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N° 2. LE CRÉANCIER PEUT-IL OPPOSER SON DROIT AUX TIERS

569. Il y a une autre opinion concernant la nature de l’antichrèse et les droits du créancier. Aubry et Rau l’ont nettement formulée. Ils admettent que le créancier peut opposer son droit aux tiers, mais ils nient que ce droit soit un droit réel : c’est, disent-ils, compromettre une bonne cause par un mauvais argument (3).' Par contre, ceux qui soutiennent la réalité du droit disent que les éditeurs de Zachariæ se trompent (4). Ce dissentiment profond qui divise l’opinion que nous combattons ne témoigne pas en sa faveur. C’est ne rien dire que d’affirmer que le créancier antichrésiste a un droit contre les tiers; tout dépend du motif de décider. Et, sur ce point essentiel, le désaccord est absolu : ce que les uns considèrent comme une vérité, les autres le taxent d’erreur. A notre avis, les deux opinions se détruisent l’une l’autre : les uns ont raison de dire que rantichrèse n’est pas un droit réel, et les autres ont raison de dire que l’antichrésiste ne peut pas opposer son droit aux tiers.

Voyons d’abord en quel sens on admet que le créancier antichrésiste peut opposer aux tiers les droits que lui donne le nantissement. Quels sont les droits du créancier ? Il a le droit de rétention et de jouissance ; ce dernier est subordonné au premier, puisque le droit aux fruits ne se conçoit pas sans la possession. Le créancier, dit-on, peut faire valoir les droits de rétention et de jouissance contre le tiers qui acquerrait l’immeuble postérieurement à l’acte d’antichrèse, de même que contre les créanciers hypothécaires

(1) Rapport, dans Parent, Documents , p. 15.

(2) Comparez Martou, Commentaire sur la loi hypothécaire , t. I, p. 51, n° 34.

(3) Aubry et Rau, t. IV, p. 718, note 9, § 438.

dont les hypothèques ne sont devenues efficaces que postérieurement à l’établissement de F antichrèse; enfin, il peut opposer ses droits aux créanciers chirographaires. Voici l’intérêt du débat : les tiers ne peuvent pas contraindre le • créancier antichrésiste à délaisser l’immeuble avant de l’avoir complètement désintéressé, et ils ne peuvent pas . saisir les fruits à son préjudice.

570. Ces conséquences sont très-naturelles et très-logiques quand on admet la réalité du droit d’antichrèse. Mais dans l’opinion que nous exposons, le droit de l’antichrésiste n’est point réel; il est donc personnel, c’est-à-dire qu’il a un droit de créance contre le débiteur qui lui a remis l’immeuble en antichrèse. En vertu de quel principe le créancier peut-il opposer un droit de créance à des tiers? On répond que c’est une application du principe en vertu duquel nous ne pouvons transférer à d’autres plus de droits que nous n’en avons nous-mêmes. Il est bien certain que le principe par lui-même est insuffisant pour expliquer et justifier l’opinion qui autorise F antichrésiste à opposer son droit de créance aux tiers. Le débiteur reste propriétaire, après avoir donné l’immeuble en antichrèse ; il peut donc ce vendre et le grever d’hypothèques. Quand l’acquéreur ou le créancier hypothécaire viendront exercer leurs droits sur l’immeuble, l’antichrésiste pourra-t-il les repousser en leur opposant son droit personnel de rétention et de jouissance? Le demandeur répondrait : « C’est précisément parce que votre droit est un droit de créance que vous ne pouvez pas me l’opposer, car moi je n’ai contracté aucune obligation envers vous, et celle que votre débiteur a contractée m’est étrangère; je ne suis pas lié par un contrat où je n’ai pas figuré. Vainement me direz-vous que je suis l’ayant cause de votre débiteur; sans doute, mais, comme tel, je ne suis pas tenu des obligations que mon auteur a contractées, je ne suis tenu que de respecter les droits réels qui résultent des contrats qu’il a consentis. Or, votre droit n’est pas réel; donc vous ne pouvez me l’opposer, vous n’avez d’action que contre votre débiteur. »

