VII. De ta nature et de la situation des immeubles
85. L’ inscription doit contenir « l’indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles sur lesquels l’inscrivant entend conserver son privilège ou son hypothèque « . C’est l’élément le plus essentiel de l’inscription hypothécaire, car celui qui traite avec une personne en stipulant une garantie réelle a surtout intérêt à connaître les charges qui grèvent l’immeuble ; et le tiers acheteur doit savoir si l’immeuble est grevé ou s’il est libre.
86. 11 y a une différence de rédaction entre l’article 83, n° 5, et l’article 2148, que notre loi hypothécaire ne fait que reproduire. Le code civil se contentait de l’indication de l’espèce et de la situation des immeubles. On en concluait, à tort, que l’article 2148, n° 5, interprétait l’article 2129 relatif à la spécialité de l’hypothèque; et on en concluait, encore à tort, que la condition de spécialité était remplie lorsque le titre contenait une énumération générale des biens situés dans une commune. Les auteurs de la loi belge ont été plus rigoureux, et, afin que l’on ne pût pas se prévaloir de la mention concernant les immeubles que l’inscription doit contenir, pour mal interpréter la condition
de spécialité ils ont reproduit dans l'article 83 les termes de l'article 78; de sorte que l'article 83 vient confirmer ce
qu'avait dit ce dernier article (i).
^ous avons dit à (j^ucllos conditions. l6 créancier peut stipuler qu’il aura le droit de faire vendre l’immeuble hypothéqué dans la forme des ventes volontaires (n" 77). La loi du 15 août 1854 veut que la stipulation de voie parée soit rendue publique par 1 inscription (art. 90).