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Faut-il un mandat, ou un tiers peut-il requérir

inscription comme chargé d’afiâires? Tarrible répond oui, mais en hésitant. Il est certain que l’on a singulièrement abusé de la gestion d’affaires, notamment en matière d’hypothèques; toutefois la véritable gestion d’affaires peut se présenter. Tarrible en donne un exemple. Un créancier a différé, pour ménager le crédit de son débiteur, de prendre inscription. . Pendant son absence, il devient urgent d’inscrire l’hypothèque pour sauver la créance ; un parent ou un ami le peut-il? Voilà l’hypothèse de la gestion d’affaires (2). Encore Tarrible n’a-t-il pas tort d’hésiter; en effet, il s’agit de savoir si le conservateur est obligé d’inscrire sur la réquisition d’un tiers sans qualité. Qu’il le ’ puisse, cela est certain, mais qu’il le doive, cela est douteux ; du moins faut-il admettre la restriction qui résulte des termes de la loi, c’est qu’il a le droit d’exiger que le tiers présente les titres qui doivent lui être remis lors de l’inscription. La cour de cassation a donc décidé en termes trop absolus que l’article 2148 (loi hyp., art. 83) admet les tiers, sans aucune distinction et sans exiger qu’ils justifient d aucun mandat, à requérir l’inscription d’une hypothèque {3).

7. Dans. 1 espèce jugée par la cour de cassation, l’inscription avait été prise par le conservateur des hypothèques. La cour rappelle que le conservateur est tenu de piendre d office une inscription du privilège du vendeur,

t. III, p. 27, n» 1038.

KK au mot Inscription hypothécaire SV n<» v U XI

‘ in V3I’:

(Dalloz, au mot Privilèges et

DE l’inscription DES HYPOTHÈQUES.

et notre loi a étendu cette obligation à tous les privilèges qui résultent d’actes translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers soumis à la transcription. De là on ne doit pas conclure qu’il lui est défendu d’en prendre une, sans en avoir été requis, pour la conservation d’une hypothèque conventionnelle, dans l’intérêt d’autrui. Aucune loi ne le lui défend, il reste donc sous l’empire du droit commun, qui permet à tout tiers de requérir, sans mandat. Tinscription d’une hypothèque. On objectait les articles 2134, 2148, 2198, 2109 du code civil et 834 du code de procédure civile, qui supposent que l’inscription est prise par le créancier; la cour répond que ces articles ne statuent que sur les cas qui se présentent le plus ordinairement, ce qui n’exclut pas les tiers, lesquels, d’après l’article 2148, peuvent prendre cette mesure conservatoire. On objectait encore que la loi exigeait que le conservateur fît l’inscription sur les bordereaux qui lui sont présentés. Nous reviendrons plus loin sur cette formalité ; la cour dit avec raison qu’elle n’est point substantielle. La chambre civile conclut que l’arrêt attaqué, en décidant que rinscription litigieuse n’était pas nulle pour n’avoir pas été prise par le conservateur, n’avait violé aucune loi. Il y a un arrêt dans le même sens de la cour d’Agen (i) ; la cour dit formellement que le conservateur est réputé avoir agi, non comme officier public, mais comme particulier, de même qu’aurait pu le faire tout autre tiers, à titre de gérant d’affaires. La jurisprudence des cours de Belgique est dans le même sens (2). Nous ne connaissons que deux arrêts en sens contraire, l’un émané de la cour de Poitiers; elle a annulé une inscription que le conservateur avait prise, par le motif qu’aucune loi ne lui donnait ce pouvoir (g).

La doctrine ne s’est pas prononcée en termes aussi absolus que la jurisprudence. 11 est certain que l’article 2148 (loi hyp., art. 83) suppose que le conservateur fait l’inscription sur une réquisition du créancier ou d’un tiers qui

(1) Agen, 4. janvier 1854 (Dalloz, 1855, 2, 41).

(2) Gand. li juillet 1862 {PasicriHiey 1863, 1, 213).

(3) Poitiers, juillet 1831 (Dalloz, au mot Privilèges, 662). x^Jmes, 20 novembre 1854 (Sirey, 1855, 2, 512)

des hypothèques.

