N® S. DES PRINCIPES QUI RÉGISSENT LES PROPRES MOBILIERS
2^6. Comment les époux prouveront-ils que les objets mobiliers par eux possédés sont propres bu font partie de, l’actif de la communauté? Il faut appliquer le droit commun qui régit les preuves, puisque la loi n’y déroge pas. L’époux qui soutient qüe des elfets mobiliers sont communs peut-il invoquer la présomption de l’article 1402? Au premier abord, on pourrait croire qüe la présomption étant légale ne peut être étendue, bien qu’il ÿ ait même motif de décider. En réalité, cette présomption est une conséquence des principes qui régissent la preuve. Le conjoint qui réclame uii effet mobilier à titre de propre doit prouver le fondement de sa demande ; s’il ne fait point la preuve qui lui incombe, l’effet restera confondu dans la masse mobilière qui appartient à la communauté, La conséquence a même plus de force pour les meubles que pour les immeubles, puisque, en régie générale, tous les biens mobiliers présents et futurs entrent dans la communauté légale (i).
Comment l’époux demandeur prouvera-t-il que les effets mobiliers qu’il réclame comme propres lui appartiennent? Toujours d’après le droit commun, puisqu’il n’y est pas dérogé. Le mari prétend que deux rentes font partie de la communauté ; il invoque la cession qui en a été faite à la femme. Le cédant soutient que les actes de cession sont fictifs; et pour le prouver, il invoque des lettres de la femme comme commencement de preuve par écrit. Là preuve a été admise et la cession déclarée nulle. On opposait, dans l’intérêt du mari, l’article 1410, aux termes duquel les dettes de la femme qui n’ont pas date certaine antérieure au mariage ne tombent pas en communauté; on voulaii en induire qu’aucun écrit de la femme ne peut être opposé au mari, à moins qu’il n’ait date certaine. Nous reviendrons suT la question de principe; il est certain que l’article 1410 n’était pas applicable à l’espèce,
(1) Aubry et Rau.t. V, p. 290 et note 31, § 507 (4® éd.).
car il ne s’agissait pas d’une dette de la femme, il s’agissait de savoir si elle était propriétaire des rentes litigieuses (i).
Ô8Î'. Lés effets mobiliers qui restent propres aux époux entrent-ils néanmoins dans la communauté, en ce sens que l’époux propriétaire n’a qu’un droit de créance? Nous reviendrons siir la question en traitant de la communauté d’acquêts et de la clause de réalisation. Sous le régime de la communauté légale, la solution ne nous paraît pas douteuse. Le code ne contient qu’une seule disposition sur les propres mobiliers, celle de rarticle 1401, aux termes de laquelle le mobilier donné à l’un des époux n’entre pas en communauté qiiand le donateur a exprimé la volonté qu’il n’y tombe pas. Ce mobilier reste propre au même titre que les immeubles propres, car la loi ne fait aücune différence entre lès deux classes de propres. On objecte l’article 140:3 qui semble dire que les produits des mines et carrières ouvertes pendant le mariage tombent dans la communauté à charge de récompense. Mais 1-objét de cette disposition n’est pas de décider si l’époux, à la dissolution de la communauté, peut réclamer en nature les produits qui existent encore ou s’il n’a qu’une créance ; les produits des mines sont destinés à être vendus, et ils le sont d’ordinaire immédiatement ; le prix est versé dans la communauté et,- dans ce cas, l’époux propriétaire de la. mine ou de la carrière n’a droit qu’à une récompense. L’art. 1403 ne préjuge donc pas notre question ; elle doit être décidée par les principes qui régissent les propres et les conquêts.
Les conséqüetices qui découlent de ëë principe sont importantes. Si l’epOux resté propriétaire deS objëts mobiliers qiii sOiit exclds de la comiüimâUîé, il s’ensuit que ces effets sont à ses risques, ils péfissëiit et sè détériorent pour lui; il profite, par contre, de raiigmentairoh de valeur qu’ils peu vêtit tecevbir. Il ëil résulte, ehcore qtie les créanciers dé là communauté et du inarl ne pëlivent pas saisir le mobilier propre de la femme, car leS créàii-
(1) Limoges, gSrioWihbre 1849 (Dalloz, 1852, 2, 70).
332 CONTRAT DE MARIAGE
ciers ne peuvent saisir que les biens qui appartiennent à leur débiteur. Nous avons cité les arrêts qui consacrent cette doctrine (n® ^76). L’époux propriétaire reprend les propres mobiliers en nature à la dissolution de la communauté, comme il reprend ses propres immobiliers. Enfin, le mari ne peut aliéner les propres mobiliers de la femme. Ce point donne lieu à de graves difficultés que nous examinerons en traitant de l’administration des biens de la femme.
La règle que les biens mobiliers n’entrent pas en communauté reçoit des exceptions : il y a des cas dans lesquels la communauté en devient propriétaire ; nous y reviendrons. Il va de soi que lorsque la communauté acquiert la propriété des propres mobiliers d’un époux, les conséquences que nous venons de signaler tombent, et l’exception conduit à des conséquences toutes contraires; les objets mobiliers seront aux risques de la communauté, les créanciers de la communauté et du mari peuvent les saisir ; le mari peut les aliéner quand ils appartiennent à la femme, l’époux propriétaire n’a qu’une créance à la dissolution de la communauté (i).
§ IL Des propres immobiliers.