II. Des meubles
161. Le mari peut-il aliéner les meubles corporels et les créances qui sont propres à la femme? Avant d’examiner la question, qui est très-controversée, il faut voir quel est l’intérêt de la solution pour la femme. On pourrait croire qu’elle n’y a aucun intérêt, à raison du principe consacré par l’article 2279. En effet, s’il s’agit de meublés corporels, la femme ne peut les revendique^ contre le tiers possesseur de bonne foi, quand même le mari n’aurait pas le pouvoir de les aliéner. Toutefois, même dans ce cas, la question n’est pas sans intérêt ; il se peut que l’acheteur ne soit pas en possession, alors la femme peut se prévaloir de la nullité de la vente, si le mari n’a pas le droit de vendre. La femme pourra même revendiquer les choses vendues si le possesseur est de mauvaise foi. Enfin la question a une haute importance pour les créances, obligations, actions, si nombreuses dans notre société moderne. Nous dirons, au titre de la Prescription , que le possesseur ne peut pas invoquer la maxime qu 'En fait de meubles, la possession vaut titre , quand il s’agit de meubles incorporels.
162. A notre avis, le mari administrateur ne peut pas aliéner. Le principe que nous avons invoqué pour les immeubles s’applique aussi aux objets mobiliers. Aux termes de l’article 544, la propriété est le droit de disposer des choses d^e la manière la plus absolue; donc le droit de disposition est une des facultés, et la plus importante, qui dérivent du droit de propriété. Qu’importe la nature de la chose que l’on aliène? Le droit de disposer ne dépend pas de la nature mobilière ou immobilière de la chose qui fait
(1) Bourges, 1318).
30 novembre 1814 (Dalloz, au mot Contrat de mariage
l’objet de la vente, il dépend de la qualité de celui qui vend. Si l’administrateur n’a pas le droit d’aliéner les immeubles, par cela même il n’a pas le droit d’aliéner les objets mobiliers. 11 est vrai que la doctrine traditionnelle a dérogé à la rigueur des principes en ce qui concerne les actions ; elle accorde à l’administrateur les actions mobilières, tandis quelle lui refuse les actions immobilières. C’est que l’ancien droit attachait moins d’importance aux meubles qu'aux immeubles; on conçoit que, dans cet ordre d’idées. Ion permette à l’adminhuamur d allouer les objets mobiliers, bien qu’il n’ait pas le droit d’aliéner les immeubles (1). Il y a plus; de ce que le mari administrateur a les actions mobilières, on pourrait conclure qu’il a le droit de disposer des eiïets mobiliers, puisqu’il a toujours été de principe qu’il faut avoir le pouvoir de disposer d’une chose pour avoir le droit d’a'gir en justice. Mais la proposition inverse n’est pas exacte. D’abord il serait peu juridique d’induire le droit d’aliéner du droit d’agir en ce qui concerne les objets mobiliers; ce serait étendre une exception qui est contraire aux principes, une exception qui viole le droit de propriété. Nous devons sans doute respecter le droit traditionnel en tant que le code l’a maintenu, mais il faut le limiter dans les termes précis de la loi; on peut donc et on doit reconnaître à tout administrateur le droit d’exercer les actions mobilières, mais pour lui accorder le droit d’aliéner les objets mobiliers, il faudrait un texte. La question se réduit donc à savoir s’il y a un texte qui accorde au mari le droit d’aliéner les objets mobiliers propres à la femme.
163. On invoque d’abord l’article 1428. La loi dit que le mari ne peut aliéner les immeubles personnels à la femme sans son consentement. Si le législateur avait voulu appliquer aux meubles ce qu’il dit des immeubles, il aurait dit que le mari ne peut aliéner les biens personnels de la femme. En limitant la prohibition d’aliéner aux immeubles, la loi reconnaît implicitement au mari le droit d’alié-
(1) C’est l’opinion des anciens auteurs, en ce qui concerne le mari administrateur. Voyez les témoignages dans Aubry et îtau, t. V, p. 4j9, note 33.
