Principes de droit civil T. 23
1. Avant de procéder au partage, il faut former la masse partageable. Elle se compose des biens existants lors de la dissolution de la communauté ; les époux y rapportent tout ce dont ils sont débiteurs à titre de récompense, et prélèvent ce dont ils sont créanciers au même, titre (art. 1468 et 1470). Nous avons dit comment se font les rapports et les prélèvements ; il nous reste à parler des biens existants. On entend par là les biens qui composent activement la communauté , d’après les règles que la loi établit et qui ont été exposées ailleurs. Il se présente quelques difficultés que nous allons examiner.
Aux termes de l’article 1492, la femme renonçante retire les linges et hardes à son usage. Ces elfets à l’usage personnel de la femme ne font donc pas partie de la masse partageable. Faut-il y comprendre les diamants? Il est
CONTRAT DE MARIAGE
certain que la femme qui renonce ne peut pas les reprendre • la femme n j a donc droit qu a titre de femme commune, c’est-à-dire comme copartageante. Toutefois, dans la pratique, on distingue. Le mari peut faire don à sa femme de parures, puisque les libéralités entre époux sont permises; ces dons sont valables, indépendamment de toutes formes, à titre de dons manuels. Mais les dons manuels, comme toute donation, exigent la volonté de donner. Ici vient la distinction qui est assez subtile. Il a été jugé que si le mari pQmet à sa fempae des parures et diamants pour l’ornement de sa personne, sans avoir l’intention de lui en faire donation, il en conserve la propriété (i), c’est-à-dire qu’ils feront partie de l’actif de la communauté, à moins que le mari n’ait pris soin de les réaliser, quand ^ ce sont des diamants de famille. Si les diamants ont été achetés, il y a une raison de plus pour les comprendre dans l’actif de la communauté, puisque ce sont des acquêts mobiliers. Il n’y aura donc d’exclus de la niasse que les bijoux que le mari a donnés à la femme à titre de libéralité. C’est à la femme qui les réclame à faire preuve de la donation; et les tribunaux décideront, d’après les circonstances de la cause, s’il y a ou non donation.
3. Il y a des biens qui n’existent plus lors de la dissolution de la communauté et qui appartiennent néanmoins à l’actif ;, ce sont les effets que l’un des époux a détournés ; spn ppnjoint ou ses héritiers peuvent demander que ces effets soient remi^ dans la masse; mais ils ne font pas partie de la masse partageable, puisque, aux termes de l’article 1477, celui des époux qui divertit ou recèle des effet§ egt privé dp sa portion dans lesdits effets. Nous reyiendrops ^ur cette dispQsition. Qn a demandé si l’époux qui prétend que son conjoint a fait des détournements est tenu de mettre en cause Ips tiers outre les mains desquels se trouvent le^ objets détournés. La négative est certaine (^). L action a son principe dans un fait personnel à 1 époux cpupaMe, comme toute action naissant d’un
!î! Lyp». 3 juillet 1846 (Dalloz, 1847,2,78)
^ {2} Pau, 10 décembre 1858 (Dalloz, 1859,2, 18).
délit criminel ou civil; c’est donc une action personnelle. Il va de soi que si le demandeur soutient que les tiers sont complices, il peut et doit les mettre en cause pour obtenir des dommages-intérêts contre eux.
4. On doit encore comprendre dans la masse partageable, quoiqu’ils ne se trouvent plus dans la communauté lors delà dissolution, les immeubles que le mari a donnés, contrairement à la prohibition de rarticle 1422. Gn les comprend dans la masse, puisque le mari n’avait pas le droit d’en disposer à titre gratuit. Le résultat du partage décidera si la donation est maintenue ou si elle est nulle. Quand les biens tombent au lot du mari, la donation est validée par l’effet rétroactif du partage, tandis quelle est nulle si les biens tombent au lot de la femme ; ce n’est donc qu’après le partage que celle-ci peut les revendiquer (ï). Nous renvoyons à ce qui a été dit ailleurs sur l’effet de ces donations.
5. Il en est de même des immeubles que l’un des époux aurait aliénés seul après la dissolution de la communauté. Les époux peuvent aliéner leur droit indivis, de même que lés héritiers ; c’est le résultat du partage qui décidera si l’aliénation est valable. On doit donc comprendre les biens dans la masse partageable (2).
En parlant des biens aliénés par les époux après la dissolution de la communauté, les auteurs supposent toujours qu’il s’agit d’immeubles. Ce n’est pas à dire que l’on ne doive appliquer les mêmes principes aux effets mobiliers ; mais les articles 2279 et 1476 en modifient l’application. On ne peut pas revendiquer les meubles corporels contre les tiers possesseurs de bonne foi ; l’action contre l’époux sera donc une action en dommages-intérêts, c’està-dire que l’on comprendra dans la masse partageable la valeur des biens aliénés. Si la vente constitue un détournement, les effets vendus ne seront pas compris dans la
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 425, note 2, § 519, et les autorités qu’ils citent.
(2) Rejet, 14 mai 1864, 4® la pour de ca^çatipu de Belgiqufi 1864, 1, 406). Lq, jurisprudence français^ est <tans lé niêmB'sefls :
6 février 1886 (Dalloz, au mot CùnfrarÆémar«ttÿë,n® 2295);
g; CONTRAT DE- MARIAGE.
masse partageable, mais Tépoux lésé aura une action contre son conjoint en vertu de l’article 1476.
Ces principes sont élémentaires et non contestés- Dans l’application il se présente, comme toujours, des difficultés. Le mari vend plusieurs biens ; la femme peut-elle, à son choix, agir en délaissement contre l’un des tiers dé- . tenteurs? li a été jugé, et avec raison, que s’il n’est pas permis à un copropriétaire ^par indivis de disposer irrévocablement, au préjudice de son copropriétaire, d’une partie quelconque des biens communs, celui-ci n’a pas non plus le droit d’appliquer à son profit ceux de ces Mens qu’il lui plairait de choisir. Pour procéder régulièrement, il faut que tous les biens aliénés soient compris dans la masse partageable; le résultat du partage déterminera quels biens appartiennent à la femme, et elle ne pourra demander lè délaissement que des biens aliénés qui sont tombés dans son lot (i).
Le principe qui ne permet aux époux d’agir contre les tiers détenteurs que lorsque le partage aura déterminé leurs droits suppose que la communauté comprend plusieurs biens ; ce qui rend incertaine l’attribution des biens aliénés et la validité des aliénations. Si la communauté ne comprend qu’un seul immeuble et qu’il soit aliéné par l’époux survivant, les héritiers de l’époux prédécédé pourront le revendiquer contre le tiers acquéreur sans liquidation et partage préalable de la communauté ; car l’immeuble doit, en tous cas, rentrer dans la masse, puisqu’il constitue à lui seul la masse immobilière. Seulement la revendication doit se faire par tous les héritiers, puisque chacun d’eux n’a qu’une part indivise dans le bien aliéné ;
ou si 1 un d eux agit, il doit mettre ses cohéritiers eu cause (2).
Les valeurs commerciales et industrielles donnent lieu à une autre difficulté ; elles montent et elles baissent : à quelle valeur les estimera-t-on quand le mari, qui en est resté détenteur, les a aliénées? 11 se trouve dans une com-
(1) Cassation, 28 avril 1851 (Dalloz. 1851. 1 145)
(2) Rejet, chambre civile, 24 juillet 1866 (Dalloz,’ 1867, 1, 36).
munauté370 obligations de chemins de fer de divers pays. Au jour de la demande en'séparation de corps qui entraîna la dissolution de la communauté, ces valeurs s’élevaient, d’après la cote de la Bourse, à 84,300 francs ; le mari en difîposa, et il se trouva que le jour de la clôture de la liquidation elles étaient montées à 99,300 francs. Le notaire les comprit pour ce chiffre dans son travail ; tandis que le mari prétendit qu’il fallait les évaluer au jou/ de la dissolution, qui, dans l’espèce, était le jour de la demande en séparation, dans la doctrine qui fait rétroagir la séparation de corps. La cour de Paris et, sur pourvoi, la cour de cassation approuvèrent la liquidation. Sans doute les droits des époux sont fixés au jour de la dissolution, mais cela n empêche pas la masse de profiter de la plus-value des biens qui composent l’actif de la communauté ; si le mari n’avait pas disposé des valeurs, la masse se serait enrichie de la hausse ; l’aliénation illégale que le mari en a faite l’obligeait à une indemnité, et l’indemnité consiste dans le préjudice souffert, c’est-à-dire dans le montant des valeurs au cours de la Bourse, le jour de la clôture de la liquidation (i).