d.^it ftu noin du créâ-iicior j co (jui ôxciut 1 initiâ.tiv6 du conservateur, et par conséquent le met hors du droit commun que la jurisprudence invoque. Le droit commun, d ailleurs, ne permet pas au premier venu de requérir une inscription hypothécaire J si tel était 1 esprit de la loi, elle aurait certai^ment donné à tout tiers le pouvoir de prendre inscription de l’hypothèque légale, tandis quelle ne donne ce droit qu’à certaines personnes ; elle est donc restrictive. C est ainsi que le code Napoléon autorisait les amis du mineur à prendre inscription, pour lui, de son hypothèque légale (art. 2139), tandis que la loi belge ne reproduit pas cette disposition. La loi confère ce pouvoir à certains magistrats, elle ne le donne pas au conservateur qui, par la nature de ses fonctions, semblait désigné pour rendre ce service aux incapables. Il faut conclure de là que le conservateur n’a pas qualité, et qu’il doit s’abstenir. C’est le conseil que lui donnent MM. Aubry et Rau. Reste à savoir si l’inscription que le conservateur prendrait est nulle. Sur ce point, il y a quelque doute. On peut dire que les conservateurs étant sans qualité, la formalité est censée n’avoir pas été remplie. Si l’inscription était un acte solennel, il faudrait le décider ainsi sans hésiter ; mais tel n’est point le caractère de la publicité prescrite par la loi ; elle ne déclare pas l’inscription nulle dans le cas où les formalités qu’elle prescrit n’auraient pas été observées ; la loi belge pose au contraire comme principe que l’omission de l’une ou de plusieurs des formalités prescrites par l’article 83 (code civil, art. 2148) n entraîne la nullité de l’inscription que s’il en résulte un préjudice pour les tiers (art. 85). Ce que la loi dit des vices de forme doit être appliqué, à plus forte raison, au défaut de qualité de ceux qui requièrent l’inscription. On suppose que l’hypothèque est valable et que l’inscription lest aussi, quoiqu’elle ait été requise par un tiers sans qualité De quoi les tiers se plaindraient-ils (i)?

8. Si le créancier cède son droit, le cessionnaire pourra requérir 1 inscription et la renouveler ; cela est d’évidence

toritequ’iïs citent § 2™. et

DE l’inscription DES HYPOTHÈQUES. 13

quand ia cession a pour objet la créance garantie par le privilège ou l’hypothèque, puisque la cession d’une créance comprend tous les droits accessoires ; et le plus naturel de ces droits est certes la faculté de prendre les mesures légales prescrites pour la conservation de la créance (i). Il se présente cependant quelques difficultés dans l’application du principe.

On demande d’abord si le cessionnaire peut requérir l’inscription avant d’avoir signifié la cession au débiteur, et d’après la loi belge, il faut ajouter, avant de l’avoir rendue publique par la voie de l’inscription (2). La cour de cassation s’est prononcée pour la validité de l’inscription. Entre le cédant et le cessionnaire, la cession s’opère par le seul concours de consentement, de même que toute vente; et dès quelle est parfaite, elle transfère la propriété de la créance au cessionnaire ; celui-ci doit donc avoir le droit de conserver la créance dont il est devenu propriétaire. On objecte l’article 1690, aux termes duquel le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification, et on peut objecter aussi la loi belge, d’après laquelle le cessionnaire ne devient propriétaire à l’égard des tiers que par l’inscription sur les registres du conservateur. Tant qu’il n’a pas rempli ces formalités, dit-on, la cession n’existe pas à l’égard des tiers ; c’est le cédant qui reste propriétaire de la créance, donc lui seul a qualité pour requérir l’inscription. C’est pour ce motif que la cour de Nîmes avait annulé l’inscription. La cour de cassation répond que le défaut de signification (ou d’inscription) ne peut être opposé que par les tiers, à l’égard desquels le cessionnaire n’est point saisi; ces tiers sont le débiteur de la créance, un subséquent cessionnaire et les créanciers du cédant; mais le droit des tiers n’empêche pas que le cessionnaire soit propriétaire et puisse, à ce titre, faire tous les actes nécessaires pour la conservation de la créance. Dira-t-on que l’inscription est prescrite dans l’intérêt des tiers ? Sans

(1) Grenoble, 13 mars 1858 (Dalloz, 1858, 2, 177).

(2) Il ne faut pas confondre la question spéciale de l’inscription avec la question de savoir si, en général, le cessionnaire peut taire les actes conservatoires. Voyez, sur ce point, mon t. XXIV, n°« 518-520.

DES HYPOTHÈQUES

doute, mais ce serait très-mal raisonner que d’en conclure que le cessionnaire ne peut faire inscrire 1 hypothèque tant qu’il n’est pas devenu propriétaire à l’égard des tiers ; l’inscription de l’hypothèque a pour unique but de conserver l’hypothèque, et elle la conserve pour celui qui sera propriétaire de la créance; le nom du cessionnaire, dit la cour, ne doit pas même y fi^rer ; si un débat s’élève sur la propriété de la créance, il est décidé par les dispositions du code civil et de la loi hypothécaire concernant les effets de la cession à l’égard des tiers ; quant à l’hypothèque , elle sera conservée pour celui qui sera propriétaire (i).

