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N 1. CONDITIONS REQUISES POUR LA CONSERVATION DU PRIVILÈGE

106. Ce privilège ne se conserve pas par la transcriplon, parce qu il ne se rattache à aucun acte translatif ou déclaratif de propriété. Il reste donc sous l’empire de la

ministre de la justice ; Rappon

règle établie par l’article 29, aux termes duquel les privilèges ne produisent d’effet que par leur inscription sur les registres du conservateur des hypothèques. Il y a cependant ceci de spécial au privilège de l’architecte, c’est que la loi exige une double inscription. D’abord le procès-verbal constatant l’état des lieux doit être inscrit avant le commencement des travaux. En second lieu, l’architecte doit faire inscrire le second procès-verbal dans la quinzaine de Ja réception des ouvrages (art. 38). Quel est l’objet de cette double publicité ? Le premier procès-verbal avertit les tiers qu’ils ne doivent pas compter sur la plus-value qui résultera des travaux, parce que, en le rendant public, l’architecte manifeste la volonté de se prévaloir de son privilège avec les effets que la loi y attache, notamment de prendre rang à partir de l’inscription de ce premier procès-verbal. Le second procès-verbal doit être inscrit dans la quinzaine afin que les tiers sachent que l’architecte n’est pas payé et que, par suite, il entend exercer son droit de préférence. Les deux procès-verbaux font encore connaître le montant de la creance privilégiée.

lOÎ', La loi ne dit pas d’une manière formelle par qui l’inscription doit être requise. Elle suppose que les créanciers privilégiés la requièrent. « Les entrepreneurs, architectes, maçons... conservent, inscription îmie à\x premier et du second procès-verbal, leur privilège à la date du premier procès-verbal, » C’est le droit commun. L’article 83 (code civil, art. 2148) dit ce que le créancier doit faire pour opérer l’inscription : il doit représenter, par luimême ou par un tiers, l’acte qui donne naissance au privilège, en y joignant deux bordereaux. Mais l’inscription du privilège de l’architecte ne se fait pas d’après les règles de l’article 83, ce sont les procès-verbaux que l'architecte doit faire inscrire. Pourvu que l’inscription soit faite n’importe par quelle personne intéressée et ayant droit, le privilège sera conservé. L’inscription peut se faire par le propriétaire, par l’un des entrepreneurs ou ouvriers jouissant du privilège, par le prêteur subrogé; toutes ces personnes ont intérêt à l’exercice du privilège : le maître pour traiter* avec de bonnes conditions, les créanciers pour la garantie

DES PRIVILÈGES

de leurs droits. Les termes de la loi ne s y opposent point, et son esprit ne laisse aucun doute. Ainsi jugé par la cour de

cassation (i). .

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