174 CONTRAT DE MARIAGE
ner les objets mobiliers. Ce qui confirme cette induction tirée du silence delà loi, c’est quelle accorde les actions mobilières au mari (1). Nous répondons qu’un argument tiré du silence de la loi ne suffit point pour donner au mari administrateur un droit qui est en opposition avec les principes. Certes la loi pourrait être mieux rédigée, mais la mauvaise rédaction s’explique. Sous le régime de communauté,- il n’y a guère de meubles propres à la femme, puisque le mobilier présent et futur des époux entre en communauté. On conçoit donc que le législateur n’ait point songé aux meubles qui, dans des cas trèsrares, restent propres à la femme. À cela on objecte que les auteurs du code, ayant prévu le cas où la femme a des actions mobilières à elle propres, devaient aussi prévoir le cas où la femme aurait des objets mobiliers qui lui sont propres. La coutume de Paris répond à l’objection; en disant que le mari est seigneur de toutes les actions de la femme, elle entendait les actions relatives au mobilier qui entrait en communauté, aussi bien que les actions concernant le mobilier exclu. D’ailleurs pour les actions mobilières, il y avait un droit commun ; on les donne à tout administrateur, donc il fallait les donner au mari. Est-ce à dire qu’en lui accordant les actions mobilières, il fallait aussi lui donner le droit d’aliéner les objets mobiliers? Nous avons déjà dit que de l’un de ces droits on ne peut pas induire l’autre; le texte même du code' le prouve. Le tuteur peut intenter les actions immobilières avec l’autorisation du conseil de famille ; tandis qu’il ne peut aliéner les immeubles qu’avec l’homologation du tribunal. L’article 1428 doit donc être écarté ; la rédaction est incomplète, même en ce qui concerne les actions, et elle est incomplète en ce qui concerne le droit d’aliéner. Il faut laisser là le texte et recourir aux principes (2).
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 458, note 33, § 510 (4e éd.). Il y a, en ce sens, quelques arrêts assez mal rédigés : Bourges, 22 mai 1812; Angers, 26jan vier 1842 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, na 2705, 2°et3°). La cour de B.ourges va jusqu'à dire que le maria le droit d'useret d’abuser ; c’est confondre le pouvoir du mari administrateur légal avec le pouvoir du mari chef de la communauté.
(2) Colmet de Santerre, t. VI, p. 165, n° 71 bis IX.
164. On prétend que le code a maintenu la doctrine traditionnelle quant au droit d’aliéner les meubles, comme il l’a maintenue quant au droit d’intenter les actions mobilières. Ici la question devient exclusivement une question de textes. Nous allons les parcourir.
Les envoyés en possession provisoire ont l’administration des biens de l’absent. Ils sont même plus qu’administrateurs. Héritiers présomptifs, ils administrent des biens qui, d’après toutes les probabilités, leur appartiennent déjà. Est-ce que la loi leur donne le droit d’aliéner les objets mobiliers? L’article 126 répond que « le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. » Les envoyés n’ont donc pas le droit de disposer, c’est le tribunal qui ordonne la vente, s’il y a lieu. Si le tribunal ne l’ordonne pas, les envoyés n’ont pas le droit de vendre.
Le tuteur est aussi administrateur (art. 450). A-t-il, en cette qualité, le droit d’aliéner les meubles du mineur? L’article -452 dit que le tuteur fera vendre tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l’aurait autorisé à conserver en nature. C’est une obligation légale, ce n’est pas un droit.
Le mineur émancipé n’a, en principe, que le droit de faire des actes de pure administration. Aux termes de l’article 484, il ne peut vendre ses immeubles. Peut-il vendre ses meubles? Le code ne le dit pas. On l’a induit par argument a contrario de l’article 484; peu nous importe , nous cherchons des textes qui donnent à un administrateur le droit d’aliéner. Quand môme le mineur émancipé aurait ce droit, on n’en pourrait rien conclure, car il n’est pas administrateur du patrimoine d’autrui, il est propriétaire, et l’on concevrait que la loi donnât à un propriétaire un droit quelle refuse à un simple administrateur. Mais la loi ne reconnaît pas même le droit d’aliéner au mineur émancipé; si on le lui accorde, c’est en argumentant du silence de la loi, et l’argumentation a contrario n’est certes pas un texte.
La femme séparée de biens reprend la libre adminis^ tration de ses biens, dit l’article 1449; puis il ajoute
quelle peut disposer de son Mobilier et l'aliéner. Voilà la seule disposition qui reconnaisse le droit d’aliéner les meubles à une personne incapable qui n’a point le droit iValiéner ses immeubles et qui n’a qu’un pouvoir d'administration. Mais il faut remarquer que la femme séparée de biens est propriétaire, qu’elle a la libre jouissance de ses biens; c’est uniquement à raison de sa qualité de femme mariée quelle a besoin.de l’autorisation maritale, et c’est pour des raisons toutes spéciales que la loi déroge, en ce cas, à la puissance maritale. Cela n’a rien de commun avec la question que nous examinons, celle de savoir s’il y a un texte qui donne à l’administrateur des biens d’autrui le droit d’aliéner.
