‹ Principes de droit civil T. 27Chapitre 45 sur 96 · N° 1. PRINCIPE · texte numérisé non relu

N° 1. PRINCIPE

401. Le mandat a pour objet de faire quelque chose pour le mandant et en son nom; C’est l’expression, un peu vague, de l’article 1984. La chose doit être un acte juridique ; il ne s’agit pas d’un fait matériel à accomplir, il s’agit de représenter le mandant, ce qui est un fait juridique. En principe, tout acte juridique peut faire l’objet du mandat! Il y a cependant des exceptions, des actes qui doivent être accomplis par la personne même qui est dans le cas de les faire. En matière de mariage, il y a plusieurs de ces exceptions. Nous avons enseigné que le mariage ne peut pas être contracté par mandataire ; ce point est controversé. L’article 294 exige la comparution en personne devant l’officier de l’état civil des époux dont le divorce par consentement mutuel a été admis ; il faut la présence des époux pour prononcer la dissolution du mariage, comme il faut leur présence pour le former. D’après le code de procédure (art. 877), les époux, en cas de demande de séparation de corps, sont tenus de comparaître en personne devant le président du tribunal. Le code de procédure veut encore que le serment soit fait par les parties en personne et à l’audience (art. 121). La nature de ces divers actes explique le motif pour lequel la loi ne permet pas de les accomplir par mandataire (i).

403. Le fait doit être licite. C est 1 application dun principe général qui a été exposé au titre des Obligations. Quand le fait est illicite, la loi ne reconnaît aucun effet à la convention, c’est une obligation sur cause illicite, puisque la cause se confond avec l’objet des contrats, et quand la cause est illicite, l’obligation est inexistante; elle ne. peut avoir aucun effet (art. 1131 et 1133). Il a été jugé que celui qui a accepté le mandat de faire la contrebande R a aucune action contre le mandant s il est condamné à

(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 640, note 12, § 411. Pont, t. I, p. 407, nu 811.

DU MANDAT

l’amende, quand même il prétendrait que des circonstances qu’on lui aurait cachées ont aggravé la peine (1). Nous avons vu une application du même principe en traitant du jeu-pari : le mandat de jouer à la Bourse ne produit aucune action. La cour de cassation a même jugé que la cause illicite qui vicie le contrat lui enlève toute efficacité quant aux clauses accessoires qui par elles-mêmes seraient licites : la décision est juste quand la clause accessoire est une dépendance de la convention illicite. Mais, dans l’espèce jugée par la cour de cassation, l’achat de marchandises n’avait rien de commun avec la traite des noirs qui faisait l’objet principal du contrat; il y avait donc deux mandats, l’un illicite, l’autre licite; la cour dit qu’il ne peut résulter aucun effet légal de conventions que les lois interdisent (2) ; cela est très-vrai, mais la convention illicite ne vicie point la convention licite.

403. Troplong donne un autre exemple qu’il faut citer, parce qu’il devient malheureusement usuel. Le mandat a pour objet de transmettre une chose à une persoime incapable de la recevoir. C’est, dit Troplong, une espèce de mandat trop fréquemment mis en œuvre pour enrichir, par des moyens détournés, les congrégations religieuses. « Le mandataire qui voudra véritablement mériter le nom de 'pieux s’abstiendra de 1^ consommation de ce mandat illicite. Il rendra la chose au mandant; et si le mandant est décédé, et que le mandat soit par cela même révoqué, il la rendra à ses héritiers et ne trempera pas ses mains dans ces pratiques frauduleuses , dans ces menées indignes dJhommes droits (3). » C’est une leçon de morale qu’un légiste, qui n’est certes pas hostile au christianisme, donne aux gens d’église; malheureusement ceux-ci n’en profiteront guère, car leur conscience est viciée aussi bien que leur intelligence. Ce que nous appelons menées indignes d'hommes droits , eux f appellent fraudes pieuses ; ce que la conscience laïque flétrit, la conscience catholique le sanctifie !

(1) Turin, 12 décembre 1807 (Dalloz, au mot Mandat, n° 33). Comparez Duranton, t. XV111, p. 178, n° 192, et tous les auteurs.

(2) Rejet, 7 novembre 1832 (Dalloz, au mot Mandat, n° 33).

(3) Troplong, Du mandat, n° 427,

CONDITIONS

404. L’article 1984 dit que la chose que le mandataire s’engage à faire doit être faite pour le mandant. Est-ce à dire que le mandat ne puisse être donné dans l’intérêt du mandataire tout ensemble et du mandant? La validité d’un mandat pareil est incontestable; nous en avons vu un exemple en traitant de la cession de biens : les créanciers auxquels le débiteur fait abandon de ses biens sont les mandataires du débiteur ; le mandat a pour objet de libérer le débiteur, il est donc fait dans l’intérêt du mandant; mais les créanciers aussi y sont intéressés : voilà donc un mandat qui a pour objet l’intérêt du mandant et du mandataire. Dans le langage de l’école, on appelle le mandataire intéressé procurator in rem suam. On a dit, et avec raison, que cette expression, empruntée au droit romain, n’a plus de sens dans notre droit français. Elle rappelle une fiction à laquelle on avait recours pour céder les créances; le cessionnaire était considéré comme mandataire. Le code a rejeté la fiction, dès lors il faut laisser là l’expression qui la rappelle (î).

405. Pothier enseigne que le mandat peut être donné exclusivement dans l’intérêt d’un tiers. Cette doctrine, admise par les uns, est rejetée par les autres. Nous croyons inutile de la discuter : c’est une hypothèse d’école. Troplong dit, à la vérité, que rien n’est plus avéré en jurisprudence, mais il ne cite aucune décision judiciaire, et il n’y en a pas. Il n’y a plus de mandat quand le mandant est sans intérêt aucun à l’exécution du mandat ; ce serait la stipulation d’un fait inutile, et une stipulation pareille est viciée dans son essence (2).

Page 1