Cela est élémentaire, et les excellents jurisconsultes que nous combattons Font parfaitement, compris ; aussi ont-ils

DE i/aNTIOHRÈSE.

soin d’ajouter qu’ils invoquent la maxime Nemo plusjuris in alium transferre pot est quant ipse habet, dans le sens et avec l’étendue quelle a en droit français (1). Qu’est-ce à dire, et où est-il écrit que ladite maxime a un autre sens en droit français que celui qu’elle a toujours eu, sens qui résulte de la nature même de la maxime ? Nous ne connaissons qu’un article du code qui, d’après certains auteurs, notamment Aubry et Rau, donnerait à cette maxime une étendue quelle n’avait point en droit romain, ni dans l’ancienne jurisprudence française, c’est l’article 1743. Le bailleur vend la chose louée : l’acquéreur est-il lié par le bail, ou peut-il expulser le preneur ? Dans l’ancien droit, on décidait que le bail ne liait pas l’acquéreur, qu’il n’en résultait qu’un droit de créance du preneur contre le bailleur, droit que le preneur ne pouvait opposer à l’acquéreur, étranger au bail. Qu’importe que le bailleur se soit obligé envers le preneur? C’est là une obligation personnelle qui ne donne au preneur aucun droit dans la chose ; le bailleur est tenu de l’engagement qu’il a contracté, l’acquéreur n’en est pas tenu. Voilà les vrais principes, tels que Pothier les établit. Le code y a dérogé. La disposition de l’article 1743 est donc une exception, c’est une véritable anomalie. Quel est le motif pour lequel le législateur a donné effet au bail contre l’acquéreur ? Nous l’avons exposé au titre du Bail : c’est l’intérêt général, et surtout l’intérêt de l’agriculture. Il y a une autre explication; on prétend que la loi a appliqué au droit de bail la maxime qui ne nous permet pas de transférer à d’autres plus de droits que nous n’en avons nous-mêmes. Cette explication est très-contestable. Mais quand même on l’admettrait, tout ce que l’on en pourrait conclure, c’est que, par exception, le législateur a étendu à un droit de créance un principe qui n’avait jamais été appliqué qu’aux droits réels. Donc ce serait toujours une extension exceptionnelle de la maxime. Cela est décisif contre ceux qui l’invoquent, puisque les exceptions ne s’étendent pas. Nulle part le code ne dit que la maxime traditionnelle a, en droit français,

(1) Comparez Duranton, t. XVIII, p. 642, n° 560..

un sens différent de celui quelle avait en droit romain et dans notre ancien droit. Si l’article 1743 lui a donné une extension exceptionnelle, en déduira-t-on que cette exception, véritable anomalie, va devenir la règle? Ce serait très-mal raisonner. Au législateur seul il appartient de changer la nature des principes ; l’interprète doit les maintenir, sauf à respecter les dérogations que la loi y apporte; il na pas le droit de transformer l’exception en règle.

57 1 . On insiste, et l’on dit que si l’antichrésiste ne peut . opposer son droit à ceux qui, postérieurement à l’acte, achètent l’immeuble ou stipulent un droit réel, il dépendra du débiteur d’ anéanti? les effets de l’antichrèse. Or, dit-on, d’après les termes formels de l’article 2087, le débiteur ne peut, avant l’entier acquittement de sa dette, réclamer la jouissance de l’immeuble qu’il a remis, en antichrèse; c’est dire que le débiteur ne peut pas déposséder le créancier ; s’il ne le peut pas directement, il ne le peut pas non plus en vendant l’immeuble ou en l’hypothéquant. En vertu du contrat de nantissement, le débiteur est privé de la jouissance de la chose qu’il a donnée en payement à son créancier; il ne peut la reprendre qu’en lui offrant un autre payement. Il peut, sans doute, aliéner le fonds antichrésé et le grever d’hypothèques, mais il'ne le peut que sous la même condition, c’est-à-dire que l’acquéreur et le créancier hypothécaire ne pourront déposséder le créancier qu’en le payant entièrement. Proudhon, qui développe longuement cette argumentation, termine en disant que le droit de rétention dont jouit le créancier antichrésiste produit un privilège aussi efficace que celui qui résulte do l’hypothèque, quoiqu’il ne s’opère pas de la même manière (i).

