‹ Principes de droit civil T. 31Chapitre 17 sur 139 · ST · texte numérisé non relu

ST

§VIII. De Veff'eè des inscrip['cons, de leur renouveUeMent

et de la péremption.

N° I. DE l’effet des INSCRIPTIONS.

lOt. L’inscription conserve les droits du créancier hypothécaire. Cela suppose quelle est valablement prise. Elle peut être nulle, non-seulement pour un vice déformé, mais aussi parce quelle n’a pas été requise par le créancier ou en son nom par un tiers. Il est arrivé que l’inscription d’une hypothèque légale a été faite par un tiers sans qualité : la cour de Caen a jugé qu’elle devait être réputée non avenue. Dans l’espèce, le tiers avait requis l’inscription comme gérant d’affaires, mais en dehors des conditions qui constituent le quasi-contrat de gestion ; la femme créancière était sur les lieux, rien ne l’empêchait d’agir ; or, loin de vouloir inscrire son hypothèque, elle ne demandait pas le maintien de l’inscription qui avait été prise en son nom. Il n’y avait réellement pas lieu de prendre inscription ; le montant des reprises de la femme était peu considérable, le mari présentait par sa fortune des garanties suffisantes. Les faits de la cause prouvaient que le prétendu gérant d’affaires, au lieu d’agir dans l’intérêt de la femme, avait agi sur l’instigation d’un tiers, qui voulait, par ce moyen, obtenir l’annulation d’un acte qu’il avait librement consenti. La cour ordonna la radiation de l’inscription; le mari aurait pu, dans les circonstances de la cause, réclamer des dommages-intérêts (i).

tO^. Il se présente une autre difficulté sur l’effet de l’inscription. Quand il y a plusieurs parties intéressées à la conservation de la créance, chacune doit régulièrement prendre inscMption en son nom, et cette inscription ne profite qu’à celui qui l’a requise. Si donc une créance est soumise à un droit d’usufruit, l’inscription doit être prise tant au nom du propriétaire qu’au nom de l’usufruitier. En effet, il n’y a que celui qui figure dans l’inscription comme créan-

(1) Caen, 8 mai 1839 (Dalloz, au mot Privilèges, 1386).

gg DES HYPOTHÈQUES.

cier qui puisse faire valoir les droits que la loi attache à rinscriptioii. Il a été jugé que Vinscription prise l’usufruitier en son nom ne profite pas au nu propriétaire. Elle ne peut pas lui profiter directement, puisqu’il n’y a que le créancier inscrit qui ait le droit d’agir hypothécairement. Elle ne peut lui profiter indirectement, dit Proudhon, lors de la cessation de l’usufruit, puisque le droit de rushlruitier s eteint à cette époque, et le propriétaire na pàs éohservé le sien; il sera donc primé par les créanciers qui, à son défaut, auront pris inscription sur rimmeüblé alfecté au payement de la créance.

Il y a trois arrêts de la Cour de cassation en âChs doütraire. La chambre des requêtes a validé deâ inscriptions prises parla mère usufruitière et eh son iiom, èfidécidâtit que l’inscription profitait aux enfants nus propriétan'é's (i). Elle donne comme seul motif que l’inscription prisé par la mère doit être censée prise pour ses enfants. Gè serait Une espèce de présomption, c’est-â-dirê tin mandat oü Une gestion d’afiaiies présumée. En droit, cela n a point de Setis. On a essayé vainement d’expiîquèr ces décisions par fes circonstances de la cause ; lâ cour ne les inVOque pélUt, et elle les aurait invoquées, que c’eût été très-mal motiver léà arrêts qu’elle a rendus (2) . Le premier juge s’était sans fioûté décidé par la faveur de la cause; mais le devoir dé IhcOUr de cassation n’est-il point de maintenir i’âutorité de la loi quand le juge s’est mis au-dessus de la loi par Un nentL ment d’équité ?

103. La doctrine et la jurisprüdéncè admettent qiié l’inscription prise par l’usufruitier profite au propriétaire (n*^ 5) quand Tusufruitier a déclaré agir en son nom et au nom du nu propriétaire, et que, par suite, l’un et ràûtre figurent dans l’inscription. Merlin dit que rUsUfruitieT d une créance est constitué par la loi mandataire du créâiicier, à 1 effet de faire tous les actes conservatoires que là créance peut exiger ; il doit, pour la conservatièn dé la

an 1039-1041. Rejet, 4 frimaire

et 18 avril ls32 (Dallüz, au mot

DS l’inscription des hypothèques.

propriété, agir au nom du propriétaire et se considérai comme son mandataire (i). La cour de cassation a jugé, en ce sens, que la veuve douairière qui a pris inscription nonseulement en son nom, mais encore au profit de la succession de son défunt mari, pour sûreté de la somme faisant le fonds du douaire, a conservé l’hypothèque attachée à la créance, aussi bien pour les héritiers du mari que pour elle (2). La décision n est pas douteuse si l’on admet le principe ; nous avons examiné la question au titre de T XJsu fmü {t. VII, n« 46).

104. Le créancier d’une rente viagère, stipulée réversible, après son décès, sur la tête d’un tiers, prend inscription en mentionnant la clause de réversibilité. Il a été jugé qiie l’inscription ne profite pas au tiers (3). Dans l’espèce, l’inscription n’avait été prise qu’au nom du crédirentier ; ce qui était décisif. Aurait-il pu la prendre au nom du tiers ? Oui, dans la théorie de la gestion d’afl^res; il faut y ajouter la restriction que nous avons faite, c’est que rinscrivant ait réellement agi comme gérant d’afiaireS '(n^6).

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