6. 11 est de principe que les fruits naturels ou civils perçus depuis l’ouverture d’une succession profitent à la masse. Il faut en dire autant, et par identité île raison, de la commnnauté (2). La cour de cassation l’a décidé ainsi, et cela n’est pas douteux. Elle pose en principe que les règles concernant le partage des successions et les obligations qui en résultent s’appliquent au partage entre associés, ou entre époux communs en biens. Or, lorsqu’un héritier, saisi d’un bien ou d’une somme d’argent faisant partie de la masse, jouit de ces valeurs, il en jouit au nom de ses cohéritiers ; partant, lors de la liquidation, il leur doit coihpte des fruits et intérêts que ces valeurs ont produits ; ces fruits et intérêts forment partie intégrante de l’actif héréditaire, et ne font plus qu’une seule et même masse sur laquelle le partage doit s’exercer. Ces règles
(1) Paris, 7 mai 1872 (Dalloz, 1872, 3, 99), et Rejet, 11 février 1873 (1873, 1,470).
(2) Aubry et Eau, t. V, p. 425, note 3, § 519 (4* éd*}.
s’appliquent à là rt^4|ïè6è^, ïi ffiàtî,
après le décès de èà feihttiê,/smit saisi dé Idütêfe valeurs composant là société d’acquêts qui avait existé ëntrë sa femme et lui. Il olqecWt qu’il n était pas jüstifié que le capital social eût produit des fruits. L’objectioUvep priUcipe, est décisive, là massé ne peut f>as profiter dés feüits quand il n’y a pas eu dé fruits. Mais le inari avait cHerclié à dissimuler l’actif social, il l’avàit employé â Sôii usage personnel; eela était constaté par des jugemeùts ; dès lofs il était possesseur dè mauvaise fôi ët, eomiïié tël, tend à raison de son dol. Or,, lé possesseur de mâuvaisè foi èst obligé non-seulement dè réstituêf lès fruits qu’il a irëfçüi; mais aussi ceux qu’il aurait pu percevoir, ou qué le propriétaire aurait pu percevoir. Gela était décisif (î).
7. On lit dans un arrêt de la cour de cassation qUé lë bilan actif ët passif de la comiüunauté doit être arrêté âu jour de la dissolution de cette communauté. Les notaifée arrêtent lès comptes au jour de la liquidation, et noii âu jour de la dissolution. Cette pratique, dit la cour, peut êtfé acceptée quand èlle ne blesse aucun intérêt. Il ëii éSt autrement lorsque les deux époques de la dissolution dë la cômmunâuté et dè la liquidation sont séparées par Un intervalle de plusieurs années, ët qiïe la fiction qui prëlongèrait illégalement la durée de la communauté causerait tin préjudice à l’un dés béritiers intéressés* dans lé partage. Dans l’espèce, la communauté, dissoute ên 1838, n’avait été liquidée qu’en 1865 ; jusque-là les fruits avaient été perçus en nature ; ces fruits devaient être rapportés à la masse. Cela n’était pas contesté, mais le notaire avait fait plus; il avait porté en compte, au profit de la masse, les intérêts à 5 p. c. du prix de vente de 1865 ; la valeur des biens avait augmenté, l’intérêt du prix dépassait donc de beaucoup la valeur dès fruits perçus. Il y avait nonseulement préjudice, il y avait violation de la loi; les époux ne doivent rapporter que les fruits perçus, à moins quiis né soient de mauvaise foi : telle est leur seule obli-
DE ÊA COMMUNAÜtÊ lMaLE,
gàtioii ; auctiiie loi, aucun principe ne les obligent à jpaj^èr lés intérêts du prix pour lequel les immeubles sont tendus lors de la liquidation (i).
La régie consacrée par là cour de cassation, qüé le bilan de la conifnuùâuté doit être arrêté aii jour dè ïà dissolution, ne doit donc paS être èntetiduè en cé sëiïS que les époux profitent përsonfièllement des fruits et intérêts qu’ils perçoivent après la dissolution ; ce serait une autre violation dé la loi. L’actif est arrêté au jour de la dissolution, mais cet actif comprend les fruits qu’il produit ; dè sorte que la massé partageable s’accroît, bieii que la cotiiposition de la masse soit définitivement fixée au jour de la dissolution.
8. Si l’on entendait au pied de la lettre la règle consacrée par la cour de cassation, concernant l’époque à laquelle le bilan doit être arrêté, on devrait exclüre de la
masse partageable les produits des biens exploités par les époux, et dont l’exploitation est continuée par l’un d’eüx ou par ses héritiers après la dissolution de la eëhïifiü-
nauté. L’arrêt de la cour de Besançon, rendu dans le rfiême sens, prête encore davantage à cette confusion; il dit que les revenus perçus après la dissolution sont persoimels
aux époux. Cela est trop absolu. Il faut, au contraire,
admettre comme principe que rexploitation#commercîalè ou industrielle, commencée pendant la durée de la corn-" munauté, continue, après sa dissolution, au profit de la masse, jusqu’au partage (2). Cela ne peut être contesté quand il s’agit d’un établissement qui appartient à la communauté ; les produits de la fabrique sont des fruits civils qui augmentent la masse. Ce qui est retiré de la chose commune, dit la cour de Bordeaux, doit profiter à tous les communistes. Bans l’espèce, la vèuvé avait contitiué l’exploitation qu âvait faite Son mari d’un établissement portant le nom de Champs-Elysées, commun entre les parties. La veuve prétendit s’attribuer exclusivement les fruits d’une gestion qui lui était personnelle. Cette prétention fut
(1) Rejet, 8 juin 1868 (Dalloz, 1871, 1, 224). Dans le même sens, Besançon, l«r avril 1863 (Dalloz, 1871, 1, 93).
(2) Aubry et Rau, t. V, p. 426, § 619 (4* éd.).
CONTRAT DE MARIAGE
rejetée : chacun des communistes, dit la cour, doit en avoir sa part. L’arrêt fait cependant une réserve sur laquelle il faut insister; s’il y a des dépenses nécessaires, elles doivent être supportées par tous les coïntéressés (i). Faut-il placer parmi ces dépenses ce qui est dû à 1 époux à raison de son travail et de son industrie? L’affirmative nous paraît certaine ; les produits de l’immeuble, comme tel, appartiennent à la masse, mais celle-ci n’a aucun droit autravail del’époux : tant que dure la communauté, l’époux lui doit son travail et les bénéfices qu’il en tire ; quand la communauté est dissoute, il ne doit plus rien, il rentre dans la plénitude de son indépendance, il n’est plus débiteur de son travail, il en est le propriétaire. Décider que les produits du travail appartiennent à la masse, ce serait faire continuer illégalement la communauté, comme le dit la cour de cassation. Donc il faut déduire du produit de l’établissement continué par l’un des époux la part qui représente son travail, et c’est seulement le produit de l’immeuble, la valeur locative, qui profite à la masse.
Les arrêts ne font pas cette distinction. Deux époux .exploitaient un hôtel garni dépendant de leur communauté. A la mort du ma.ri, la veuve fit inventorier et estimer le fonds et continua de l’exploiter. Il fut estimé à 40,595 francs; plus tard, en 1853, il fut vendu pour 102,000 francs. Qu est-ce que la veuve devait rapporter à la masse? La cour de Paris décida que les revenus moyens de l’établissement depuis 1837, époque de la dissolution de la communauté, jusqu’à 1853, époque de la liquidation, pouvaient être fixés à 5,000 francs, et qu’il en devait être tenu compte aux enfants, à ce taux, à partir de la cessation de la jouissance légale jusqu’au jour du partage (2). On ne voit pas que la cour ait pris en considération le travail de la veuve ; elle aurait donc travaillé pour la masse, ce qui revient à dire que la communauté se serait continuée. Il faut dire, avec la cour de cassation, que cette continuation est illégale ; la masse n*a aucun
droit au travail personnel de la femme, celle-ci avait donc le droit de le porter en compte .
