VI. De V époque de V exigibilité
8t. L’article 83,4° (code civil, art. 21 48), exige encore que l’inscription fasse connaître le terme assigné au payement du capital et des accessoires. Quel est le motif de cette formalité? D’après notre nouvelle loi, elle a pour le tiers acquéreur une utilité qu’elle n’avait point sous l’empire du code civil; en effet, l’acquéreur qui veut purger
(1) Limoges, 13 mars 1869 et Rejet, chambre civile, 30 mars 1870 (Dalloz, 1870, 1, 217).
(2) Rejet, chambre civile, 15 avril 1846 (Dalloz, 1852, 1, 119). C’est aussi l’opinion des auteurs (Aubry et Rau, t. 111, p- 420, note 11, § 285).
r-Q des hypothèques.
loilit du tGriBO Que 1g contrat stipulait 6n favGur du débi~ ieur {art. 113); tandis que, d après le code civil, il devait payer jusqu’à concurrence de son prix, toutes les créances Lxpdbles ou non exigibles (i). Quant aux créanciers qui traftent avec le débiteur, alors que ses biens sont grevés I d’inscriptions, ils sont intéressés à savoir s’il jouit d’un I ternie pour l’acquittement de ses obligations, ou si les dettes sont déjà exigibles; dans le premier cas, ils pourront lui donner un crédit que, dans le second cas, il serait imprudent de lui accorder.
On voit que l’indication du terme est une des formalités les moins importantes au point de vue de l’intérêt des tiers ; il en était surtout ainsi sous l’empire du code civil. Néanmoins on soutenait que l’omission de cette formalité entraînait la nullité de l’inscription (2) ; ce qui entraînait régulièrement la perte dé la créance. La loi du 4 septembre 1807 consacra cette opinion rigoureuse. Il va sans dire que cette loi est abrogée par notre loi hypothécaire, qui n’admet la nullité de l’inscription que dans le cas où l’omission d’une formalité a causé un préjudice aux tiers (art. 85). Voici quelle sera la conséquence très-simple de l’inobservation de la loi en ce qui concerne l’époque de l’exigibilité. Si l’inscription n’indique aucun terme, la créance sera considérée comme exigible à l’égard des tiers qui auront intérêt à se prévaloir du défaut du terme. Ainsi l’acquéreur qui purge aura le droit de payer les dettes dont le terme n’aura pas été indiqué, bien que ce terme ait été stipulé en faveur du créancier; le créancier ne peut pas opposer aux tiers une clause du contrat qu’il ne leur a pas fait connaître par 1 inscription. Si l’inscription indique un terme qui ne se trouve pas dans le contrat, les tiers intélessés pourront opposer au créancier la mention qui se trouve dans 1 inscription ; car, en l’insérant, il les a in-
uits en erreur, cest à lui de supporter les conséquences de son fait (3).
Tii^plwjg,uo Grenier, t. I, ii« 79, et
(3) MaSu'f m P' '^«3, no 993.
W Mai tou, t. III, p. 166, 1084 et 1085.
83. La mention de l’époque de l’exigibilité doit-elle so trouver dans l’inscription des hypothèques légales? Non, l’époque légale, les tiers la connaissent; tout le monde sait que le mineur n’a d’action contre son tuteur que lorsque la tutelle prend fin, et que la femme ne peut agir contre son mari que lorsque le régime sous lequel les époux sont mariés vient à cesser. Ce n’est pas là ce que la loi entend par le terme assigné au payement ; elle suppose que la créance a un terme fixe, c’est cette époque que l’inscription doit faire connaître. Or, pour les hypothèques légales, cela est impossible; on ne peut prévoir ni le jour où la tutelle finira, puisqu’elle peut cesser avant la majorité, ni le jour de la dissolution du régime, lequel est tout à fait éventuel.
84. L’article 83 ne parle pas de la condition ; elle doit être indiquée dans l’inscription en vertu de l’article 80, auquel nous renvoyons (t. XXX, n""