RENOUVELÉES
128. L’inscription doit être renouvelée pour conserver les effets que la loi y attache, c’est-à-dire le droit de préférence et le droit do suite. Tant que le créancier n’a pas exercé ses droits, il doit renouveler l’inscription, sinon il ne jouira pas des droits qui résultent de l’hypothèque et qui sont sauvegardés par l’inscription. Mais si l’hypothèque a produit les effets quelle est destinée à produire, l’inscription devient inutile, et, par conséquent, le créancier no doit plus la renouveler. Quand peut-on dire que les effets de 1 hypothèque sont produits ? Tant que le créancier doit exercer son action contre l’immeuble, l’hypothèque n a pas produit son effet; 1 action tend, au contraire, à réaliser le but de 1 hypothèque, en faisant vendre l’immeuble hypothéqué et en colloquant le créancier sur le prix. Faut-il que
22mai^f879^p!i p. 421, n® 1036. Verviers.
(Pasicnsîe, 1872, 3, 319).
(2) Cassation, l®»* juillet 1850 (Dalloz, 1850, 1, 222).
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le créancier ait touché îe prix ou la partie du prix pour laquelle il a été colloqué, pour que Thypothèque ait produit son etFet et que l’inscription ne doive plus être renouvelée? Non, il suffit que le créancier ait acquis un droit au prix, car celui qui a un droit sur le prix est censé avoir le prix même. Une fois qu’il a un droit sur le prix, le but de l’hypothèque est atteint; partant, le créancier n’est plus tenu de renouveler l’inscription en ce qui concerne le droit de préférence. Mais, tant qu’il n’a pas touché le prix, il peut avoir intérêt à renouveler l’inscription pour conserver le droit de suite. C’est avec cette restriction qu’il faut entendre le principe que le droit sur le prix acquis au créancier réalise l’hypothèque et rend inutile le renouvellement de l’inscription (i).
Tout le monde est d’accord sur le principe. Les auteurs de la loi belge l’ont formulé dans les rapports des commissions, en l’appliquant aux diverses hypothèses dans lesquelles il s’était présenté des difficultés sous l’empire du code civil (2). Pourquoi, au lieu d’exposer les règles dans les rapports, ne les ont-ils pas écrites dans la loi? La commission spéciale répond à la question en citant un avis que la cour de Limoges donna à l’occasion des projets de loi sur les hypothèques. Il eût été facile de formuler un principe, puisque la commission le fait dans son rapport. On pouvait encore trancher les difficultés qui s’étaient présentées dans la pratique ; la commission le fait. Mais il était difficile, pour ne pas dire impossible, de prévoir les faits et les circonstances qui viendraient modifier ces décisions, ainsi que les difficultés nouvelles qui pourraient surgir ; le législateur préféra s’en rapporter à la prudence des juges. Nous le regrettons. Sans doute, le législateur ne peut jamais prévoir les circonstances si variées de la vie réelle qui viennent modifier l’application des lois et qui la rendent si difficile ; mais cela n’empêche pas que la loi pose des principes et décide les questions controversées, sauf au juge à a^^pliquer les principes aux cas non prévus, en
(1) Martou (t. III, p. 224. n® 1155. Pont, t. II, p. 433, n° 1055.
(2) Rapport de la commission spéciale (Parent, p. 50 et suiv.).
DBS HYPOTHÈQUES.
s’aidant au besoin de l’argumentation analogique. Dans le silence delà loi^ les questions discutées dans les rapports resteront douteuses ; nous prendrons appui sür l’avis déS com missions, mais on ne petit se dissimuler que ce tfeàt qu’une autorité morale.
120. Tant qüô les immeubles hypothéqués restent entré les mains du débiteur, les inscriptions doivent être reüoüvelées. En effet, le seul droit du créaiiéiér est de poursuivre le débiteur par l’action personnelle qui naît de l’obligation principale^ puis par la saisie des biens, qui sont lé gage spécial du créancier. Mais l’action personnelle et la saisie ne réalisent pas rbypotbêque, c’est seulement üU moyen d’arriver à cette réalisation; il ne peut pas ôtré question d’un droit du créancier sur le prix tânt qu’il h’y a point de prix, et il n y a de prix que lorsque l’immeuble hypothéqué est vendu. La vente peut être forcée oü volontaire. Dans ce cas, naît la question de savoir à quel moment le créancier acquiert un droit sur le prix et est pensé, en conséquence, de renouveler l’iriscription.
