‹ Principes de droit civil T. 30Chapitre 19 sur 90 · N» 2. DBS IMMEUBLES PAR DESTINATION · texte numérisé non relu

N» 2. DBS IMMEUBLES PAR DESTINATION

209. Le code civil admet une deuxième classe d’immeubles : ce sont les immeubles par destination. Sont immeubles par destination d’abord les objets mobiliers que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds, et, en second lieu, les effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure (art. 524). La loi hypothécaire ne parle pas des immeubles par destination, mais elle contient une disposition générale qui s’y applique : « L’hypothèque acquise s’étend aux accessoires réputés immeubles. ?» Ces mots

accessoires réputés immeubles sont généraux; ils comprennent les objets mobiliers attachés à un fonds, soit par destination agricole ou industrielle, soit à perpétuelle demeure. Si la loi les qualifie d immeubles, c’est précisément parce qu ils forment des accessoires d’une exploitation immobilière, ou que le propriétaire les a attachés au fonds comme un accessoire perpétuel. La loi dit que l’hypothèque détend a ces accessoires, pour marquer que les immeubles par destination ne peuvent pas être hypothéqués séparément du on s, ce qui, du reste, est d évidence, car, séparés du onds, ces objets ne sont plus des immeubles. La rédaction ae la loi nouvelle pourrait faire naître un autre doute chez les personnes étrangères au droit. L’hypothèque acquise, 1 ai ic e 5, ^ étend accessoires immobiliers. Cela

1 hypothèque, après avoir été constituée, s etend aux accessoires oui sont attachés posté-

l'ieurement à l’immeuble ; ce qui semblerait exclure les accessoires déjà immobilisés lors de la constitution de l’hypothèque. On a fait ce mauvais raisonnement devant les tribunaux; il va sans dire que les juges n’en ont tenu aucun compte. Le principal comprend nécessairement les accessoires ; on ne conçoit même pas qu’il y ait une exploitation agricole sans l’un ou l’autre des objets mobiliers que l’article 524 énumère, les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, les semences, etc.; de même que l’on ne conçoit pas d’exploitation industrielle sans machines ou appareils. Quant aux effets mobiliers immobilisés par perpétuelle demeure, il est d’évidence que le propriétaire qui les a attachés au fonds à perpétuité a entendu les hypothéquer avec le fonds. Il n’est donc pas nécessaire que l’acte énumère ces accessoires, ils sont compris de droit dans l’hypothèque du fonds, lequel n’existerait pas sans les objets mobiliers nécessaires à son exploitation. Si l’acte énumère quelques-uns des accessoires, il ne faut pas en induire que les autres ne sont pas compris dans l’hypothèque de l’héritage; l’argument a contrario n’est jamais plus déplacé qu’en cette matière, puisqu’il est en opposition avec la nature des choses autant qu’avec les principes (i).

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