DE L’EFi’ET DU RENOUVELLEMENT ET DE LA PÉi^JEMPTION
120. Si le créancier renouvelle rinscription dans le délai de quinze ans, il conserve son hypothèque ou son privilège avec le rang et les droits que lui donnait sa première inscription; rien n’est changé dans sa situation, ses droits restent entiers, il les conserve comme si la première inscription continuait à produire tous ses effets. Toutefois la seconde inscription n a qu’un effet temporaire, comme la première; son effet cesse à l’expiration de la seconde période de quinze ans ; le créancier doit avoir soin de la renouveler avant que ce délai soit écoulé; il peut ainsi, en renouvelant successivement l’inscription, en perpétuer les effets, c’est-à-dire qu’il conservera tous les droits attachés à l’inscription aussi longtemps que l’hypothèque ou le privilège existeront 105).
DES HYPOTHEQUES
1 SI Si riDScription n ostpas reuouveléo, son effôt cesse, dit l’article 90 (code civil, art. 2154). On dit, dans ce cas, que l’inscription est périmée; l’expression marque énergiquement que l’inscription non renouvelée est censée n’avoir jamais été prise. Donc le créancier hypothécaire^ ou privilégié se trouve dans la situation où il serait s’il n’avait pas pris inscription. Il suit de là que l’hypothèque et le privilège subsistent, à la vérité, mais ils sont inefficaces. Nous disons que l’hypothèque et le prNilége subsistent ; en effet, l’inscription n’est pas une condition requise pour la validité de l’hypothèque et du privilège ; elle est requise pour que le créancier puisse opposer son droit aux tiers qui pourraient l’ignorer. Nous avons dit ailleurs quels sont les effets que l’inscription produit (n° 101) : entre créanciers, l’hypothèque n’a de rang qu’en vertu de l’inscription, et les créanciers inscrits peuvent seuls exercer le droit de suite. Donc tous les droits que l’hypothèque donne au créancier à l’égard des tiers sont subordonnés à l’inscription. Il en est de même du privilège, sauf que le rang du créancier privilégié ne dépend pas toujours de la date de l’inscription. Nous renvoyons à ce qui a été dit au chapitre des Privilèges.
Il ne suffit pas que l’inscription ait été prise pour que le créancier jouisse du droit de suite et du droit de préférence ; il faut aussi qu’elle soit renouvelée. On a soutenu, devant la cour de cassation de Belgique,que les créanciers privilégiés ou hypothécaires, inscrits sur l’immeuble au moment de 1 aliénation, peuvent le suivre, dans quelques mains qu il passe, alors même que l’inscription n’aurait pas été renouvelée. L’article 2166 (loi hyp., art. 96) ne dit pas cela; il faut qu au moment môme où le créancier veut exercer son action hypothécaire contre le tiers détenteur, son hypothèque soit inscrite ; or, l’inscription première est pénmée après quinze ans si elle n’est pas renouvelée; donc, a éiaut de renouvellement, le créancier ne peut pas plus poursuivre le tiers détenteur qu’il ne le pourrait s’il n’avait jamais pris inscription. La cour de cassation dit que l’aric e 154 (loi hyp. , art. 90) a évidemment pour conséquence d affranchir 1 immeuble de Y hypothèque dont l’in-
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scription est périmée (i). C’est trop dire; l’hjpotlièque n’est pas éteinte, elle subsiste, seulement l’effet de l’inscription cesse, comme le dit la loi, et il faut s’en tenir aux termes de la loi ; le langage inexact conduit facilement à des idées inexactes.
I5ÎÎ5. Qui peut opposer la péremption des inscriptions hypothécaires? Ceux qui peuvent se prévaloir du défaut d’inscription peuvent aussi opposer le défaut de renouvellement de l’inscription, puisque l’inscription non renouvelée est périmée, c’est-à-dire qu’elle est censée n’avoir pas été prise. Nous renvoyons, quant au principe, à ce qui a été dit plus haut (t. XXX, 551).
t!^3.La connaissance que les tiers auraient de l’inscription non renouvelée peut-elle suppléer au défaut de renouvellement? Nous avons examiné la question de principe en traitant du rang que les hypothèques ont entre elles (t. XXX, n® 552) , La cour de cassation de Belgique a jugé que la circonstance quele tiers détenteur aurait connu positivement l’existence de l’hypothèque ne le prive pas du droit d’opposer au créancier la péremption de l’inscription ; ce qui exclut le droit de suite (2). Elle se fonde sur les termes généraux de la loi, qui ne distingue pas si les tiers intéressés connaissaient ou non l’hypothèque non rendue publique. L’argument avait quelque valeur sous l’empire du code civil, et la décision de la cour est antérieure à la loi hypothécaire , dont l’article 1®"’ fournit un argument très-sérieux en faveur de l’opinion contraire que nous avons soutenue.
f 5Î4. La péremption n’ayant pas pour effet d’éteindre l’hypothèque, le créancier peut toujours prendre une inscription nouvelle après l’expiration des quinze ans ; mais l’inscription qu’il prendra n’aura d’effet qu’à compter de la date ; tandis que l’inscription renouvelée dans les quinze ans conserve sa date première et le rang qui y est atta-
ché(3).
iiy a encore une autre différence entre 1 inscription nouvelle prise après les quinze ans et l’inscription renouvelée
(1) Rejet, 6 août 1846 {Pasicrisie^ 1847, 1, 139).
(2) Arrêt précité (note 1).
(3) Martou, 1. 111, p. 222, n» 1149. Pont. t. II, p. 421, n» 1035.
