L’hypothèque s’éteint par consolidation, p
40o.' Quid si la consolidation n’est point définitive? p. 386.
§ IX. De la perte de la chose.
No 1. Principe,
406. Les privilèges et hypothèques s’éteignent par la perte de la chose qui en est grevée,
407. L’hypothèque constituée sur une maison s’éteint-elle par la vente qui en est faite
pour être démolie? p. 387.
408. Les créanciers hypothécaires ont-il s droit à l’indemnité qui est due au propriétaire
à raison de la perle de la chose ? p. 389.
N® 3. De l’indemnité à laquelle les créanciers ont droit en cas de perte.
409. Disposition de la loi hypothécaire. Motif de cette innovation, p, 389.
410. Sous quelle condition les créanciers ont-ils ce droit? p. 391.
411. Les créanciers peuvent-ils assurer le fonds hypothéqué en vertu du droit d’hypo-
thèque? Le peuvent-ils comme mandataires ou gérants? p.395i.
412. Comment se fait la distribution de l’indemnité entre les créanciers? p.^4.
413. Le principe de l’article 10 s’applique à toute indemnité due à raison de la des-
truction totale ou partielle de la chose grevée de privilège ou d’hypothèque, p. 394.