ï. "Vèhie fàrcèèi
130i On a soutenu que le fait seul de la saisie donnait au créancier un droit au prix pour lequel l’immeublê ëérà adjugé. L’erreur est certainei En effet, la saisie peut M pas être continuée, la poursuite peut Se périmer, ce qttî remet les choses au même état que s’il n y avait pas OU dé saisie; dans ce cas, il n’y a ni vente ni prix; il ne peut donc pas s’agir d’un droit du créancier sur lé prix; partant, le créancier doit renouveler son inscription pour qu’il conserve son droit de préférence. A plus forte raison èû est-il ainsi du droit de suite. La loi sur l’expropriation forcée permet au saisi d’aliéner sous certaines conditions Imposées à l’acquéreur; elle réserve les droits dès créanciers, mais seulement s’ils sont inscrits; par suite, il ést de leur intérêt de renouveler rinscription bypotbécâiré (l).
{Pasicrisie, 1817, p. 467). Bruxelles, 31 mars 1852 (Pasicrisie. 1852, 1, 301). Martou, t. III, p n» 1156 Aübfy et Rau, t. III, p. 375, hôte 13, § 280
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tâ»t. Si la saisie ne réalise pas le droit dü créancier» elle tetid cependant à le réaliser, puisque d’ôrdihaire elle aboutit à la vente forcée et, par suite, à la. distribution dü prix entre les créanciers hypothécaires. La question est de savoir à quel moment les créanciers inscrits acquièrent lin droit au prix et sont dispensés, par conséquent, dé renouveler leur inscription. 11 y a controverse sûr cè poiîit ; noué nous rangeons à l’avis de la commission spéciale qui a été confirmé par un arrêt de la cour de cassation de Belgique. Un premier point est certain, d’après ce que nous venons do cfire. Il ne peut s’agir d’un droit au prix avant l’adjudication, puisque jusque-là il n y a point de venté et pas de prix ; c est contre l’immeuble que le saisissant agit, et cet immeuble reste la propriété du saisi jusqu’à l*adjudicàtiôii; jusque-là donc les créanciers doivent renouveler leur inscription. L'adjudication est la vente forcée de l’immeublé ; 1 adjudicataire est acheteur^ il est débiteur du prix. Reste â savoir si les créanciers hypothécaires ont un droit sur ce prix. Telle est la question que la cour de cassation a décidée affirmativement, ainsi que la commission spéciale qui a rédigé le projet de loi sur le régime hypothécaire (l).
La cour de cassation commence par posér le principe que l’inscription ne doit plus être renouvelée dés qüè le droit au prix est acquis ; de sorte que là péremption de l’inscription qui survient postérieurement n’émpeche pas le créancier d’exercer son droit sur le prix. La question, si vivement controversée, se réduit donc à savoir quand le créancier a un droit acquis sur le* prix dés biens expropriés. Or, au moment de l’adjudication, il intervient lin contrat judiciaire entre rac^udicataire ettous les créanciers inscrits. En effet, quoique la saisie ne soit poursuivie que par l’un des créanciers, les autres deviennent parties dans le procès en expropriation à compter de la notification que le saisissant doit leur faire, d’après le code de procédure (art. 695 et 696; loi du 15 août 1854, art. 33 et 35). Quel ést ce contrat et quel droit donne-t-il aux créanciers? « Le con-
(1) Rapport de la commission spéciale (Parent, p. 50> 2°)^ Rejet, 14 juiL let 1853, au rapport de Peteau, et sur les conclusions conformes du procureur général, M. Leclercq [Pasicrisie^ 1853, 1. 362).