Il y a encore une disposition qui traite du droit d’aliéner les choses mobilières à propos d’un administrateur, c’est l’article 1860, aux termes duquel l’associé qui n’est point administrateur ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société. Nous prouverons, au titre qui est le siège de la matière, que cette disposition confirme le principe que nous avons établi, à savoir que l’aliénation des objets mobiliers n’appartient pas à ceux qui n’ont qu’un pouvoir d’administration (1).
f 05. La question que nous discutons a peu d’importance pour la communauté légale. Elle ne se présente guère dans la pratique que lorsque les époux ont exclu de la communauté tout ou partie de leur mobilier. Nous y reviendrons en traitant des clauses de réalisation.
§ III. De la responsabilité du mari,
100. L’article 1428 établit le principe delà responsabilité du mari (n° 126); il ne dit pas quel est le degré de faute dont il répond. Les auteurs anciens, qui attachaient une grande importance à la théorie des fautes, sont plus
(1) C’est l’opinion de la plupartdes auteurs modernes. Voyez les citations dans Aubry et Rau, t. V, p. 459, note 33. Il faut ajouter Mouflon, t. III. p. 58, n° 144, et Colmct de San terre, t. VI, p. 165, n° 71 bis IX. Comparez Cassation. 17 décembre 1872 (Dalloz, 1873, 1, 154). La cour de décide pas la question en termes formels.
précis : d’Argentré dit que le mari répond de la faute grave et de la faute légère (1) ; ce qui, dans le langage du code, veut dire que le mari est responsable quand il n’administre pas les biens de la femme avec les soins d’un bon père de famille (art. 1137). Au premier abord, ce principe paraît contraire à l’article 1992. Le mari, en tant qu’administrateur, est un mandataire légal; et que dit l’article 1992 de la responsabilité du mandataire? En règle générale, il répond de la faute légère, mais la loi ajoute que la responsabilité est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire; or, le mari administre gratuitement; s’il perçoit les fruits, ce n’est pas comme administrateur, c’est comme chef de la communauté, et il les reçoit pour l’aider à supporter les charges du mariage. En sa qualité de mandataire gratuit, il ne devrait répondre que d’une faute moindre que la faute légère, en vertu de l’article 1992. Toutefois nous croyons qu’il faut maintenir la formule de d’Argentré. Le code est plus sévère pour les administrateurs légaux que pour les mandataires. Ainsi le tuteur répond de la faute légère (art. 450 et 1 137) ; il en doit être de même du mari. Cette sévérité s’explique : c’est la loi qui charge le tuteur du mandat d’administrer, ce n’est pas le mandant qui le choisit ; la loi a donc dû lui imposer une responsabilité plus rigoureuse. Nous n’insistons pas, la question des' fautes a peu d’importance en fiait, parce que les juges décident, non d’après des théories, mais d’après les circonstances de la cause.
167. Le mari est aussi usufruitier^: doit-il, à ce titre, donner caution de jouir et d’administrer en bon père de famille? Non; c’est comme chef de la communauté qu’il jouit des revenus de la femme et, à ce titre, il n’est pas responsable; s’il l’est comme administrateur, il n’en résulte qu’une conséquence, c’est qu’il doit les dommagesintérêts; mais on ne peut l’assujettir à donner caution, puisque la loi ne lui impose pas cette obligation. Le code ne suit pas de règle fixe en cette matière : il oblige 2es
(1) D'Argentré. Coutume de Bretagne, art. 34, n° 29, p. 118 (édit, de 1661).
CONTRAT DE MARIAGE
envoyés en possession provisoire de donner caution (article 120), tandis que les tuteurs et le mari ne doivent pas en donner (1).
168. Il a été jugé que le mari est responsable quand il ne fait pas, dans le délai prescrit par la loi, déclaration des successions échues à sa femme, et qu’il répond de l’insuffisance de sa déclaration. En conséquence, la cour a retranché de son compte le double droit et le droit en sus perçus à raison de ces contraventions (2).
169. L’article 1428 déclare le mari responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme causé par défaut d’actes conservatoires. Interrompre la prescription est un des actes conservatoires que le mari est tenu de faire dans l’intérêt de sa femme. L’article 2254 le dit, et décide que si la prescription est acquise contre la femme faute d’avoir été interrompue, la femme a un recours contre son mari. Toutefois les auteurs y ajoutent une réserve qui résulte du principe même de la responsabilité du mari. Pour qu’il soit responsable, il faut qu’il y ait faute, c’est-à-dire qu’il n’ait pas agi en bon père de famille. Or, il se peut que la prescription se soit accomplie peu de temps après la célébration du mariage, avant que le mari ait pu prendre connaissance des affaires de la femme : il n’a pas manqué, dans ce cas, à ses devoirs de bon père de famille, partant il n’est pas responsable (3).