Si rétablissement continué par l’un des époux était tenu à bail pendant la communauté, le produit devra- t-il entrer clans la masse? On l’enseigne ainsi, en se fondant sur les arrêts que nous venons d’analyser et de critiquer (i). Dans ces arrêts, il est question d’un fonds commun, c’est-à-dire appartenant à la communauté. Mais le principe consacré par ces arrêts conduit à la conséquence que l’on en tire. Si l’époux doit rapporter le bénéfice qu’il fait par l’exploitation d’un fonds commun, il rapporte même son travail, et, par suite, il doit aussi rapporter le bénéfice qu’il tire d’un établissement dont la communauté était locataire. Il nous semble que la conséquence témoigne contre le principe. Pourquoi la communauté profite-t-elle des fruits naturels ou civils perçus après sa dissolution? Parce que les fruits appartiennent au propriétaire. A quel titre la masse aurait-elle droit aux revenus d’un fonds qui ne lui appartient pas? S’il produit des revenus, c’est uniquément à raison du travail de l’époux, et ce travail n’appartient pas à la. masse. Donc la communauté n’a droit à rien, sauf que l’époux qui retire le bénéfice doit aussi supporter les dépenses, notamment les loyers.
9. Les auteurs qui enseignent que la masse profite des revenus d’un établissement dont l’un des époux continue l’exploitation, admettent une exception à la règle pour le cas où l’exercice d’une industrie exigerait des aptitudes spéciales (2). Cette exception et la distinction quelle implique nous paraissent très-peu juridiques. Qu’importe que l’époux ait une aptitude spéciale ou non ? S’il ne doit pas son travail à la masse, il a droit au bénéfice, quelle que soit la nature du travail. Et s’il le devait à la masse, il n’aurait -pas même droit au bénéfice résultant d’une aptitude spéciale.
On invoque la jurisprùdence ; nous allons rapporter les arrêts, ils sont loin d’être aussi décisifs qu’on le dit. Le mari se rend adjudicataire d’ouvrages à exécuter à une
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 425 et suiv. et note 4, § 519 (4* éd.),
(2) Aubry et Rau, t. V, p. 426, note 6, § 619 (4® éd.).
il îjôNTïÜLT tfÉ Sïi^îÀéjB.
prison. Là femme înèïift âvàüt fâëlièvetnënt Àë feiitreprise. Les travaux se pôtirSüivènt ; les héritiers de là femme demandent qdë les bénéfices soient rapportés à la masse. Il est d’ëvidencè qu’il ne s’agit pas, dans Oe cas, de revenus produits pai* tin établissement dé là communauté; c’est le màri qùi contracte l’entreprise, les bénéfices qu’il fait pendant là éommunaüté tombent dans l’actif. En est-il de même dé Ceux iju il fait après la dissolution de la communauté? Là cour de cassation applique la distinctioiique l’on fait dàîië les sbciétés ordinaires (art. 1868). Si les opérations postérieurés à là dissolution sont une süîte nécessaire de rèntréprisë Commencée pendant la COmniüriàuté, celle-ci eti profite; dans le cas contraire, le bénéfice àppàrtiént à î’épôux. Là raison en est que la cause du bénéfice est dans la convèntîon faite par le màri (i). Encore préférërions-noüS l’opinion contraire. Si les bénéfices tombent dans l’actif de la communauté, c’ést qüè tout le mobilier futur y entré. Ce motif est étranger à là iüâsse, elle ne peut profiter que du produit des biens qUi la composent. L’application dé l’article 1868 à la communauté nous paraît douteuse. Il n’y a pas même motif dë décider. Les sociétés ordinaires se contractent en vue de partager un bénéfice (art, 1832) ; la loi ne dit pas cela dé là communauté.
Une communauté comprend deux usines. Après là séparation de corps, le mari én continue l’exploitàtion. La féiùme demande le partage, et prétend que l’on doit comprendre dans la masse les bénéfices réalisés par le mari dans l’exploitation dès usines. Gette prétention à été repoüSséè par la cour d’Amiens et, sur pourvoi, pàr un arrêt dë rëjët. La cour constate, en fait, que depuis là demande en séparation de corps, le mari s’est livré â des entreprises toutes nouvelles pour son compte personnel, à ses risques et périls. Cela était décisif. II n’y avait pas lieu d’appliqüér 1 article 1868. La femme ne pouvait pas dire non plus qüè les bénéfices étaient un revenu de l’immeuble* le vrai revenu de l’immeuble, c’est la valeur locative; or,
(l) Rejet, 19 novembre 1851 (DaUoz, 1851, 1, 315),
D® LÀ COMMUNAUTÉ lÉgALE.
râlèrét àttàqué rattfibuait à la communàüte. fionstaton^
encore que l’on ne peut pas se prévaloir de la décision de la cour de cassation dans notre débat; nous supposons un établisséinent teriu à bail, tandis que les usines, dans l’éspêce, appartenaient â la communauté (i).
Il y a un arrêt de la cour de Bruxelles dans le même sens. Le mari entre dans une société contractée pour rétablissement d’une boulangerie économique. Puis la communauté est dissoute par le divorce. Les bénéfices réalisés depuis là dissolution devaient-ils entrer dans la masse? Non, dit la cour, parce que ce sont des opérations nouvelles ; ce qui écarte l’application de l’article 1868 (2); Cela ne décide pas notre question, pas plus que la jurisprudence française.
AKTICI.B «. Partikc^
§ Réglés gënéràies»
16. L’article 14t6 porte : « Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, là licitation dés itàïüëublés qùand ilÿ a lieu, lès effets du partage, là gàràntié qui en résulte, et les soultès, est ..soumis à toutes les réglés qui sont établies àu titre dés Èuccessîops jpoiir léè partages entre cobëritièrs. »
t)e ce qtie les règles pour le pàrtàgë fie îa communauté et pour lepartàge des successions sont ifiénliquès, faut-il conclure que lorsqu’il s’agit dé pârtàgef simultanément une Communauté et lès successions paternelle et maternelle, On peut confondre tous les biens en une seule masse, en imputant sur cette masse les rapports que les divers héritiers fioivéïit foiré soit à la succéssion de leur père, soit à* la succession de léur naèré? Cette question s^ést présentée là première fois devant là Cour de cassation, en 1846^ La cour cassa rarrét attaqué, sur lés conclusions contraires de ravôcat général Delangle et après un délibéré en
IQ CONTRAT DE MARIAGE
chambre du conseil. Cela prouve que la difficulté est ffrande; bien quelle concerne la pratique notariale, plutôt que les principes de droit civil, nous croyons devoir rapporter la décision de la cour suprême, la jurisprudence est restée constante en ce sens, il est utile de la faire connaître. *
Voici les faits. Les père et mère étaient mariés sous le régime de communauté. Pendant leur mariage, le père fit à l’un des enfants des avances qui s’élevèrent à la somme de 254,294francs ; ellesfurent continuées au décès delamère ; lors de la liquidation, elles montaient à 316,797 francs 14 centimes. Le notaire chargé de procéder à la liquidation et au partage réunit en une seule masse ce qui revenait à chaque enfant dans les successions paternelle et maternelle, y compris la communauté, et il défalqua de la part de chaque enfant ce qu’il devait à l’une et à l’autre succession. L’enfant débiteur de la somme prédite ayant droit, dans les deux successions, à une part de 302,344 fr, 90 centimes, il restait débiteur de plus de 14,000 francs. Ce mode de procéder fut attaqué par un de ses créanciers. Il soutint que les droits de son débiteur dans la succession maternelle étaient entièrement indépendants de ses droits dans la succession paternelle. 11 fallait donc les liquider séparément. En procédant ainsi, on arrivait à attribuer à son débiteur dans la succession de sa mère, déduction faite des sommes dont il devait le rapport, une part s’élevant à 39,944 francs. Cette part était le gage de tous ses créanciers; la succession paternelle, dont le fils restait débiteur d’une somme de 54,481 francs, n’avait pas plus de droit que les autres créanciers, elle devait venir à contribution avec eux.
La cour de Paris approuva le mode de procéder du notaire. Mais, sur pourvoi, sa décision fut cassée; la cour de ^ cassation adopta le système de la liquidation séparée et indépendante des deux successions. Voici les principes quelle établit. Quand il y a à liquider la communauté, la succession du père et celle de la mère, il faut commencer par établir la composition de la communauté, puisqu’elle doit servir nécessairement à faire connaître l’étendue de
la succession des deux époux. C’est donc mal procéder que de confondre la communauté avec les successions quelle était destinée à former, pour ne faire qu’une seule masse de tous les biens et de partager ensuite cette masse entre les enfants. En effet, le code civil établit un ensemble de règles qui président à la liquidation de la communauté : telles sont les dispositions concernant les rapports à faire par les époux ou leurs représentants, les prélèvements qu’ils ont à exercer, le droit de préférence de la femme, enfin la division des biens entre les deux époux, seuls propriétaires des biens qui y sont entrés. Si les héritiers des époux sont autorisés à se prévaloir de ces dispositions, c’est seulement parc(i qu’ils les représentent et exercent les droits que les époux auraient exercés si la communauté se fût dissoute de leur vivant. De là suit que, même à l’égard des héritiers, la communauté doit toujours être partagée en deux portions égales. L’article 1476 n’a pas dérogé à cette règle fondamentale du partage de la communauté ; il se borne à déclarer applicables au partage de la communauté les règles établies au titre des Successions pour le partage de I hérédité.
