N® 4. DE Ï.A PREUVE
L’article 1402 porte : « Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s’il n’est prouvé que l’un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu’il lui est échu depuis à titre de succession ou donation. » Cette disposition établit une présomption au profit de la communauté. Elle met la preuve qu’un immeuble est propre à charge de l’époux qui le réclame comme tel lors de la liquidation de la communauté ; et s’il ne parvient pas à faire cette preuve, l’immeuble restera par cela même dans la masse des biens communs, c’està-dire qu’il sera compris parmi les conquêts. Pourquoi la loi met-elle la preuve à la charge de l’époux? C’est qu’il est demandeur, en ce sens qu’il réclame un immeuble comme lui étant propre ; or, c’est au demandeur à prouver le fondement de sa demande. L’époux qui prétend que l’immeuble est conquêt n.’a donc rien à prouver, il a pour lui la présomption légale qui tient lieu de preuve. La présomption est naturelle, elle se fonde sur la possession et sur les intérêts communs des époux ; il en résulte une probabilité que l’immeuble possédé par les époux est commun plutôt que propre. La probabilité se fonde sur ce qui arrive ordinairement; or, les immeubles que les époux possèdent en propre sont d’ordinaire a^îquis pendant la durée de la communauté (2) ; est-ce à titre de propre, il est très-facile à l’époux d’en faire la preuve, puisque l’immeuble n’est propre que lorsqu’il est acquis à titre de succession ou de donation. Que si l’époux prétend que l’immeuble était propre avant son mariage, la preuve sera encore
(U Aubry et Rau, t. V, p, 294 et note 41, § 507 (4« éa.).
(2) Pothier, De Ja communauté, n“ 203. Troplong, t. I,p. lei, n° 489,
facile, puisque la loi se contente de la preuve qu’il en avait la possession légale. Nous reviendrons sur ce point en traitant des propres. Notons seulement que Pothier dit en termes trop absolus que l’époux qui réclame un immeuble comme propre peut le justifier, à défaut de titre, par la seule preuve testimoniale; cela est vrai des immeubles qui appartenaient à l’époux avant de se marier, puisque la possession légale suffit, et la possession se prouve par témoins. Mais la succession et la donation ne se prouvent pas par témoins, il faut des titres.
La jurisprudence se montre très-facile en ce qui concerne les preuves. Il a été jugé qu’il suffit d’indications contenues dans un titre ancien et appuyées d’autres circonstances tendant à établir la qualité de propre (i). Dans une autre espèce, on a considéré les aveux du mari, après le décès de sa femme, comme constituant une preuve suffisante au profit des héritiers que tel bien était un propre de la défunte (2). Il faut cependant que la jurisprudence, se tienne dans les limites des preuves légales : il y a deux droits en conflit, celui de l’époux qui réclame l’immeuble comme propre et celui de l’époux qui soutient qu’il est conquêt ; dès que la preuve du demandeur n’est pas complète, il y a doute et, dans le cas de doute, l’immeuble est réputé conquêt.
27-1. La présomption de l’article 1402 suppose que la communauté était en possession de l’immeuble au moment où elle s’est dissoute, et elle se fonde sur cette possession. S’il y avait doute sur le point de savoir quand la possession a commencé, si elle est antérieure à la dissolution de la communauté ou postérieure, on ne serait plus dans les termes de la loi et, par suite, l’époux ne pourrait pas invoquer la présomption que l’article 1402 établit : avant d’invoquer une présomption, il faut prouver qu’elle existe, et elle n’existe, dans l’espèce, que si la possession de la communauté est constante ; si cette preuve n’est pas faite, l’immeuble ne peut pas être un conquêt (3).
(1) Rennes, 27 .janvier 1813 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n® 724).
(2) Rejet, 20 décembre 1836 (Dalloz, aù mot Domicile, n“ 20).
(3) Rejeté 14 lévrier 1816 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 729).
CONTRAT DE MARIAGE
AÀlTÉCi^t: tt. Üeé blena qal n’Mtreut |^« en èbmiàniiniifÀ.
î®^5. Il y à des biens qüi n’entrent pas en communauté ; ils constituent le patrimoine propre de chacun des époux. Dans l’ancien droit, on les appelait propres de communauté,^onv les distinguer propres de succession. Nous avons dit ailleurs que les biens paternels appartenaient, à titre de propres, aux héritiers paternels, et que les biens maternels formaient des propres au profit des héritiers maternels (t. VIII, n°® 489, 505, 508). Il y avait donc deux espèces de propres : les immeubles qui appartenaient à l’héritier des propres, et les immeubles appartenant à l’un des conjoints qui n’entraient pas en communauté; c’est pour distinguer ces deux espèces de propres que l’on appelait les uns propres de communauté et les autres propres de succession. Aujourd’hui il ny a plus de propres de succession; les propres sont donc, dans notre droit moderne, des biens qui appartiennent à l’un des époux communs en biens, et qui n’entrent pas dans la communauté qu’il a avec l’autre conjoint (i).
§ Des propres mobiliers.