tFcit ronfornio Ici clcius© iniplicito cl indics-tion d© psy©!!!©!!! et i’eDO'cagement personnel d© radjiidicataire de payer les crécancîers inscrits, selon leur rang, jusqu’à concurrence do son prix. Sur ce point, il n’y a aucun doute ; reste à déterminer le moment précis auquel le contrat se parfait. Ici il y a des dissentiments et des opinions diverses. Si l’on admet, avec la cour de cassation, que l’adjudicataire s’oblige à payer son prix entre les mains des créanciers inscrits, il faut aussi admettre que cette obligation est contractée au moment même où l’immeuble lui est adjugé. Il est vrai qu’après ladjudication commence une nouvelle procédure; les créanciers doivent produire leurs titres, 1© rang de chacun d eux doit être déterminé ; mais on n’en doit pas conclure que c’est seulement le jugement d’ordre qui donne aux créanciers un rang sur le prix, car le jugement d’ordre n’est que déclaratif des droits acquis aux créanciers et ne fait que déterminer la partqui a appartenu, du jour de l’adjudication, à chaque créancier colloqué (i).
La cour ajoute une réserve à sa décision. Si l’inscription ne doit plus être renouvelée après l’adjudication, c’est en ce sens que les créanciers peuvent exercer leur droit sur le prix, quoique l’inscription vienne à se périmer. Mais la péremption éteint le droit des créanciers sur l’immeuble; sous ce rapport, ils peuvent avoir intérêt à renouveler leur inscription; nous y- reviendrons.
I3ÎÎ. Quand l’adjudicataire paye son prix entre les mains des créanciers, il n’y a plus de difficulté, tout est consommé. Si l’adjudicataire ne satisfait pas à ses obligations, 1 immeuble est revendu à la folle enchère. Qu’est-ce que la folle enchère et quelle influence exerce-t-elle sur les droits des créanciers dont l’inscription n’aurait pas été renouvelée? La commission spéciale s’est expliquée sur toutes les difficultés auxquelles la folle enchère donne lieu. Dans i ancienne jurisprudence, la folle enchère était une résolution de la première adjudication, qui était considérée comme
^ 14, § 250, et les auto*
w i • dans le Répertoire do Dal-
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n’ayant pas eu lieu. S’il en était encore ainsi, la folle enchère menacerait les droits des créanciers ; ceux-ci seraient donc obligés, en vue de cette éventualité, de renouveler leur inscription. Mais telle n’est plus la folle enchère dans notre droit moderne ; elle ne résout pas la première adjudication; l’adjudicataire peut être poursuivi, en payement du prix, pendant la poursuite de la folle enchère. Même après la revente sur folle enchère l’adjudication subsiste, en ce sens que le fol enchérisseur reste tenu, même par corps, de la différence de son prix d’avec celui de la revente. Qu’est-ce donc que la folle enchère au point de vue des créanciers qui avaient acquis un droit sur le prix contre le premier adjudicataire? La première adjudication n’étant pas résolue, le droit des créanciers subsiste; au lieu de l’exercer contre le fol enchérisseur, ils l'exercent contre le nouvel adjudicataire; celui-ci est substitué au premier et tenu de remplir les obligations qu’il avait contractées; donc les droits des créanciers restent intacts, ils peuvent seulement recevoir une diminution si la revente est faite pour un prix moindre que la première vente, car le nouvel adjudicataire ne peut pas être tenu au delà du prix qu’il s’est obligé de payer. Si tel est l’effet de la folle enchère, il en résulte que la revente ne porto aucune atteinte aux droits des créanciers, et, par suite, ils ne doivent pas renouveler leurs inscriptions, ni en vue de la folle enchère, ni pendant la poursuite. Cela est aussi fondé en raison. Il ne dépend pas de l’adjudicataire d’enlever aux créanciers les droits qu’ils tiennent du contrat judiciaire formé par l’adjudication : le débiteur peut-il, en manquant à ses engagements, anéantir le contrat au préjudice des créanciers? Le droit reste intact, quoique la poursuite du droit devienne impossible. C’est pour réaliser le droit des créanciers, et non pour l’anéantir, que la loi a organisé la folle enchère (i).