La cour applique ensuite ces principes aux faits de la cause. L’un des enfants était débiteur delà succession de son père de 54,000 francs et créancier de la succession de sa mère de 39,000. Sa créance se compensait-elle avec sa dette? Oui, s’il n’y avait qu’une masse; non, s’il y en avait deux. Or, il y avait deux masses. Donc il ne pouvait plus s’agir de compensation. Sans doute, entre eux, les héritiers peuvent procéder comme ils veulent; dans l’espèce, ils pouvaient éteindre la créance de la succession maternelle par la dette envers la succession paternelle. Mais quand il y a un créancier opposant, on ne peut plus compenser la dette envers l’une des masses avec la créance sur une autre masse ; car il en résulterait que la succession paternelle serait payée de. sa créance, par préférence aux autres créanciers du débiteur. Ce qui aboutit à créer un droit de préférence au profit de la succession paternelle, sans qu’il y ait une cause légitime de cette préférence. La liquidation préliminaire de la communauté et la
pecüint les droits de tous (i)
L’articte HT6 assimile i§ pail^g^ 4® U çQpmu|i^Uté au partage qui se fait entre cohéritiers, ce qui .est trèslogmuer Peu importe^’ en effet, quelle est la masse indivise qim l’on partage, le fait iuridkUÇ 4u partage est toujours le même et doit être régi par les mêmes principes, l^’article 1872; le âit du partagé des sociétés : « Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce'partage et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers s’appliqnent aux partages entre associés* » Cette disposi" tion est conçue en termes plus généraux que celle de l’articie l4t6 :' clle dédare applicables aux partages entre associés les r0es du partage des siiçcessiQns. La formule de rartiçle 1872 est plus exacte que celle derarticle 1476, lequel, eii épumérant les diverses règles que l’on doit appliquer également au partage de la communauté et au partage des successiens, semble restreindre rassimilation des deux partages aux points qu’il prévoit, Nous ne croyons pas que la loi soit restrictive; les. termes ne le sont pas, c’est une simple énumération, c’est-à-dire une explication, et l’esprit dé la Ici lie laisse aucun doute* U n’y avait aucune raison d’établir'une différence entre le^ 4ivers partages, bien entendu en ce qui concerke les réglées de droit commun ; quant aux dispQsitipns exQpptienuéUés, on naaintieijt ïp principe d’interprétaLon qïu les régit ; eÜes sont toujours 4e stricte interprétation.
12. Les articles 8^ et 83? établissent une règle tbndamentale en inatière de partage, « Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession. Dans la formation et composition des lots, on doit éyiter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations, et il convient de faire entrer dans chaque Ipt, s’il se peut, la meme quantité de meubles , d immeubles , de droits ou de créancés 4é Piême nature et valeur. » Cqs dispositions
(1) Cassatioi^ 31 mars 1846 (Dalloz, 1846, 1, 235) Gomoarez Reiet 22 gpar? 184:? (Pflloz, 1847, 1, 28^. ' ^ompaiez Rejet,
reçoivent-elles leur application au partage d§ la communauté? L’affirmative est admise par la doctrine et par la jurisprudence ; cependant, si Ion s’en tenait a la lettre de l’article 1476 et si on l’interprétait restrictivement, la solution devrait être différente. En effet, la compositiQu des lots n’est pas prévue par l’article 1476; elle est étrangère aux dû partage, et elle concerne bien moins encore les effets du partage. C’est une des règles du partage, comme le dit l’article 1872; elle est essentielle, puisque cliacun des copartageants a un droit égal dans les divers objets qui composent la masse; il est donc juste que chacun ait sa part dans ces objets. L’article 832, dd la cour de Paris, ne fait que consacrer la règle d’égalité des droits entre copartageants; la cour en conclut que le^uge est tenu dy obéir dans la composition des lets, à moins qu’il n’y ait impossibilité ou désavantage à raison de la nature des biens. Dans l’espèce, il s’agissait de partager des valeurs. Le notaire avait mis dans le lot des héritiers du mari une rente 3 p. c. sur l’Etat de 3,500 francs, représentant un capital de 79,928 francs, en ne l’évaluant qu’à 73,077 francs; et il avait mis dans Je lot de la veuve toutes les aqtres valeurs de Bourse, parmi lesquelles des offiigatipns naexicaines et des actions d^ns des sociétés industrielles. C’était contrevenir à la règle de l’égalité qui domine dans les partages. La cour de Paris dit trèsbien 4ne les biens à partager, consistant en valeurs essentiellement divisibles et facilement partageables en deux lots de même nature, qualité et bonté. Je notaire et le juge auraient dû les diviser (i).
L article 826, après avoir dit que çîiacun des héritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la snccessiqn, ajoute : « Néanmoins, si |a majorité des cçhéritiçrs la vente nécessaire pour l’acquit des dettes et çlxarges d® la succession, les meubles sont véndus publiquement en la forme prd.inaire. » Cette disposition, par la nature des choses, est inapplicable au partage de la communauté ; elle suppose qu’il y a plus de
(1) Paris, 21 juillet 1871 (Dalloz, 1871, 2, 231). Aubry et Rau, t. V, p. 431,
CONTRAT DE MARIAGE
deux copartageants; or, en matière de communauté, il n’y a iamais que les deux époux, ou les héritiers qui les représentent, de sorte qu’ü ne peut pas y avoir de majorité ni de minorité (i). .
14. Il faut tenir compte de cette différence qui existe entre le partage de la communauté et le partage des successions en ce qui concerne la licitation. La communauté se dissout d’ordinaire par la mort de l’un des époux laissant plusieurs héritiers. Il y a alors deux partages à faire, d’abord celui de la communauté , puis celui de la succession; dans le partage de la communauté, il n’y a que deux lots à faire ; si donc la masse commune est commodément partageable en deux lots, il n’y a pas lieu à licitation. Peu importe que les biens mis dans le lot des héritiers ne soient pas partageables; cela regarde le second partage, celui de la succession ; il y aura lieu à licitation entre les héritiers, mais il n’ÿ a pas lieu à licitation entre l’époux survivant et les héritiers du conjoint prédécédé. La cour de Bordeaux l’a jugé ainsi, et la décision n’est pas douteuse (2).
15. Tout le monde admet que l’article 882 est applicable à la communauté, mais le sens en est controversé. Les créanciers des époux, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence; ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais. Sur ce point, il n’y a aucun doute, c’est le texte de la loi. L’article 882 ajoute que les créanciers ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois quilny ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée. Cela veut dire, à notre avis, que lés créanciers ne peuvent attaquer le partage, pour cause de fraude, que s’ils ont formé opposition et si, au mépris de leur opposition, il a été procédé au partage sans eux. La cour de cassation l’a jugé ainsi en appliquant 1 article 882 au partage de la communauté,
^ autorités qu’ils
DE LÀ COMMUNAUTÉ LÉGALE, fl
Uarrêt, rendu sur le rapport de Renault d'Ubexi, se fonde sur l’article 1167 qui, après avoir posé en principe général que tout créancier peut attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, ajoute ; « Les créanciers doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions et au titre du Contrat de mariage, se conformer aux règles qui y sont prescrites. » Nous avons établi ailleurs que la restriction annoncée par cette disposition se rencontre précisément dans l’article 882 (t. XVI, n® 474). Reste à prouver que l’article 882 est applicable au partage de la communauté. Remarquons d’abord que la restriction du deuxième alinéa de l’article 1167 concerne le titre du Contrat de mariage^ aussi bien que le titre des iS'MCCcssmns; or, l’article 1476 déclare applicables au partage de la communauté les règles établies au titre des Successions, notamment en ce qui concerne les effets du partage ; or, l’article 882 est relatif à l’effet du partage ; il s’agit de savoir s’il peut être attaqué par l’action paulieime ; et la loi décide qu’il ne peut l’être que si les créanciers ont formé opposition et s’il a été procédé au partage au mépris de leur opposition. L’art. 1476 se réfère donc à l’article 882, lequel modifie l’article 1 167 ; la conséquence est que l’article 882 doit être appliqué aux créanciers qui voudraient attaquer le partage de la communauté par l’action paulienne ; ils n’en ont le droit que s’ils ont formé opposition et si, au mépris de cette opposition, les époux ou leurs héritiers ont procédé au partage(i). Au point de vue des textes la démonstration est complète. Quant à l’esprit de la loi, il est identique, qu’il s’agisse du partage de la communauté, ou du partage d’une succession. La loi veut concilier tous les intérêts ; en permettant aux créanciers de s’opposer à ce qu’il soit procédé hors de leur présence, elle leur donne un moyen facile d’éviter que le partage se fasse en fraude de leurs droits ; s’ils l’ont fait et s’ils ont assisté au partage, la loi leur refuse l’action' paulienne, parce que l’annulation du partage jette le
(1) Rejet, 9 juillet 1866 (Dalloz, 1866, 1, 369). En sens coatraire, Aubry etRau, t. V, p. 432, note 32, § 519, et les autorités qulls citent.