Au fond, cette argumentation n’est qu’une , paraphrase de la maxime traditionnelle qui est la base de l’opinion que nous combattons. Proudhon, si sagace et si subtil, ne s’est pas aperçu que son raisonnement suppose ce qu’il fal-

(1) Proudhon, De l’usufruit, t. I, p. 95, n* 90 ; p. 97, 92 et 93; p. 101,

DE LANTÏCHRÈSE.

lait démontrer, c’est-à-dire que l’acquéreur et le créancier hypothécaire doivent respecter un droit de créance. La conclusion à laquelle il arrive témoigne contre le principe d’où elle découle. On veut que le créancier antichrésiste ait un privilège, c’est-à-dire un droit de préférence aussi efficace que le droit hypothécaire, et cependant le droit de rétention n’est accordé, en matière de gage, que contre le débiteur, il n’est pas accordé contre les tiers. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur le gage (nos501 et 502), Quand •la loi accorde un privilège en matière de nantissement,

• elle a soin de prescrire des conditions et des formalités pour sauvegarder les intérêts des tiers. Le droit de rétention du gagiste n’est pas soumis à ces 'conditions et à ces formes, parce que le créancier ne peut l’opposer qu’au débiteur, les tiers sont donc hors’ de cause. C’est dans le même esprit que la loi accorde le droit de rétention au créancier antichrésiste. Aussi ne prescrit-elle aucune condition, aucune formalité dans l’intérêt des tiers. Et cependant ce droit de rétention conférerait un privilège à r antichrésiste! Cette doctrine est un tissu de contradictions. Elle assimile l’antichrèse au gage, et elle donne à l’antichrésiste un droit dont le gagiste ne jouit pas, le droit de rétention contre les tiers. Elle donne à l’ antichrésiste un privilège ou une préférence, sous le nom de droit de rétention, alors que l’article 2085 refuse implicitement à l’antichrésiste tout privilège et toute préférence. Le gagiste ne jouit de son privilège qu’à la charge de remplir les formalités et les conditions prescrites par la loi, et l’ antichrésiste, qui n’a certes pas un droit plus fort, aurait un privilège sans condition aucune. On objecte que notre opinion sacrifie le droit de l’ antichrésiste aux tiers. Nous rétorquons le reproche : l’opinion que nous combattons sacrifie le droit des tiers à celui de l’antichrésiste, et ce reproche est bien plus grave, car l’intérêt des tiers, c’est l’intérêt général, et l’intérêt de tous l’emporte sur l’intérêt d’un seul. Pour mieux dire, ce sont des droits qui sont en conflit avec l’intérêt de l’ antichrésiste, car celui-ci n’a pas de droit dans la chose, il n’a qu’une créance contre le débiteur, tandis que les tiers ont un droit dans la chose, comme acquéreurs ou

comme créanciers hypothécaires. Cela est décisif; le droit des tiers prime l’intérêt de l’antichrésiste, qui est sans droit à -leur égard.

f Duranton fait encore valoir un autre argument. L’article 2085 veut que l’antichrèse soit établie par écrit. La raison nen peut être, dit-il, que parce que le créancier peut opposer son droit aux tiers (i). Nous demanderons quelle garantie l’écrit offre aux tiers. Quand il s’agit du privilège du créancier gagiste, la loi ne se contente pas d’un écrit, elle veut un acte authentique ou un acte sous seing privé enregistré, elle prescrit les déclarations que doit contenir cet acte. Si la loi avait entendu donner effet à l’antichrèse contre les tiers, elle aurait organisé un système quelconque de garanties, en leur faveur, et l’écrit seul n’est certes pas une garantie. L’argument se tourne donc contre ceux qui l’invoquent.

573. La cour de cassation s’est prononcée pour l’opinion que nous avons cru devoir combattre ; l’arrêt, rendu au rapport de Laborie, est rédigé avec beaucoup de soin (2). Toutefois il ne fait que reproduire, parfois textuellement, l’argumentation de Proudhon ; nous y avons donc répondu d’avance.

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