‹ Principes de droit civil T. 31Chapitre 10 sur 139 · IV. Indication âe la créance · texte numérisé non relu

IV. Indication âe la créance

62. L’indication de la créance est tout aussi esséhtiellè que celle du débiteur ; il ne suffit, point que les tierâ èachent que les biens de la personne avec laquelle ils Sd proposent de traiter sont grevés d’hypothèques, il faut qu’ilê connaissent le montant des charges hypothécaires* afin qu ils puissent s’assurer si elle possède encore des garanties de solvabilité. Dans le système de la loi belge* la créance doit être spécialisée par l’acte niênie qui produit e privilège ou 1 hypothèque ; il n'y a ni privilège ni hypoeque sans spécialisation. Quand la créance est indéterminée de sa nature, les parties en doivent évaluer le mon ant . 1 inscription n est, sous ce rapport, quelarepro-

i’h^ îoSi' ^ ^ donné naissance au privilège ou à

(l) En sens contr

aire, Martou.t. ITT. p 154 n® 1077.

DE l’inscription DES HYPOTHÈQUES.

63. La loi veut que l’inscription indique d’aDord le capital, tel qu’il a été spécialisé dans l’acte. Il se peut qu’il y ait une ditï'érence eritré la sommé indiquée daiis l’acte et la somme indiquée dans l’inscription. Il s’agit d’Ütié dètte indéterminée que les parties avaient évaluée à Un éhiffi'ê trop élevé ; la dette a été liquidée avant que lë crêàiiéier prenne inscriptioii ; il y énonce le capital réel, inférieur à celui qui est porté à l’acte; l’inscription sera valable, puisqu’elle fait connaître le chiffre réel de la dette. Si l’inscription avait été prise avant la liquidation, le créancier pëUfrait-il exercer son droit hypothécaire pour toute la somme? Non^ car l’inscription ne donne aucun droit au créancier; elle rend seulement public le droit qui lui appartient. Lë débiteur pourra, dans ce cas, demander que rinscriptién soit réduite, puisque l’inscription ne petit jamais dépasser le droit réel ; mais il ne peut pas reqüéiir cette réduction sans le consentement du créancier, ou à défaut de cë Consentement, sans une sentence judiciaire, car i’éValuatiOù ayant été faite par convention, l’uiie des parties ne peut lâ révoquer ni la modifier par sa seule volonté (ï).

64. L’inscription doit encore indiquer le mOütant dôà accessoires des créances pour lesquelles l’inscription êst requise. Quels sont ces accessoires? Lés plus importants sont les intérêts ; nous en traiterons à part, à raîsoff dé l’importance de la matière. On comprend êncoré sous le nom d’accessoires les frais de l’acte d’où procède le prifL lége où l’hypothèque ; ces frais sont à là charge du débiteur, mais le créancier peut en faire l’avance; dans ce cas, le remboursement des frais constitue une créance accessoire. Il en est de même du coût des bordereaux et de l’inscription:

Faut-il que l’acte constitutif clu privilège oU de l’hÿpôthèque mentionne ces frais et en évaltie lé montant? La loi ne l’exige pas ; elle prescrit seulement que l’acte déterminé la somme pour laquelle l’hypothèque est consentie. Rien n’empêché, sans doute; les parties hitéresséêg dè stipuler

(1) Rapport de la commission spéciale (Parent, p. 47). Pont, t. II, p, 373, û® 037.

des hypothèques.

nue l’hypothèque garantirais accessoires; dans ce cas, il faut aussi que l’acte les évalue. Ma,is la loi ne Imt pas de cette évaluation dans l’acte une condition requise pour que le créancier ait une hypothèque de ce chef; elle part du principe que l’hypothèque établie pour la garantie de la créance principale garantit par cela seul les accessoires de la créance. Seulement le principe de publicité exige que les accessoires soient rendus publics par la voie de l’inscription; la loi suppose que lors de l’inscription ces accessoires sont liquides; rien n’empêche donc le créancier de les indiquer. S’ils n’étaient pas liquides, le créancier ne pourrait pas les mentionner dans l’inscription, car il ne peut pas y avoir d’inscription sans créance; la loi déroge à ce principe pour les intérêts, comme nous allons le dire, mais elle n’y déroge point pour les autres accessoires ; ceux-ci restent donc sous l’empire de la règle. Cela résulte du texte même de la loi ; l’article 83 met les accessoires sur la même ligne que le capital; ce qui implique que les accessoires sont dus.

65. Les frais ordinaires sont liquides au moment où le créancier prend inscription. Il n’en est pas de même des dépens que le créancier a dû faire en justice. S’agit-il de frais faits pour la réalisation du gage hypothécaire, le créancier n’a pas besoin de les inscrire, puisque ces frais sont privilégiés. Mais les frais et dépens qu’un créancier fait en justice pour faire reconnaître sou droit contre le débiteur qui le conteste ne sont pas privilégiés. Sont-ils compris dans les accessoires pour lesquels le créancier peut prendre inscription? L’aflS.rmative est admise par la doctrine et par la jurisprudence, bien que, en principe, cela soit très-contestable. La cour de cassation formule la règle en termes absolus : « L’accessoire suit la nature du principa , par suite, les frais dûment faits pour obtenir le payecréance ont droit aux mêmes garanties que la ^ 1 jouit donc de son hypothèque

(1) Cassation, 4 février 1868 (Dalloz, 1868, 1, 57).

stipulé dans l’acte constitutif que l’hypothèque assurerait les frais éventuels, en déterminant une somme approximative pour laquelle inscription pourra être prise en même temps que pour le capital (i).

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