DÉS HYPOTHÊQÜËS.
dans ce délai. Celle-ci, dans l’opmioti commune (n"' 117), lie doit pas être faite dans les formes prescrites pat* 1 afticle 83 (code civil, art. 2148). Il il en est pas de même de rinscriikon Requise après l’expiration des quinze âhs *. ce n’est pas une inscription renouvelée, c’est une inscHption nouvelle, la première étant périmée; le créancier se troüve donc sous l’empiré du droit conimun ; il doit faire 1 inscription dans les formes légales, sous peine de nullité, s’il f a lieu; et il y aurait nullité s’il se contentait de dii*e qu’il ^nouvelle l’inscription prise tel jour, car celte inscription induirait les tiers en erreur.
125. La péremption de l’inscription prise potit la consérvation dès privilèges a Uli effet particulier : c’est quê le créancier est déchu du privilège et ne conserve plus qu’une hypothéqué. L’article 37 le dit pour les privilèges qui ëè conservent par la transcription; il porte qite rinSctiption d’officé prise par le conservateur devra ètré renouvelée êü cühfbfmüé de l'article 90, et qu’à défaut de renouvelièmentj le privilège dégénère eil hypothéqué. C’est l’applicatiOn du principe qüé le créancier est déchu dé son privilège qUaild il ne remplit pas les conditions presèriteS pbUf là conservation de son droit. La disposition de l’article 3T étant l’application d’un principe, il en résulte qüe lë mèihë principe doit être appliqué à tous les privilège^. Ainsi l’àîchitëctë conserve son privilège en inscrivant, aVant ië Cotii^^ méncemént des travaux, le procès-verbal qui constate l’êtât des lieux, et en inscrivant le second procès-verbal dans lâ quinzaine de la réception deS ouvragés. Cés insciiptldiis doivent être rënoutelées avant l’expiration des quinze âhSi à défaut de renouvellement, lè Créancier privilégié perd son privilège et ne conserve qu’une hypothèque. La loi ne lé dit pas formellement, comme le dit l’article 37 pour lès privilèges qui se conservent parla transcription; niâiS fcelâ résulte des textes et des principes. D’après l’article 3^, inscription prise après le délai de quinzaine Ué vatit plUs que Comme inscription d hypothèque, le privilège ést tormé en hypothèque. Or, quand Finscription prise dans les delais legaux n’est pas renouvelée, elle est coüsidérèë comme n ayant pas été faite 121) • la nouvelle insCrip-
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tioh {jnse par l’arcliitecte est donc faite en dehors des délais légaux; partant, elle est tardive; il eti résulte que le privilège est éteint et qu’il ne reste au créancier qu’une hypothèque. Cela est aussi en harmonie avec le principe sur lequel est fondée la disposition de l’article 37 : l’architecte n’a pas rempli les conditions prescrites pour la cotl^ servation du privilège ; il le perd donc, et il ne lui reété qu’une hypothèque (i).
1^6. Il y a des cas dans lesquels le créancier dont l’iil^ Scription est périmée ne peut plus la renouveler ; il en résulté que la péremption le prive de l’exercice de son droit hypothécaire. On né peut pas dire que l’hypothèque est éteinte, car le défaut d’inscription n’éteint pas l’hypothèque, ellé subsiste entre les parties, mais le créancier ne peut pas s’en prévaloir contre les tiers ; c’est donc Une hypothèque qui est frappée d’inefficacité en ce qui concerne le droit de préférence et le droit de suite. Il en est ainsi quand l’inscription doit être prise dans un certain délai. Tel éSt le cas où le débiteur aliène- l’immeuble hypothéqué. Si l’acquéreur transcrit l’acte de vente, l’inscription des hypothèques concédées avant la transcription ne peut plus avoir lieu (art. 112); donc, si la première inscription n’a pas été renoutélée avant la transcription, le créancier ne sera plus admis à la renouveler; car, renouveler l’inscription, c’eèt prendre une inscription, et aucune inscription ne peut être prise après la transcription de l’acte d’aliénation. Il eù serait de même si le débiteur était tombé en faillite après la péremption de l’inscription primitive; les parties se trouvent alors dans la situation où elles seraient si aücüné inscription n’avait été prise ; d’où suit que le créancier a encouru là déchéance établie par l’article 82. Ce principe reçoit encore son application dans le cas où le débiteur vient â mourir après la péremption; le renouvellement de l’inscription devra Se faire dans les trois mois ; après ce délai, le créancier est déchu du droit de prendre inscription et, pàr. conséquent, de renouveler celle qui aurait été
(1) Comparez Martou. t. Ilî. p 223, ri** ! !52
des HYPOTHÊQ^'^"^-
prise. La doctrine et la jurisprudence sont d’accord sur tous ces points (i).
§27. Les parties intéressées peuvent-elles déroger aux principes qui régissent le renouvellement des inscriptions et la péremption? L affirmative nest pas douteuse, elle a été consacrée par la cour de cassation dans une espèce où un créancier livpotîiécaire avait consenti a etre prime par une autre hypothèque, quand même l’inscription^ ne serait pas renouvelée. C’est une convention d’intérêt privé qui ne touche en rien à l’ordre public ; donc elle doit être exécutée entre parties contractantes. Cela ne fut pas même contesté, dans l’espèce; le seul point douteux consistait à savoir si le créancier hypothécaire au profit duquel la stipution avait été faite pouvait en profiter, bien qu’il n’eût pas été partie au contrat. La chambre civile décida qu’il en pouvait profiter, par application des principes qui régissent les conventions ; elle cassa néanmoins l’arrêt attaqué, mais pour un autre motif (2).