XXUI.
CONTBAT DB MAmAGB»
trouble dans les relations des fenulles at d;^iwrst;Æt-4Ie ?est pas nécessaire aux créanciers, puisqw^
moyen de sauvegarder leurs intérêts. si éçow
?ont tenu aucun coinpte de 1 opposition dos çréancwrs, alors la loi reviont au droit commun 6t .mur (donite liac-
^^^16 ^Xe partage de la communauté est-il .rescindable pour cause de lésion?. Sur ce point, les textes laissent nn léger doute. L’article 1118,porte que la lésion .ne :vricie les conventions que dans certains contrats, le partage des successions est l’une des deux ^ exceptions .prévues ,par cet article. Peut-on étendre cette exception .^au partage la communauté? L’article Id'Tô ne prévoit pas le cas-de rescision; voilà le motif de douter. Mais on peut répondre, comme la cour de cassation le fait pour l’action paulienne
(n** 15), que la rescision pour cause de lésion concerne les effets du partage. L’égalité est l’âme du partage.; à la différence des autres contrats, le partage n’est que la liquidation de droits préexistants ; si donc l’égalité j est blessée, à ce point que l’un des copartageants soit lésé de plus du quart, le partage est vicié dans son essence ; l’e/fc^ d’un partage pareil doit être qu’il est rescindable. C’est l’opinion commune (i).
t7. Le partage de la communauté donne-t-il lieu au retrait successoral? Cette question est controversée.. Nous
la décidons négativement. Les termes de l’article 841 supposent qu’il s’agit d’une succession : « Toute personne, même parente du défunt, qui n’est pas son successible et £t laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succès- P eut. être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui . remboursant le prix de la cession. « Il est certain que ces termes reçoivent difficilement leur application au partage d’une communauté, ou 1 est question, non àhérüiers ni de successibles, mais associés. Il eût donc fallu une disposition expresse pour rendre 1 article 841 applicable à la communauté, d’autant plus que cette disposition est tout à fait exceptionnelle;
t YII, 1
,,p. 209, n® 175, et tous les auteur».
elle déroge au droit de propriété, elle prononce l’espropriation de Taclieteur d’une hérédité, da-ns un intérêt particulier et pour des motifs qui ne soutiennent pas restaiiaen. Une disposition pareille est certes une anomalie, ét ne peut être étendue au partage de la communauté que si le texte delà loi le veut. Gr, l’article 1476 ne mentionne pas le retrait d’indivision. Vainement dit-on que l’article 1476 n’est point restrictif; nous l’admettons, mais du moins faut-il qu’il s’agisse d’un principe général en matière de partage. Or, le retrait successoral n’a rien de commun avec les du partage; il concerne les effets que produit la de là part de l’un des époux dans la communauté. Cela est décisif (i).
11 y a un arrêt en sens contraire de la cour de Riom. La cour pose en principe que la disposition de l’article 841 est générale et absolue ; quelle s’applique sans distinction à tous cas de liquidations et de partages entre copartageants. Delà la cour conclut qu’il faudrait une exception formelle dans la loi pour écarter le retrait successoral en matière de communauté (2). C’est très-mal raisonner. Le texte del-article 841, loin d’être conçu en termes généraux, suppose, dans toutes ses énonciations, qu’il s’agit d’une succession ; loin d’êtreune disposition générale , l’article 841 est exorbitant du droit commun, à ce point :qu il est difficile de justifier le retrait successoral; il suffit donc qu’aucun article du titre du Contrat.d/e mariugeTiQ le déclare expressément applicable pour que l’on ne puisse pas l’appliquer.
18. L’article 883, qui établit le principe quede partage est déclaratif de propriété, s’applique-t-il au partage^deda communauté? L’affirmativé est certaine. Il s’agit dmne règle traditionnelle en droit français. Or, Pothier rappliquait^ sans manifester aucun doute, au partage de la communauté. Selon les principes de notre jurisprudence française, dit-il, qui sont différents, en céla, du droit romain,
(1) Toullier, t. VII, 1, P- ni,-»®* 204-206, défend très-bien, cette opinion. Voyez, en sens, divers, les nutc.urs cites .par Aubry etTUu.t. V, p. note 31.
(2) Riom, 23 novembre 1848 (Dalloz, 1849,12, 50).
CONTRAT DE MARIAGE
les partages ne sont point considérés comme des ^titres é’acLisiüon, mais comme des actes qui n ont d autre effet nue de déterminer la part indivise de chacun des copartaeeants dans la masse partageable, aux seuls bi^s qui, par le partage, tombent au lot de chacun d eux. Pothier applique ce principe, qui est réellement une règle générale, au partage de la communauté. En conséquence, le mari est censé avoir acquis, pour le compte de lui seul et pour se remplir de sa part dans la communauté, tous les conquêts échus en son lot et en avoir toujours été seul propriétaire; il est censé, au contraire, n’avoir jamais été propriétaire, en son propre nom, pour aucune part, des biens échus au lot de sa femme et n’y avoir jamais eu d’autre droit que celui qu’il avait en sa qualité de chef de la communauté pendant le temps quelle a duré. Il en est de même de la femme (i).
Nous avons rapporté les termes mêmes de Pothier, parce qu’ils donnent la solution des difficultés que présente l’application du principe. On demande d’abord si le partage rétroagit au jour de la dissolution de la communauté ou au jour où l’indivision a commencé. La solution dépend du point de savoir si la communauté est une personne civile. Ceux qui admettent que la communauté est une personne morale, indépendante des époux, doivent admettre aussi que l’indivision entre épouxne commence qu’à la dissolution de la communauté, puisque jusque-là ils n’étaient pas copropriétaires. Nous avons enseigné, arvec la plupart des auteurs , que la communauté n’est autre chose que les deux époux associés-(t. XXI, n° 197) ; de là suit qu’ils sont copropriétaires des biens qui entrent dans l’actif -de la communauté, du moment où ces biens sont acquis ; partant m partage rétroagit à ce moment. C’est en ce sens que Pothier dit que chacun des époux est censé avoir toujours été propriétaire des biens échus dans son lot et n’avoir
)ama%s eu la propriété des biens mis au lot de l’autre conjoint.
Il fauuto'ïtet côtaS uo*2f n o Îâ’
vrier \^l^{Pasicrisie, 1874, 2, 292),’ ’ ^ Gand, 12 fé-
En faut-il conclure, comme on le fait en matière de succession, que les droits réels consentis par le mari pendant la durée de la communauté viennent à tomber lorsque l’immeuble dont ils sont grevés est mis au lot de la femme? Pothier fait une réserve quant au mari : sauf le droit que le mari a eu sur les biens échus au lot de la femme pendant la durée de la communauté. Au premier abord cela paraît contradictoire. La femme est censée avoir été propriétaire et le mari est censé avoir été propriétaire, car le droit qu’il a sur les biens comme chef de la communauté est un droit de propriété. Cette contradic- • tion apparente s’explique par un autre principe qui régit la communauté. Quand la femme accepte, et ce n’est que dans ce cas qu’il j a partage, elle est définitivement associée et commune ; de sorte qu’elle est censée avoir concouru à tous les actes faits par son mari ; elle a donc aussi été partie aux actes par lesquels le mari a concédé des droits réels sur les immeubles qui sont tombés dans son lot; et c’est ce concours qui les valide quand ensuite ces biens sont mis dans son lot (i).
§ IL Partage de V actif,
19. L’article 1474 porte : « Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent. »
Le partage par moitié reçoit deux exceptions. Quand les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l’un ait accepté la communauté à laquelle l’autre a renoncé, celui qui accepte ne prend que sa part héréditaire dans les biens échus au lot de le femme ; le surplus reste au mari (art. 1475). Dans ce cas, le partagé ne se fait pas par moitié, parce que l’acceptation ne se fait que pour une part.
