‹ Principes de droit civil T. 22Chapitre 42 sur 143 · N° 2. CONTRIBUTION AUX CHARGES · texte numérisé non relu

N° 2. CONTRIBUTION AUX CHARGES

278. « La femme qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu’à ceux d’éducation des enfants communs. » En principe, ces charges pèsent sur les deux époux. L’article 203 dit que « les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants, v Aux termes de l’article 212, les époux se doivent mutuellement secours et assistance. L’article 214 porte que le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. Ces dispositions sont générales et s’appliquent à tous les régimes, mais ce sont les divers régimes qui déterminent comment les deux époux concourent à l’accomplissement des obligations que la loi leur impose, c’està-dire dans quelle mesure ils supportent les charges qui résultent du mariage. Régulièrement le mari jouit des biens que la femme apporte en dot ; c’est par sa dot, dont elle abandonne la jouissance au mari, que la femme contribue aux charges du mariage (art. 1540). Il en est ainsi sous les régimes de communauté, d’exclusion de communauté et sous le régime dotal. Quand les époux sont séparés de biens, la femme a la jouissance de ses biens. 11 a donc fallu déterminer comment elle contribue aux charges du mariage. La loi distingue. Sous le régime de séparation contractuelle, la femme contribue aux dépenses jusqu’à concurrence du tiers de ses revenus si les époux n’ont pàs eux-mêmes fixé une autre proportion dans leurs conventions matrimoniales. Lorsque la séparation est judiciaire, la loi n’établit pas de proportion fixe, parce que régulièrement le mari est sans fortune, par suite du désordre

(1) Rejet, chambre civile, 16 août 1841 (Dalloz, au mot Obligations, n° 447).

de ses affaires. La loi pose comme principe que les époux contribuent en proport, *n de leurs biens. C’est au juge à déterminer cette proportion. La décision du juge n’est pas fixe ni irrévocable, comme le sont d’ordinaire les jugements. En effet, la loi voulant une égalité proportionnelle, la proportion doit changer d’après la fortune des époux ; les affaires du mari peuvent se rétablir ; la base de la proportion changeant, la proportion doit également changer (i). J

L’article 1448 ajoute que, s’il ne reste rien au mari, la femme doit entièrement supporter les dépenses du ménage et les frais d’éducation. C’est une conséquence des principes que la loi pose au titre du Mariage ; nous venons de les rappeler. Les frais d’éducation pèsent également sur les deux époux, et le devoir d’assistance leur incombe à tous deux ; si l’un d’eux ne possède rien, la charge retombe pour le tout sur l’autre. Il en serait ainsi sous le régime de communauté, si la femme n’avait ni dot ni profession : le mari supporterait seul toute la charge. De même c’est la femme qui doit la supporter quand il ne reste rien au mari après la dissolution de la communauté, sauf à la femme à demander que le mari y contribue s’il revient à meilleure fortune.

279. L’application de ces principes a donné lieu à bien des contestations. Nous avons dit ailleurs que la doctrine et la jurisprudence considèrent l’obligation alimentaire soit comme solidaire, soit comme indivisible; d’après les textes et les principes, il faut dire quelle n’est ni indivisible ni solidaire ; seulement elle peut incomber pour le tout à l’un des débiteurs si l’autre n’a pas de biens. C’est ce que dit l’article 1448. En disant que la femme doit supporter seule les frais de ménage et d’éducation, la loi parle de l’avenir, puisqu’il est question de la femme qui a obtenu la séparation de biens. Tant que la communauté dure, la femme contribue aux charges par sa dot, le mari seul est tenu des dépenses à l’égard des tiers. Il est arrivé

(1) Rodiêre et Pont, t. III, p. 652, n0B 2181 et 2182. Paris, 4 avril 1885 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1949).

