V. De la collocation dans un ordre
371. La collocalion dans un ordre n’éteint pas la dette, ni l'hypothèque, p. 359.
§ IL ha renonciation du créancier.
372. Le créancier peut renoncer à la dette ou à l’hypothèque. DifFérences qui exis-
tent entre la remise de la dette et la renonciation à l’hypothèque. Celle-ci est-elle toujours un acte unilatéral ? p. 360.
373. Quelle capacité le créancier doit-il avoir pour renoncer à l’hypothèque? p. 362.
374. Comment se fait la renonciation? La renonciation expresse doit-elle être constatée
par acte authentique? p. 363.
375. Quand la renonciation est-elle tacite? Principe d’interprétation, p. 364.
376. Y a-t-il renonciation tacite quand le créancier concourt à l’acte d’aliénation de
l’immeuble? Quid si la vente ne se parfait point, ou si elle est annulée ou résolue? p. .364.
377. Quid si le créancier signe comme témoin? Le fait du créancier est-il une renon-
ciation ou un délit? Et quelle en est la conséquence? p. 365.
378. Quid si le créancier concourt dans un acte par lequel le débiteur consent une
nouvelle hypothèque sur l’immeuble? p. 366..
379. Renonciation tacite consacrée par la loi sur les faillites, p. 366.