‹ Principes de droit civil T. 31Chapitre 1 sur 139 · XX XL · texte numérisé non relu

XX XL

e DES HYPOTHÈQUES.

cessité fréquente de prendre plusieurs inscriptions pour une seule hypothèque, quand les biens auraient été situés dans divers arrondissements. On ne pouvait pas non plus centraliser les inscriptions dans un bureau unique ou dans des bureaux trop étendus : c’eût été rendre les recherches trop difficiles et plus frayeuses, et par conséquent manquer le but que le législateur a en vue. En établissant un bureau par arrondissement, on le rapproche des parties intéressées et on facilite les recherches. Il est vrai qu’il peut néanmoins arriver que les biens hypothéqués soient situés dans plusieurs arrondissements ; il faut, dans ce cas, des inscriptions dans chaque bureau, quand même le cheflieu de l’exploitation se trouverait dans un arrondissement et des terres qui en dépendent dans un arrondissement voisin. S’il n’y avait d’inscriptions que dans le bureau du chef-lieu, ceux qui consulteraient les registres du bureau voisin, n’y voyant pas d’inscription, devraient croire que les terres situées dans cet arrondissement sont libres ; ils seraient par conséquent trompés (i).

Quel serait l’effet de l’inscription prise dans un autre bureau que celui où, d’après la loi, elle devrait être faite? Cette inscription serait absolument inefficace; c’est comme si elle n’avait pas été requise, quand même elle aurait été portée sur un registre par le conservateur des hypothèques. La commune où les biens hypothéqués sont situés est mal désignée dans l’acte, la même erreur est reproduite dans les bordereaux et dans rinscription, laquelle se fait dans un bureau où elle ne peut pas se faire. Celle-ci sera inexistante, parce que l’inscription est destinée à donner de la publicité à l’hypothèque, et, dans l’espèce, l’inscription ne procure aucune publicité, parce qu’elle n’est pas faite sur les registres que les tiers doivent consulter; or, une inscription sans publicité nest pas une inscription (2).

^ f “Ot Inscription hypothécaire,

(2) Merlin, Répertoire, au mot Inscription hypothécaire, § V, n® iv.

DE l’inscription DES HYPOTHÈQUES.

§ II. Qui peut requérir l'inscription?

3, L’article 83 (code civil, art. 2148) suppose que l’inscription est requise par le créancier. Telle est, en effet, la règle quand il s’agit d’une hypothèque conventionnelle ou testamentaire. Il est naturel que la formalité sans laquelle l’hypothèque reste inefficace soit accomplie par celui qui a stipulé l’hypothèque ; s’il a eu soin d’acquérir une garantie hypothécaire, sans laquelle il n’aurait point traité, il doit veiller aussi à lui donner effet en la rendant publique. Et il est tout aussi naturel que le légataire requière l’inscription de l’hypothèque qui garantit le payement du legs, s’il trouve bon de l’accepter.

La règle s’applique aussi aux hypothèques légales, en ce sens que le créancier, quoique incapable, peut demander l’inscription de l’hypothèque que la loi lui confère; mais comme la loi donne une hypothèque aux mineurs et aux femmes mariées, à raison de leur incapacité, elle a dû prévoir que les créanciers ne songeraient pas même à conserver un droit dont le plus souvent ils ignorent l’existence. Ce n’est donc pas le créancier qui, régulièrement, fera inscrire l’hypothèque légale, ce sont les personnes que la loi charge de ce soin, ou qui en sont chargées en vertu de la loi. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur l’hypothèque des mineurs et des femmes mariées.

4. L’inscription peut être prise ou renouvelée par les héritiers du créancier. C’est l’application du droit commun. La créance passe aux héritiers, donc aussi le droit de la conserver, en rendant l’hypothèque efficace ou en maintenant son efficacité. S’il n’y a qu’un héritier, il n’y a aucune difficulté ; mais quand le défunt laisse plusieurs héritiers, il y a un état d’indivision qui précède le partage. Nous avons dit ailleurs quels sont les droits des cohéritiers pendant l’indivision. Le droit qu’ils ont sur tous les biens de l’hérédité leur donne certainement qualité pour faire les actes conservatoires ; chacun peut donc requérir inscription de l’hypothèque qui garantit une créance héréditaire; l’inscription se fera au nom des héritiers du créancier, sans

DES HYPOTHÈQUES

qu’on doive les désigner nominativement; cela pourrait être impossible. On peut invoquer par analogie l’article 86 ^code civil, art. 2149), qui permet de prendre inscription sur les biens d’une personne décédée, sous la simple désignation du défunt (i). . , , i