La seconde exception est établie par l’article 1477, qui porte : « Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans
effets;. » ft n’y. 2t pas de dispo*tao» d^ tod« le Kdu CwtJ'a# dè mariage qm àome hm à. plusse cès que celle de l’article Pd^:7. La cupidité re^ dams les âmes en souveraine, parce que les convictions- religieuses et morales s^en vont. Faut-ii s’en étonner qua^d ceux4â mêmes qui prétendent avoir le monopole de la morale se livrent tout entiers à cette -sdle passion? It faut retremper le sens moral en le dégageant des croyances dont il a été jusqu’ici solidaire; de sorte que les sentiments moraux s’altèrent quand les croyances religieuses se perdent. L’avenir derhumanité dépend de cette transformation de la religion : quand on voit la cupidité envahir le foyer de la famille et les hommes ne songer qu’à amasser de l’mp-
gent pour se vautrer dans la boue des jouissances matér rielles, on serait tenté de désespérer. Heureusement que Dieu veille sur nos destinées ; il viendra en aide à l’humar-
nité et trouvera, pour la régénérer, les moyens qui échappent à la faiblesse humaine.
®Oî Quand y a-t-il divertissement ou recel? Ces mots impliquent une intention frauduleuse, celle de s’emparer d’effets qni appartiennent à la masse, pour se les approprier, au préjudice de ses copartageants. Le texte et l’esprit de la loi ne laissent aucun douté. L’article 801, qui contient une disposition analogue, est ainsi conçu : « L’héritier qui s’est rendu coupable de recélé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l’inventaire des effets de la succession est déchu du bénéfice d’inventaire. » Dire que l’héritier est coupable de recëé, e est supposer qu il a commis un acte illicite qui, si ce n’est pas un délit criminel, est au moins un délit civil. Voilà
pourquoi 1 article 801 ne se contente pas de l’omisbiuii Ion taire dun effet dans 1 inventaire que dresse le successible , il ne suffit pas que l’téritier l’ait omis sciemment, il faut quil l’ait omis de mauvaise foi. C’est pour la même raison que 1 article 1477 punit l’époux coupable de divertissement ou de recel en le privant de sa portion dans les effets divertis ou recélés. Comme on l’a dit, c’est la peine du talion. L’époux est puni par où il a péché : il voulait priver son conjoint ou ses héritiers de leur part
DE JUi vMkLE. W
dans Tea ©bj^s^ a détournés poun se ië» appit^fùièp; la loi le prive^ de ea part dàns lesdit^ e#ets^i
La tradition est en ce sens^ et la jurisprudence Fà consacrée'. Oh: appelle^ rece4 dit Pbtbier, Fonaission malicieuse que le survivant Mt , dans son inventaire, de quelques effets ou titres de la communauté. Pothier en conclut que les omissiens ne passent pas’- pour recels^, et ne sont pas sujettes aux peines du recel lorsqu il ny a pas-lieu dé les présumer malicieuses. Il dit ensuite dans quels^ cas il y a lieu de présumer romission frauduleuse (i). Nous croyons inutile d'entrer dans ce débat, il ne peut pas être question de présomptions légales ; et quant aux présomptions de rhomme-, la loi les abandonne aux lumières et à la prudence du magistrat (art . 135B) ; lés distinctions auxquelles l’école se complaît sont tout à fait inutiles dans la pratique, les juges n’en ont pas besoin pour discerner la mauvaise foi.
La cour de cassation pose en principe qu’il fbul Yintmtîon et Y action frauduleuses (2), c’est-à-dire la volonté dé s’approprier lés effets divertis ou recéiés^ au préjudice du conjoint ou de ses héritiers. C’est ce préjudice que la cour qualifie di action frauduleuse; il n’y a d’acte fait en fraude d’un ayant droit que lorsque cét acte lui est préjudiciable. On peut donc dire qu’il faut intention frauduleuse et préjudice, L’appréciation des^ tait» dépend nécessairement des circonstances de la cause. C’est ce que la cour de caséation a décidé dans une espèce où la cour d’appel avait jugé qu’il n’y a’vaitpas de détournementfraudulenx ni de préjudice réel, quoique le mari-, interpellé lors de la confection de l’inventaire , eût omis de déclarer des actions du chemin de fer de Strasbourg. Sur le pourvoi, il est intervenu un arrêt dé r€^t, fondé sur ce qu’il appartenait à la cour d’appel, comme juge du fait, de prononcer, par une appréciation des actes et circonstances de la cause; sur la question de savoir si le défaut de déclaration avait eu- beii de benne ou de mauvaise foî et sî> par conséquent^ il oéîû-
(1) Pothier, Dô la communauté, 6^.
(2) Rejet, 16 février 1832(DaHez, au aêin0f(ag*i
CONTRAT I>B MARIAGE
stituait ou non le recel prévu par l’article 1477; et cette appréciation est souveraine, elle ne tombe pas sous la censure de la cour de cassation (i). r • a
Les tribunaux, à notre avis, se montrent parfois trop
indulgents dans l’appréciation des faits. Dans une ^spèce iugée par la cour de Douai, la veuve avait omis de déclarer 26 actions du chemin de fer de Pans-Lyon, 6 actions d’une filature, une créance ^sur un comptoir, des diamants et des bijoux, enfin des vins fins. La veuve voulait certes s’approprier ces objets, puisqu on les retrouva lors de son décès parmi ses biens. Mais, dit la cour, elle ne voulait pas dépouiller sa belle-fille, à laquelle ces objets revenaient. Ladite dame avait élevé sa belle-fille, l’avait mariée et lui laissa par testament la moitié de sa fortune. Ces faits-là excluent-ils l’intention frauduleuse? La cupidité n’est pas inalliable avec un sentiment d’affection pour celui que l’on dépouille. Pour juger s’il y a eu appropriation frauduleuse, il faut considérer, non pas ce qui s’est passé après le divertissement, lors du décès decelui qui divertit, il faut apprécier ce qui se passe au moment même où le détournement a lieu. Le testament est une réparation du préjudice, mais n’empêche pas qu il y ait eu préjudice. La cour de cassation prononça néanmoins un arrêt de rejet; ce quelle fait toujours quand la décision attaquée se fonde sur l’appréciation des faits de la cause (2).
21. Du principe admis par la doctrine et la jurisprudence suit que les faits de détournement doivent être personnels à 1 epoux ou à l’héritier contre lequel on demande l’application de la peine établie par l’article 1477. Que le délit soit criminel ou civil, peu importe; tout délit est essentiellement personnel. Si donc les effets avaient été détournés par des personnes appartenant à la famille de 1 époux, sans aucune complicité de sa part, il n’y aurait pas lieu d appliquer la peine de l’article 1477 (3). Toute- 01s, dans ce cas, le juge doit veiller à ce que la loi ne
(1) Rejet, 20 mars 1855 (Dalloz ^ OOfk\
DE LÀ COMMÜNAUTïl LÉOALE. ■ ^
soit pas éludée; entre parents il est si facile de s’entendre pour dépouiller une autre famille ! L’époux survivant laisse faire; si l’on ne découvre pas la fraude, il partage le bénéfice de cette espèce de vol ; et si les faits sont révélés en justice, il proteste de son ignorance, La cour de Bruxelles n’a pas écouté ces mauvaises excuses, et elle a bien fait. Dans l’espèce, la veuve prétendait n’avoir pas personnellement diverti les effets de la communauté ; mais il était prouvé qu’étant restée dans la maison mortuaire, elle avait souffert que les effets fussent divertis par des individus de sa famille et autres. Et lorsque, après ces soustractions, qui constituaient un véritable vol, l’inventaire fut dressé, elle ne fit aucune déclaration des effets détournés, réticence fraüduleuse qui seule la rendait passible de la sanction pénale que la loi établit. C’était bien le cas d’appliquer la peine du talion (i).
L’article 1476 parle des effets de la communauté qui auraient été divertis ou recélés. Que faut-il entendre par le mot effets? Il comprend tout ce qui fait partie de la communauté, les meubles corporels et incorporels, même les immeubles; les auteurs du code se servent du mot effets, au titre du Contrat de mariage, pour désigner des immeubles(art, 1408). Quant à l’esprit de la loi, il ne laisse aucun doute : conçoit-on qu’une loi qui a pour objet de prévenir la spoliation de la communauté, en punissant les spoliateurs, leur permette de la dépouiller des immeubles en s’emparant des titres? Le but de la loi est général ; pour l’atteindre, elle doit frapper tout détournement, quel qu’en soit l’objet (2).
