IS» 2. DE LA SPÉCIALITÉ QUANT AUX BIENS
502. En quoi consiste la spécialité quant aux biens? L’acte notarié doit déclarer spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur sur lesquels il consent l’hypothèque de la créance (art. 78; code civil, art. 2129). Il faut que la spécialisation se fasse par acte notarié ; le débiteur doit déclarer quels biens il hypothèque, et cette déclaration doit se trouver « soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur c’est-àdire dans le contrat d’hypothèque, quand il est distinct du contrat principal, et, à la rigueur, dans un acte séparé, qui spécialiserait les immeubles, acte qui serait la suite de celui qui a constitué l’hypothèque et le complément. Il va de soi que l’hypothèque n’existerait, dans ce cas, qu’à partir de l’acte qui a complété le contrat. Pourquoi la loi veutelle que la spécialisation se fasse dans la forme authentique? C’est une conséquence de la solennité de l’acte. Tous les éléments du contrat doivent être solennels (n® 438), donc aussi la spécialité. Si la spécialisation se faisait par acte sous seing privé, elle serait nulle en la forme, par conséquent, non existante, d’où suivrait que Thypothèque aussi serait inexistante.
La loi ajoute que le débiteur ne peut déclarer que les
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biens qui lui appartiennent actuellement. Nous avons expliqué ce principe en exposant les conditions de capacité requises pour que le débiteur puisse hypothéquer (n*"^ 475 et 476) : il n’est pas nécessaire que le débiteur possède les biens au moment où il les hypothèque; il suffit qu’il ait une action en vertu de laquelle il sera déclaré propriétaire.
Sur quoi doit porter la déclaration? L’acte doit déclarer la nature et la situation de chacun des immeubles que le débiteur hypothèque; et l’article 78 veut que cette déclaration soit spéciale. La loi ne dit pas ce qu’il faut entendre par nature des biens; l’article 2148, qui règle les formalités de l’inscription, se servait du mot espèce; la loi belge (art. 83) emploie le mot nature dans tous les articles qui concernent la spécialisation. On lit dans un arrêt de la cour de cassation que par ce mot la loi entend l’état de la superficie des immeubles, c’est-à-dire le mode de leur exploitation ; ce qui revient à dire que l’acte doit désigner les bâtiments, cours, jardins, terres labourables ou incultes; et cette désignation doit se faire pour chacun des immeubles; en ce sens, elle sera comme la loi le veut(i),
La situation est plus facile à définir ; s’agit-il d’un bâtiment situé dans une ville, ou dans une commune rurale, où les maisons portent un numéro, l’acte indiquera la commune, la rue et le numéro. Là où il n’y a ni rues ni numéros, l’acte devra déterminer la situation de manière que l’immeuble hypothéqué soit clairement désigné ; si le bien a un nom, comme cela est d’usage à la campagne, le notaire l’indiquera ; c’est le meilleur moyen de le faire connaître, mais cela ne dispense pas le notaire d’indiquer la situation d’une manière spéciale ; c’est la disposition formelle de la loi, et elle est prescrite à peine de nullité {2).
503. L’application de la loi concernant les indications qui constituent la spécialité a donné lieu à de nombreuses difficultés. Quand y a-t-il spécialisation suffisante? Si les interprètes s’en tenaient au texte de la loi, la solution serait três-:facile, car l’article 2129 (loi hyp., art. 78) est
(1) Cassation, 20 février 1810 (Dalloz, au mot Privilèges, n° 1292).
(2) Duranton, t. XIX, p. 580, n° 373.
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très-clair. Malheureusement les juges aiment à décider en fait ; et quand l’application littérale de la loi leur paraît trop rigoureuse, ils cherchent à l’éluder. 11 y a des auteurs qui approuvent ce système d’indulgence et qui accusent de chicane et d’esprit de pointillé ceux qui appliquent la loi telle quelle est, sans se soucier des conséquences rigoureuses qui en résultent, Troplong oublie que c’est faire le procès à la loi que de s’écarter de ce quelle prescrit, et que le devoir du juge est d’appliquer la loi, qu’il ne lui appartient pas de la juger. C’est notre principe d’interprétation, et nous n’en connaissons pas d’autre qui se concilie avec le respect que l’interprète doit à la loi (i). Nous dirons plus loin que les auteurs de la loi belge ont consacré ce principe, en maintenant la rigueur du code civil en cette matière.
504. Le contrat porte que l’hypothèque est constituée sur tous les biens que le débiteur possède dans l’étendue de telle commune. Est-ce là la spécialité voulue par la loi? Il suffit de comparer le contrat avec le texte pour se convaincre que la loi n’est pas observée : loin d’indiquer la nature des biens sur lesquels le débiteur consent une hypothèque, l’acte est absolument muet sur la nature des biens hypothéqués ; c’est ce qu’a dit la cour de cassation en cassant un arrêt qui avait validé l’hypothèque (2). La cour l’a jugé ainsi à plusieurs reprises d’après la loi du 1 1 brumaire an VII, et, chose remarquable, cette loi était moins rigoureuse que le code Napoléon; elle portait (art. 4) : « Toute stipulation d’hypothèçfue doit indiquer la nature et la situation des immeubles hypothéqués. » Le code civil a ajouté à ce texte deux mots décisifs : l’acte doit déclarer spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels le débiteur consent hypothèque. C’est dire que la spécialisation doit être individuelle. Cela résulte encore de la phrase qui suit dans l’article 2129 : « Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à l’hypothèque. » Ces mots n’ont pas été re-
(1) Troplong, t. II, n° 536, 2».
(2) Cassation, 23 août 1808 et 20 février 1810 (Dalloz, au mot PTivilêges, n« 1292).
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produits par la loi belge, non que le législateur ait entendu s’écarter de la rigueur du code civil, il a manifesté la volonté toute contraire; si cette partie de l’article 2129 a été omise, c’est quelle était inutile ; toujours est-il qu’elle précisait encore davantage ce que la loi entend par spécialité : chaque immeuble hypothéqué doit être désigné séparément, par la nature de son exploitation et par sa situation, Toute autre désignation est insuffisante et entraîne la nullité de l’hypothèque.
La cour de cassation a maintenu sa jurisprudence quand elle a été appelée à décider la question d’après le code civil ; mais la rédaction des arrêts manifeste une espèce de relâchement. Un arrêt de la cour de Caen avait annulé une hypothèque, par le motif que l’acte portait simplement que l’hypothèque était établie sur des maisons et terres situées dans l’arrondissement du bureau. Sur le poui'voi, la cour de cassation rendit un arrêt de rejet qui se borne à dire que la cour d’appel n’avait violé aucune loi (i) ; il fallait dire que l’arrêt attaqué avait fait une juste interprétation de l’article 2129.
Nous citerons encore un excellent arrêt de la cour d’Aix. L’acte portait que le débiteur hypothéquait les biens ruraux qu’il possédait dans les terroirs des deux communes et les maisons « dans l’enceinte desdits lieux ». On prétendait que cette spécialisation était suffisante. Non, dit la cour; c’est une désignation indéterminée de biens ruraux et de maisons qui ne fait pas connaître si les biens ruraux sont des terres arables, des bois, des prairies, des vergers ou des landes ; si les maisons servent à l’habitation, ou si ce sont des magasins ou des fabriques. Si, ajoute l’arrêt, on pouvait vaguement hypothéquer tous les biens que l’on possède dans telle commune, on pourrait également le faire pour tous les biens que l’on possède dans tel arrondissement ou dans un tel département; ainsi interprétée, la spécialité ne serait qu’un vain mot (g).