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que la pension des enfants n’était pas payée, lors de la dissolution de la communauté; le mari étant insolvable, le créancier a poursuivi la femme, les tribunaux ont condamné la mère. Rien de plus juste au point de vue de l’équité, mais la décision est très-contestable sur le terrain du droit. La cour d’Agen commence par dire que l’obligation des père et mère de payer les frais d’entretien et d’éducation de leurs enfants est de droit naturel, antérieure et supérieure à toutes les législations. Cela est très-vrai en théorie ; mais le droit naturel donnet-il une action au créancier contre le débiteur? Oui, si la loi a sanctionné le devoir que la nature impose. Non, si c’est une obligation purement naturelle. La cour ajoute que cette obligation est solidaire. Ceci est une erreur, puisqu’il n’y a de solidarité qu’en vertu de la loi ou des conventions, et, dans l’espèce, il n’y a ni convention ni loi. L’article 203, que la cour d’Agen cite, ne fait qu’établir un principe : F application du principe est abandonnée aux divers régimes et varie d’après les conventions matrimoniales. La cour avoue que, pendant la durée de la communauté, c’est le mari qui doit remplir l’obligation que l’article 203 impose aux deux époux : quel que soit le désordre de ses affaires, quand même il serait insolvable, le créancier des frais d’éducation n’aurait aucune action contre la femme et, à la dissolution de la communauté, il n’a d’action contre elle que comme femme commune en biens, c’est-à-dire pour moitié si elle accepte, et si elle renonce il est sans action aucune. Cependant la cour décide, en se fondant sur la prétendue solidarité, que la femme pourra être poursuivie pour le tout à raison de la dette contractée pendant la durée de la communauté (î). Comment le créancier aurait-il action contre la femme alors que celle-ci ne s’est pas personnellement obligée? Et s’il n’a pas d’action pendant la communauté, comment pourrait-il agir contre elle après que la communauté est dissoute? Que l’on songe un instant aux conséquences du.

(1) Agen, 18 juin 1851 (Dalloz, 1851, 3, 228). Dans le même sens, Agen, 13 juillet 1849 (Dalloz, 1849, 2, 168).

principe invoqué par la cour. Les dépenses de ménage sont également une dette naturelle, les aliments des époux sont aussi favorables que les aliments des enfants. Les créanciers de la communauté pourraient donc réclamer contre la femme le payement intégral de ce qui leur est du pour dépenses de ménage, car toutes ces dépenses tiennent aux aliments. De sorte qu’en définitive la femme séparée de biens serait obligée de payer, en grande partie, les dettes de la communauté, alors même quelle y aurait renoncé ! Il faut laisser là le droit naturel et s’en tenir à la loi positive et aux principes quelle consacre ; quelque favorable que soit la créance des frais d’éducation, le créancier ne peut avoir d’action que contre celui qui a contracté la dette; donc contre le mari, chef de la communauté, et contre la femme en sa qualité de commune en biens.

La femme doit supporter entièrement les frais de ménage et d’éducation, s’il ne reste rien au mari. Aurat-elle droit à une récompense de ce chef si les affaires du mari se rétablissent? Il a été jugé que la femme ne peut réclamer aucune récompense (i). Nous croyons que la décision est fondée sur les vrais principes. En payant les frais pour le tout, la femme a payé sa dette, puisqu’elle en est tenue pour le tout en vertu de l’article 1448; or, celui qui paye sa dette ne peut certes pas réclamer une indemnité pour avoir payé ce qu’il devait. On objecte l’article £03. Si cet article établissait le principe de la solidarité entre époux, indépendamment du régime matrimonial adopté, la femme devrait avoir un recours contre le mari, son codébiteur. A notre avis, il n’y a point de solidarité, et la question doit être décidée, pous* les aliments des enfants comme pour les aliments des époux, non en vertu des articles 203 et 212, mais d’après les principes qui régissent les divers régimes. Or, sous le régime de séparation judiciaire, la part contributoire de la femme est fixée par l’article 1448 : elle contribue aux dépenses d’après sa fortune et celle de son mari, et si le mari n’a rien, elle les

(1) Riom, 20 juillet 1853 (Dalloz 1855, 2, 358).

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supporte entièrement. Elle paye donc sa dette et non çelle du mari, puisque celui-ci ne doit rien. Que s’il rétablit ses affaires, la femme peut demander qu’il contribue à raison de ses biens ; mais cette contribution ne sera obligatoire pour le mari que pour les dettes à venir, et non pour les dettes passées ; pour celles-ci, le mari n’était pas débiteur, donc il ne doit pas y contribuer (1).