^3. L’article 1476 est conçu dans les termes les plus généraux ; il ne distingue pas et ne limite pas la disposition en ce qui concerne l’époque à laquelle le détournement frauduleux a eu lieu ; il suffit, d’après le texte, que l’époux ait diverti ou recélé. D’ordinaire, sans doute, la spoliation se fait après la dissolution de la communauté, mais la loi n’en fait pas une condition ; et avec raison, car
(I) Bruxelles, 22 août 1817 {Pasicrisie, 1817, p. 372).
'(2) Poitiers, 17 juillet 1860 (Dalloz, 1860, 2, 195). Comparez les autorités citées par Aubry et Rau, t, V, p. 427, note 12, $ 61^
OOWTîtAT S® BlAKÎA'ûfe.
«■eût été-, e» quolbire'wrtev prêter la maih à'
Pendant la eommimauté, et' alors surtout qüe D»diæolUtion en paraît prochaine, l’époux malhonnête a mtlle fecilités pour cOM mettre dés divertissements ; it faut que le ino-c ait le pouvoir de les frapper. Qu importe d ailleurs l’époque à laquelle remonte la spoliation, elle continue après la disBolUtioii de la communauté, puisque la masse est privée des objets- divertis ou recéiés. La cour de Poitiers, qui l’a jugé ainsi, constate que l’ancienne jurisprudence était unanime sur ce point (i).
Il y a des femmes qui abusent de la direction du ménage pour distraire à leur profit les économies qu’elles font sur les dépenses, si l’on peut donner le nom ^économiés à de véritables ^ustraetions. Une femme place, sous son nomdë fille, entre les mains d’un tiers une somme de 3,500 francs provenant de prétendues économies faites dans son ménage; si c’étaient des économies, elles appartenaient par cela même à la communauté. Pour se mettre à l’abri dë
la peine prononcée par l’article 1476, la femme coupable prétendit avoir transporté cette créance à un tiers. Mauvaise excuse, car la femme n’avait pas plus le droit de céder la créance que de faire le placement de deniers qui ne lui appartenaient pas. La cour de Rennes lui appliqua la peine de Tarticle 1476 (2). Il arrive trop souvent que ces divertissements sont inspirés par un sentiment religieux très-mal entendu; la femme dépouille son mari, elle dépouille ses enfants pour donner à l’Eglise ou à des corporations : singulière religion que celle qui porte à voler! Et que dire des saints personnages qui se.rendent complices de ces vols? La spoliation se fait parfois en grand, pour des sommes considérables; dans une espèce jugée par la cour de Bruxelles, la femme avait diverti une somme de 35,000 francs, parun prosélytisme exagéré, dit 1 arrêt (3), disons mieux, par une conscience viciée, et
Rejet 5 avril 1832 (Dalloz, au mot Contrat mariage, Aubry et Rau. t. V, p. 427, note 12 S 519 et les «ntncitent, elle tome IX de mes PrmcMjes p 3^ 339
S 1*™^’ 6février,1862 (Dalloz, 1863; 2. 61) ’ ^
(3) Bruxollos, CJanxier IB6B' (Pasicrisie, 1868, 2, 74),
qui encourage les femmes à voler pour la plus grande gloire de Dieu î
24, Enfin la loi ne détermine pas les moyens par les** quels se pratique le divertissement. La cour de Poitiers dit très-bien qu’ils varient suivant les circonstances^, la nature des biens auxquels ils s’appliquent, l’époque à laquelle ils sont pratiqués; pour atteindre la fraude, le législateur a dû laisser la plus grande latitude au juge. Quand l’époux veut soustraire des bijoux^ de l’argent comptant, certaines valeurs, ou des meubles corporels, il suffit de les distraire ou de les cacher, soit pendant la maladie du conjoint, soit après sa mort ; mais quand il s’agit de titres de rentes ou d’actions qui ne sont pas au porteur, de billets que l’époux n’a pas en son pouvoir, ou d’immeubles, comme dans l’espèce jugée par la cour de Poitiers, la soustraction manuelle n’est plus praticable. L’époux, dit l’arrêt, recourt alors à un ensemble de manœuvres, d’actes simulés et de moyens frauduleux ; le but et l’effet sont les mêmes ; les moyens sont même plus coupables quand la fraude est préméditée et lentement consommée, que lorsqu’elle se commet par une soustraction irréfléchie (i),
25. Cependant ce point a été l’objet de vifs débats devant la cour de cassation. Nous citons l’espèce la plus récente. Voici les faits. La. femme demande et obtient la séparation de biens. Lors de la liquidation de la communauté, un tiers produisit deux titres par lesquels le mari se reconnaissait débiteur de 160^000 francs. Jugement qui condamna le mari à payer cette somme ; le créancier prit inscription sur tous les biens de la communauté, puis il agit contre la femme pour la faire condamner à la moitié de la dette. Arrêt de la cour d’Angers, qui déclara la créance fictive, et simulée,, les prêts acceptés par le mari n’ayant été qu’un moyen frauduleusement concerté entre lui et le prétendu prêteur pour spolier la communauté par des dettes fictives. De plus, au. cours de l’inventaire, le mari affirma qu’il n avait rien diverti ni recélé, et il se
(1) Poitiers, 17 juillet 1860 (Dallos, 18ÔÛ, 195)
gf CONTRAT DE MARIAGE.
trouva au’ü avait fait avec un commissionnaire en grains des spéculations heureuses qui lui ayaient procuré un bénéfice de 267,923 francs. Un jugement déclara le mari privé de tout droit dans les sommes par lui diverties.
Devant la cour de cassation, le mari produisit une consultation très-habilement faite de M. Labbé, professeur à la faculté de droit de Paris; mais il trouva un adversaire tout aussi redoutable dans le conseiller rapporteur, dont la cour consacra l’avis. Nous empruntons à la consultation et au rapport de M. Guillemard les arguments du pourvoi et les réponses qui y ont été faites. Qu est-ce que le divertissement? C’est l’action de détourner de la masse un objet pour se l’approprier. Tel est aussi le sens vulgaire du mot. Pour qu’il j ait divertissement, il faut donc que la masse commune soit diminuée, et cette diminution doit être matérielle, physique. Or, dans l’espèce, le mari avait signé des actes d’emprunt, il n’avait rien distrait de la masse ; à l’époque où la femme forma son action basée sur l’article 1477, la masse était intacte; donc il n’y avait pas de divertissement. Dans le sens vulgaire, non, dit le rapporteur; mais, dans le sens juridique, oui. Où est la différence, au point de vue du droit, entre le fait de soustraire 1 ,000 francs en espèces , ou en billets , et le fait de se reconnaître frauduleusement débiteur de 1,000 francs? La fausse dette aboutit au même résultat que la soustrac tien : la communauté devra payer 1,000 francs au faux créancier, elle se trouve appauvrie de cette somme par une dette fictive, aussi bien que par une soustraction matérielle. S il y a une différence entre les deux faits, c’est dans le degré de culpabilité; la manœuvre frauduleuse, qui tend à rendre la justice complice de la fraude, est mille fois plus coupable que le vol matériel.
L’auteur de la consultation invoquait la tradition. Ce serait un puissant argument dans une matière traditionnelle, mais 1 argument est d’ordinaire très-incertain, parce quii est rare que le droit ancien ait la fixité et la certitude que la codification a données au droit moderne. M. Labbé cite Lebrun et Ferrière; effectivement ces deux auteurs disent que si le man feint des dettes de communauté, la
DE LA CONMUNAUTé LÉGALE.