1ÎO. Le mari est également responsable si les débiteurs deviennent insolvables, et si le mari a négligé de les poursuivre pendant qu’ils étaient encore solvables. Ici encore il faut faire une restriction : la responsabilité est une question de fait. A la suite de l’ouverture d’une succession à laquelle la femme est appelée, l’un des héritiers est chargé de recouvrer les créances; il néglige ce devoir, les débiteurs deviennent insolvables. Il a été jugé que le mari ne répondait pas de cette insolvabilité, parce que,
(1) Nîmes, 2 mai 1807 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1384).
(2) Bordeaux, 8 février 1843 (Dalloz, au mot Contrat de mariage , n° 1385).
(3) Voyez les témoignages dans le Répertoire de Dalloz, au mot Contrat de mariage, n°» 1386 et 1387.
dans l’espèce, ce n’est pas lui qui était tenu de poursuivre le débiteur (1).
171. La femme aliène un propre avec autorisation maritale ; le mari doit veiller à ce que les deniers provenant de la vente soient placés. Au lieu de faire lui-même emploi du prix, il donne mandat à sa femme de le faire suivant ses convenances. Nous avons dit plus haut quel est l’effet de ce mandat (n° 104). La cour de cassation a jugé que le mari étant responsable de l’administration des biens ne pouvait pas se soustraire à cette responsabilité en se déchargeant de la gestion sur sa femme ; il répond du défaut d’emploi, sauf à voir s’il a action contre le mandataire (2).
§ IV. Droits de la femme .
172. La femme n’a aucun droit sur les biens communs pendant la durée de la communauté. Il n’en est pas de même de ses biens propres. Elle en conserve la propriété, donc elle en peut disposer à titre onéreux ou à titre gratuit; seulement, comme elle est incapable, elle doit être autorisée. L’autorisation de justice a un effet moins étendu que l’autorisation du mari. La justice ne peut autoriser la femme qu’à aliéner la nue propriété de ses biens, la jouissance appartenant à la communauté ; tandis que le mari peut renoncer à cette jouissance et autoriser la femme à aliéner la toute propriété de ses biens. Le mari peut y avoir intérêt : la nue propriété se vend mal; or, c’est d’ordinaire dans l’intérêt du mari que la femme aliène ses propres ; le mari est donc intéressé à ce que la vente se fasse à des conditions favorables ; il retrouvera dans le prix, dont il a la jouissance et la disposition, une compensation de la perte qu’il fait en renonçant à la jouissance de l’immeuble.
Il faut appliquer à l’hypothèque ce que nous disons de la vente, l’hypothèque étant une aliénation partielle. La
(1) Rejet, 31 mars 1824 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1391).
(2) Rejet, 8 février 1853 (Dalloz, 1853, 1, 33).
CONTRAT DE MARIAGE
femme oblige aussi ses biens quand elle s oblige avec autorisation du mari ou de justice, et même sans autorisation lorsqu’elle est obligée par un délit ou par un quasi-contrat. Mais, sans autorisation maritale, elle n’oblige que la nue propriété de ses biens ; quand elle agit autorisée du mari, la dette tombe dans le passif de la communauté et, par suite, le créancier a action sur la jouissance des propres de la femme.
Il y a un acte pour lequel la femme n’a besoin d’aucune autorisation, quoique, par cet acte, elle dispose de la toute propriété de ses biens, c’est le testament; nous avons dit ailleurs pourquoi la loi permet à la femme de tester sans y être autorisée.
173. Du principe que la femme conserve la propriété de ses biens personnels, il suit que les créanciers du mari ou de la communauté ne peuvent pas les saisir, pas plus les biens mobiliers que les immeubles. Comme les biens de la femme sont confondus avec ceux de la communauté, il peut arriver que les créanciers saisissent les uns et les autres. La femme pourra, en ce cas, demander la distraction de ses biens personnels conformément aux règles du code de procédure (art. 727) (î).
174. La femme n’a pas l’administration de ses biens personnels. Est-ce à dire que cette administration lui soit aussi étrangère que celle de la communauté? Non, certes, le texte même du code marque la différence; l’article 1421 dit que le mari administre seul les biens de la communauté, tandis que l’article 1428 dit seulement que le mari a l’administration de tous les biens personnels de la femme. Dans notre opinion, la femme ne peut pas même intervenir dans l’administration de la communauté; par exemple, dans une donation que le mari voudrait faire d’un conquêt (n° 21); tandis que la loi n’empêche pas la femme d’intervenir dans la gestion de son propre patrimoine; l’article 1429 implique, au contraire, quelle le peut : le mari seul ne peut faire qu’un bail d’administration;
(1) Colmar, 24 janvier 1832 (Dalloz, au mot Successions, n° 1622). L’arrêt n’y est pas rapporté en entier.
avec le concours de la femme, il peut faire un bail de disposition.