281. La femme doit-elle verser entre les mains du mari la somme à laquelle s’élève sa part contributoire dans les dépenses de ménage? L’affirmative n’est pas douteuse. Quoique la communauté soit dissoute, le mariage subsiste; il y a donc une société conjugale dont le mari est le chef. Dira-t-on que cette société est étrangère aux biens, puisque la communauté est dissoute? Il est vrai qu’il n’y a plus de biens communs, mais il reste toujours des dépenses communes, en ce sens quelles sont faites dans l’intérêt des deux époux et des entants. Qui fait ces dépenses? qui contracte avec les tiers? Est-ce le mari? est-ce la femme? ou seraient-ce les deux époux séparés de biens, chacun pour sa part contributoire? La loi répond à ces questions, x D’après l’article 214, la femme doit habiter avec le mari; le domicile conjugal est celui du mari, c’est là qu’il est obligé de recevoir sa femme et de fournir à tous ses besoins ; c’est donc le mari qui est le chef, sous tous les régimes, en ce qui concerne les dépenses du ménage. C’est encore lui qui dirige l’éducation des enfants ; il est vrai que les enfants sont soumis à l’autorité de leurs père et mère, mais le père seul exerce cette autorité durant le mariage (art. 472 et 473). Ces dispositions règlent la situation des deux époux, indépendamment de tout régime concernant les biens ; le mari est le chef de la famille, c’est lui qui la représente, c’est lui qui pourvoit à ses besoins, c’est lui qui règle la dépense et contracte les obligations envers les tiers ; quand la femme agit, c’est en qualité de mandataire, elle ne s’oblige pas personnellement, elle oblige son mari. Pour aider son mari à supporter les

(1) Rodière et Pont, t. III, p. 672, n° 2213. Aubry et Rau, t. V, p. 404, note 62, § 516.

charges du mariage, la femme lui apporte une dot; la dot varie d’après les divers régimes, mais, sous tous les régimes, le mari reçoit ce que la femme lui apporte à titre de dot; et il en dispose, soit de la propriété des effets mobiliers sous le régime de communauté, soit des revenus sous le régime exclusif de communauté et sous le régime dotal. En cas de séparation de biens, il y a aussi une dot dans le sens large du mot, car la femme apporte à son mari sa part contributoire dans les dépenses. Cette somme annuelle doit donc être mise à la disposition du mari. Il est certain qu’il en est ainsi sous le régime de séparation contractuelle ; il en doit être de même lorsqu’il y a séparation judiciaire, les principes établis au titre du Mariage le veulent ainsi.

La jurisprudence et la doctrine sont en ce sens. Merlin a très-bien établi les principes dans l’affaire Montmorency. Une sentence du Châtelet de Paris prononça la séparation de biens du duc et de la duchesse de Montmorency. Le duc émigra, puis il rentra en France et descendit à l’hotel de sa femme, où il fut logé et nourri aux frais de la duchesse, celle-ci dirigeant le ménage. En 1806, le duc demanda que le tribunal fixât la somme à laquelle s’élèverait la part contributoire de sa femme dans les dépenses du ménage, dont le duc entendait reprendre la direction. La duchesse répondit que depuis vingt-cinq ans c’était elle qui tenait le ménage et en pajmit les frais, quelle pourvoyait à tous les besoins de son mari, quelle ne lui demandait rien et que, de son côté, il avait encore moins à lui demander. Le tribunal de la Seine et la cour de Paris repoussèrent la demande du duc. Pourvoi en cassation. Merlin prononça un de ses beaux réquisitoires. Prenant appui sur les textes du code, il prouve que le mari est le chef de la société conjugale, que c’est lui qui reçoit sa femme dans sa maison, que ce n’est pas la femme qui reçoit le mari dans la sienne. Maître chez lui tant que dure la communauté, le mari conserve son autorité après que la communauté est dissoute. Qu’importe que la femme reprenne l’administration de ses biens personnels? Il n’est pas question de cette administration, il s’agit de savoir

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qui a le droit de commander dans la maison conjugale. La séparation de biens n’apporte aucun changement au mariage ni à la puissance maritale, saut en ce qui concerne les actes d’administration que la femme -peut faire sans autorisation du mari. Cette exception unique confirme la règle : le mari reste ce qu’il était, le chef ; c’est donc lui qui a 1a. direction du ménage, c’est dans ses mains que la femme doit verser sa part contributoire. Tel était l’ancien droit, que Merlin aime à citer ; tel est aussi le droit nouveau. Nous l’avons prouvé en résumant la lumineuse démonstration de Merlin. La chambre des requêtes admit le pourvoi, et nous ne doutons pas que la chambre civile n’eût cassé l’arrêt, de Paris si le divorce obtenu par la duchesse de Montmorency n’avait mis fin au débat (1). Il y a un arrêt très-bien fait de la cour de Nancy en ce sens (2), et il va sans dire que la doctrine est d’accord avec la jurisprudence.

