‹ Principes de droit civil T. 31Chapitre 16 sur 139 · Qui peut demander la nullité de l’inscription? Il va · texte numérisé non relu

Qui peut demander la nullité de l’inscription? Il va

(1) Liège, 17 juin 1875 {Pasicrisie, 1875, 2, 367).

DES HYPOTHÈQUES

sans dire que les tiers acquéreurs ou créanciers hypothécaires peuvent agir en nullité, puisque c est surtout dans leur intérêt que la loi a prescrit la publicité des hypothèques. On a prétendu que les créanciers chirographaires n’avaient pas le droit de se prévaloir de la nullité d une, inscription. L’erreur nous paraît certaine; si l’on admet lé principe qui est universellement admis, à savoir que l’hypothèque n’a point d’effet à l’égard des créanciers chirographaires si elle n’est pas inscrite, il faut décider, par voie de conséquence, qu’une inscription nulle n’a aucun effet à leur égard, puisque l’inscription nulle est censée n’avoir pas été faite. La jurisprudence est en ce sens (i).

98. Quand l’inscription est nulle dans le sens de l’article 85, la nullité doit-elle être prononcée pour le tout, ou le juge peut-il annuler l’inscription pour une partie jusqu’à concurrence du préjudice que le demandeur a souffert? Cette question a été agitée au sénat à l’occasion d’une pétition qui demandait que la nullité fût prononcée « jusqu’à concurrence du préjudice seulement ». Le rapporteur, M. d’Anethan, répondit que, la nullité étant prononcée, l’inscription disparaît, et doit disparaître pour le tout; mais quand il s’agira de fixer les dommages-intérêts, il faudra calculer le préjudice souffert et n’adjuger une indemnité qu’à raison de ce préjudice. M. Tesch, ministre de la justice, s’exprima dans le même sens. Le pétitionnaire, dit-il, confond deux choses tout à fait différentes, la nullité de l’inscription et l’action en dommages-intérêts ; l’inscription ne peut pas être nulle pour un tiers ou pour un quart, elle doit être nulle pour le tout, ou être maintenue intégralement (2). Martou critique assez vivement l’opinion émise par le ministre et par le rapporteur. A notre avis, il y a un malentendu. En principe, les auteurs de la loi ont raison. L indemnité est proportionnée au préjudice et à la faute; c’est le principe des articlesl382 et 1383; la réparation du préjudice peut donc n’être que partielle : est-ce une raison pour annuler l’inscription en partie?Ici c’est lé

tribun^rdel^S’r.^^17^^^ ^^^7, 2, 252). Jugement du

(2; Seance du sénat du 31 mai 1851 (Parent, p.’512).

DE LIîsSCRlPTION DES HYPOTHÈQUES,

cas de dire que l’on n’annule pas une inscription pour un tiers ou un quart; la nullité d’un fait juridique quelconque a toujours pour conséquence que ce fait est considéré comme inexistant : l’existence partielle est un non-sens. Mais il se peut qu’une inscription ne cause de préjudice qu’à l’un des créanciers inscrits ; celui-là seul aui^a le droit d’en demander l’annulation. C’est l’exemple donné par Martou. Dans ce cas, l’inscription sera annulée à l’égard de Tun et elle subsistera à l’égard de l’autre. C’est la conséquence trèsjuridique du principe que les jugements n’ont d’etfet qu’entre les parties qui sont en cause; or, celui des créanciers auquel l’irrégularité de l’inscription n’a causé aucun préjudice n’est pas en cause, il n’est pas demandeur en nullité; donc l’annulation ne peut lui être opposée (i).

OO. Le créancier dont l’inscription est annulée a-t-iiune action en dommages-intérêts contre le conservateur? Cette question soulève plusieurs difficultés. Un premier point est certain : c’est que la validité ou la nullité de l’inscription est indépendante de la validité ou de la nullité des bordereaux. C’est l’inscription qui donne rang à l’hypothèque (art. 81; code civil, art. 2134); quant aux bordereaux, les parties intéressées ne peuvent pas s’en prévaloir pour attaquer l’inscription ou pour en soutenir la validité, car les bordereaux ne sont exigés que pour régler les rapports entre le conservateur et le créancier qui a requis l’inscription, ils sont étrangers aux tiers. Peu importe donc que les bordereaux soient nuis; si l’inscription est valable, les tiers ne peuvent pas en demander la nullité en se fondant sur la nullité des bordereaux, car ils ne connaissent pas les bordereaux, et ils n’ont pas traite en tenant compte des bordereaux. Par contre, si l’inscription est nulle, on ne peut pas opposer aux tiers que les bordereaux sont valables, car ils ont été induits en erreur par l’irrégularité de l’inscription, et l’inscription ne peut être validée par des bordereaux que les tiers ne connaissent point. La jurisprudence est en ce sens (2).

(1) Martou, t. 111, p. 183, n" 1110. Comparez üloes, t. III, p. 144, 186.

(2) Cassation, 22 avril 1807 (.Dalloz, au mot Privilèges, 1543, et les

Dans les débats qui s’élèvent entre le conservateur et le créancier sur les conséquences de l’annulation, les bordereaux jouent un rôle décisif. S’ils étaient conformes à la loi et que, par la négligence du conservateur ou de ses commis, une formalité mentionnée au bordereau fût omise dans l’inscription, le conservateur serait responsable. C’est' l’application du droit commun ; nous y reviendrons au chapitre de la loi qui traite de la responsabilité du conservateur. Par contre, si le bordereau est irrégulier et que le conservateur le transcrive tel qu’il a été rédigé par l’inscrivant, il n’est pas responsable, car il n’a pas mission de corriger les bordereaux, il doit seulement faire mention de leur contenu sur le registre aux inscriptions. Il peut sans doute les corriger; et, dans ce cas, l’inscription sera valable, sans que les tiers puissent se prévaloir de la nullité des bordereaux, mais le conservateur n’est pas obligé de faire un travail de vérification.

Quand même l’inscription est valable, l’hypothèque peut être nulle. Nous en avons déjà fait la remarque (t. XXX, n°^ 499 et 500). Le contrat d’hypothèque est nul quand il * ne spécialise pas la nature et la situation des immeubles grevés d’hypothèque. Vainement le créancier ou le conservateur spécialiseraient-ils les biens dans l’inscription, l’hypothèque resterait nulle et ne produirait aucun effet; le débiteur aurait le droit, dans ce cas, de demander la radiation de 1 inscription, celle-ci ayant été prise sans cause.

tOO. Le conservateur étant responsable de la nullité ' de 1 inscription quand elle a été prise en vertu d’un bordereau valable, il a grand iîitérêt à la rectifier. En a-t-il le droit et quel sera l’effet de la rectification? L’article 134 répond à la question; nous y reviendrons,

autres arrêts qui y sont cités). Bruxelles. 16 juin 1821 [Pasicrisie, 1821,

DE l’inscription DBS HYPOTHÈQUES.

Page 1