Quand le partage est fait, le droit que les héritiers ont

pendant l’indivision cesse; celui au lot duquel la créance est mise est censé avoir toujours été seul propriétaire de la créance; lui seul peut donc requérir l’inscription de l’hypothèque ; les autres héritiers n’ont plus aucune qualité à cet elFet. Cependant de bons auteurs enseignent que l’inscription prise par les cohéritiers, même après le partage, serait valable, parce que les tiers sont sans intérêt à ce que l’inscription soit faite plutôt par l’un des héritiers que par les héritiers collectivement (2). A notre avis, c’est mal poser la question. Il s’agit de savoir qui a le droit de requérir l’inscription; or, après le partage, il n’y a plus d’intérêts collectifs à sauvegarder; il faut donc que l’inscription soit requise par le créancier ou en son nom. On se trouve sous l’empire du droit commun tel que nous allons l’exposer.

5. Les incapables sont représentés par les administrateurs que la loi charge de veiller à leurs intérêts : tels sont les tuteurs, les maris administrateurs et tous ceux qui sont établis par la loi ou en vertu de la loi pour administrer les biens d’autrui. Non-seulement ils peuvent requérir l’inscription des hypothèques au nom de ceux dont ils gèrent les intérêts, mais ils le doivent; car leur premier devoir est de conserver le patrimoine qu’ils sont appelés à administrer (3).

Le mandat peut aussi être conventionnel; l’article 83 (code civil, art. 2148) suppose que l’inscription est requise soit par le créancier lui-même, soit par un tiers, ce qui implique que le tiers agit au nom du créancier. Ré-

§ 270.^°^^^ autorités citées par Aubry et Rau, t. III, p. 318, note 2,

t. il ^ contraire. Persil.

(3) Merhn, R^ertoire', au mot hiscription hypotJiécaire, § V, v.

gulièremeut le tiers doit être muni d’un pouvoir; la procuration reste dans les termes du droit commun (art. 1985), puisque la loi n’j déroge pas. Il n’en est pas dé l’inscription comme de la constitution de l’hypothèque ; celui qui la requiert ne contracte pas, il ne manifeste aucun consentement, il remplit une formalité de conservation ; voilà pourquoi ceux qui sont incapables de consentir peuvent néanmoins prendre inscription de l’hypothèque. Il faut donc décider que la procuration peut être verbale. On a remarqué que la loi autorise les tiers à faire inscrire l’hypothèque au nom du créancier, sans même parler d’un mandat ; il suffit que celui qui requiert l’inscription soit porteur des pièces qu’il doit, d’après l’article 83 (code civil, art. ^148), représenter au conservateur. Nous dirons plus loin que cette représentation même n’est point de rigueur ; seulement le conservateur pourrait refuser d’inscrire, si celui qui se présente ne se conforme pas à la loi (i).

Le mandat peut être tacite. Il arrive assez souvent que les parties intéressées qui ignorent le droit chargent le notaire de prendre inscription. Ce mandat ne doit pas être exprès, le consentement du créancier et du notaire peut se manifester par des faits. Mais il ne faut pas poser en prin-’ cipe que le notaire est, par la force des choses, le mandataire des parties illettrées qui placent en lui leur confiance ; le mandat tacite comme le mandat exprès, quoiqu’il soit confié à un notaire, reste dans les termes du droit commun (2). On applique le même principe au mandat donné à l’avoué (3). Nous renvoyons, quant au principe, à ce qui a été dit au titre du Mandat.

L’usufruitier a qualité et même en un certain sens le devoir de prendre les inscriptions et de les renouveler. C’est ce que Proudhon établit très-bien. L’usufruitier, dit-il, doit prendre inscription en son nom propre et sous sa qualité, puisqu’il est créancier des intérêts auxquels il a droit

(1) Mai'tou, t. III, p. 149, n° 1050. Merlin, Répertoire, au mot I»scnption hypothécaire, § V, n° v. Aubry et Rau, t. III, p. 32i, note 16, §

(2) Manou, t. 111, p. 150, n“ 1051. Aubry et Rau, t. lli, p. 320, note io,

(3) Toulouse, 5 mai 1875 (Dalloz, 1876, 2, 155).

jQ des hypothèques.

iour par jour, et même du capital, s’il devient exigible pendant la durée de Tusufruit. 11 doit aussi la prendre au nom du nu propriétaire de la créance, parce qu’il est le gardien des droits de celui-ci et que les titres de créance lui étant remis, il est tenu de faire tous les actes conservatoires (i). Quant au principe d’où découle cette obligation de 1 usufruitier, nous renvoyons au titre qui est le siège de la matière.. .

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