282. Mais la doctrine et la jurisprudence ont faibli dans l’application du principe. Il y aune objection contre l’opinion de Merlin. D’ordinaire quand la séparation de biens est prononcée, le désordre des affaires du mari tient ou à une conduite déréglée ou à des habitudes de dissipation. Que deviendra'la contribution de la femme dans les mains d’un mari dissipateur ou débauché? N’est-il pas" à prévoir qu’il fera de la pension annuelle que la femme lui payera un aussi mauvais usage que celui qu’il a fait de sa dot et que, par suite, le but de la séparation sera manqué? La cour de Nancy dit qu’il n’y a d’autre remède au mal que la séparation de corps, que la femme pourra demander si le mari la laisse manquer du nécessaire. Le droit de demander la séparation de corps ou le divorce de ce chef est très-douteux; dissiper les biens de la femme n’est pas une de ces injures graves qui forment une cause déterminée du divorce et autorisent la séparation de corps. Le mal tient à une mauvaise gestion, et la loi aurait dû y

(1) Merlin, Répertoire, au mot Séparation de biens, section II, § V, n° 8 (t. XXX, p. 394).

(2) Nancy, 28 janvier 1841 (Dalloz, au mot Contrat de mariage , n° 1950).

porter remède en réglant l’administration. Elle ne l’a pas fait. Les tribunaux ont essayé de combler la lacune. En ont-ils le droit?

Il n’y a qu’un moyen d’empêcher le mari de dissiper les sommes que la femme doit lui remettre pour sa part dans les dépenses, c’est de ne pas la verser entre ses mains, en autorisant la femme à payer directement les fournisseurs. Les auteurs reconnaissent ce droit aux tribunaux (1), et les tribunaux en usent (2). Merlin a prouvé que c’est déroger à la puissance maritale que de donner la direction du ménage à la femme, alors que la loi veut que le mari soit chef. La question est donc de savoir si les tribunaux peuvent dépouiller le mari, en tout ou en partie, de la puissance que la loi lui donne. A notre avis, la négative est certaine. La puissance maritale est d’ordre public ; les tribunaux n’ont pas le droit de l’enlever au mari, ils n’ont pas non plus le droit de la diminuer ou de l'entraver. Rien n’est plus faible que ce que les auteurs disent à l’appui de l’opinion générale. Troplong ne voit pas même quel est le vrai objet de la difficulté. « L 'intérêt de la femme, dit-il, et l 'intérêt des enfants exigent que la femme soit dispensatrice de sa part contributive. Cela est même dans Yintérêt de mari, et les tribunaux doivent se prêter à ce tempérament s’ils ne veulent pas que la séparation manque tous ses effets (3). » Voilà d’excellentes raisons pour motiver une loi; mais où est la loi? Au législateur il appartient de consulter l’intérêt des hommes ; le juge ne décide pas sur les intérêts , il n’a qu’une chose à voir : quel est le droit ? Odier cite l’article 1449, qui rend à la femme la libre administration de ses biens (4). C’est confondre deux ordres d’idées tout à fait distincts : en obligeant la femme à verser sa part contributoire entre les mains du mari, on 11e lui enlève pas son pouvoir d’administration , c’est elle -qui administre ses biens et perçoit ses revenus;

(1) Aulpry et Rau, t. V, p. 405 et note 165, § 516. Colmet de Santerre,

t* p 1.52 n° 00 J}is IIÏ.

(2) Caen, 8 avril 1851 (Dalloz, 1852, 2, 127). Comparez Rejet, 6 mai 1835 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1954).

(3) Troplong. t. I, p. 416, n° 1435.

(4) Odier, t. I,p. 375, n°401.

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