III. Indication de V acte
58- L’inscription doit contenir, en troisième lieu, « l’indication spéciale de l’acte qui confère le privilège ou l’hypothèque ». On a dit que cette mention est étrangère à la publicité des charges h3q>othécaires. La commission spéciale répond à l’objection : « Les tiers ont intérêt à consulter les clauses du titre qui peuvent aggraver la condition du débiteur; ils ont intérêt aussi à vérifier la validité de l’inscription qui a été prise. » Or, cette validité dépend de la validité du titre en vertu duquel le créancier a requis l’inscription. Ainsi, il ne suffit pas que l’inscription soit spéciale, il faut que l’acte qui constitue l’hypothèque, ou d’où résulte le privilège, spécialise la créance et les immeubles qui sont affectés à la garantie du créancier. S’il s’agit d’actes soumis à la transcription, les tiers intéressés peuvent consulter le registre aux transcriptions ; s’il s’agit d’autres actes, l’inscription les leur fera connaître, et ils pourront en demander la représentation au débiteur avec lequel ils contractent (i).
Reste à savoir quel est le titre qui doit être rendu public. Le code civil disait la nature du Était-ce le titre qui constate la créance? ou le titre qui établit l’hypothèque, et doù résulte le privilège? C’est en ce dernier sens que la loi était généralement interprétée ; l’article 83 ne laisse P us aucun doute sur ce point. Que fallait-il entendre par
nature du titre? Suffisait-il d’indiquer si le titre était au en ique . ou fallait-il déterminer d’une manière plus
(1) Rapport de la commission spéciale (Parent, p. 46 et suiv.).
spéciale en vertu de quel acte l’inscription était prise? La loi belge a consacré cette dernière interprétation et avec raison. Il importe aux tiers de savoir si l’inscription est prise en vertu d’un privilège ou en vertu d’une hypothèque, car autres sont les conditions requises pour l’existence et la conservation des privilèges, autres sont celles que la loi exige pour les divers titres qui établissent ou spécialisent l’hypothèque. Les tiers ont intérêt à savoir si l’hypothèque est légale, conventionnelle ou testamentaire. Les conditions de validité dilfèrent d’après les diverses hypothèques. C’est pour prévenir tout doute que le législateur belge, au lieu de dire la nature du titre, a prescrit l’indication spéciale de l’acte qui confère l’hypothèque ou le privilège.
59. L’article 83 exige encore la mention de la date de l’acte. Il s’agit toujours du titre qui constitue l’hypothèque, ou d’où résulte le privilège. La validité de l’inscription peut dépendre de la date du titre en vertu duquel elle est faite. Telle serait, par exemple, l’inscription prise en vertu d’une hypothèque consentie par un failli : tout dépend, dans ce cas, de l’époque à laquelle l’hypothèque a été constituée. D’un autre côté, les hypothèques s’éteignent par la prescription ; il importe donc aux tiers de savoir à quelle époque l’hypothèque a pris naissance.
60. Quand une créance est cédée, quel est le titre qui doit être indiqué dans l’inscription ? Sous l’empire du code, il a été jugé que l’inscription devait indiquer, non l’acte de cession, mais l’acte qui avait donné naissance au privilège ou à l’hypothèque (i). La loi nouvelle tranche la difficulté en disant que l’inscription doit contenir l’indication spéciale de l’acte qui confère l’hypothèque ou le privilège; or, ce n’est pas l’acte de cession qui a établi le droit hypothécaire, c’est l’acte qui a conféré le droit au cédant; c’est donc cet acte que l’inscription doit faire connaître
61. On demande si l’inscription doit indiquer l’acte confirmatif, quand l’acte constitutif de l’hypothèque était nul
Q) Voyez la jurisprudence dans le ît^pertoire de Dalloz, au mot Privilépes, n° 1557. Comparez Pont, t. li.p. 374, n“ 982.
des hypothèques.
M a confirmé? La question est décidée par le tëxté êt par les principes qui régissent la confirmation. Est-ce l’acte confirmatif qui confère l’hypothèque ou le privilège? Non* car la confirmation n’ajoute rien au titre, elle le purgé seulement du vice qui lentachait; c est donc toujoüTs l’ancien titre qui reste la source unique du droit hypothécaire; par conséquent l’indication de ce titre suffit^ On dira qüë la confirmation du titre intéresse les tièrs^ puisque, en vâlL dailt le titre; elle valide l’inscription. Sans doute ftiais le vice qui infecte le titre ne l’empëehe pas d’etré valable, m ce sens qu’il produit tous ses elfets jusqu’à ce qd’il ait été aiinùlé ; l’inscription peut dohc etre ptise etl veitu dhri titre nul (n® 28). Quand ensuite l’acte est eonfirhié, cette confirmation devrait aussi être rendue publique, afin de prévenir les tiers qu’ils ne peuvent pas se prévaldir de la nullité du titre et de l’inscription. Mais la loi ne l’exigé pas; et l’interprète ne peut pas ajouter à la loi. Par la mênie raison il faut décider que si, lors de rinscrlptioni l’acte était déjà confirmé, il n’est pas nécessaire d’y quer l’acte confirmatif (i).