peine du recèle n’aura pas lieu contre lui, qu’il sera seulement tenu à des dommages-intérêts. Pourquoi le décidaient-ils ainsi? Uniquement parce qu’il n’j avait pas de texte et qu’il ne peut y avoir de peine sans loi pénale. Sous l’empire du code, le motif tombe et, par suite, la décision, puisque nous avons un texte qui donne au juge la plus grande latitude. Après tout, les dommages-intérêts aboutissaient au même résultat, puisqu’ils pouvaient équivaloir à la peine du recel ; autant valait, dit Bourjon, appliquer directement la peine. Pothier est du même avis ; ce qui, d’après lui, constitue l’essence du recélé, c’est l’intention; l’omission malicieuse dans l’inventaire est un recel, bien qu’il n’y ait pas de détournement matériel de la chose omise. On voit ce que devient la tradition quand on la considère de près. Reste l’esprit de la loi, qui est si évident que si l’on s’y attache, on ne comprend pas même cette controverse. Qu’est- ce que la loi veut punir et empêcher? Toute fraude ayant pour but et pour effet de porter atteinte à l’égalité du partage. La cour de cassation a donc bien fait de décider « que le divertissement et le recel prévus par l’article 1477 n’impliquent pas nécessairement un acte matériel et effectif d’appropriation ; qu’ils peuvent aussi bien résulter de l’emploi de toute espèce de fraude que d’une soustraction de meubles, deniers ou valeurs, pour détourner au profit de l’un des époux une partie de la masse partageable ; qu’il en est ainsi spécialement de la manœuvre ourdie par le mari pour se créer, sous le nom d"un tiers complaisant, un titre contre la communauté au moyen d’une créance simulée (i). »
Le pourvoi objectait encore que l’article 1477 punissait la fraude consommée', et non la tentative de fraude ; or, la simulation d’une dette n’est qu’une tentative ; le mari est libre de n’y pas donner suite, et il ne la consomme que
(1) Rejet, 13 août 1873 (Dalloz, 1874, 1, 425). Comparez Rejet, 5 août 1868 (Dalloz, 1873, 5, 106), et les autres arrêts cités par le rapporteur. 11 faut ajouter un arrêt do cassation du 22 décembre 1874 (Dalloz. 1875, 1, 125), qui à jugé qu’il y avait divertis.sement dans le fait du màri d’avoir fait inscrire au passif de la communauté une créance de 1,000 û*. fondée sur une dette simulée qu’il prétendait avoir acquittée et d’avoir constâmmont conclu devant la justice au maintien de ladite créanee.
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tmr le payement de la dette .fictive.
répond^ue Ja imude wneertée entee le ^ at ,)e ppétendu préteur, avait été exécutée. Jï) abord v déclara jà d’inventaire devoir, au. tiers, .son >6oaî^liQe, jme somnfô de 166^000 francs , .pour .emprunts cpntraçtés. Puis un jugement, rendu spar suite-de ce concert frauduleux, condamna le mari à , payer, et fnscnption spr les immeubles fut prise par le créancier. ny aat ,.pas payement, ce n est pas parce que le mari s^’arrêta et.^ repentit, c’est parce que la femmelui.ppposa unerésistanoe opiniâtre. La cour conclut quü y.avaitfeuvûon unersimide tentative de divertissmnent, mais un jdivertissement ^accompli dans le sens légal du mot^ puisque du moment où la dette .fictive .avait été déclarée et affirmée à finventaire par Je mari, elle avait produit son effet en ^grevant les biens de ,1a communauté. et, en diminuant juridiquement, dans la .proportion de son .importance,, la .masse de l’actif partageable.
Quant au second fait imputé au :mari, .celui d’avoir omis la déclaration d’une créance , il n’y avait guère de doute ; le coupable .lui-même avait voulu échapper aux conséquences .de son délit, en consentant à ce que la somme de 267,923 francs, avec les intérêts, fît retour à l’actif de la communauté. Aveu tardif, dit .la cour, qui n’a pas même le mérite de Ja sincérité ; tout en reconnaissant sa réticence,, quand il in’y avait plus moyen de la .nier, le mari avait encore cherché à. tromper la justice par de nombreuses fréticencas.iLa cour termine on disant que la doi et les tribunaux doivent <se montrer sévères. à l’égard du mari, i détenteur de toutes les valeurs, titres. et. pièces de toute natme dépendant deda communauté, afin de réprimerdes détournements qu il a plus de facilité à commettre par sa iposition.même de chef de. la communauté.
«6 Y a-t-il lieu d’appliquer la peine de l’article 1477 .quandd’éponx, coupable restitue ^ chose, qu’il avait divertie? D’après la rigueur des principes, il faudrait décider, .quelépoux encourt la peine dès quil a diverti ou recélé * le repentir ne détruit pas le délit une fois qu’iLest <coniLest consommé dès que l’èpoux a eiqployré une
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fraude queiconque pôui' s’approprier des effets de la communauté (i). Mais cette rigueur n’a jamais été admise daiis la pratique, vOn a toujours accepté ,1e .repentir de i’époux comme une excuse. . La tradition est en ce sens,; ce qui nous paraît décisif, puisqu’il s’agit dune disposition de l’ancien droit. Ecoutons Pothier, le guide habituel des auteurs du code : L’époux qui , a commis des recels peut, avant que les héritiers du conjoint en aient eu connaissance, éviter, par; son repentir, Ja, peine du recel, en rapportant les choses diverties; mais. si lexoïÿoint ou ses héritiers ont eu connaissance du i recel, l’époux coqpable ne peut plus éviter la p eine , quoiqu’il ait .représenté ; les choses diverties avant aucune demande formée contre lui. » On voit par le témoignage de Pothier quiil e’agit d’une doctrine arbitraire ;fondée sur rtudulgence : pourquoi y a-t-ril . délit ^ après . que les parties intéressées/ en ont acquis connaissance, et pourquoi n’y a-t-il pas devdéllt tant quelles ne le connaissent pas ? On chercherait vainement une raison juridique et .morale dexette différence. .Tout ce que l’on peut dire ^ c’est qued’intérêt même de ceux qui sont, lésés par le divertissement commande l’indulgence , la preuve de la fraude est toujours irès-difîieüe,; il importe donc que lepoux coupable puisse .réparer ea faute par son repentir {2).
J usqu’ à quel moment le .repentir e,st-;iLadmissible ? Cela est également, arbitraire ; il faudrait , donc un texte de loi pour décider ,1a difficulté . JD^s ,ie. silenee .du code, on doit s’en tenir à. la tradition. rPothier vient de .nous ffire :que l’époux est admis à restituer lesxhQs.es diverties tant que son coqjoint ou , ses .héritiers m’ont pas xonnaissanoe du recel;; :dès ils le connaissent, iis peuvent agir,; et .on suppose qu’ils agiront, puisqu’ils y ont intérêt. En ce sens il y a droit acquis pour .eux, .et un. repentir tardif ne peut pas leur enlever ce droit. La caur- do xassAtion slest .écartée de l’ancien droit on décidant qu’il y avait lim à re-
(1) C’est l’avis de au
n“357; il est resté isolé. Voyez le.s autorités citées par llodîére et Pont, t. II, p. 384, note 1, et par Aubry et Rau, t. V, p. 428, note 15, § 819.
(2) Pothier, De la communauté^ n“ 69.
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pentir tant qu’il ny a pas de poursuite (i). Le législateur Taurait pu décider ainsi, mais l’interprète n’a pas ce droit, à moins que la décision ne découle des principes; or, il s’agit d’une disposition qui est contraire aux principes, dès lors il ne reste qu’à suivre la tradition. Quand il y a poursuite, la restitution qui se ferait serait tardive ; cela n’est pas douteux. Le demandeur a un droit acquis à ce que la peine soit appliquée, et la morale est d’accord avec le droit : ce n’est pas un repentir que celui qui se manifeste lorsque Injustice menace de frapper le coupable (2).
Il se présénte une difficulté particulière pour les héritier's de l’époux qui a commis le divertissement. Nous dirons plus loin que la peine de l’article 1477 leur est applicable ; mais comme d’ordinaire ils sont de bonne foi, ils seraient très-intéressés à faire la restitution. Sont-ils admis à la faire? Il s’agit d’une réparation civile : les héritiers n’ont d’autre droit que leur auteur, et ils sont tenus de ses dettes. Il faut donc voir si l’époux coupable pouvait encore se repentir au moment où il est venu à mourir; dans ce cas, il n’y a aucun droit acquis pour la partie lésée ; par suite, les héritiers peuvent, nous ne dirons pas se repentir, puisque nous supposons qu’ils ne sont pas coupables, mais du moins ils peuvent restituer ce que leur auteur avait diverti. Si, lors du décès de celui-ci, les parties intéressées avaient connaissance du recel, le coupable ne pouvant plus se repentir, le conjoint ou ses héritiers ont un droit acquis à l’application de la peine ; partant les héritiers sont non recevables à la prévenir par la restitution des objets divertis. En définitive, les héritiers ne sont admis à restituer que dans le cas où les parties intéressées n avaient pas acquis connaissance du divertissement (3).
1835 (Dalloz, humoiContrat de mariage.no 2219). 1 m ^ ^ 18^2 (Dalloz, 187i
(3) Paris, 5 août 1839 (Dalloz, au mot Contrat de mariaae n» 2223) La docimn bonne, maie les motifs laieeent à diirer ‘