Il y a une autre difficulté. Le cessionnaire a signifié la cession : peut-il encore prendre inscription au nom du cédant? La doctrine et la jurisprudence se sont prononcées pour l’affirmative. On convient néanmoins qu’il serait plus régulier que l’inscription fût prise au nom du cessionnaire, puisque après la signification il est le véritable créancier par rapport à tous. Pourquoi donc lui permet-on de requérir inscription au nom du cédant qui est devenu tout à fait étranger à la créance? Les motifs que Duranton donne sont fort étranges : « On ne peut pas rétorquer contre le cessionnaire une qualité qui est toute dans son intérêt. » C’est très-mal poser la question. Qui peut, en principe, requérir l’inscription? Le créancier, ou un tiers en son nom. Or, c’est le créancier qui se présente, il n’y a donc aucun motif pour qu’il ne fasse pas l’inscription en son nom. Après cela, Duranton invoque le droit romain, d après lequel le cessionnaire n’est qu’un mandataire, pro~ cuvatoT in rcyn sucluyi (2). Nous répondons que l’argument était excellent à Rome, mais qu’il est mauvais sous l’empire du code Napoléon, qui rejette sur ce point ce que les, auteurs français appellent les subtilités romaines. L’in-' scription ne peut être validée que par le motif que la loi nen prononce pas la nullité; en effet, les inscriptions ne

lunbprudeLe’dtn^^ll P autorités qu'ils citent. Voyez la

^ i de Dalloz, au mot Privilèges, n- 1499, 4<>.

Uaii, t. 111, p. 318', no^e 4* §*270?° citées par Aubry et

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sont nulles que dans l’intérêt des tiers, quand elles leur causent un préjudice; or, il ny a pas de préjudice dans l’espèce.

Enfin, on s’est prévalu de l’article 2152, pour exiger que la cession soit authentique pour que le cessionnaire puisse requérir l’inscription en son nom. D’après cet article, le cessionnaire ne peut changer le domicile élu par le cédant que si la cession est constatée par un acte authentique; par identité de raison, a-t-on dit, il ne peut requérir l’inscription qu’en vertu d’un acte authentique qui établisse sa qualité. C’était mal raisonner. On admet un tiers sans titre à requérir l’inscription, et on refuserait au cessionnaire de requérir inscription, alors que la cession serait constatée par un acte sous seing privé! Ce serait une anomalie inexplicable (i). Nous n’insistons pas, parce que la loi belge (art. 83), qui reproduit l’article 2182, n’a pas maintenu la condition d’authenticité.

9. Le créancier à qui le débiteur délègue une créance, peut-il prendre inscription en son nom ? La délégation est une simple indication d’un tiers pour recevoir la somme déléguée ; elle ne forme donc pas un titre de créance au profit du délégataire, jusqu’à ce que la délégation ait été acceptée. Il a été jugé, en conséquence, que le délégataire ne peut pas prendre inscription; la cour de Caen a annulé l’inscription prise par un simple délégataire, et sur le pourvoi, il est intervenu un arrêt de rejet (2). La décision nous paraît rigoureuse. On valide l’inscription prise par le conservateur, sans qu’il ait un titre, et bien que le texte de la loi semble l’exclure; le délégataire, s’il n’est pas créancier, a au moins un droit à sauvegarder; dans l’espèce, il touchait les intérêts de la somme déléguée : n’est-ce pas un titre suffisant pour faire un acte conservatoire?

10. Les créanciers peuvent exercer les droits de leur débiteur; à plus forte raison peuvent-ils les conserver

(1) Aubry et Rau, t. lïl, p. 318, note 5, § 270, et en sens divers, les autorités qu’ils citent,

(2) Rejet, chambre civile, 21 février 1810 (Dalloz, au mot Prwdéges, n° 1502). Dans le ivi-' ine sens, Aubry et Rau, t. ill, p. 318, note d, et les autorités qu’ils ci' nt.

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Ib

en prenant inscription pour les hypothèques qj\ y sont attachées. Ce droit est consacré par l’article 778 du code de procédure, d’après lequel tout créancier pourra prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur. Faut-il conclure de là, comme le fait Tarrible, que les créanciers peuvent requérir l’inscription en leur nom propre (j)? Non, car l’article 778 nestquune application du principe établi par l’article 1166; or, les créanciers qui exercent les droits de leur débiteur agissent en sori nom, c’est donc aussi en son nom qu’ils doivent requérir 1 inscription hypothécaire.

La loi du 18 avril 1851 sur les faillites (art. 487), contient une disposition analogue. A compter de leur entrée en fonctions, les curateurs sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de faire tous les actes pour la conserva tion des droits du failli contre ses débiteurs. Par application de cette obligation, ils doivent requérir l’inscription des hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli ; l’inscription est prise au nom de la masse, par les curateurs, qui doivent justifier de leur qualité, enjoignant aux bordereaux un certificat du grefiier constatant leur nomination.

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