175. La femme pourrait-elle faire, avec autorisation de justice, un acte d’administration si le mari négligeait de le faire? Il n’y a aucun doute quant aux actes conservatoires. Les incapables peuvent faire ces actes, donc aussi la femme mariée, car c’est par suite.de la puissance maritale qu’elle perd l’administration de ses biens. Il a été jugé que la femme peut, comme tous les créanciers de son mari, s’opposer à ce qu’un partage soit fait hors de sa présence (i).
On admet encore que la femme peut intervenir dans les instances judiciaires engagées par son mari. Cela est de tradition. Dumoulin disait que la femme autorisée de justice peut intervenir, malgré son mari, afin d’éviter la collusion entre son mari et le défendeur, donc pour la conservation de ses droits. L’autorité du grand jurisconsulte avait fait adopter cette opinion comme une règle (2).
Ne faut-il pas aller plus loin et permettre à la femme d’agir quand le mari néglige de le faire? Ici encore nous pouvons invoquer le texte. L’article 1428 dit que le mari peut exercer seules actions mobilières et possessoires de la femme. Cela signifie que le mari peut agir sans le concours de la femme. Quand la loi veut exclure la femme, elle s’exprime autrement : l’article 1421 porte que le mari administre seul les biens de la communauté. L’article 1549 dit que le mari seul a l’administration des biens dotaux sous le régime dotal, qu’il a seul le droit d’en poursuivre les débiteurs et détenteurs. Tout ce qui résulte de l’article 1428, c’est que le concours de la femme n’est pas nécessaire pour que le mari ait le droit d’agir. Mais si le mari n’agit pas, pourquoi la femme ne pourrait- elle pas agir? L’administration est une obligation imposée au mari dans l’intérêt de la femme, ce n’est pas un droit que la loi établit en faveur du mari. Si celui-ci néglige d’agir, la
(1) Turin, 9 janvier 1811 (Dalloz, au mot Succession, n° 1597)". L’arrêt nest pas rapporte en entier.
(2) Ferrière, Commentaire sur la coutume de Paris, article 223, glose unique, n° 6.
182 CONTRAT DE MARIAGE
femme doit avoir le droit de veiller elle-même à ses intérêts. C’est l’opinion générale (i). Et ce qui est vrai des actions est vrai de tout acte d’administration.
SECTION V. — De la dissolution de ta communauté.
ARTICLE 1". De* causes de diisolutioa.
, § Ier. La mort.
1?6. L’article 1441 porte : « La communauté se dissout 1° par la mort naturelle. » La mort dissout le mariage, donc elle doit dissoudre la communauté, qui est une suite du mariage. Il est vrai que les conventions survivent, en général, à la mort des parties contractantes; mais ce principe reçoit exception pour les contrats qui ne se forment que par des considérations personnelles. Telle est la société (art. 1865, 3°); telle doit être surtout la communauté, la société des biens se confondant avec la société des personnes.
D’après l’article 1441, la communauté se dissout aussi par la mort civile. On sait que la mort civile est abolie en Belgique par notre constitution, en France par la loi du 31 mai 1854.
Il y a un fait que l’on assimile parfois à la mort, c’est l’absence. L’absence ne dissout pas la communauté, puisqu’elle ne dissout pas le mariage ; toutefois les mesures que la loi prescrit dans l’intérêt des héritiers présomptifs de l’absent portent une grave atteinte aux conventions matrimoniales. Après la déclaration d’absence, l’époux est appelé à se prononcer soit pour la continuation provisoire de la communauté, soit pour sa dissolution provisoire. La communauté est maintenue provisoirement si l’époux présent opte pour la continuation, mais cet état de choses cesse lorsque les héritiers demandent l’envoi définitif. Dans ce cas, on partage les biens de l’absent comme
(!) Duranton, t. XIV, p. 433, n° 317. Rodiére et Pont, t. II, p. 197,
on le ferait s’il était mort. La communauté est liquidée et partagée. Toutefois elle cesse de fait plutôt que de droit; si l’absent reparaissait, la communauté continuerait comme s’il n’y avait jamais eu départagé. Nous renvoyons, sur tous ces points, au titre de Y Absence.