‹ Principes de droit civil T. 25Chapitre 28 sur 116 · I. Effets de la cession entre le cédant et le cessionnaire · texte numérisé non relu

I. Effets de la cession entre le cédant et le cessionnaire

206. Le cédant est vendeur, il a donc les droits que la loi accorde au vendeur d’une chose mobilière incorporelle. 11 suit de là qu’il a un privilège sur la chose vendue pour le payement du prix. Il y a cependant un doute (2);

(V) Duvei'gier; Louage, t. I, p. 364, nÛS 384 et 385.

(2) Duranton, t. XVII, p. 69, n° 91.

nous y reviendrons, au titre des Hypothèques. Ce qui est certain, c’est que le cédant n’a pas le privilège du bailleur, car il ne donne pas à bail. Voilà déjà un point essentiel sur lequel l’intention des parties n’est certainement pas d’accord avec la théorie. Celui qui transmet la jouissance d’une chose louée, n’entend-il pas avoir pour garantie le mobilier qui garnit la maison ou la ferme? Dans l’opinion généralement suivie, il y a une anomalie étrange. Le bailleur principal qui sous-loue conserve son privilège sur les meubles qui garnissent les lieux loués, tandis que s’il cède son bail , les meubles ne garantiront pas sa créance contre celui qui occupe les lieux. Nous demandons si c’est bien là ce que les parties ont voulu ?

201. Le cessionnaire est un acheteur : il achète le bail; ses droits sont donc ceux d’un acheteur. Il suit de là qu’il n’a pas contre le cédant les droits que la loi accorde au preneur ; il n’aurait donc pas contre le cédant une action en indemnité dans le cas de perte de fruits. Le bénéfice de l’article 1769 ne peut être invoqué que par celui qui est fermier ; or, le cessionnaire n’est pas fermier, donc il n’en jouit pas (1). Voilà une conséquence à laquelle les parties n’auront, certes pas songé. Faut-il demander si c’est là ce quelles ont voulu?

Il y a d’autres conséquences résultant du même principe que les parties contractantes n’auront certes pas prévues quand elles ont déclaré faire une cession de bail. Les lieux loués sont en mauvais état de réparations : le cessionnaire peut-il exiger que le cédant fasse les réparations nécessaires? Non, car il n’est pas preneur, il est acheteur, et l’acheteur prend les choses dans l’état où elles se trouvent. Le cessionnaire ne peut pas non plus invoquer l’article 1720 en ce qui concerne les réparations que le bailleur doit faire pendant le cours du bail ; toujours par la même raison : il est acheteur, et l’acheteur n’a aucune action contre son vendeur pour les réparations à faire à la chose vendue (2).

(1) Duranton, t. XVII, p. 69, n° 90. Duvergïer, t. I, p. 3G1, n° 379.

(2) Duvergier, t. 1, p. 360, n° 379.

DU LOUAGE DES CHOSES

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