainsi quand la nullité du mariage est relative et qu’elle se trouve couverte (1). Le mariage est alors pleinement valable et, par suite, il n’y a plus de raison pour que le contrat de mariage tombe ; nous supposons toujours que le contrat est valable par luimême. Un lils de famille majeur fait un contrat de mariage ; puis il se marie sans le consentement de son père et avant d’avoir atteint l’age de vingt-cinq ans. Le contrat est valable et le mariage est nul. Mais la nullité n’est que relative; le père confirme le mariage; cette confirmation, équivaut à un consentement. Dira-t-on que le contrat de mariage est nul parce que le futur n’était pas capable de contracter mariage? La loi ignore cette nullité et il n’appartient pas à l’interprète de la créer en établissant une condition que la loi n’a pas prescrite.
10. La cour de cassation de Belgique a appliqué ces principes dans un cas singulier. Aux termes de l’art. 297, les epoux divorcés par consentement mutuel ne peuvent contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce. Avant l’expiration de ce délai, l’un
(1) liopion^^, t. l,p. S4, 11'^ pi-î bclye.j
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
des époux divorcés passe un contrat de mariage, puis le mariage se célèbre après que les trois ans sont expirés. On prétendit que le contrat de mariage était nul. La cour de cassation a repoussé ces prétentions. Le pourvoi invoquait l’article 297 ; cette disposition établit un empêchement à la célébration du mariage, elle ne défend pas d’arrêter les conventions nxitrimoniales dans le délai de trois ans. Il est vrai qu’il résulte de là que les époux divorcés peuvent impunément braver la loi en faisant, dès le jour du divorce, un contrat de mariage, sauf à célébrer le mariage après l’expiration du délai. Le pourvoi s’en prévalait pour soutenir que les conventions matrimoniales étaient nulles en vertu de l’article 6, qui défend aux particuliers de déroger par leurs conventions aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs. La cour répond que les conventions matrimoniales n’ont par elles-mêmes rien de contraire à l’ordre public ni aux bonnes mœurs, quoiqu’elles soient consenties à un moment où le mariage est encore impossible ; le contrat est fait, dans ce cas, sous la condition du mariage qui sera célébré. L’arrêt ajoute cependant une réserve : « A moins qu’il ne soit constaté par l’acte lui-même ou par le juge du fait que le contrat était destiné exclusivement à régir un mariage prématurément contracté au mépris de la loi (i). r Dans ce cas-là même, l’article 6 serait inapplicable, puisque aucune loi ne serait violée. En cas de divorce, le mariage ne pourrait pas être annulé, l’empêchement n’étant que prohibitif. Il y a une lacune dans la loi : défendant le mariage, elle aurait dû aussi défendre les conventions matrimoniales et sanctionner sa défense, soit par la nullité, soit par une peine.
11. Dans l’espèce, l’obstacle qui s’opposait à la célébration du mariage était temporaire; il devait disparaître par le seul laps de temps. La question est plus difficile lorsque l’obstacle se trouve dans la loi. Si 1 empêchement peut être levé moyennant une dispense, il ny a guère de doute. Le mariage est prohibé entre beau-frère et belle-
(1) Rejet, 25 lévriev 1839 (Pasirrisie, 1839, 1, 20).
CONTRAT UK MARIAGE.
sœur (art. 162) ; mais le gouvernement peut lever cette prohibition. Un contrat de mariage est dressé avant que les dispenses aient été accordées : sera-t-il -v al^le si le mariage est ensuite contracté avec dispense f L alîirmative nous paraît certaine; le contrat est conditionnel dans ce cas, en ce sens que, valable par lui-menie, il dépend, quant à son efficacité, de la célébration du mariage. Le mariage étant valable et le contrat n étant entaché d aucun vice, on ne voit pas pourquoi les conventions matrimoniales seraient nulles. Elles seraient nulles si la loi posait comme principe que la capacité de se marier est une condition delà validité du contrat de mariage; mais nous répétons que la loi n établit pas ce principe. Donc dés que le mariage est valable, le contrat l’est aussi, en supposant que l’acte soit valable (i).
Que faudrait-il décider si rempêchement ne pouvait pas être levé par une dispense? 11 en était ainsi de l’empêchement établi entre beau-frère et belle-sœur par l’article 162 avant la loi du 28 février 1831 et, en France, avant la loi du 16 avril 1832. La cour de Paris a jugé que le contrat de mariage dressé avant cette dernière loi était valable, si le mariage a été célébré, après la loi, avec dispense. On acritiqué cette décision, nous la croyons tres-juridique. Le contrat est aussi conditionnel, en ce sens que l’efficacité en dépend d’un changement dans la législation. Les lois peuvent être changées ; de fait, l’article 163 a été modifié en France et en Belgique; pourquoi les parties ne pourraient-elles pas contracter dans la prévision, ou, si l’on veut, dans 1 espérance d’une loi nouvelle? Les objections que I on a faites contre l’arrêt de Paris ne nous paraissent pas sérieuses. On attaque le principe sur lequel il se fonde. L arrêt pourrait être mieux rédigé, mais le principe qu’il applique est incontestable. Il n’y a pas, comme on l’a prétendu, une cause illicite dans le contrat de mariage fait a un moment où le mariage est légalement impossible, car SI a 01 défend le mariage, elle ne défend pas le contrat e maiiage. Induire la prohibition du contrat de la pro-
(I) Aubry et Rau, t. V, p. 24i et note 17, § 502 (4« éd.).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
hibition du mariage, c’est créer une prohibition et une nullité; l’interprète na pas ce droit (i).
Nous avons toujours supposé que le contrat de mariage est valable ; il peut se faire qu’il soit vicié par des causes qui lui sont propres et que le mariage aussi soit entaché d’un vice qui le rende nul. Il y a alors deux actions en nullité, indépendantes l’une de l’autre. La nullité du mariage peut se couvrir si elle n’est que relative. Dans ce cas, le mariage sera valable, bien que le contrat de mariage soit nul; la confirmation du mariage n’emportera pas la confirmation du contrat ; les deux actes sont régis par des principes différents, quoique i’un soit le préliminaire et l’accessoire de l’autre, comme nous allons le dire en traitant de la capacité de contracter qui est requise pour la validité du contrat de mariage. Le mariage des mineurs donne lieu à des difficultés particulières dont nous ajournons également l’examen. Le principe, tel que nous venons de le poser, est admis par la doctrine et par la jurisprudence. Troplong l’a combattu en établissant comme principe l’indivisibilité du mariage et des conventions matrimoniales ; cette opinion n’a pas trouvé faveur. Nous allons revenir sur le principe et sur les objections que l’on y fait (2).
§ IL Capacité de contracter.